Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_278 Généré par l'IA

Court allows breach of contract claim for transport services, rejecting defense's damage allegations due to lack of evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_278
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay €5,510 for transport services and a €300 procedural fee. The defendant failed to substantiate its claim that a broken item caused damage, as no corroborating evidence or photos were provided. Consequently, the court rejected the defense's exception of non-performance and granted the plaintiff's request for provisional execution was denied due to lack of urgency.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 240 du nouveau code de procédure civile; Le juge doit accorder la preuve de l'inexécution et rejeter l'exception si aucune corroboration n'est fournie, tout en refusant l'exécution provisoire sans urgence.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract transport services burden of proof procedural fee provisional execution non-performance commercial dispute ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1134 du code civil
l’article 1134 du code civil.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
article 1134-2 du code civil
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n°278/24

du 22 janvier 2024

Dossier n° L-CIV-427/23

Audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse

comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T

SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Paris sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse

comparant par Maître Manuel Antonio GOMES FARIA, avocat en remplacement de

Maître Ersan ÖZDEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN du 13 juin 2023, la partie

demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg le 28 septembre 2023 à 15.00 heures, salle

JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute

de la présente ordonnance.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 8 janvier 2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 13 juin 2023,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après dénommée la société

SOCIETE1.)) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, afin de la voir condamner à lui payer la somme de (4.910,00 +

600,00 =) 5.510,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros. Elle

a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement des factures n°

NUMERO3.) d’un montant de 2.760,00 euros du 12 juillet 2022, n° NUMERO4.) d’un

montant de 1.050,00 euros du 20 juillet 2022 et n° NUMERO5.) d’un montant de

1.100,00 euros du 18 octobre 2022. Ces factures se réfèreraient à 3 opérations de

transport (la première du 13 au 23 juin 2022, la deuxième du 8 juillet 2022 et la

troisième du 19 septembre 2022) demandées par la défenderesse.

L’article 8 des conditions générales prévoyant une clause pénale de 200,00 euros, il y

aurait encore lieu de condamner la défenderesse au paiement de la somme de (3 x

200,00 =) 600,00 euros.

En droit, la société SOCIETE1.) se base sur le principe de la facture acceptée, sinon

l’article 1134 du code civil.

La société SOCIETE2.) reconnaît être redevable des deux premières factures d’un

montant de (2.760,00 + 1.050,00 =) 3.810,00 euros et de la somme de (2 x 200,00 =)

400,00 euros au titre de la clause pénale.

Ce chef de la demande est dès lors d’ores et déjà à déclarer fondé pour le montant

réclamé et reconnu de 4.210,00 euros.

La défenderesse conteste en revanche être redevable du paiement de la troisième

facture, à savoir la facture n° NUMERO5.) d’un montant de 1.100,00 euros du 18

octobre 2022.

Elle explique avoir mandaté la société SOCIETE1.) du transport d’un bar en onyx de

l’Espagne vers la Suisse, la société SOCIETE1.) ayant sous-traité cette opération. Le

transport se serait mal passé : en effet, le transporteur n’aurait pas souscrit

d’assurance, ne se serait pas présenté aux douanes, ce qui aurait eu pour

conséquence que le client final aurait eu à s’acquitter d’amendes fiscales et le bar en

onyx serait arrivé cassé à destination. A cet égard, la société SOCIETE2.) renvoie à

un rapport d’incident établi par ses soins le 7 novembre 2022 ainsi qu’à un courrier

d’une société dénommée SOCIETE3.), suivant lequel celle-ci aurait soigneusement

emballé le bar en onyx pour le transport.

La partie défenderesse se prévaut du principe de l’exception d’inexécution afin de

s’opposer à la demande en paiement de la troisième facture, en faisant plaider que la

société demanderesse n’a pas correctement exécuté ses obligations.

La société SOCIETE1.) réplique qu’elle n’est pas le transporteur de la marchandise,

mais uniquement un intermédiaire et qu’elle-même s’est acquittée de toutes ses

factures. Elle insiste sur le fait qu’elle a souscrit une assurance et conteste le fait que

le transporteur ne se soit pas présenté aux douanes et que le bar en onyx ait été cassé.

La lettre SOCIETE4.) aurait été signée sans réserves et la casse ne résulterait que

d’une pièce unilatérale établie par la défenderesse elle-même.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance ayant trait à la facture n° NUMERO5.) d’un

montant de 1.100,00 euros du 18 octobre 2022, la société SOCIETE1.) invoque la

théorie de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent

de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa

cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour

l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir

la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,

même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste ni que l’écrit du 18 octobre 2022

constitue une facture en bonne et due forme, ni avoir reçu la facture le jour de son

émission.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le

silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22

mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) – de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que

son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux

luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement

suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7

juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant

être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les

protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de

nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,

op. cit., n° 563, 566, 567).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) a, dès la fin du transport du bar, soit dès avant

l’émission de la facture, contesté le travail de la société SOCIETE5.), par maints emails

joints au dossier.

Compte tenu des nombreuses contestations circonstanciées de la part de la société

SOCIETE2.), c’est à tort que la société SOCIETE1.) base sa demande sur le principe

de la facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce ne saurait partant trouver application.

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre elle, la société SOCIETE2.)

fait état de la mauvaise exécution de ses prestations par la société SOCIETE1.).

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution

de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute

pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution

différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut

refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même

d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est

valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société

SOCIETE1.), dont la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse, à la

supposer établie, elle se résoudrait en dommages et intérêts. Or, la société

SOCIETE2.) n’a pas formulé de demande reconventionnelle de ce chef à l’audience

du 8 janvier 2024, préférant simplement retenir le prix facturé.

En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,

la société SOCIETE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de

ses obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception

d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est

un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ;

il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°

400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi

la situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE1.), Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.

Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE2.) et PERSONNE3.), Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) se limite à critiquer le travail accompli par la

société SOCIETE1.), sans formuler une demande reconventionnelle en dommages et

intérêts.

En outre, la société SOCIETE2.) reste en défaut de prouver ou d’offrir en preuve que

les prestations n’ont pas été réalisées par la société SOCIETE1.) selon les règles de

l’art.

Dans ce contexte, elle se borne à verser un rapport établi par ses soins selon lequel,

lors de la livraison du bar chez le client final, celui-ci aurait « fait part au transporteur

que l’un des éléments du bar est cassé ».

Aucune explication n’est donnée quant au dégât, de même aucune photo n’est versée

au dossier, si ce n’est une photo du bar encore emballé.

Dans ces conditions, les affirmations de la défenderesse doivent, en l’absence du

moindre élément corroborant, rester à l’état de pure allégation.

Il faut en conclure que l’exception d’inexécution opposée par la société SOCIETE2.)

n’est pas fondée.

Il y a partant lieu de déclarer la demande de la société SOCIETE1.) fondée pour la

somme réclamée de 1.100,00 euros, à laquelle il y a lieu d’ajouter le montant de 200,00

euros au titre de la clause pénale, non contestée par la défenderesse.

Par voie de conséquence, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée

et justifiée pour le montant réclamé de 5.510,00 euros.

A défaut d’avoir sollicité des intérêts, ce montant ne donne pas lieu à majoration.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui

allouer une indemnité de procédure de 300,00 euros.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce la société SOCIETE2.).

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 5.510,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 300,00

euros,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN