Court orders lifting of salary garnishment due to creditor's failure to appear and request dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the immediate lifting of the salary garnishment against the debtor's income held by the public entity. Although the creditor had previously requested dismissal via fax, they failed to appear at the public hearing to formally pursue this request. Consequently, the court granted the debtor's motion for release and awarded procedural costs to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du nouveau code de procédure civile; Article 75 du nouveau code de procédure civile: A creditor's failure to appear at a public hearing, despite prior written requests for dismissal, results in the court granting the debtor's motion to lift the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 208/2024
E-SAPA-105/23
Audience publique du 22 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie
créancière
saisissante,
ayant
comparu
par
Maître
Ana
ALEXANDRE, avocat à Luxembourg, défaillante à l’audience publique du
15 janvier 2024,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
SOCIETE1.), établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représentée par
son comité directeur actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 06
octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 16.174,98 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 551,92 euros à partir du
1er novembre 2023, ainsi qu’une indemnité de procédure de 970.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 13 novembre 2023 date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique la partie débitrice fut entendu en ses explications. Par fax
du 3 janvier 2024 la partie créancière saisissante a demandé la radiation de l’affaire.
La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative par lettre entrée au greffe en date
du 23 octobre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue le 6 octobre 2023, par le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains
de l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour obtenir paiement du
montant de 16.174,98 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire, le montant de
551,92 euros au titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er novembre 2023,
ainsi que le montant de 970.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
furent convoquées devant le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 15 janvier 2024 où l'affaire fut utilement retenue.
La partie créancière saisissante, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu
à cette audience publique pour laquelle elle a fait parvenir au greffe du tribunal de
céans une télécopie aux termes de laquelle elle sollicite la radiation de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile,
le présent jugement est contradictoire à son égard.
A l’audience publique des plaidoiries, la partie débitrice saisie, PERSONNE2.)
sollicita la mainlevée de la saisie-arrêt.
La partie créancière saisissante, PERSONNE1.) ne s’est pas présentée à l’audience
pour fournir d’éventuelles explications.
Au vu des éléments qui précèdent et notamment de la télécopie pré-mentionnée, le
tribunal ordonna la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° E-SAPA-105/23.
La partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) ayant déposé au greffe une
déclaration affirmative en date du 15 avril 2021 conforme à l’article 3 du règlement
grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut statuer contradictoirement à son égard.
L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAPA-105/23;
dit que l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie peut se libérer
valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues opérées sur son salaire;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
condamne PERSONNE1.), partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.