Luxembourg court dismissed procedural fee claim but allowed unpaid wages and unused vacation pay claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two labor disputes and dismissed a claim for procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code, finding no inequity. While the plaintiff's request for a pay slip was deemed obsolete, the court ruled in favor of unpaid wages and unused vacation indemnity for 2021. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded amounts plus legal interest, while the procedural fee claim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; Art. 148 N.C.P.C.: The court may reject a claim for procedural fees if the condition of inequity is not established, while simultaneously ordering the losing party to pay the awarded wages and vacation indemnity with legal interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 274/24
L-TRAV-771/21 et L-TRAV-170/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 22 JANVIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Liliana DOS SANTOS ALVES
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
I)
(L-TRAV-771/21) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son Conseil de Gérance, sinon par son représentant légal actuellement
en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
II)
(L-TRAV-170/23) PERSONNE1.),
d demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son Conseil de gérance, sinon par son représentant légal actuellement
en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.
F A I T S :
I)
(L-TRAV-771/21) L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute -
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 30 novembre 2021, sous le
numéro fiscal 771/21.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 10
janvier 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue
à l'audience publique du 8 janvier 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
II)
(L-TRAV-170/23) Une deuxième affaire fut introduite par requête - annexée à la
présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 9 mars
2023, sous le numéro fiscal 170/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 28
mars 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à
l'audience publique du 8 janvier 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Le Tribunal prit alors les affaires en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 30 novembre
2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir condamner son ancien employeur à lui payer
les montants suivants à augmenter des intérêts légaux :
-
arriérés de salaire d’août 2020, février 2021, mai 2021 et juin 2021 :
786,21 euros
-
arriérés de salaire pour septembre 2019 à décembre 2020 :
4.000 euros
-
indemnité de congé non pris pour 2020 :
1.931,50 euros
La requérante demande par ailleurs qu’il soit enjoint à la société défenderesse de lui remettre,
sous peine d’astreinte, des bulletins de salaire pour la période de septembre 2019 à décembre
2020.
Elle conclut encore à voir condamner la partie adverse aux frais et dépens de l’instance et au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Finalement, elle demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro 771/21.
Par une seconde requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
9 mars 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la même société SOCIETE1.) SARL devant le
Tribunal du travail de ce siège pour la voir condamner à lui payer les montants suivants à
augmenter des intérêts légaux :
-
arriérés de salaire d’août 2020, janvier, février, avril, mai et juillet 2021 : 1.077,77 euros
-
indemnité de congé non pris pour 2021 :
876,33 euros
La requérante conclut encore à voir condamner la partie adverse aux frais et dépens de
l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Finalement, elle demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro 170/23.
A l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) a modifié ses demandes.
En ce qui concerne la première requête, elle a renoncé à la demande d’arriérés de salaire pour
les mois d’août 20020 et février, mai et juin 2021 en indiquant que ces demandes étaient
absorbées par la seconde requête.
Elle a également renoncé à la demande d’arriérés de salaire pour la période de septembre 2019
à décembre 2020.
Elle a encore indiqué qu’elle ne demandait plus la communication des fiches de salaire pour la
période de septembre 2019 à décembre 2020, mais qu’elle demandait par contre la production
de la fiche de paie du mois d’août 2021.
Elle a ramené sa demande en paiement d’une indemnité de congé non pris pour l’année 2020,
au montant de 274,73 euros.
Elle a maintenu la demande en paiement d’une indemnité de procédure, tout en précisant
qu’elle ne demandait qu’une seule indemnité pour l’ensemble du litige.
En qui concerne la seconde requête du 9 mars 2023, la requérante a ramené sa demande en
paiement d’arriérés de salaire au montant de 1.033,22 euros, renonçant à la demande d’arriérés
pour le mois d’avril 2021.
En ce qui concerne l’indemnité de congé non pris pour l’année 2021, la requérante l’a portée
au montant de 1.260,06 euros.
Selon le dernier état de ses conclusions, les demandes de la requérante peuvent dès lors se
résumer comme suit :
-
arriérés de salaire :
1.033,22 euros
-
indemnité de congé non pris pour 2020 :
274,73 euros
-
indemnité de congé non pris pour 2021 :
1.260,06 euros
-
indemnité de procédure :
1.500 euros
-
exécution provisoire
En ce qui concerne la demande de remise de la fiche de salaire pour le mois d’août 2021, le
Tribunal constate que conformément à la proposition faite et acceptée par son adversaire lors
de l’audience, le mandataire de la partie défenderesse a versé en cours de délibéré, en date du
13 janvier 2024, la fiche en question. A défaut d’observation de la part du mandataire de la
requérante, le Tribunal constate que la demande de remise de ce bulletin de salaire est devenue
sans objet à la suite de sa présentation en cours de délibéré.
A l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SARL a formulé les
demandes reconventionnelles suivantes :
-
remboursement de congé pris en trop :
474,99 euros.
-
indemnité de procédure :
1.000 euros
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en répétition de congé trop pris, il est à noter
qu’il résulte du nouveau décompte produit par le mandataire de la société défenderesse en cours
de délibéré (télécopie du 13 janvier 2024), que la société défenderesse reconnaît finalement un
solde positif de congé non pris en faveur de la requérante de 3,50 heures pour l’année 2021, le
Tribunal constate dès lors que la société défenderesse a renoncé en cours de délibéré à cette
demande reconventionnelle.
II. Les faits
Par contrat de travail du 23 septembre 2019, PERSONNE1.) a été engagée par la société
SOCIETE1.) SARL en qualité d’aide-ménagère.
L’article 3 du contrat de travail est libellé dans les termes suivants :
SCAN DE L’ARTICLE 3 DU CONTRAT DE TRAVAIL
III. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande en paiement d’arriérés de salaire, PERSONNE1.) fait plaider que la
société SOCIETE1.) SARL ne lui aurait pas toujours fourni le minimum d’heures de travail
contractuellement prévu.
Comme le contrat prévoyait un minimum de 30 heures par semaine, cela correspondrait à (173
x 6/8=) 129,70 heures, soit 130 heures par mois.
En comparant ce nombre d’heures minimum à celui repris sur les différentes fiches de salaire,
la requérante aboutit à la conclusion que la société défenderesse ne lui a pas fourni tous les
mois ce temps de travail minimum. Elle demande à ce titre, le paiement d’arriérés de salaire de
1.033,22 euros selon le décompte suivant :
-
août 2020 :
[(130-124)x 12,3814=]
74,28 euros
-
janvier 2021 :
[(130-111,5)x12,3814=]
229,05 euros
-
février 2021 :
[(130-106)x 12,3814=]
297,15 euros
-
mai 2021 :
[(130-110)x 12,7279=]
254,55 euros
-
juillet 2021 :
[(130-116) x 12,7279=]
178,19 euros
La société SOCIETE1.) SARL conteste cette méthode de calcul. Elle est d’avis qu’en
application de la clause 3 du contrat de travail, elle s’est engagée à fournir 30 à 40 heures de
travail par semaine réparties sur 5 jours ouvrables, soit 6 à 8 heures par jour ouvrable. Il y aurait
dès lors lieu de tenir compte des jours ouvrables pour les différents mois mis en compte.
Selon son dernier décompte (13 janvier 2024 en cours de délibéré), elle est d’avis que la
requérante peut, tout au plus, prétendre aux montants suivants
-
août 2020
(1,5x 12,3814=) :
18,57 euros
-
mai 2021
(20hx 12,7279=) :
254,55 euros
-
juillet 2021
(14x 12,7279=) :
178,19 euros
En ce qui concerne les autres mois mis en compte par la requérante (janvier et février 2021), la
société SOCIETE1.) SARL conteste tout solde de salaire en soutenant qu’il résulte des fiches
de salaire relatives à ces deux mois que la requérante a été en congé pour raison familiale du 4
au 10 janvier et du 8 au 20 février 2021. Or, alors qu’elle aurait prévenu son employeur dès le
premier jour de ce congé conformément aux disposions des articles L.234-53 et L.234-54 du
Code du travail, la requérante n’aurait jamais remis les certificats médicaux prescrivant ces
congés à la société employeuse de sorte qu’il y aurait lieu d’en déduire que PERSONNE1.)
était en absence injustifiée pendant ces deux périodes. Eu égard à ces deux périodes d’absence
injustifiée, il n’existerait aucun solde de temps de travail pour les mois de janvier et février
2021.
En ce qui concerne les indemnités de congé non pris, la société SOCIETE1.) SARL conteste
la demande pour l’année 2020 en soutenant que les jours de congé non pris de l’année 2020
ont été perdus au 31 mars 2021. Aucune indemnité ne saurait dès lors être requise au titre des
congés de l’année 2020.
En ce qui concerne l’année 2021, la société soutient qu’en tenant compte d’un temps de travail
de 30 heures par semaine, la requérante pouvait prétendre à 104 heures de congé pour l’année
2021, sachant que le contrat de travail a pris fin au 31 août 2021.
La requérante aurait pris 100,50 heures de congé en 2021, de sorte qu’elle pourrait, tout au
plus, se prévaloir d’un solde de 3,50 heures de congé non pris correspondant à une indemnité
de (3,5 x 12,7279 =) 44,54 euros.
La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande en paiement d’une indemnité de procédure
en soutenant que les honoraires du mandataire de la requérante sont pris en charge par une
organisation syndicale.
IV. Motifs de la décision
Les requêtes sont recevables en la pure forme pour avoir été introduites dans les formes
prescrites par la loi.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires inscrites sous les numéros 771/21 et 170/23 et de statuer par un seul jugement.
A. Les arriérés de salaire
Le Tribunal rappelle en premier lieu que selon le dernier état de ses conclusions, la requérante
a demandé des arriérés de salaire pour les mois d’août 2020, janvier, février, mai et juillet 2021.
Il n’y a partant pas lieu de tenir compte des développements consacrés à d’autres mois dans le
dernier décompte en date de la société SOCIETE1.) SARL.
Conformément aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) SARL, le Tribunal retient que le
temps de travail minimum de 30 heures par semaine doit s’apprécier en tenant compte d’un
minimum de 6 heures de travail par jours ouvrables.
Pour les mois mis en compte par la requérante, le nombre de jours ouvrables sont les suivants :
-
août 2020 :
-
janvier 2021 :
-
février 2021 :
-
mai 2021 :
-
juillet 2021 :
En ce qui concerne les mois de janvier et février 2021, le Tribunal constate que les fiches de
salaire font état de 29,50 heures, respectivement 53 heures de congé pour raison familiale. Ces
fiches émanent de l’employeur de sorte que la société SOCIETE1.) SARL est malvenue, plus
de 2 ans après l’émission de ces deux bulletins, de contester la véracité des mentions qui y
figurent. Il est en effet de jurisprudence que les inscriptions de l’employeur sur les fiches de
salaire valent aveu extrajudiciaire de ce dernier (cf. C.S.J. 8ème chambre, 28 octobre 2004, n°
28448 du rôle). Eu égard, aux renseignements fournis par les fiches de janvier et février 2021,
le Tribunal retient en l’espèce qu’il y a lieu de présumer que toutes les conditions du congé
pour raison familiale étaient remplies à l’époque. Les développements de la société
SOCIETE1.) SARL à ce sujet sont dès lors à rejeter.
Le Tribunal constate à la lecture des décomptes versés de part et d’autre que les parties
aboutissent au même solde positif en faveur de PERSONNE1.) pour les mois de mai 2021
(254,55 euros) et juillet 2021 (178,19 euros). Il y a donc lieu d’accueillir les demandes de la
requérante en ce qui concerne ces deux montants.
En ce qui concerne les trois autres mois, le Tribunal constate :
-
pour le mois d’août 2020, que la société aurait dû fournir (21x6=) 126 heures de travail,
il résulte de la fiche de salaire correspondante qu’elle a rémunéré 124 heures, la
requérante peut donc se prévaloir d’un solde de 2 heures, correspondant à un montant
de (2x 12,3814 =) 24,76 euros
-
pour le mois janvier de 2021, que la société aurait dû fournir (21x6=)126 heures de
travail, il résulte de la fiche de salaire correspondante qu’elle a rémunéré 111,5 heures,
la requérante peut donc se prévaloir d’un solde de 14,5 heures, correspondant à un
montant de (14,5x 12,3814 =) 179,53 euros
-
pour le mois de février 2021, la société aurait dû fournir (20x6=)120 heures de travail,
il résulte de la fiche de salaire correspondante qu’elle a rémunéré 106 heures, la
requérante peut donc se prévaloir d’un solde de 14 heures, correspondant à un montant
de (14 x 12,3814 =)173,34 euros.
Il suit de l’ensemble des calculs qui précèdent que la demande en paiement d’arriérés de salaire
pour les mois d’août 2020, janvier, février, mai et juillet 2021 est à déclarer fondée à
concurrence du montant de (254,55+178,19+24,76+179,53+173,34=) 810,37 euros.
B. L’indemnité de congé non pris pour l’année 2020
Suivant l'article L.233-12 du Code du travail, « […] Si après la résiliation du contrat de travail
de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de
la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est
versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
Selon l’article L.233-10 du Code de travail « le congé non encore pris à la fin de l’année de
calendrier peut être exceptionnellement reporté jusqu’au 31 mars de l’année qui suit ».
Il est toutefois de jurisprudence que l’employeur peut marquer, même tacitement, son accord
avec un report de congés au-delà de l’année de calendrier et même au-delà du 31 mars de
l’année suivante en le faisant inscrire sur les fiches de salaire.
Ainsi, cet accord tacite est établi dans le chef de l’employeur s’il a de façon systématique et
continue fait bénéficier le salarié du report intégral des heures de congé non encore prises d’une
année à l’autre, que ce soit celles de l’année échue ou même d’années antérieures.
En l’espèce, les fiches de salaire ne contiennent pas d’indication quant aux jours de congé et à
défaut pour PERSONNE1.) de soutenir et de prouver qu’au sein de la société employeuse, les
jours de congé non pris pouvaient être reportés au-delà du 31 mars de l’année suivante, la
demande en paiement d’une indemnité de congé non pris pour l’année 2020 est à déclarer non
fondée.
C. L’indemnité de congé non pris pour l’année 2021
A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande en paiement d’une
indemnité de congé non pris pour l’année 2021 au montant de 1.206,06 euros. A l’appui de
cette demande, la requérante met en compte 99 heures de congé, sans expliquer son calcul. Elle
affirme par ailleurs que contrairement aux indications figurant dans sa deuxième requête, aucun
montant ne lui a été versé par la société défenderesse à ce titre.
La société SOCIETE1.) SARL conteste cette demande. Elle estime qu’en tenant compte d’un
temps de travail de 30 heures par semaine, la requérante pouvait prétendre à 104 heures de
congé pour la période du 1er janvier au 31 août 2021, date à laquelle le contrat de travail a pris
fin.
En tenant compte des jours de congé pris au cours de l’année 2021, la société défenderesse est
d’avis que la requérante peut, tout au plus, se prévaloir d’un solde positif de 3,5 heures et qu’à
ce titre, sa demande pourrait, tout au plus, être déclarée fondée pour un montant de (3,5x
12,7279=) 44,54 euros.
En tenant compte du travail à temps partiel de 30 heures par semaine et de la rupture du contrat
de travail au 31 août 2021, le Tribunal retient à l’instar de la société SOCIETE1.) SARL que
PERSONNE1.) avait droit, pour la période du 1er janvier au 31 août 2021, à 104 heures de
congé.
Il résulte des fiches de salaire de l’année 2021 que PERSONNE1.) a pris 8 heures de congé en
avril, 49 heures de congé en juillet et 39,5 heures en août, elle a donc pris 96,5 heures de congé
au total.
Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) en paiement d’un indemnité de congé non pris pour l’année 2021 à concurrence
du montant de (100,4-96,5)x 12,7279= 95,46 euros.
D. Les demandes accessoires
Face aux contestations de la partie défenderesse quant à la demande en paiement d’une
indemnité de procédure, la requérante n’a pas contesté l’intervention d’une organisation
syndicale dans la prise en charge des frais d’avocat. Il n’est partant pas établi que la requérante
devra supporter des frais non compris dans les dépens en lien avec ses deux requêtes. A ce titre,
il convient de préciser que la cotisation versée par un membre à son organisation syndicale ne
s’apparente pas à des frais non compris dans les dépens au sens de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile. Il y a dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande basée
sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit non plus à la demande
reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL en paiement d’une telle indemnité, la
condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas
établie dans son chef.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation du chef d’arriérés de salaire
au vœu de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare recevables les demandes de PERSONNE1.) en la pure forme ;
ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 771/21 et 170/23 ;
constate que la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise d’une fiche de salaire
pour le mois d’août 2021 est devenue sans objet ;
constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a renoncé en cours
de délibéré à sa demande tendant au remboursement d’un solde de congé trop pris ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour les
mois d’août 2020, janvier, février, mai et juillet 2021 à concurrence du montant de 810,37
euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 810,37 euros avec les intérêts légaux à compter du 30 novembre
2021, date du dépôt de la première requête, sur le montant de 452,65 euros et à compter du 9
mars 2023, date du dépôt de la seconde requête, sur le montant de 357,72, à chaque fois jusqu’à
solde ;
ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congé
non pris pour l’année 2021 à concurrence du montant de 95,46 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 95,46 euros avec les intérêts légaux à compter du 9 mars 2023,
date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
congé non pris pour l’année 2020 et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.