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JPLCIVIL_276 Généré par l'IA

Contredit dismissed; default electricity supply charges upheld as contractually valid and regulated.

Numéro de cause JPLCIVIL_276
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's opposition to a payment order for unpaid electricity bills. The plaintiff argued that the defendant remained liable under a default supply regime following the termination of their commercial contract. The court ruled that the defendant failed to contest the validity of the default supply tariffs or their consumption, thereby upholding the full debt.

Regeste Legislator

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Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité; The court held that default electricity supply charges are legally binding and enforceable when the consumer does not contest the tariffs or their consumption figures.

Mots-clés

Généré par l'IA
default electricity supply opposition procedure commercial electricity contract regulated tariffs payment order enforcement action en paiement opposition au commandement de payer commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
E20/25 du 26 mai 2020 de l'SOCIETE2.
n° SOCIETE2.)/E21/55 du 20 décembre 2021
Conformément à la décision n° SOCIETE2.)/E21/55 du 20 décembre 2021, les tarifs
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Texte complet

Rép. n°276/24

du 22 janvier 2024

Dossier n° L- OPA1-7623/23

Audience publique du lundi 22 janvier 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 7 juillet 2023 par Maître Steve HELMINGER au nom

et pour le compte de son mandant, PERSONNE1.), contre l'ordonnance de paiement

L-OPA1-7623/23 délivrée le 4 juillet 2023 et lui notifiée en date du 7 juillet 2023, les

parties furent convoquées à l'audience publique du 6 novembre 2023, pour la fixation

de l’affaire.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 8 janvier

2024, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7623/23 rendue en date du 4

juillet 2023 et lui notifiée le 7 juillet 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 4.272,26 euros, redue du chef de 3

factures restées impayées, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 7 juillet

2023, Maître Steve HELMINGER a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle

de paiement en question au nom et pour le compte de son mandant, PERSONNE1.).

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

La société SOCIETE1.) poursuit le paiement des factures suivantes :

-

facture n° NUMERO2.) du 31 mai 2022 d’un montant de 1.406,48 euros,

-

facture n° NUMERO3.) du 31 juin 2022 d’un montant de 1.545,79 euros,

-

régularisation n° NUMERO4.) d’un solde en faveur de PERSONNE1.) d’un montant

de 238,67 euros,

-

facture n° NUMERO5.) du 31 juillet 2022 d’un montant de 1.558,66 euros.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’il existait une

entente avec PERSONNE2.) pour la fourniture d’électricité pour certains clients

professionnels, dont PERSONNE1.). Ce contrat aurait été signé en 2018 et aurait été

valable jusqu’au 31 mars 2022. PERSONNE1.) aurait, par courriel du 18 mars 2002,

demandé à SOCIETE1.) de résilier son contrat, étant donné qu’il aurait souhaité

conclure un contrat à titre personnel. Le 24 mars 2022, SOCIETE1.) lui aurait rappelé

que s’il dénonce le contrat sans avoir conclu au préalable un autre contrat,

PERSONNE1.) serait soumis au régime de fourniture par défaut, c’est-à-dire que

PERSONNE1.) serait automatiquement fourni en électricité par le fournisseur désigné

par l’SOCIETE2.)

pour la région concernée

(en l’occurrence

SOCIETE1.)).

PERSONNE1.) n’aurait toutefois pas conclu de nouveau contrat, ce qui aurait eu pour

conséquence qu’il aurait été fourni en électricité par SOCIETE1.) suivant le régime

par défaut, qui serait nettement plus onéreux. Le présent litige aurait trait aux factures

en fourniture d’électricité d’avril à juillet 2022.

PERSONNE1.) soulève tout d’abord la nullité de l’ordonnance conditionnelle de

paiement pour violation

du principe de la loyauté renforcée dans le chef

d’SOCIETE1.), qui n’aurait, dans le cadre de sa requête, pas fait état de ses

contestations.

Quant au fond,

PERSONNE1.)

reconnaît être un important consommateur

d’électricité, compte tenu de son domicile extravagant, de sa piscine intérieure et d’un

énorme aquarium. Etant un consommateur trop important, il n’aurait plus pu bénéficier

des tarifs prévus par le contrat PERSONNE2.) et aurait été obligé de résilier son

contrat. Il aurait demandé à SOCIETE1.) de lui faire des propositions pour la

conclusion d’un nouveau contrat, mais SOCIETE1.) aurait été défaillante dans sa

réponse. Ainsi, SOCIETE1.) aurait tardé à lui faire des propositions, de sorte qu’il

aurait, dans l’intervalle, été facturé par défaut. SOCIETE1.) ne lui aurait finalement

soumis une offre concrète qu’au mois de mai 2022, offre qui de surcroît n’aurait pas

été en adéquation avec ses besoins. A cet égard, SOCIETE1.) aurait manqué à son

obligation de conseil. PERSONNE1.) fait encore plaider que SOCIETE3.) lui a

proposé un contrat adéquat en très peu de temps, de sorte qu’il y aurait souscrit dès

le mois d’août 2022. PERSONNE1.) reconnaît avoir, de ce fait, dû faire l’objet d’une

facturation par défaut. Il conteste toutefois que les conditions générales auxquelles il

est soumis ont été agréées par l’SOCIETE2.).

Par voie de conséquence, il conclut au débouté pur et simple de la demande.

Subsidiairement, il demande à ce que le montant soit ramené à de plus justes

proportions et qu’il lui soit facturé le montant auquel il était soumis avant le 1er avril

2022.

Appréciation

Quant au moyen tiré de la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement du

fait de la prétendue violation du principe de la loyauté renforcée

Le tribunal rappelle que le défendeur invoque la nullité de l’ordonnance conditionnelle

de paiement litigieuse pour violation de l’obligation de loyauté. Il reproche à la société

SOCIETE1.) de ne pas avoir informé le juge de paix dans sa requête de l’existence

des contestations qu’elle avait formulées.

L’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en

délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe, par

une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire

et qui sera consignée au registre spécial.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

les noms, prénoms, professions et domiciles ou

résidences des parties

demanderesse et défenderesse,

les causes et le montant de la créance,

la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines mentions

sous peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre « tous documents

de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-

fondé » de nullité.

Or, en vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits

et acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi, peuvent être

déclaré nuls (cf Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février 2022, n° CAL-

2021-01095).

Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte. En

effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une formalité

qui a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de procédure peut

être déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée par la loi.

En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de l'existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par l’article 131 du

nouveau code de procédure civile n’est cependant pas une formalité substantielle (cf

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement n°2022TALCH14/00007 du 19

janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9 février 2022, n° CAL-2021-01095

du rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022- 03390 du rôle ; TAL 26 avril 2021, n°

TAL -2021-00096).

Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par

PERSONNE1.) n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement

n’est pas à annuler sur cette base.

Quant au fond

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a résilié son contrat de fourniture en

électricité au 31 mars 2022 sans avoir conclu de nouveau contrat.

Conformément à la décision E20/25 du 26 mai 2020 de l’SOCIETE2.), la société

SOCIETE1.) est désignée fournisseur par défaut pour les réseaux de transport et de

distribution d’énergie gérés par SOCIETE4.) pour une période de 3 ans à compter du

1er juin 2020.

Conformément à la décision n° SOCIETE2.)/E21/55 du 20 décembre 2021, les tarifs

de la fourniture par défaut en énergie électrique de la société SOCIETE1.) applicables

à partir du 1er janvier 2022 sont acceptés.

Indépendamment de la question de savoir si la société SOCIETE1.) a manqué à son

obligation d’information en ne soumettant pas une offre à PERSONNE1.) de façon

plus rapide, tel que soutenu par PERSONNE1.), force est de constater que ce dernier

ne déduit aucune conséquence juridique qui serait attachée à un tel manquement, ni

d’ailleurs n’articule-t-il de raisonnement juridique permettant d’admettre que les

montants facturés au titre de la fourniture par défaut ne sont pas exigibles ou ne lui

sont pas opposables, étant rappelé qu’aux termes de la loi du 1er août 2007 relative à

l’organisation du marché de l’électricité, les conditions et les prix de la fourniture par

défaut doivent être publiés et sont soumis à l’acceptation de l’autorité de régulation

SOCIETE2.) qui les a acceptés.

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne conteste ni avoir été soumis au régime de la

fourniture par défaut d’avril à juillet 2022, ni sa consommation effective, il y a lieu de

déclarer la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé. Dans la mesure où

PERSONNE1.) ne fait état d’aucun moyen juridique pour justifier de sa demande

tendant à ramener ce montant à de plus justes proportions, le montant redu ne saurait

être réduit.

Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer le contredit non fondé et de dire la

demande de la société SOCIETE1.) fondée et justifiée. Il y a partant lieu de condamner

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 4.272,26 euros avec les intérêts légaux

à partir du 7 juillet 2023 jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme

de 4.272,26 euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2023 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de

la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN