Court allows loan contract termination and interest on lump-sum indemnity under Civil Code Art. 1153.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of a Belgian company seeking to terminate a loan contract and recover outstanding sums. The defendant did not contest the principal debt but opposed the claim for legal interest on the lump-sum indemnity. The court granted the plaintiff's request because the indemnity constitutes a fixed sum debt, making it subject to statutory interest under Article 1153 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1153 al. 1er à 3 du Code civil; Interest on lump-sum debts is mandatory under the Civil Code, whereas interest on variable-value debts requires specific justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 200/2024
Audience publique du 22 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie à B-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de la société à responsabilité limitée NCS
AVOCATS, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aline
CONDROTTE, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à
Luxembourg
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Karine BICARD, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER du 6 octobre 2023 la société
anonyme de droit belge SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 6 novembre 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à l’audience publique du 19 décembre 2023.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Aline CONDROTTE pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Karine BICARD pour la partie défenderesse fut entendue en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 6 octobre 2023 la société anonyme de droit
belge SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir, pour autant que de besoin, déclarer
résilié le contrat de prêt conclu entre parties le 27 février 2020 et pour voir
condamner la défenderesse à lui payer le montant de 11.023,31.- €, ventilé
comme suit :
- 10.169,48.- € à titre de solde sur contrat, avec les intérêts de retard
conventionnellement fixés à 10,99 %, sinon avec les intérêts au taux légal,
majoré de 3 % à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la
signification du jugement à intervenir, sur le montant redû à titre de solde
restant dû en capital au moment de la dénonciation, soit 9.576,70.- €, et ce à
partir de la citation jusqu’à solde,
- 853,83.- € à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts au taux légal en
vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la citation jusqu’à solde.
La société anonyme de droit belge SOCIETE1.) conclut encore à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000.- €.
A l’audience publique du 19 décembre 2023 la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) a déclaré renoncer à sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure. Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) n’a pas contesté le montant réclamé par la société anonyme de
droit belge SOCIETE1.), sauf les intérêts légaux réclamés sur l’indemnité
forfaitaire. Elle a sollicité le bénéfice d’un paiement échelonné de sa dette et a
proposé de régler celle-ci par des mensualités de 80.- € à partir du 1er février
2024.
La société anonyme de droit belge SOCIETE1.) a demandé acte qu’elle est
d’accord avec la proposition de paiement d’PERSONNE1.) mais qu’elle se
réserve le droit de demander une augmentation de la mensualité en cas de
retour à meilleure fortune d’PERSONNE1.). Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), introduite dans
les formes et délai de la loi, est à déclarer recevable.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause et en
l’absence de contestation, la demande de la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 10.169,48.- € à titre de
solde sur contrat au moment de la citation avec les intérêts au taux
conventionnel de 10,99 % l’an sur le montant de 9.576,70.- € à partir du 9
octobre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi que pour le
montant de 853,83.- € à titre d’indemnité forfaitaire.
La société anonyme de droit belge SOCIETE1.) conclut encore à l’allocation
d’intérêts légaux sur l’indemnité forfaitaire à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) s’y oppose.
L’article 1153 alinéas 1er à 3 du code civil dispose que « dans les obligations
qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts
résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la
condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au
commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier
d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où
la loi les fait courir de plein droit. ».
Il se dégage du texte même de l’article 1153 du code civil que les dommages
et intérêts moratoires consistant dans l’allocation d’un intérêt de retard ne sont
dus qu’en cas de dette de somme mais non en cas de dette de valeur, c’est-à-
dire dont le juge est appelé à fixer le montant (G. RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°1123).
Etant donné qu’en l’espèce l’obligation d’PERSONNE1.) de payer une
indemnité forfaitaire constitue une dette de somme, il y a lieu de faire droit à
la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) et d’allouer sur
le montant de 853,83.- € les intérêts au taux légal en vigueur au Grand-Duché
de Luxemburg à partir du 9 octobre 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
De l’accord de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) il y a lieu
d’autoriser PERSONNE1.) à s’acquitter de sa dette par des paiements
mensuels successifs de 80.- € à régler pour la première fois le 1er février 2024.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.):
- le montant de 10.169,48.- € avec les intérêts au taux conventionnel de 10,99
% l’an sur le montant de 9.576,70.- € à partir du 9 octobre 2023, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
- le montant de 853,83.- € avec les intérêts au taux légal en vigueur au Grand-
Duché de Luxembourg à partir du 9 octobre 2023, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
donne acte à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) qu’elle est
d’accord avec la proposition de paiement faite par PERSONNE1.),
dit qu’PERSONNE1.) pourra s’acquitter de sa dette par des paiements
mensuels successifs de 80.- € à régler pour la première fois le 1er février 2024,
dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à échéance, le solde redû
deviendra immédiatement exigible,
donne acte à la société anonyme de droit belge qu’elle se réserve le droit de
demander une augmentation de la mensualité en cas de retour à meilleure
fortune d’PERSONNE1.),
donne acte à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) qu’elle renonce à
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.