Court validates garnishment order against debtor's protected income, awarding procedural fees to creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order against the debtor's protected income, ordering the third-party garnishee to make deductions. The creditor successfully reduced their claim and requested procedural fees, which the court granted based on Article 240 of the Civil Procedure Code. The court upheld the garnishment for the reduced amount plus interest, ruling that the third party's affirmative declaration was sufficient to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 557 of the Civil Procedure Code; The court may include procedural fees in the validated garnishment amount and validate the seizure upon the third party's affirmative declaration if the creditor's claim is certain and liquid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:205/2024
E-SA-1285/23
Audience publique du 22 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant pat Maître Isabelle NEISS, avocat
à Luxembourg,
et:
SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 9 octobre
2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 3.617,29 euros.
Par lettre entrée au greffe le 12 octobre 2023, la partie débitrice saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 20 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique la partie débitrice saisie fut entendu en ses explications. La
partie créancière saisissante n’a pas comparu. Le prononcé fut fixé au 11 décembre
2023. A la demande de PERSONNE1.), le tribunal ordonna la rupture du délibéré et
refixa l’affaire pour plaidoiries au 8 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue. Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 30 octobre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
le jugement
qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 9 octobre 2023, par le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de SOCIETE1.), partie débitrice saisie, entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, pour
obtenir paiement du montant de 3.917,29 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14
juillet 2023 jusqu’à solde.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 8 janvier 2024, PERSONNE1.), partie créancière saisissante
déclara réduire sa demande au principal au montant de 3.217,29 euros, il y a lieu de
lui en donner acte, et formula, en outre, une demande en obtention d’une indemnité de
procédure d’un montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
SOCIETE1.), tout en reconnaissant redevoir le montant réclamé, déclara regretter que
PERSONNE1.) n’ait pas voulu trouver un accord entre parties concernant le
remboursement du montant dû.
Pour appuyer sa demande, PERSONNE1.), partie créancière saisissante se prévaut
d’une ordonnance de paiement n° E-OPA1-6890/23 rendue entre parties et rendue
exécutoire en date du 4 septembre 2023.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.), partie créancière
saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.
Nouveau Code de Procédure Civile commenté par Emmanuel BLANC et Jean
VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
Comme la partie saisissante, PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide
et exigible à concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à
concurrence du montant autorisé, soit le montant total de 3.287,29 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 14 juillet 2023 sur le montant de 3.217,29 euros jusqu’à
solde.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant fait
la déclaration affirmative prescrite, il échet de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent
jugement est de droit.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner SOCIETE1.), aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant, et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL de sa déclaration affirmative;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande au principal au montant
de 3.217,29 euros ;
dit fondée pour le montant de 70.- euros la demande de PERSONNE1.), partie
créancière saisissante en obtention, d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile;
partant, condamne SOCIETE1.), partie débitrice saisie à payer à PERSONNE1.),
partie créancière saisissante la somme de 70.- euros;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n°E-SA-1285/23 pour le montant
de 3.287,29 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet 2023sur le montant de
3.217,29 euros jusqu’à solde;
ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à opérer les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi SOCIETE1.)
est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions et rentes et de les verser à la partie créancière saisissante, PERSONNE1.);
condamne SOCIETE1.), partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.