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JPE_208 Généré par l'IA

Court orders lifting of salary garnishment due to creditor's failure to appear and request dismissal.

Numéro de cause JPE_208
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the immediate lifting of the salary garnishment against the debtor's income held by the public entity. Although the creditor had previously requested dismissal via fax, they failed to appear at the public hearing to formally pursue this request. Consequently, the court granted the debtor's motion for release and awarded procedural costs to the creditor.

Regeste Legislator

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Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 75 du nouveau code de procédure civile: A creditor's failure to appear at a public hearing, despite prior written requests for dismissal, results in the court granting the debtor's motion to lift the garnishment.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment public hearing absence creditor dismissal request procedural costs judicial release order suppression de rente nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 75 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile,
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
déclaration affirmative en date du 15 avril 2021 conforme à l’article 3 du règlement
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Texte complet

Répertoire n°: 208/2024

E-SAPA-105/23

Audience publique du 22 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie

créancière

saisissante,

ayant

comparu

par

Maître

Ana

ALEXANDRE, avocat à Luxembourg, défaillante à l’audience publique du

15 janvier 2024,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

SOCIETE1.), établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représentée par

son comité directeur actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 06

octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 16.174,98 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 551,92 euros à partir du

1er novembre 2023, ainsi qu’une indemnité de procédure de 970.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 13 novembre 2023 date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique la partie débitrice fut entendu en ses explications. Par fax

du 3 janvier 2024 la partie créancière saisissante a demandé la radiation de l’affaire.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative par lettre entrée au greffe en date

du 23 octobre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 6 octobre 2023, par le juge de paix de et à Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains

de l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour obtenir paiement du

montant de 16.174,98 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire, le montant de

551,92 euros au titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er novembre 2023,

ainsi que le montant de 970.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties

furent convoquées devant le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 15 janvier 2024 où l'affaire fut utilement retenue.

La partie créancière saisissante, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu

à cette audience publique pour laquelle elle a fait parvenir au greffe du tribunal de

céans une télécopie aux termes de laquelle elle sollicite la radiation de l’affaire.

Conformément aux dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile,

le présent jugement est contradictoire à son égard.

A l’audience publique des plaidoiries, la partie débitrice saisie, PERSONNE2.)

sollicita la mainlevée de la saisie-arrêt.

La partie créancière saisissante, PERSONNE1.) ne s’est pas présentée à l’audience

pour fournir d’éventuelles explications.

Au vu des éléments qui précèdent et notamment de la télécopie pré-mentionnée, le

tribunal ordonna la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° E-SAPA-105/23.

La partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) ayant déposé au greffe une

déclaration affirmative en date du 15 avril 2021 conforme à l’article 3 du règlement

grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut statuer contradictoirement à son égard.

L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAPA-105/23;

dit que l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie peut se libérer

valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues opérées sur son salaire;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

condamne PERSONNE1.), partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.