Contract dispute where plaintiff's claim dismissed but defendants awarded procedural costs of 500 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for 3,100.01 euros regarding unpaid construction work, finding all invoices had been settled. While the defendants' counterclaim for moral damages was rejected due to lack of evidence, the court ruled in their favor on procedural costs. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendants 500 euros for their legal fees and to bear the case expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et 1134-1 du Code civil; Article 1315 du Code civil: A claim for breach of contract is dismissed if performance was completed and paid, while procedural costs are awarded to the losing party based on fault principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 279 / 2024
L-CIV-329/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
22 janvier 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Mélanie SCHMITT, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et
1. PERSONNE1.),
2. PERSONNE2.)
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Julie GARDINETTI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Amélie BAGNÈS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 31 mai 2023 de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 22 juin 2023 à 15h00,
salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et
annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 9 novembre 2023, lors de laquelle Maître Mélanie SCHMITT se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Julie GARDINETTI répliqua
pour les parties défenderesses.
Les mandataires furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants:
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-
après désignée : la société SOCIETE1.)) de la fourniture et de la pose de menuiseries
extérieures ainsi que de la réalisation d’une véranda.
B. La procédure et les prétentions des parties:
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 31 mai 2023, la société SOCIETE1.)
a fait citer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, sinon chacune pour sa part, à payer à la partie demanderesse la
somme de 3.100,01 euros au titre du solde des travaux effectués par la partie
demanderesse, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16
février 2023, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter du jour
de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à solde, principalement sur base
des articles 1134 et 1134-1 du Code civil, sinon sur toute autre base légale ;
-
en tout état de cause, voir condamner les parties citées solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part à payer à la partie
demanderesse ses frais et honoraires d’avocat de l’ordre de 2.500 euros ;
-
voir condamner les parties solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, sinon chacune pour sa part à payer à la partie demanderesse une indemnité
de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
-
voir condamner les parties cités solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, sinon chacune pour sa part aux frais et dépens de l’instance, sinon
voir instituer un partage largement favorable à la partie demanderesse.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-329/23.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament à titre reconventionnel indemnisation de
leur préjudice moral évalué à 4.000 euros, le remboursement de leurs frais d’avocat
d’un montant de 1.486,93 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros.
C. L’argumentaire des parties:
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que
sur base des devis acceptés par les parties défenderesses, elle a émis des factures
d’un montant total de 65.829,69 euros. Les parties défenderesses n’auraient
cependant réglé qu’un montant total de 62.729,68 euros TTC, de sorte qu’elles
resteraient redevoir un solde 3.100,01 euros (65.829,69-62.729,68). Elle fait ensuite
préciser qu’en cours de travaux, les parties défenderesses auraient refusé la pose
des fenêtres commandées à un vantail en prétextant qu’elles avaient souhaité avoir
des fenêtres à deux vantaux, bien qu’elles aient validé le devis y afférent. Après
discussions entre parties, la société SOCIETE1.) aurait, par courrier du 14 novembre
2017, accepté la prise en charge d’un montant supplémentaire de 2.858,25 euros TTC
pour les fenêtres à deux vantaux à titre de geste commercial à condition que le devis
no TR 17/11-221 du 22 novembre 2017 d’un montant de 12.549,68 euros TTC relatif
à la commande des fenêtres à deux vantaux annulant et remplaçant le devis n°TR
16/08-095 du 2 décembre 2016 soit accepté et signé par les parties défenderesses,
que le montant de 3.100 euros correspondant au devis no TR 17/10-187 du 17 octobre
2017 pour la fourniture et la pose d’une fenêtre soit acquitté par les parties
défenderesses et que le devis no TR 16/08-095 du 2 décembre 2016 relatif à la
véranda soit validé définitivement par les parties défenderesses. Nonobstant le fait
que les parties défenderesses aient accepté les termes du courrier du 14 novembre
2017 qu’elles auraient contresigné, celles-ci n’auraient cependant pas payé le
montant de 3.100 euros. La demande est basée sur les articles 1134 et 1134-1 du
Code civil.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à la demande en faisant valoir qu’ils ont
payé la partie demanderesse pour solde de tout compte le 30 avril 2019, de sorte
qu’ils ne seraient plus redevables d’aucune somme. Ils renvoient dans ce contexte à
l’échange de correspondance électronique des parties des 10 avril, 11 avril, 28 et 29
avril 2019. Sur base du devis n°TR 17/10-187 du 17 octobre 2017 auraient été émises
la facture n°2018030004 du 28 mars 2018 d’un montant de 2.800 euros TTC ainsi
que la facture n°2018100025 du 26 octobre 2018 d’un montant de 300 euros, factures
qui mentionneraient que le reste à payer est de zéro. Par courriel du 11 avril 2019, la
partie demanderesse aurait transmis aux parties défenderesses la facture no
2018100025 d’un solde de 300 euros et la facture no 201800024 du 26 octobre 2018
d’un solde de 1.200 euros. Le paiement de 1.500 euros porterait sur ces deux soldes.
Concernant la facture n°2018030004 du 28 mars 2018 d’un montant de 2.800 euros
TTC, celle-ci aurait été réglée le 6 avril 2018. Il en découlerait que les deux factures
relatives au devis no TR 17/10-187 du 17 octobre 2017, soit la somme totale de 3.100
euros, dont le paiement est actuellement réclamé par la société SOCIETE1.), auraient
été réglées. Subsidiairement, les parties défenderesses font valoir que la partie
adverse reconnaît dans son courriel du 16 septembre 2022 qu’elle n’a effectivement
pas effectué tout le travail facturé à concurrence d’un montant de 1.297 euros TTC,
sinon à concurrence d’un montant de 746,75 euros.
La société SOCIETE1.) s’oppose aux demandes en contestant la version des faits
telle que présentée par les parties adverses. L’accord entre parties résulterait de leur
échange de correspondance intervenu au mois de septembre 2022.
D. L’appréciation du Tribunal:
1) La demande principale
La demande de la société SOCIETE1.) ayant introduite dans les délai et forme de la
loi est à dire recevable en la forme.
Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement à ce qui y est
exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à
l'obligation d'après sa nature.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour
l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants
se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de
contrepartie et de cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence
de manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la
société SOCIETE1.) d’établir le bien-fondé de sa demande.
Il résulte des pièces versées qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé la
société SOCIETE1.) de la fourniture et de la pose de menuiseries extérieures ainsi
que d’une véranda.
Il est constant en cause que les parties sont liées par un contrat d’entreprise.
La société SOCIETE1.) a émis les devis suivants :
-
devis no TR 16/08-095 du 2 décembre 2016 relatif à la fourniture et la pose d’une
véranda pour un montant de 40.000 euros accepté en date du 25 avril 2017 ;
-
devis no TR 16/08-095 du 2 décembre 2016 relatif à la fourniture et la pose d’une
menuiserie en aluminium (fermeture de balcon) pour un montant de 10.000 euros
TTC accepté en date du 25 avril 2017 ;
-
devis no TR 17/10-187 du 17 octobre 2017 relatif à la fourniture et la pose de
fenêtres à 2 vantaux pour un montant de 3.100 euros TTC accepté le jour même ;
-
devis no TR 17/11-222 du 17 octobre 2017 relatif à la fourniture et la pose d’une
fenêtre avec un vantail pour montant de 980 euros TTC accepté le jour même ;
-
devis no TR 16/08-095 du 2 décembre 2016 relatif à la fourniture la pose de
fenêtres en bois/alu pour montant de 10.000 euros TTC accepté en date du 25
avril 2017 et remplacé par le devis no TR 17/11-221 ;
-
devis no TR 17/11-221 du 22 novembre 2017 relatif à la fourniture et la pose de
fenêtres en bois/alu à deux vantaux pour un montant de 12.549,68 euros accepté
le jour même, annulant et remplaçant le devis no TR16/08-95A.
Les commandes en question ont donné lieu à l’émission des factures suivantes :
-
facture no 0390A du 29 juin 2017 de 4.000,01 euros TTC ;
-
facture no 0432F du 5 octobre 2017 de 6.000 euros TTC ;
-
facture no 0430A du 5 octobre 2017 de 4.000,01 euros TTC ;
-
facture no 0446A du 30 novembre 2017 de 16.000 euros TTC ;
-
facture no 0445A du 30 novembre 2017 de 900 euros TTC ;
-
facture d’avoir no A460A du 13 décembre 2017 de -900 euros TTC ;
-
facture no 2018020004 du 6 février 2018 de 6.000 euros TTC ;
-
facture no 2018030003 du 28 mars 2018 de 2.549,67 euros TTC,
-
facture no 2018030004 du 28 mars 2018 de 2.800 euros TTC ;
-
facture no 2018030005 du 28 mars 2018 de 980 euros TTC ;
-
facture no 2018030006 du 28 mars 2018 de 16.000 euros TTC ;
-
facture no 2018100024 du 26 octobre 2018 de 7.200 euros TTC,
-
facture no 2018100025 du 26 octobre 2018 de 300 euros TTC,
total : 65.829,69 euros TTC.
Il ressort en outre des pièces versées qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
effectué les paiements suivants :
-
paiement du 5 juillet 2017 à hauteur de 4.000,01 euros ;
-
paiement du 12 février 2018 à hauteur de 900 euros ;
-
paiement du 13 février 2018 à hauteur de 16.000 euros ;
-
paiement du 20 février 2018 à hauteur de 6.000 euros ;
-
paiement du 7 mars 2018 à hauteur de 6.000 euros ;
-
paiement du 5 avril 2018 à hauteur de 28.329,67 euros pour les factures no
2018030003, no 2018030004, no 2018030005, no 2018030006 et no 0432F ;
-
paiement du 29 avril 2019 à hauteur de 1.500 euros pour les factures no
2018100024 et no 2018100025,
total : 62.729,68 euros.
Il est constant en cause qu’il y a eu des discussions entre parties concernant la
commande de fenêtres à un vantail et qu’un montant supplémentaire de 2.858,25
euros TTC a été applicable pour la fourniture et la pose de fenêtres à deux vantaux.
Aux termes de son courrier du 14 novembre 2017, la société SOCIETE1.) a accepté
de prendre en charge le montant supplémentaire de 2.858,25 euros TTC à titre de
geste commercial aux conditions suivantes :
1) le devis no TR 17/11-221 du 22 novembre 2017 d’un montant de 12.549,68 euros
TTC relatif à la commande des fenêtres à deux vantaux annulant et remplaçant le
devis no TR 16/08-095 du 2 décembre 2016, doit être accepté par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ;
2) le devis no TR 17/10-187 du 17 octobre 2017 relatif à la fourniture et la pose de
fenêtres à deux vantaux pour un montant de 3.100 euros TTC doit être accepté
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.);
3) le devis no TR 16/08-095 du 2 décembre 2016 relatif à la véranda doit
définitivement être validé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Ledit courrier a été contresigné par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Dans le cadre de la présente procédure, la société SOCIETE1.) réclame le paiement
du montant de 3.100 euros qui correspondrait au devis no TR 17/10-187 du 17 octobre
2017.
Force est de constater qu’en rapport avec le devis no TR 17/10-187 du 17 octobre
2017, les deux factures suivantes d’un montant total de 3.100 euros TTC ont été
émises :
-
facture no 2018100025 du 26 octobre 2018 de 300 euros TTC ;
-
facture no 2018030004 du 28 mars 2018 de 2.800 euros TTC.
Ces factures qui ont été versées en cause par la société SOCIETE1.) mentionnent
que le reste à payer est de 0.
Plus précisément, il résulte de l’échange de correspondance électronique des parties
du 10 avril 2019 qu’PERSONNE1.) a demandé à la société SOCIETE1.) d’émettre
une facture de 1.200 euros pour solde de tout compte et du 11 avril 2019 que la
société
SOCIETE1.)
lui a transmis l’ensemble des factures (2018020004,
2018030003, 2018030004, 2018030005, 2018030006, 2018100024 et 2018100025)
et lui a répondu qu’il reste en plus des 1.200 euros un montant impayé de 300 euros.
Par courriel du 28 avril 2019, la société SOCIETE1.) a relancé PERSONNE1.) de
payer le solde précité de 1.500 euros.
Il convient encore de rappeler que la société SOCIETE1.) a émis la facture no
2018100024 du 26 octobre 2018 de 7.200 euros TTC, dont un solde de 1.200 euros
demeure impayé après paiement de la somme de 6.000 euros, ainsi que la facture no
2018100025 du 26 octobre 2018 de 300 euros TTC, soit un total impayé de 1.500
euros.
Pour qu’il y ait aveu, il faut que la personne à qui il est opposé soit consciente que sa
déclaration est susceptible de former preuve contre elle. Autrement dit, l’aveu exige
de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de
reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences
juridiques.
L’aveu extra-judiciaire est celui qui est formulé en dehors de la présence du juge, en
dehors de toute procédure judiciaire.
Il n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l'appréciation du juge.
Les juges du fond apprécient souverainement le degré de confiance qu'il convient
d'accorder à une déclaration faite en dehors de leur présence et peuvent s'estimer
pleinement convaincus par un aveu extra-judiciaire.
Le courriel précité du 11 avril 2019 constitue l’aveu extrajudiciaire de la société
SOCIETE1.) qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lui redoivent un solde total de 1.500
euros sur l’ensemble des factures précitées transmises ensemble avec le courriel du
11 avril 2019.
La preuve d’un accord intervenu postérieurement n’est pas établie.
Il résulte des pièces versées qu’un paiement de 1.500 euros est intervenu en date du
30 avril 2019.
S’agissant de la facture no 2018030004 du 28 mars 2018 de 2.800 euros TTC, il échet
de constater que cette facture a été réglée en date du 5 avril 2018.
Il en découle que l’ensemble des factures émises en rapport avec le devis no TR
17/10-187 du 17 octobre 2017 ont été payées.
La demande en paiement formulée par la société SOCIETE1.) est dès lors à dire non
fondée.
2) La demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ayant été
introduite dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) d’établir le bien-fondé de leur demande reconventionnelle.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’apportent pas des éléments suffisants permettant
de caractériser l’existence d’un préjudice moral dans leur chef, de sorte que leur
demande y afférente est à dire non fondée.
3) Les demandes accessoires
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage
dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à
l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage
initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle.
Cette prétention respective des parties n’est pas fondée, aucune faute ni aucune
négligence en relation causale directe avec les débours faits au profit de leur avocat
n’étant établies par aucune des parties dans le chef de l’autre partie.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée et celle formulée par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) est à dire fondée à concurrence de la somme de 500 euros. La société
SOCIETE1.) est en conséquence condamnée à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) le montant de 500 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable en la forme, mais
non fondée,
dit la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable
en la forme, mais non fondée,
dit non fondées les demandes respectives des parties en indemnisation de leurs frais
d’avocat,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une
indemnité de procédure,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en octroi d’une
indemnité de procédure à concurrence du montant de 500 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) le montant de 500 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Daisy
PEREIRA, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière