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TAL12_201 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses nullity plea regarding speed fine, upholds conviction and suspends driving ban.

Numéro de cause TAL12_201
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's procedural nullity plea admissible but rejected its merits, finding the police officer's failure to inform the driver of rights inapplicable to a speed fine. While the defendant argued for a nullity based on lack of legal counsel, the prosecution contended that Article 46(3) of the Criminal Procedure Code does not apply to contraventions like speeding. The court ruled that the procedural defect was not fatal to the proceedings, resulting in a conviction for speeding with a suspended driving ban and a fine.

Regeste Legislator

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Art. 46(3) Code de procédure pénale; Art. 11bis Code de la route: The failure to inform a suspect of their right to legal counsel does not render a proceeding null when the initial offense is a contravention, as the right to counsel becomes relevant only upon subsequent qualification as a crime or delit.

Mots-clés

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procedural nullity plea right to legal counsel speeding contravention suspended driving ban Criminal Procedure Code Luxembourg traffic law admissibility of defense excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Art. 46(3) du Code de procédure pénale
en principe une contravention et où par conséquent l’article 46(3) du Code de procédure
Art. 11bis du Code de la route
l’article 11bis du Code de la route que le fait incriminé serait à qualifier de délit.
Art. 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al.
Art. 1, 2, 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
l’article 11bis du Code de la route que le fait incriminé serait à qualifier de délit.
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Texte complet

Jugt n° 201/2024

Not.: 13987/22/CC

2x ic (s)

Audience publique du 22 janvier 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 24 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – délit de grande vitesse.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, souleva un moyen de

nullité in limine litis.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, prit position quant au moyen soulevé.

Maître Max KREUTZ répliqua.

Le Tribunal décida de joindre le moyen soulevé au fond.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 215/2022 du 20 avril 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale (L-SRPR).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 avril 2022 vers 22.30

heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie

publique, commis un délit de grande vitesse.

Son mandataire demande la nullité de la procédure suivie à charge de son client, alors

que la Police aurait omis de l’informer de ses droits et notamment de son droit de se

faire assister par un avocat.

Le Ministère Public réplique que les Policiers ont acté un excès de vitesse qui constitue

en principe une contravention et où par conséquent l’article 46(3) du Code de procédure

pénale n’est pas applicable. Ce ne serait que par la suite dans le cadre de la récidive de

l’article 11bis du Code de la route que le fait incriminé serait à qualifier de délit.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a usé, auprès de la Police, de son

droit de se taire et que la matérialité du fait fût établie par radar, de sorte que le non-

respect des formalités de l’article 46(3) du Code de procédure pénale ne porte pas à

conséquence et le moyen soulevé est à rejeter.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif, et ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 avril 2022 vers 22.30 heures à ADRESSE3.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 79 km/h, alors que le vitesse était limitée à

50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement no. 122 du 1er

mars 2021 du tribunal de police de Luxembourg du chef d'une contravention grave

en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir

dépassé la limitation de vitesse de 130 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 237

km/h.»

L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 9 mois et à une amende correctionnelle de 700

euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

déclare le moyen de nullité soulevé recevable, mais non fondé ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cents (700) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à sept (7)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 2, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER,

substitut du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.