Court awards partial payment to client based on incomplete evidence of services rendered by contractor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for full payment while allowing a counterclaim for the return of an overpayment. The contractor failed to prove the extent of services completed after April 2014, limiting recovery to the first phase of the contract. Consequently, the plaintiff was awarded 413 euros to offset the advance paid against the proven services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 1030 et s. 1031 du Code civil; The burden of proof regarding the extent of services rendered lies with the service provider, and failure to substantiate post-suspension work results in recovery of only proven initial performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 204/2024
Audience publique du 22 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Gérard A. TURPEL, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Maureen NASTASI, en
remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant initialement en personne, n’ayant pas
comparu à l’audience publique du 18 décembre 2023.
Faits:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
rendu en date du 22 mai 2023, rép. n° 1045/2023.
Une comparution personnelle des parties a été fixée au 16 juin 2023, date à
laquelle elle a été refixée au 20 septembre 2023.
En date du 20 septembre 2023, PERSONNE2.), assistée de Maître Maureen
NASTASI pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) ont été entendus en leurs déclarations personnelles.
La continuation des débats a été fixée à l’audience publique du 7 novembre
2023.
A cette date l’affaire fut refixée à l’audience publique du 18 décembre 2023.
Elle y fut utilement retenue.
Maître Maureen NASTASI pour la partie demanderesse a été entendue en ses
moyens et conclusions.
PERSONNE1.) n’a pas comparu.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Revu le jugement du 22 mai 2023.
Vu le résultat de la comparution personnelle des parties du 20 septembre
2023.
Il est rappelé que suivant offre de prix du 3 décembre 2013, signée pour
accord par PERSONNE1.), ce dernier a chargé la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) de réaliser un levé TN des parcelles nos ADRESSE3.)
à ADRESSE4.), à ADRESSE5.) ainsi qu’un mesurage officiel du périmètre
desdites parcelles. Les honoraires estimatifs pour le levé TN ont été fixés à
1.100.- € HTVA tandis que ceux pour le mesurage officiel du périmètre ont
été fixés à 4.700.- € HTVA avec « Remise si commande globale avec
mesurage sur site en même temps soit : 5.300,00 Euros HTVA (cinq mille
trois cents Euros) ».
Le 14 avril 2014 la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a adressé à
PERSONNE1.) un courriel de la teneur suivante :
« Nous avons prévu de venir mesurer vos 5 parcelles à ADRESSE5.) sur la
ADRESSE6.) le 18/04 à partir de 9h00. Pourriez-vous faire en sorte que nous
ayons bien l’accès sur les maisons n°ADRESSE3.) à ADRESSE4.). Nous
avons aussi besoin d’entrer dans les maisons n°ADRESSE7.)
et
n°ADRESSE8.) pour vérifier les murs entre les bâtiments. Pourriez-vous
prévenir vos voisins de notre passage ? ».
Le 18 avril 2014 PERSONNE1.) a envoyé à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) un courriel dans les termes suivants :
« Par la presente je confirme que la phase qui concerne le cadastre reste en
attente de mon feu vert je n’ai besoin que du mesurage et des limites avec le
voisin. »
Il est constant en cause qu’au courant des années 2015, 2016 et 2017, le
dossier a été tenu en suspens.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) affirme qu’au courant de
l’année 2018 PERSONNE1.) lui aurait demandé d’achever ses prestations.
PERSONNE1.) le conteste et affirme que le bureau d’architecture
PERSONNE3.), chargé par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
avec laquelle il a signé en 2018 un compromis de vente portant sur plusieurs
parcelles situées dans la ADRESSE6.) à ADRESSE5.), aurait demandé la
relance du dossier.
Lors de la comparution personnelle des parties PERSONNE2.) déclare
qu’PERSONNE1.) a contacté en novembre 2018 la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) pour que son dossier, en suspens depuis 2014, soit
relancé.
PERSONNE1.), de son côté,
conteste avoir
contacté
la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en 2018 pour relancer son dossier. Il
affirme avoir
été contacté
fin 2018
par
le bureau d’architecture
PERSONNE3.), mandaté par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
pour qu’il se rende le 19 décembre 2018 sur les lieux en vue de la signature
d’un contrat d’abornement avec son voisin. Il soutient que le bureau
d’architecture PERSONNE3.) a fait toutes les démarches y relatives.
PERSONNE2.) prétend que les premiers contacts de la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
avec le bureau d’architecture
PERSONNE3.) datent seulement de 2020.
Il y a lieu de constater qu’au vu du caractère contradictoire des déclarations
des parties, il n’est pas établi qu’PERSONNE1.) a demandé en 2018 la
réouverture de son dossier.
En ce qui concerne l’offre de preuve par témoin présentée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), elle est à déclarer irrecevable sans qu’il
y ait lieu de l’examiner plus amplement alors que le témoin proposé a
comparu pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à la
comparution personnelle des parties. Il est en effet admis que nul ne saurait
être entendu comme témoin dans sa propre cause.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) reste partant en défaut
d’établir qu’PERSONNE1.) a demandé la réouverture de son dossier en 2018
de sorte qu’elle ne saurait lui réclamer paiement des prestations accomplies
par elle depuis le 19 avril 2014, date à laquelle PERSONNE1.) lui a demandé
la suspension de son dossier.
Il y a, par conséquent, lieu de rechercher quelles prestations ont été
accomplies par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) jusqu’à cette
date.
Lors de la comparution personnelle des parties, PERSONNE2.) déclare qu’en
2014 la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avait réalisé toutes les
prestations de la première phase prévue à l’offre de prix du 3 décembre 2013
et 60 % des prestations de la deuxième phase prévue à ladite offre.
Dans son offre de preuve, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
indique cependant ce qui suit : « Au courant du mois de mai 2014, sans
préjudice quant à la date exacte, alors que 80 % des prestations commandées
par Monsieur PERSONNE1.) avaient déjà été réalisées, ce dernier a demandé
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de suspendre ses travaux au
motif qu’il devait charger un architecte pour réaliser des mesurages
complémentaires. »
Dans sa citation, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) indique
enfin « que jusqu’à la fin de l’année 2018, sans préjudice quant à la date
exacte, la requérante avait réalisé 80 % des prestations demandées, à savoir
le mesurage cadastral et le levé topographique ».
Il y a lieu de constater que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
reste en défaut d’établir les prestations qu’elle a accomplies pour
PERSONNE1.) jusqu’au 19 avril 2014.
Le tribunal retient partant qu’elle a seulement droit au montant de (1.100.- €
+ 17 % =) 1.287.- € correspondant aux prestations prévues à la première
phase de l’offre de prix du 3 décembre 2013.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a payé le 27 janvier 2014 un
acompte de 1.700.- €.
Il s’ensuit que la demande principale est à déclarer non fondée et que la
demande reconventionnelle est à déclarer fondée pour le montant réclamé de
413.- € en restitution du trop payé.
Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non
fondée.
A défaut par PERSONNE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser
à sa charge une partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à
déclarer non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vidant le jugement du 22 mai 2023,
dit la demande principale non fondée,
partant en déboute,
dit la demande reconventionnelle fondée,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 413.- €,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure,
partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.