Court dismisses claim for contribution from co-debtor due to lack of proof of full payment and specific share.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff failed to prove they paid the entire debt or establish the defendant's specific share of the liability. The court found the plaintiff lacked evidence of full payment and could not justify the claimed amounts for years they were not administrators. Consequently, the claim for contribution was rejected on all legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1214; Code civil, al. 1er: A co-debtor who paid the entire debt cannot claim contribution from others without proving full payment and the specific share of each.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 277/24
du 22 janvier 2024
Dossier n° L-CIV-533/23
Audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant par ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme, établie et ayant son
siège à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite au barreau de
Luxembourg, en laquelle domicile est élu, représentée aux fins des présentes par
Maître Shabnam AHANI-KAMANGAR, avocat, en remplacement de Maître Laura
ARPETTI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant en personne.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN du 13 septembre 2023, la partie
demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le 19 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute de la
présente ordonnance.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 8 janvier 2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 13 septembre
2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg afin de le voir condamner à lui payer
principalement la somme de 14.359,20 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
mise en demeure du 14 avril 2022, sinon de la demande en justice, sinon du jugement
à intervenir, jusqu’à solde, et subsidiairement « un tiers du montant de 14.359,20
euros » avec les mêmes intérêts. Elle conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions,
PERSONNE1.)
fait exposer
qu’en 2007,
PERSONNE2.) lui a demandé de le rejoindre dans le conseil d’administration d’une
fiduciaire qu’il proposait de mettre en place sur base d’une société existante
dénommée SOCIETE1.) SA. Lors de l’assemblée générale du 16 avril 2017, la
dénomination aurait été changée en SOCIETE2.) SA. A l’époque, le conseil
d’administration aurait été composé de 3 membres, à savoir PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ce dernier ayant (en juin 2009) été remplacé par
PERSONNE4.). PERSONNE2.) aurait eu la qualité d’administrateur-délégué et aurait
été en charge de la gestion journalière de la société. PERSONNE1.) prétend qu’elle
n’aurait jamais eu de nouvelles de la part de PERSONNE2.), que le conseil
d’administration ne se serait jamais réuni et que PERSONNE2.) n’aurait jamais
sollicité son avis sur quoi que ce soit. Elle n’aurait pas eu les clés du local et n’aurait
jamais reçu d’informations sur la situation financière de la société. Par jugement du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 22 mai 2015, la société aurait été
déclarée en état de faillite. Désormais, la société serait en faillite clôturée.
PERSONNE1.), après avoir vainement demandé au défendeur d’être remplacée,
aurait finalement démissionné le 16 juin 2010.
Le 30 juin 2016, l’Administration des Contributions Directes lui aurait adressé un
bulletin d’appel en garantie expliquant que la société était redevable d’un montant de
16.684,25 euros à titre d’impôt sur les traitements et salaires pour les exercices des
années 2009 à 2014, dont un montant de 7.388,30 euros serait réclamé à
PERSONNE1.) pour les années 2009 à 2010. Le bulletin indiquerait que des bulletins
d’appel en garantie ont aussi été adressés aux codébiteurs solidaires PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
PERSONNE1.) aurait introduit une réclamation en date du 29 septembre 2016 ainsi
qu’un recours administratif. Les juridictions administratives auraient toutefois confirmé
la décision directoriale. Suite à une sommation à tiers détenteur et une hypothèque
légale, PERSONNE1.) aurait finalement été contrainte de payer le montant de
(13.548,24 + 810,96 =) 14.359,20 euros le 27 décembre 2017.
Nonobstant mise en demeure du 14 avril 2022, PERSONNE2.) refuserait de lui
rembourser la prédite somme.
En droit, PERSONNE1.) base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Elle insiste sur le fait que PERSONNE2.) aurait été en charge de la gestion journalière
de la société et fait valoir que les administrateurs sont responsables envers la société,
conformément au droit commun, des fautes commises dans leur gestion. En n’ayant
ni déposé les bilans, ni convoqué d’assemblée générale, PERSONNE2.) aurait fait
preuve d’une négligence fautive qui aurait conduit la société à la faillite et au dommage
subséquent de la demanderesse.
PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de
son mandat d’administrateur.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) – estimant que les conditions de la subrogation
légale sont réunies – base sa demande sur l’article 1251 3° du code civil.
En dernier ordre de subsidiarité, elle se prévaut de la responsabilité solidaire du
conseil d’administration et estime que la somme avancée par ses soins doit être
divisée par parts égales entre tous les administrateurs présents au conseil
d’administration entre 2009 et 2010, à savoir elle-même, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
PERSONNE2.) résiste à la demande. Il conteste la version des faits adverse et plus
particulièrement toute faute ou négligence dans son chef. Il fait valoir
qu’PERSONNE1.) est mariée à Maître PERSONNE0.) et que ce serait ce dernier qui
aurait demandé à PERSONNE1.) de rejoindre la société en qualité d’administrateur.
PERSONNE1.) aurait accepté un mandat important d’administrateur et serait une
femme d’affaires qui aurait géré pas moins de 4 magasins de chaussures, étant
souligné que la fiduciaire se serait surtout occupée de la gestion de ceux-ci.
PERSONNE1.) aurait été régulièrement présente dans les locaux. PERSONNE2.) fait
plaider que les bénéficiaires économiques de la société auraient été Maître
PERSONNE0.), un autre avocat fiscaliste dont il aurait oublié le nom, PERSONNE1.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et lui-même. PERSONNE2.) fait encore valoir que ce
serait Maître PERSONNE0.) qui se serait occupé de toute la gestion de la société. Il
conclut ainsi principalement au rejet de la demande, et subsidiairement il demande à
voir n’être tenu que d’un cinquième et non pas d’un tiers de la dette.
Appréciation
Remarques préliminaires
Il est constant en cause pour résulter des explications des parties et des pièces
versées aux débats qu’PERSONNE1.) était administrateur de la société SOCIETE2.)
SA (anciennement SOCIETE1.) SA) de 2007 (le tribunal ignore la date exacte à défaut
d’indications lui données) à juillet 2010. PERSONNE2.) était également administrateur
de la société, ayant d’ailleurs eu la qualité d’administrateur-délégué. PERSONNE3.)
a été administrateur jusqu’en juin 2009 et a été remplacé par PERSONNE4.).
La société a été déclarée en état de faillite par jugement rendu par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, le 22 janvier
2016.
Suite à la faillite de la société, l’Administration des Contributions Directes a émis le 30
juin 2016 le bulletin d’appel en garantie à l’encontre d’PERSONNE1.) pour un montant
de 7.388,30 euros.
Il y est indiqué que PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), en leur qualité
de codébiteurs solidaires, se sont également vus adresser des bulletins d’appel en
garantie. A défaut d’informations données au tribunal, celui-ci ignore toutefois pour
quels montants.
Par courrier du 29 septembre 2016, PERSONNE1.) a introduit une réclamation auprès
du directeur de l’administration des contributions directes.
Le 22 février 2017, le préposé du bureau de recette a émis une contrainte à l’égard
d’PERSONNE1.).
Par décision du 8 août 2017, le directeur de l’administration des contributions directes
a refusé de faire droit à la réclamation d’PERSONNE1.).
Par requête du 8 novembre 2017, PERSONNE1.) a introduit un recours devant le
tribunal administratif tendant à l’annulation, sinon à la réformation du bulletin d’appel
en garantie.
Après une longue procédure devant les juridictions administratives, la Cour
administrative a finalement, par arrêt du 19 novembre 2019, confirmé le jugement
entrepris du 30 avril 2019, qui s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en
annulation et qui a déclaré le recours en réformation ni fondé, ni justifié.
La Cour administrative a souligné qu’PERSONNE1.) devait être considérée comme
avoir été en charge de l’administration de la société du 16 avril 2007 au 5 juillet 2010
et était partant tenue personnellement à l’accomplissement de toutes les obligations
fiscales incombant à la société. La Cour a encore relevé qu’il « est de principe qu’un
administrateur, en tant que représentant d’une société, agissant en lieu et place de
celle-ci, doit veiller à l’exécution des obligations fiscales de celle qu’il représente. Une
de ces obligations consiste ainsi pour le représentant légal d’une société à opérer,
déclarer et verser les retenues d’impôt et, de manière générale, à payer sur les fonds
qu’il gère les impôts dont la société est redevable. Ainsi, le représentant qui a accepté
sa fonction ne peut pas se contenter de contester son pouvoir. En effet, en n’exécutant
pas les obligations légales de la société, il manque à son premier devoir, celui
d’administrer. Or, les administrateurs sont nommés parce que l’on attend d’eux la
compétence nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions, de sorte qu’actifs
et non actifs répondent de leurs actes de la même façon. Ceci dit, si en présence d’un
administrateur-délégué nommé pour assurer la gestion journalière de la société, un
simple administrateur n’est pas tenu d’accomplir les actes concrets de cette gestion
journalière, il lui incombe de surveiller activement et durablement la bonne gestion du
délégué. Il s’ensuit qu’en l’espèce, s’il est clair que l’on ne saurait imputer directement
à l’appelante, en tant que simple administrateur de la société , le manquement de la
société à son obligation fiscale de paiement des retenues sur salaires et traitements,
il n’en reste pas moins que l’analyse de sa responsabilité personnelle doit encore être
faite au niveau plus 9 général de l’accomplissement de sa mission de gestion de la
société et de son obligation de surveiller l’exécution de la gestion journalière par la
personne à laquelle cette dernière est déléguée. Si l’appelante déclare avoir été tenue
à l’écart de la gestion de la société et dans l’ignorance de sa situation financière
exacte, pareil état des choses, spécialement du fait de son caractère prolongé, le
dépôt du mandat n’étant intervenu qu’au bout de trois ans, est loin de l’exonérer de
sa responsabilité, mais de nature à confirmer la légèreté ou l’insouciance
impardonnable lui reprochée par l’administration des Contributions directes, partant
sa négligence fautive ».
Quant à la responsabilité pour faute ou négligence de PERSONNE2.)
Il est rappelé qu’PERSONNE1.) recherche principalement la responsabilité de
PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il y a d’emblée lieu de relever que les développements d’PERSONNE1.) au sujet de
la responsabilité des administrateurs envers la société ne sont pas pertinents, étant
donné qu’en l’espèce ce n’est pas la société qui recherche une quelconque
responsabilité, mais bien un administrateur qui tente de faire engager la responsabilité
d’un autre pour faute ou négligence.
Pour engager la responsabilité de son auteur, le fait personnel doit être tenu pour la
cause juridique du dommage (encycl. Dalloz, Civil, Responsabilité du fait personnel,
n° 9)
Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’article 1383 du même code dispose que « chacun est responsable du dommage
qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence ».
En termes très généraux, ces dispositions obligent l’auteur d’une faute ou d’une
négligence ou imprudence à réparer le dommage qui en est résulté.
Les éléments constitutifs de la responsabilité du fait personnel sont (i) la faute, (ii) le
dommage et (iii) un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Face aux contestations de PERSONNE2.), il appartient à PERSONNE1.) d’établir tout
d’abord une faute ou une négligence dans le chef du défendeur qui soit en lien causal
avec son dommage.
Dans ce contexte, force est de relever qu’PERSONNE1.) se limite à affirmer que
PERSONNE2.), en sa qualité d’administrateur-délégué, n’a pas rempli ses obligations
et a conduit la société à la faillite.
Elle reste toutefois en défaut d’expliciter quel serait concrètement le manquement
délictuel commis par le défendeur, étant rappelé que la Cour administrative, dans son
arrêt précité, a, de manière limpide, retenu une légèreté ou une insouciance
impardonnable dans le chef d’PERSONNE1.).
A défaut d’expliciter sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle, la demande
est à déclarer non fondée sur cette base.
Quant à la subrogation
Aux termes du § 103 de la loi générale des impôts, les représentants légaux de
personnes morales sont tenus de remplir toutes les obligations qui incombent aux
personnes qu’ils représentent ; ils doivent notamment veiller à ce que les impôts soient
payés par les moyens qu’ils administrent.
Selon le § 118, le bureau d’imposition qui doit fixer la dette fiscale du contribuable est
autorisé à contraindre les représentants et mandataires ainsi que les autres personnes
désignées dans les §§103 à 108 à remplir les obligations qui leur incombent et à
s’adresser à ceux qui sont personnellement responsables de l’impôt avec le
contribuable ou à sa place.
Le § 97 (2) de la même loi prévoit que les dispositions qui s’appliquent aux
contribuables s’appliquent par analogie à ceux qui, en vertu des lois fiscales, sont
personnellement responsables de l’impôt avec les contribuables ou à leur place.
Il ressort encore des explications et des pièces versées aux débats que suite à
l’émission d’une sommation à tiers détenteur du 14 décembre 2017 pour un montant
de 13.548,24 euros et d’une hypothèque légale du 14 décembre 2017 pour un montant
de 810,96 euros, PERSONNE1.) s’est acquittée du montant de 14.359,20 euros en
date du 27 décembre 2017.
L’article 1251, 3° du code civil, invoqué par la demanderesse, se lit comme suit : « La
subrogation a lieu de plein droit […] au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou
pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ».
Ce texte vise l’hypothèse où celui qui a payé était tenu avec d’autres : cela vise le cas
du codébiteur solidaire qui a payé la totalité de la dette et qui peut se retourner contre
l’autre (ou les autres) pour tout ce qui excède sa part contributive, conformément à
l’article 1214 du code civil.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne se prévaut cependant pas d’une dette solidaire, mais
soutient avoir acquitté la dette de PERSONNE2.) et lui en réclame le remboursement
intégral.
L’article invoqué ne saurait partant trouver application et la demande en
remboursement pour la totalité du montant payé doit être déclarée non fondée sur
cette base.
Quant à la responsabilité solidaire du conseil d’administration
PERSONNE1.) demande, en dernier ordre de subsidiarité, à voir condamner
PERSONNE2.) au paiement du tiers de la somme de 14.359,20 euros, motif pris que
chacun des 3 administrateurs (elle-même, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)) seraient
tenus solidairement de la dette.
PERSONNE2.) estime, pour sa part, qu’il y aurait lieu de diviser la dette par 5 entre
Maître PERSONNE0.), bénéficiaire économique de la société, PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE1.) et lui-même.
L’article 1213 du code civil dispose que « l’obligation contractée solidairement envers
le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux
que chacun pour sa part et portion ». Les parts des codébiteurs d’une dette solidaire
sont présumées égales. Aux termes de l’article 1214 alinéa 1er du code civil, « le
codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les
autres que les part et portion de chacun d’eux ». Le recours de l’article 1214 du code
civil peut être exercé par le débiteur contre son codébiteur du chef d’un paiement
partiel, partant sans qu’il ait besoin de prouver qu’il a payé l’intégralité de la dette.
L’exercice du recours est subordonné à un paiement effectif par le requérant.
En l’espèce, force est de relever qu’PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la
preuve (i) primo du fait qu’elle s’est acquittée d’une dette solidaire (les bulletins d’appel
en garantie envoyés à PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) n’ayant pas
été versés en cause, (ii) deuxio que PERSONNE2.) – seule partie défenderesse – est
tenu d’un tiers de la dette (l’administration des contributions directes ayant envoyé des
bulletins d’appel en garantie également à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), ces
derniers n’ayant toutefois pas été administrateurs en même temps) et (iii) tertio du
montant réclamé.
En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier point, il y a lieu de relever
qu’PERSONNE1.) reste en défaut d’expliquer comment se compose le montant
réclamé de 14.359,20 euros. Si le bulletin d’appel en garantie prévoit un montant total
(intérêts compris) de 5.170,10 euros au titre de l’année 2009 et un montant total
(intérêts compris) de 2.218,20 euros au titre de l’année 2010, la sommation à tiers
détenteur quant à elle (montant réclamé par PERSONNE1.)) fait état d’un montant
principal (hors intérêts) de 2.729,10 euros au titre de l’année 2009, d’un montant
principal (hors intérêts) de 5.945,20 euros au titre de l’année 2010, d’un montant
principal (hors intérêts) de 869,69 euros au titre de l’année 2011 ainsi que d’intérêts
de retard à hauteur de 3.996,80 euros.
S’il parait évident que les intérêts de retard sont entièrement imputables à
PERSONNE1.) du fait de sa propre négligence, il est encore légitime de s’interroger
pour quel motif celle-ci réclame remboursement de sommes redues au titre des
années 2011 et 2014, étant donné qu’elle n’a été administrateur que jusqu’en 2010.
Dans la mesure où PERSONNE1.) reste en défaut d’établir tant le principe de la
solidarité, que les montants réclamés ainsi que la part contributive de chacun, sa
demande doit pareillement être rejetée sur la dernière base légale invoquée.
Par voie de conséquence, la demande est à déclarer non fondée sur toutes les bases
légales invoquées.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
dit sans objet la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN