Luxembourg labor court partially allowed employee's claim for unpaid vacation pay while dismissing other damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail of Luxembourg partially ruled in favor of an employee seeking termination compensation, ordering the employer to pay 398.37 euros for unused vacation days with legal interest. The court found the employee was under an indefinite-term contract but rejected claims for abusive dismissal, moral damages, and lost income for specific months. Consequently, the employer was condemned to pay the specific vacation indemnity and procedural costs while other requests were declared unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 NCCP; Art. 238 NCCP: The labor court must distinguish between valid vacation indemnity claims and other damages; vacation pay is due for unused days, but abusive dismissal and moral damages require separate legal justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2024
L-TRAV-236/17
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JANVIER
2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée SOREL
AVOCAT S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-1212 Luxembourg, 14a, rue des Bains, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 250 783, représentée aux fins des
présentes par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
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bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Nathalie BOSQUET, avocat, en
remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 30 mars 2017.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 15 mai 2017. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 18 décembre 2023. Lors de cette
audience Maître Antonio RAFFA exposa les moyens de la partie demanderesse tandis
que Maître Karim SOREL répliqua pour la société défenderesse. Maître Nathalie
BOSQUET représenta l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 30 mars 2017,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg, aux fins de voir, compte tenu de l’actualisation opérée à
l’audience du 18 décembre 2023 moyennant décompte écrit versé, le tout avec les
intérêts légaux à partir de la date de la requête introductive d’instance :
« dire que le licenciement est irrégulier, sinon abusif »,
partant condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer les montants
suivants :
Indemnité compensatoire de préavis (2 mois de salaire)
3.845,92 euros
Préjudice moral
1.000,00 euros
Indemnité pour congés légaux non pris
398,37 euros
2 jours de congés extraordinaires (déménagement)
177,84 euros
Perte de revenus août 2016
384,37 euros
Perte de revenus septembre 2016
204,66 euros
« Majoration due pour le travail des jours fériés légaux 1er
mai, 5 mai, 16 mai, 23 juin »
711,38 euros
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PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux
frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Société SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 18 décembre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. conclut à l’inexistence
d’un licenciement abusif dans son chef et au rejet des demandes de PERSONNE1.),
en dehors de celle en paiement d’une indemnité pour congés légaux non pris,
s’agissant de laquelle elle se rapporte à prudence de justice.
État du Grand-Duché de Luxembourg
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-4 du code du travail, la
condamnation de la société SOCIETE1.) S.A., pour autant qu’il s’agisse de la partie
malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 2.102,44 euros, avec les
intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à partir de sa demande en justice,
au titre des indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).
Faits
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « femme de ménage/employée
polyvalente » par la société SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail à durée
déterminée du 1er février 2016, avec effet à la même date et jusqu’au 31 juillet 2016,
soit pour une durée de 6 mois.
Elle a ensuite touché des allocations de chômage pour les mois d’août et de septembre
2016.
Motifs de la décision
Quant à la qualification des relations contractuelles entre parties et de la fin desdites
relations
PERSONNE1.) soutient que son contrat de travail à durée déterminée du 1er février
2016 devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée, au motif que certaines
dispositions exigées par l’article122-1 du code du travail feraient défaut : le contrat ne
comporterait pas d’objet et il ne ferait pas ressortir la nécessité du caractère temporaire
de l’emploi, un emploi de femme de ménage ne rentrant pas dans l’énumération de
l’article 122-1 (2) qui permet le recours à un contrat à durée déterminée. La sanction
de l’article122-9 est la requalification du contrat à durée indéterminée, « et par
conséquent il y a licenciement avec effet immédiat abusif ».
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La société SOCIETE1.) S.A. fait valoir que si, le cas échéant, il y avait lieu de requalifier
le contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2016 en contrat à durée
indéterminée, il n’existerait toutefois pas de licenciement, soit d’acte de congédiement,
dans son chef et PERSONNE1.) ne se serait en outre pas représentée à son lieu de
travail après le 31 juillet 2016.
Quant à la nature de la relation de travail entre parties
L’article L.122-1 du code du travail dispose que « (1) Le contrat de travail à durée
déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable ; il ne
peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et
permanente de l’entreprise (…) ».
Doivent partant être indiqués dans le contrat à durée déterminée, non seulement la
nature précise de la tâche que le salarié est amené à remplir, qui doit être limitée à
l’exécution d’une tâche précise et non durable, c’est-à-dire à des situations
exceptionnelles, mais encore le justificatif au recours d’un tel contrat par la définition
précise de son objet (Cour 8ème ch., 17 mai 2018, rôle n° 44108).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A. manque de prouver, comme elle en a la
charge, que PERSONNE1.) avait été engagée pour une tâche temporaire qui ne peut
être gérée par l’effectif normal – et non pas pour une activité normale et permanente,
tel que le laisse entendre la simple mention de l’engagement « en qualité de femme
de ménage/employée polyvalente ». Par ailleurs, l’indication de l’objet du contrat ne
répond pas aux exigences de précision requises par l’article L.122-1 précité du code
du travail.
Dans les conditions ainsi exposées, il y a lieu, par application de l’article L.122-9 du
code du travail, de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 1er février
2016 en contrat de travail à durée indéterminée.
Quant à la fin de la relation de travail entre parties
Si, en vertu de l’article L. 122-9 du code du travail, le contrat conclu en violation des
dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-5 et L.122-7 est, à titre de
sanction, à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, il ne saurait en être
déduit que l’employeur a procédé à un licenciement, alors que tout licenciement doit
procéder de la volonté claire et manifeste de l’employeur. Or, […] la preuve d’une
initiative exprimée par l’employeur de mettre un terme à la relation de travail liant les
parties fait défaut (Cour, 8ème ch., 2 juillet 2015, rôle n° 39661).
La requalification de la relation de travail entre parties en contrat à durée indéterminée,
mesure de protection du salarié, constitue la seule sanction prévue par la loi sur le
contrat de travail en cas de violation de l’article L.122-1 du code du travail, le but de la
loi n’étant pas la résiliation automatique donnant lieu à des indemnités, mais le droit
du salarié au maintien des relations de travail à l’expiration du terme illégal. En dehors
de cette sanction, le code ne déroge pas aux règles relatives à la cessation du contrat
à durée indéterminée. La seule échéance du terme ne pouvant dès lors être analysée
a posteriori en un licenciement avec effet immédiat abusif, il appartient au salarié
d’établir que le licenciement a procédé de la volonté claire et manifeste de l’employeur
(Cour 8ème ch., 17 mai 2018, préc.).
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Le Tribunal constate qu’il n’y a pas eu de lettre de licenciement de la part de
l’employeur, ni de démission donnée par la salariée, ni de résiliation d’un commun
accord au sens de la loi sur le contrat de travail, c’est-à-dire rédigée en double
exemplaire.
Par ailleurs, il ne résulte pas non plus des pièces versées que PERSONNE1.) se serait
maintenue à disposition de la société SOCIETE1.) S.A. au-delà du 31 juillet 2016. En
revanche, elle a sollicité et obtenu des allocations de chômage pour les mois d’août et
de septembre 2016.
Dans les conditions ainsi exposées, il y a lieu de retenir que la fin des relations
contractuelles de travail entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A. au 31
juillet 2016 n’est pas constitutive d’un licenciement abusif.
Quant aux demandes indemnitaires
En l’absence d’un licenciement déclaré abusif par le Tribunal, les demandes de
PERSONNE1.)
en
paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, de
dommages et intérêts pour préjudice moral et de pertes de revenus sur les mois d’août
2016 et septembre 2016 ne sont pas fondées.
Quant aux demandes en paiement
Indemnité pour congés légaux non pris
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer
une indemnité pour congé non pris, évaluée, suivant décompte actualisé versé à
l’audience du 18 décembre 2023, au montant de 398,37 euros.
La société SOCIETE1.) S.A. se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé de
la demande.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi
avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au
congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses
droits au préavis de licenciement ».
Il résulte de la fiche de salaire de juillet 2016 que le solde de congés légaux non pris
était de 68,02 heures au 31 juillet 2016, équivalant à un montant de (68,02 x salaire
horaire de 11,1154 euros renseigné par la même fiche de salaire =) 756,07 euros.
L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties [;] ces prétentions sont fixées
par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » et l’article 54 du
même code dispose que « le juge doit se prononcer […] seulement sur ce qui est
demandé ».
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Par application desdits articles, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)
en paiement pour le montant réclamé de 398,37 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 30 mars 2017, date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.
Demande en paiement d’un congé extraordinaire pour déménagement non pris
PERSONNE1.) demande le paiement du montant de 177,84 euros à titre d’indemnité
compensatoire pour deux journées de congé extraordinaire du chef d’un
déménagement qu’elle aurait opéré le 20 juin 2016, tel que cela résulterait d’un
certificat de résidence qu’elle produit aux débats.
Or, en l’absence de preuve par elle d’avoir demandé ledit congé extraordinaire, prévu
par l’article L.233-16, point 4, du code du travail, à son employeur au cours de
l’exécution de son contrat de travail, sa demande laisse d’être fondée.
« Majoration due pour le travail des jours fériés légaux 1er mai, 5 mai, 16 mai,
23 juin »
PERSONNE1.) ne versant aucune pièce justificative à l’appui de sa demande (chiffrée
« 32h x 11,1154 = 355,69 x 2 = 711,38 » et non reprise dans le décompte actualisé
versé à l’audience du 18 décembre 2023), celle-ci est à déclarer non fondée.
Quant à la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-4 du code du travail, la
condamnation de la société SOCIETE1.) S.A., pour autant qu’il s’agisse de la partie
malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 2.102,44 euros, avec les
intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à partir de sa demande en justice,
au titre des indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).
L’article L.521-4 (5) du code du travail dispose que « le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes
couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de
verser en application du jugement ou de l’arrêt ».
En l’espèce, le présent jugement n’opère pas de déclaration de licenciement abusif,
de sorte qu’à défaut de base légale prévoyant le recours de l’État dans les
circonstances données, la demande de ce dernier est à rejeter comme n’étant pas
fondée.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est à déclarer
fondée et justifiée, eu égard notamment à l’ancienneté de la créance déclarée fondée,
pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu’il serait inéquitable
de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens, à sa
charge.
Demande en exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui
dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,
cette demande est à déclarer fondée pour l’indemnité pour congé non pris d’un
montant de 398,37 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2017, jusqu’à
solde, et non fondée pour le surplus.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
dit, par requalification, que PERSONNE1.) se trouvait sous contrat de travail à durée
indéterminée avec la société SOCIETE1.) S.A.,
dit que la fin des relations contractuelles de travail entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) S.A. au 31 juillet 2016 n’est pas constitutive d’un licenciement abusif,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de pertes
de revenus sur les mois d’août 2016 et septembre 2016,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés
non pris pour le montant de 398,37 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 mars
2017, jusqu’à solde,
partant, condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 398,37 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2017, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de congés extraordinaires
non pris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) libellée « majoration due pour le travail
des jours fériés légaux 1er mai, 5 mai, 16 mai, 23 juin »,
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dit non fondée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, basée sur l’article L.521-4 du code du travail,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation à paiement
de l’indemnité pour congé non pris d’un montant de 398,37 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 30 mars 2017, jusqu’à solde, et non fondée pour le surplus,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière