Luxembourg court dismisses nullity plea regarding speed fine, upholds conviction and suspends driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's procedural nullity plea admissible but rejected its merits, finding the police officer's failure to inform the driver of rights inapplicable to a speed fine. While the defendant argued for a nullity based on lack of legal counsel, the prosecution contended that Article 46(3) of the Criminal Procedure Code does not apply to contraventions like speeding. The court ruled that the procedural defect was not fatal to the proceedings, resulting in a conviction for speeding with a suspended driving ban and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 46(3) Code de procédure pénale; Art. 11bis Code de la route: The failure to inform a suspect of their right to legal counsel does not render a proceeding null when the initial offense is a contravention, as the right to counsel becomes relevant only upon subsequent qualification as a crime or delit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 201/2024
Not.: 13987/22/CC
2x ic (s)
Audience publique du 22 janvier 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 24 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – délit de grande vitesse.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, souleva un moyen de
nullité in limine litis.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, prit position quant au moyen soulevé.
Maître Max KREUTZ répliqua.
Le Tribunal décida de joindre le moyen soulevé au fond.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 215/2022 du 20 avril 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale (L-SRPR).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 avril 2022 vers 22.30
heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie
publique, commis un délit de grande vitesse.
Son mandataire demande la nullité de la procédure suivie à charge de son client, alors
que la Police aurait omis de l’informer de ses droits et notamment de son droit de se
faire assister par un avocat.
Le Ministère Public réplique que les Policiers ont acté un excès de vitesse qui constitue
en principe une contravention et où par conséquent l’article 46(3) du Code de procédure
pénale n’est pas applicable. Ce ne serait que par la suite dans le cadre de la récidive de
l’article 11bis du Code de la route que le fait incriminé serait à qualifier de délit.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a usé, auprès de la Police, de son
droit de se taire et que la matérialité du fait fût établie par radar, de sorte que le non-
respect des formalités de l’article 46(3) du Code de procédure pénale ne porte pas à
conséquence et le moyen soulevé est à rejeter.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 avril 2022 vers 22.30 heures à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 79 km/h, alors que le vitesse était limitée à
50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement no. 122 du 1er
mars 2021 du tribunal de police de Luxembourg du chef d'une contravention grave
en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir
dépassé la limitation de vitesse de 130 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 237
km/h.»
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit
jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 9 mois et à une amende correctionnelle de 700
euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
déclare le moyen de nullité soulevé recevable, mais non fondé ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de sept cents (700) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à sept (7)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 2, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.