Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_290 Généré par l'IA

Small claims court dismisses initial claim but grants defendant payment plan due to financial hardship.

Numéro de cause JPLRPL_290
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The small claims court accepted the plaintiff's claim for unpaid phone bills and legal fees. The defendant admitted owing the debt but requested a payment plan due to unemployment and financial difficulties. The court proposed a monthly installment scheme and ordered the parties to respond to this proposal within a set deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007, article 12.3: The court must seek an amicable agreement; if a defendant requests payment installments due to financial hardship, the court may propose a schedule and grant it if the plaintiff does not object within the specified period.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure payment plan approval financial hardship amicable settlement unpaid invoices interest calculation procedural deadline paiement échelonné

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007, article 12.3
Aux termes de l’article 12.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 290/2024

RPL 199/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

______________________________________________________

DECISION

du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 17 mai 2023 au greffe du tribunal de

céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°

861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges.

La société demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.964,97 euros

du chef de factures téléphoniques impayées, à augmenter des intérêts légaux à partir du 6 mars

2023 jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre la somme de 70,20 euros à titre de « frais de requête d’injonction

de payer petits litiges ».

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 23 mai 2023

par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 26 mai 2023.

Suivant formulaire C déposé le 9 juin 2023 au tribunal de céans, PERSONNE1.) déclare accepter

la demande.

PERSONNE1.) indique ne pas tout comprendre et sollicite un plan de paiement (« paiement en

plusieurs fois le minimum possible ») étant donné qu’elle est sans emploi.

Ce formulaire et les pièces y annexées sont notifiées le 14 juin 2023 à la partie demanderesse.

La partie demanderesse n’a pas pris position.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux

formes prévues par ledit règlement, est recevable.

La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

1.964,97 euros du chef de factures téléphoniques impayées, à augmenter des intérêts légaux à

partir du 6 mars 2023 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) admettant redevoir le montant réclamé, la demande est recevable et fondée en

son principe.

La partie demanderesse n’a pas pris position quant à la demande de PERSONNE1.) à voir

échelonner la dette.

Aux termes de l’article 12. 3. du règlement (CE) n° 861/2007 la juridiction cherche, le cas échéant,

à amener les parties à un accord amiable.

En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte versé au dossier que la première facture date du 9

juin 2016. Il faut donc admettre que l’abonnement fut conclu au mois de juin 2016. Cet

abonnement fut prolongé à plusieurs reprises. Il résulte des factures versées au dossier,

ensemble l’extrait de compte que depuis le mois de juillet 2021 PERSONNE1.) a des difficultés

à payer les factures mensuelles. Le 14 septembre 2021, elle a encore payé la somme de 406,20

euros; un solde de 200,60 euros demeurant impayé. Depuis lors elle a accumulé une dette de

1.964,97 euros.

Il faut donc constater que PERSONNE1.) est dans une situation financière précaire.

Au vu des éléments du dossier, le tribunal propose que PERSONNE1.) puisse rembourser sa

dette par paiements mensuels de 100 euros et qu’à défaut de paiement d’une mensualité,

l’intégralité du solde sera dû.

Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, de demander aux parties de prendre position

par rapport à la proposition d’arrangement du tribunal et de retenir qu’à défaut de prise de position

endéans le délai indiqué le tribunal fera droit à la demande d’échelonnement de la dette sollicité

par PERSONNE1.) suivant la proposition précitée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

avant tout autre progrès en cause

demande à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à PERSONNE1.) de prendre position par

rapport à la proposition du tribunal d’accorder un paiement échelonné de la dette de

PERSONNE1.), ce jusqu’au 1er mars 2024,

dit que faute de prise de position endéans le délai requis, le tribunal accordera à PERSONNE1.)

un délai de paiement tel que repris dans la motivation de la présente décision,

réserve les droits des parties, ainsi que les dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par

Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée

de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

Natascha CASULLI,

juge de paix

greffière