Court validates garnishment order based on enforceable title, rejecting debtor's financial capacity argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for 4,265.31 euros against the debtor's protected income held by a third party. The debtor argued they could not afford the proposed arrangement, but the court held that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the underlying title, not the merits of the claim. Consequently, the garnishment was upheld and the debtor was ordered to pay the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Le juge de paix ne peut apprécier l'opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au fond, mais doit se borner à valider la saisie-arrêt sur la base du titre exécutoire présenté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:206/2024
E-SA-1240/23
Audience publique du 22 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant pat Maître Carolyn LIBAR, avocat
à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 27
septembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 4.265,31 euros avec les intérêts à partir du
8 juillet 2022 jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe le 15 décembre 2023, la partie débitrice saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 8 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendus en leurs explications et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
le jugement
qui suit :
Par ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 27
septembre 2023, PERSONNE1.), partie créancière saisissante a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE2.), partie débitrice saisie
entre les mains de SOCIETE1.), partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de
4.265,31euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2022 jusqu’à solde.
Les parties ont été convoquées à l’audience.
A l’audience publique du 8 janvier 2023, PERSONNE1.), partie créancière saisissante
déclara maintenir sa demande en validation pour le montant autorisé.
A l'appui de sa demande elle verse un titre exécutoire, en l’occurrence une ordonnance
conditionnelle de paiement n° E-OPA2-505864/22 rendue entre parties rendue
exécutoire en date du 8 août 2022, non entreprise par une voie de recours.
PERSONNE2.), ne contestant pas le montant redu, déclare préférer avoir pu trouver
un arrangement, or les conditions proposées d’un tel éventuel accord aurait excédé ses
capacités financières.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il
ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de preuve quant aux
contestations émises, il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.),
partie créancière saisissante pour le montant de 4.265,31euros, avec les intérêts légaux
à partir du 8 juillet 2022 jusqu’à solde.
La partie tierce saisie, SOCIETE1.), ayant fait la déclaration affirmative prescrite à
l’audience publique des plaidoiries du 9 janvier 2022, il échet de lui en donner acte et
de statuer contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent
jugement est de droit.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE2.), aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement, et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1240/23 pour le
montant de 4.265,31euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2022 jusqu’à
solde;
ordonne à la partie tierce saisie, SOCIETE1.), à opérer les retenues légales venant à
échéance tant que le débiteur-saisi PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes et de les verser
à la partie créancière saisissante, PERSONNE1.);
condamne PERSONNE2.), partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.