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JPLTRAVAIL_270 Généré par l'IA

Employer wins partial claim against employee for unpaid balance and penalty, but gets no procedural fee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_270
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Tribunal dismissed the employer's claim for a 5,000 euro penalty but awarded the remaining unpaid balance of 1,002.62 euros. The employee argued for payment deferrals due to health issues and financial distress, which the court granted under civil law provisions. Consequently, the employer was denied procedural fees and provisional execution, while the employee was ordered to pay the reduced sum in installments.

Regeste Legislator

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Art. 1244 al. 2 C.c.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: The court may grant payment deferrals for debtors facing hardship; procedural fees are discretionary and denied if the penalty clause remains valid; provisional execution applies only to unpaid wages, not general debts.

Mots-clés

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payment deferral penalty clause procedural fees provisional execution labor dispute civil debt installment payment indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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Art. 1244 al. 2 C.c.
accorder sur base de l’article 1244 alinéa 2 du code civil, des délais modérés de
Art. 240 N.C.P.C.
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 238 N.C.P.C.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 148 al. 3 N.C.P.C.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
article 1134 du code civil
s’impose au juge au titre des dispositions de l’article 1134 du code civil.

Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2024

L-TRAV-399/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

la société à responsabilité SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

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Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 29 juin 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 7 août 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 18 décembre 2023. Lors de cette

audience Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO exposa les moyens de la société

demanderesse tandis que la partie défenderesse réplica.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 27 juin 2023,

la société SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal du

travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer :

le montant de 502,62 euros, à titre de solde impayé résultant de l’article 2 d’une

transaction entre parties conclue le 18 mai 2022, avec les intérêts légaux à partir

du jour de ladite transaction, sinon à partir des mises en demeure, sinon à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde,

le montant de 5.000 euros à tire de clause pénale prévue par l’article 6 de la

transaction précitée, avec les intérêts légaux à partir du jour de ladite

transaction, sinon à partir de la mise en demeure du 10 août 2022 sinon du 30

septembre 2022, sinon à partir des mises en demeure, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à

intervenir, ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.)

À l’audience du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a connu des

problèmes de santé après son licenciement par la société SOCIETE1.) s.à r.l. et, suite

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à la séparation de sa compagne, il devrait faire face à des dettes énormes. Il serait

retourné vivre auprès de ses parents et, depuis 6 mois, il travaillerait auprès de la

boucherie SOCIETE2.) à ADRESSE3.) (Belgique). Il aurait négocié des plans de

paiement auprès d’huissiers en Belgique et tenterait d’avoir 300 euros à la fin du mois

pour vivre. Il se dit prêt à reprendre des virements de 100 euros par mois au profit de

la société SOCIETE1.) s.à r.l.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé licencié par la société SOCIETE1.) s.à r.l. le 26 octobre

2021, avec le préavis légal de deux mois ayant pris fin le 31 décembre 2021.

Cependant, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a « gardé embauché » PERSONNE1.) à

partir du 1er janvier 2022, pour ensuite le licencier avec effet immédiat pour faute grave

le 1er février 2022.

PERSONNE1.) ayant contesté ce licenciement le 15 mars 2022, les parties ont signé

une transaction le 18 mai 2022, laquelle énonce notamment ce qui suit :

« (…) 2. SOCIETE3.)

Le salarié reconnaît qu’il a reçu une avance en salaire d’un montant de 3.000 EUR le 26 janvier

2022, remboursable immédiatement en cas de résiliation du contrat de travail existant. Suite à la

résiliation du contrat du travail le 1er février 2022, le salarié est dès lors redevable du montant de

3.000,- EUR. A la date de la présente transaction, aucun remboursement n’avait été effectué par

le salarié. Suite à son licenciement, le salarié avait fait valoir des heures supplémentaires prestées

non payées ainsi qu’un solde de jours de congés non pris. Le montant de ces heures

supplémentaires et du solde de congé à payer au salarié a été déduit du montant de 3.000,- EUR

redu par le salarié, ceci suivant courriel et décompte du 10/03/2022 adressé à la FGTB et faisant

partie intégrante de la présente transaction (Annexe 1). Actuellement, le salarié reste dès lors

redevable d’un montant total de 1.802,62 EUR envers l’employeur. […]

4. SOCIETE4.)

Aux termes de l’article 2 de la présente transaction, le salarié reste redevable envers l’employeur

du montant de 1.802,62 EUR. Dans le cadre du présent arrangement extra-judiciaire, l’employeur

est cependant d’accord à renoncer à 1.000 sur le montant redu. En vu de la prédite renonciation,

le salarié reste redevable d’un montant de 802,62 €. Le salarié le remboursera ce montant par des

virements mensuels sur le compte de l’employeur IBAN n° NUMERO2.) auprès de la SOCIETE5.)

(SOCIETE5.)). Le premier virment devra impérativement intervenir dans les 7 jours calendaires de

la signature de la présente transaction. Ensuite, les rembousements mensuels subséquents,

doivent se faire à chaque fois le 1er de chaque mois suivant. […]

6. INEXECUTION DE LA TRANSACTION PAR LE SALARIE

La remise en cause par l’employé de la présente transaction ou de ses renonciations, le non-

respect d’une seule de ses obligations, ou d’une seul de ses engagements pris aux termes du

présent arrangement transactionnel ainsi que toute revendication financière supplémentaire extra-

légale de la part de l’employé aurai pour conséquence qu’il sera tenu à titre de clause pénale du

paiement d’un montant forfaitaire de 5.000 EUR à l’égard de l’employeur, le tout sans préjudice

quant à une demande en dommages-intérêts.

Les renonciations du salarié ne sont pas affectées.

Par ailleurs, en cas de défaut de remboursement du montant redu dans les délais impartis, le

montant total ou le solde restant dû, deviendra exigible immédiatement et de plein droit et

l’employeur pourra recouvrir le paiement par voie judiciaire avec les intérêts légaux à partir de la

date de signature de la présente (…) ».

Motifs de la décision

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Au regard de la compétence d’attribution prévue à l’article 25 du Nouveau Code de

procédure civile, le Tribunal du travail est compétent ratione materiae pour connaître

des demandes de la société SOCIETE1.) s.à r.l., en raison des relations contractuelles

de travail se trouvant à la base desdites demandes.

Demande en paiement basée sur l’article 2 de la transaction du 18 mai 2022

Il est constant que sur le montant de 802,62 euros redû par PERSONNE1.) à la société

SOCIETE1.) s.à r.l. suivant transaction du 18 mai 2022, PERSONNE1.) a effectué trois

virements d’à chaque fois 100 euros les 23 mai, 23 août et 29 novembre 2022, de

sorte que le solde actuellement encore dû à la société SOCIETE1.) s.à r.l. est de

502,62 euros.

Il y a partant lieu à condamnation de PERSONNE1.) au paiement de ce montant, sans

préjudice des délais de paiement à allouer le cas échéant (voir infra).

Demande en paiement basée sur l’article 6 de la transaction du 18 mai 2022

La clause pénale est la stipulation contractuelle par laquelle les parties fixent à l’avance

et de manière forfaitaire la somme d’argent qui sera due par le débiteur s’il n’exécute

pas comme convenu son obligation, étant précisé que la clause pénale dispense le

créancier d’établir l’existence et la consistance de son préjudice qui est présumé

correspondre au montant conventionnellement fixé, et que, par exception aux prédits

principes, le juge peut modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive

et disproportionnée eu égard à l’importance du préjudice effectivement subi, la charge

de la preuve du caractère manifestement excessif de l’indemnité convenue pesant sur

le débiteur de l’obligation contractuelle.

Il appartient dès lors au juge dans un cas d’espèce d’apprécier si la pénalité prévue

au contrat est manifestement excessive. Pour ce faire les juges se basent

normalement sur plusieurs critères objectifs : un des critères est la comparaison entre

le montant de la peine stipulée et l’importance du préjudice effectivement subi par le

créancier du fait de l’inexécution : il faut qu’il y ait une trop grande disproportion entre

la peine et le préjudice. Un autre est l’examen de la situation respective des parties

pour le cas où la clause pénale devait être appliquée dans toute sa rigueur : il serait

en effet injuste que par son application le créancier tire un plus grand avantage de

l’inexécution de l’obligation que de son exécution normale. Un troisième est

l’appréciation de la bonne foi du débiteur : il serait injuste de le faire profiter d’une

réduction s’il a failli volontairement et de mauvaise foi à ses obligations. (Cour 14 nov.

2007 n° 31979 du rôle).

Si en France, le législateur a, par une loi du 18 novembre 2016, supprimé la possibilité

d’assortir une transaction d’une clause pénale, cette possibilité continue de subsister,

à défaut de texte contraire, au Luxembourg ; clause pénale qui, quant à son existence,

s’impose au juge au titre des dispositions de l’article 1134 du code civil.

En l’espèce, il y a lieu de constater que si la transaction ne précise pas le montant des

« virements mensuels » y prévus, il se dégage cependant des stipulations un

calendrier de paiement : 1er virement dans les 7 jours calendaires de la signature de

la transaction, soit jusqu’au 25 mai 2022 ; les virements subséquents étant prévus

« mensuels » et « à chaque fois le 1er de chaque mois suivant ».

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PERSONNE1.) a effectué trois virements de 100 euros les 23 mai, 23 août et 29

novembre 2022. Le montant en lui-même desdits remboursements entre parties est

constant entre parties.

Sur ces bases, il y a lieu d’admettre qu’étaient ainsi visés des virements mensuels de

100 euros, redus le 25 mai 2022, puis chaque 1er des mois de juin à décembre 2022,

avec, en dernier lieu, 102,62 euros le 1er décembre 2022.

En ce, PERSONNE1.), qui continue de redevoir 502,62 euros à la société SOCIETE1.)

s.à r.l. au jour des plaidoiries le 18 décembre 2023, entre dans les prévisions de la

clause pénale (« le non-respect d’une seule de ses obligations, ou d’[un] seul de ses

engagements pris aux termes du présent arrangement transactionnel »).

Il y a cependant lieu de constater que :

-

d’un côté, le montant de la clause pénale stipulée (5.000 euros) représente

presque dix fois celui du montant redû par PERSONNE1.) (502,62 euros), ce

qui constitue une disproportion manifeste, de manière à ce que la société

SOCIETE1.)

s.à r.l. tirerait effectivement un plus grand avantage de

l’inexécution de l’obligation visée par la clause, que de son exécution normale,

-

par ailleurs, le préjudice subi par la société SOCIETE1.) s.à r.l., en tant

qu’ancien employeur, est à situer au seul niveau des frais de recouvrement de

sa créance, à défaut d’autres chefs de préjudice établis,

-

de l’autre côté, si une mauvaise foi dans le chef de PERSONNE1.) laisse d’être

établie, il demeure que la transaction du 18 mai 2022 fait d’ores et déjà état

d’une renonciation de l’employeur à 1.000 euros pour laisser subsister une

créance de 802,62 euros et que le débiteur, qui ne verse pas de pièces

justificatives à l’appui de ses affirmations, doit également prendre conscience

de l’importance des engagements contractuels qu’il a pris, sous peine de les

vider de leur sens au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil.

Dans les conditions ainsi exposées, il y a lieu à réduction de la clause pénale à 10 %

du montant stipulé, soit au montant de 500 euros.

Récapitulatif des demandes fondées de

la société

SOCIETE1.)

s.à r.l.

en

condamnation à paiement et délais de paiement

À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. en condamnation à paiement sont à déclarer fondées pour les

montants suivants :

Solde impayé au titre de l’article 2 de la transaction :

502,62 euros

Clause pénale, telle que réduite par le Tribunal :

500,00 euros

Total :

1.002,62 euros

Il y a condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux à partir du 27

juin 2023, date du dépôt de la requête introductive d’instance valant première mise en

demeure opérante, jusqu’à solde.

Le juge peut, même d’office (v. en ce sens : JurisClasseur Civil, art. 1343 à 1343-5,

fasc. 50 : Régime général des obligations – paiement des obligations de somme

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d’argent - délais de paiement, n° 32, à jour au 31 mars 2020, et les références y citées),

accorder sur base de l’article 1244 alinéa 2 du code civil, des délais modérés de

paiement au débiteur, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve. Il s’agit d’une

faveur dont se trouve gratifié le débiteur, le créancier étant présumé avoir formulé une

demande de paiement immédiat.

En l’espèce, au vu des explications de PERSONNE1.) et de sa disposition de principe

exprimée à cet égard, il convient de procéder, en application de l’article 1244 alinéa 2

du code civil, tel que spécifié au dispositif du présent jugement.

Accessoires

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

À défaut pour la société SOCIETE1.) s.à r.l. de justifier — en présence de la clause

pénale susvisée, même telle que réduite aux termes du présent jugement — en quoi

il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris

dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas

fondée.

Demande en exécution provisoire

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus. Cette disposition est à

considérer comme lex specialis par rapport aux dispositions générales de l’article 244

du même code.

En l’espèce, comme les montants dus ne sont pas des salaires dus par l’employeur

au salarié, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

dit fondées les demandes de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en paiement pour le

montant de 1.002,62 euros, et non fondées pour le surplus,

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partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) s.à r.l. le montant

de 1.002,62 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2023, jusqu’à

solde,

dit que pour l’apurement dudit montant de 1.002,62 euros, PERSONNE1.) est admis

à procéder, en application de l’article 1244 alinéa 2 du code civil, par les paiements

portables échelonnés mensuels suivants à partir du 1er mars 2024 :

o

1er mars 2024 : 250 euros,

o

1er avril 2024 : 250 euros,

o

1er mai 2024 : 250 euros,

o

1er juin 2024 : 252,62 euros,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière