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JPE_196 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for legal fees, awarding procedural costs to employers for procedural misconduct.

Numéro de cause JPE_196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for legal fees, ruling that the choice to hire counsel was a deliberate decision for which the employee bears the cost. While the court acknowledged that attorney fees constitute a compensable prejudice under civil liability principles, it found no fault attributable to the employers in this specific instance. Consequently, the court awarded procedural costs of 500 euros to each of the four employer defendants based on Article 240 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau code de procédure civile; Articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil: The court may award procedural costs to opposing parties when a party's deliberate choice to engage legal representation, absent fault by the other side, causes unnecessary expense, thereby shifting the burden of such costs to the party who made the strategic decision.

Mots-clés

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procedural costs legal fees labor dispute civil liability New Code of Civil Procedure deliberate choice employer liability chômage de migrant

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Arrêt du 9 février 2012 de la Cour de cassation
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Texte complet

Répertoire n° 196/24

E-TRAV-47/21

Audience publique du 22 janvier 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Desislava GOSTEVA, en remplacement de Maître

Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et :

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Jordan MICHEL, avocat à Frisange,

2. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Virginie HEIB, en remplacement de Maître Esbelta

DE FREITAS, avocats à Luxembourg,

3. la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à Luxembourg,

4. la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Virginie HEIB, en remplacement de Maître Esbelta

DE FREITAS, avocat à Luxembourg

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence

pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis

à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les

bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le

développement de l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître François KAUFFMAN, avocat à

Luxembourg,

- partie intervenante - comparant initialement par Maître François KAUFFMAN, avocat à

Luxembourg, et défaillante à l’audience publique du 18 décembre 2023.

Faits

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 3 mars 2021, laquelle requête demeure annexée à la

minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 avril 2021, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 20 septembre 2021.

Après huit remises à la demande des parties, l’affaire parut utilement à l’audience

publique du 18 décembre 2023.

A cette dernière audience, les mandataires des parties demanderesse et

défenderesses furent entendus en leurs explications et conclusions.

La partie intervenante ne fut pas représentée.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3

mars 2021, PERSONNE1.) demanda la convocation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après : la société SOCIETE1.)), de la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après : la société SOCIETE2.)), de la société

anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-après : la société SOCIETE3.)) ainsi que de la

société anonyme SOCIETE4.) (ci-après : la société SOCIETE4.)), à comparaître

devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, aux fins de les y voir condamner in solidum, sinon chacune

à proportion, sinon l’une à défaut de l’autre, à lui payer, du chef du préjudice subi

au titre de la violation des obligations mises à leur charge par les articles L.622-4,

L.622-5, L.572-3 du Code du travail, les montants de :

-

préjudice matériel :

34.821,00 €

-

préjudice moral :

7.532,10 €

sinon subsidiairement le montant de :

-

perte d’une chance :

34.821,00 €

soit en tout 42.353,10 €, sinon 34.821 € avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

Il demanda encore leur condamnation in solidum, sinon chacune à proportion, sinon

l’une à défaut de l’autre, à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par cette même requête, le requérant demanda la mise en intervention de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de

l’Agence pour le développement de l’emploi afin de lui déclarer opposable la

décision à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

Suivant courrier entré au greffe du tribunal du travail en date du 15 décembre 2023,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG déclara ne pas avoir de

revendications à faire valoir. Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’audience publique du 18 décembre 2023, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, PERSONNE1.) déclara réduire au montant de 18.718,98 € ses demandes

relatives au préjudice matériel, respectivement à la perte d’une chance. Il y a lieu

de lui en donner acte.

A cette même audience, les sociétés défenderesses respectives réclamèrent de

manière reconventionnelle la condamnation du requérant à leur payer :

-

à la société SOCIETE4.), une indemnité de procédure de 2.000 € ;

-

à la société SOCIETE2.), une indemnité de procédure de 2.000 €, une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 2.500 € ainsi qu’un

montant de 3.000 € à titre de remboursement de ses frais et honoraires

d’avocat ;

-

à la société SOCIETE3.), une indemnité de procédure de 500 € ;

-

à la société SOCIETE1.), une indemnité de procédure de 1.500 €.

Il y a lieu de leur en donner acte

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) expose qu’en tant que ressortissant algérien résidant légalement en

France, il a été amené à travailler pour différentes entreprises à Luxembourg entre

octobre 2015 et octobre 2016.

Il explique qu’au courant du mois de décembre 2016, l’ADEM lui a fait parvenir une

attestation U1 lui ayant permis de bénéficier des allocations de chômage de la part

du Pôle Emploi.

Le requérant fait valoir qu’à partir de mars 2019, il a de nouveau été amené à

travailler à Luxembourg, à savoir :

-

de mars 2019 à juillet 2019 pour les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.)

sur base de contrats de mission signés avec la société de travail intérimaire

SOCIETE1.) ;

-

du 12 août 2019 au 12 février 2020 pour la société SOCIETE4.) sur base

d’un contrat de travail à durée déterminée.

PERSONNE1.) explique que suite à la fin de ce dernier contrat de travail et à la

veille de la crise sanitaire liée au Covid-19, il a demandé à l’ADEM de lui délivrer

une nouvelle attestation U1 afin de pouvoir bénéficier du chômage en France.

Or, il explique s’être vu refuser cette attestation au motif qu’il ne disposait pas

d’autorisation de travail pour le Luxembourg.

Il explique encore qu’en l’absence d’attestation U1 délivrée par l’ADEM, le Pôle

Emploi lui a par la suite refusé le bénéfice des allocations de chômage au motif que,

sans le document U1, il ne justifiait « pas d’une durée d’affiliation ou de travail

suffisante ».

Le requérant fait valoir qu’il a ainsi subi un préjudice matériel, qu’il évalue à

18.718,98 €, suite à l’impossibilité, sinon à la perte d’une chance de bénéficier de

l’indemnité de chômage de la part du Pôle Emploi. Il explique que cette perte

correspond à la différence, pendant une période de deux ans, entre les indemnités

qu’il aurait perçues s’il avait disposé de l’attestation U1 et les montants

effectivement touchés pendant cette même période (aide sociale, divers salaires).

Il expose encore qu’ayant été privé de revenus en pleine crise économique et

sanitaire, il a subi un préjudice moral à hauteur de la somme de 7.532,10 €.

PERSONNE1.), qui prétend avoir ignoré le besoin de disposer d’une autorisation

de travail alors qu’il disposait d’une carte de séjour française ainsi que d’une

autorisation de travail pluriannuelle en France, considère que les susdits préjudices

sont imputables aux sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE1.), conjointement avec les

sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.), le refus lui opposé par le Pôle Emploi - motivé

par l’absence d’attestation U1, elle-même refusée par l’ADEM en raison de

l’absence d’autorisation de travail

-

résultant directement d’une série de

manquements fautifs de la part des sociétés défenderesses aux règles relatives à

l’embauche et à l’emploi de ressortissants de pays tiers, constituant dans leur chef

des violations à leur obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.

Le requérant entend ainsi, à titre principal, engager la responsabilité

contractuelle des sociétés adverses en faisant valoir :

-

d’une part, qu’elles ont commis une faute au moment de l’embauche en

procédant à son embauche, respectivement en le faisant travailler, sans

respecter les dispositions des articles L.622-4 et L.622-5 du Code du travail,

exigeant la déclaration préalable à l’ADEM de tout poste à occuper par un

ressortissant d’un pays tiers, et ce alors même qu’elles savaient que le

requérant faisait partie de cette catégorie de personnes, ladite omission

ayant eu comme conséquence que l’ADEM n’a pas délivré de certificat

attestant de leur droit de recruter le requérant et que ledit document n’a pas

pu être remis au salarié afin de lui permettre de le joindre à son dossier pour

déposer une demande d’autorisation de travail complète ;

-

d’autre part, qu’elles ont commis une faute au moment de l’exécution du

contrat de travail, en le faisant travailler en violation des dispositions de

l’article L.572-3 (1) du Code du travail, c’est-à-dire sans vérifier que leur

salarié, qui leur a spontanément communiqué son statut de travailleur

frontalier de nationalité extracommunautaire, disposait bien d’une

autorisation de séjour et de travail, le salarié ayant ainsi été induit en erreur

par l’inaction et le silence fautifs des sociétés défenderesses, entérinés par

le passé par l’ADEM elle-même, empêchant ainsi le requérant de demander

l’autorisation de travail requise ;

-

que les sociétés défenderesses n’ont dès lors pas fait le nécessaire pour

l’obtention par le requérant d’une autorisation de travail, leurs omissions se

trouvant en lien causal avec le préjudice subi, alors que le salarié « n’avait

pas et, dans tous les cas, ne pouvait pas » en raison desdits fautes,

demander l’autorisation de travail requise.

A

titre

subsidiaire,

PERSONNE1.)

entend

engager

la

responsabilité

extracontractuelle des sociétés défenderesse sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil en leur reprochant :

-

d’avoir, en violation de leur obligation de renseignement précontractuelle,

omis de le renseigner et de l’informer sur certains éléments de nature à

influer sur son consentement ainsi que sur l’exécution future du contrat de

travail et plus particulièrement sur la légalité de la relation de travail

envisagée, en ne portant pas à sa connaissance l’obligation de détenir une

autorisation de travail ainsi que les informations relatives à la procédure

applicable à la demande afférente, aucune des sociétés défenderesses ne

l’ayant informé ou demandé, malgré leur connaissance de son statut de

ressortissant extracommunautaire, de produire une copie de son autorisation

de travail ou de déposer un dossier aux fins d’obtenir pareille autorisation ;

-

de s’être ainsi rendu coupable d’une omission fautive à leur obligation de

résultat, découlant de l’article L.010-1 du Code du travail, qui s’est trouvée

à l’origine du préjudice subi par le requérant.

Les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE2.) s’opposent à la demande, leurs

arguments étant repris dans une note de plaidoiries se résumant comme suit.

Elles soulèvent tout d’abord l’incompétence matérielle du tribunal du travail.

Elles considèrent en effet que le litige introduit à l’encontre de la société

SOCIETE2.) ne trouve pas sa source dans un contrat de travail, aucun contrat de

quelque nature que ce soit n’ayant été conclu entre PERSONNE1.) et l’entreprise

utilisatrice.

En ce qui concerne le contrat de travail signé avec la société SOCIETE4.), elles font

valoir que conformément aux exigences de l’article L.572-3 (1) invoqué par le

requérant, l’employeur a bien vérifié l’existence d’un titre de séjour valable,

PERSONNE1.) lui ayant présenté à cet effet un titre de séjour français.

Si l’employeur admet avoir erronément cru, au vu de ce titre, qu’il n’avait pas besoin

de respecter les dispositions de l’article L.622-4 du Code du travail relative à la

déclaration de poste vacant et dès lors avoir, de bonne foi, engagé le salarié, il

estime toutefois que cette erreur ne constitue pas une violation de ses obligations

découlant du contrat de travail, la demande de PERSONNE1.) découlant en effet

du refus de l’ADEM de lui délivrer le formulaire U1 et ne trouvant dès lors pas sa

source directement dans le contrat de travail, le litige n’étant partant pas de la

compétence du tribunal du travail.

Quant au fond et en ce qui concerne leur prétendue responsabilité contractuelle, la

société utilisatrice SOCIETE2.) conteste avoir commis une faute à l’occasion de

l’embauche, alors qu’elle explique n’avoir procédé à aucune embauche.

La société SOCIETE4.) conteste également avoir commis une faute à l’occasion de

l’embauche, expliquant avoir été induite en erreur par la production d’un titre de

séjour français valable. Elle explique encore que l’obligation de déclarer un poste

vacant ne constitue pas une obligation de l’employeur envers son salarié sur base

du contrat de travail, mais une obligation administrative envers l’ADEM.

Les sociétés

SOCIETE4.)

et

SOCIETE2.)

contestent encore toute faute

contractuelle lors de l’exécution du contrat de travail, le requérant n’ayant signé

aucun contrat avec la société utilisatrice SOCIETE2.) et l’employeur SOCIETE4.)

n’étant pas directement responsable de l’absence d’autorisation de travail,

l’obligation de solliciter pareille autorisation se trouvant, aux termes de la loi

modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et

l’immigration, à charge du ressortissant du pays tiers et non de son futur employeur,

le salarié n’ayant sollicité aucune diligence particulière dans ce contexte à son

employeur. Elles font encore valoir que contrairement aux prétentions adverses, la

société SOCIETE4.) a bien respecté les dispositions de l’article L.572-3 en vérifiant

l’existence d’un titre de séjour, en l’espèce français, valable.

A titre subsidiaire et à supposer qu’une faute contractuelle de leur part soit retenue,

les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE2.) demandent à être partiellement exonérées

de leur responsabilité par la faute de la victime.

Les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE2.) contestent ensuite l’existence d’un

préjudice en rapport avec la faute contractuelle alléguée et font valoir qu’au vu de

la durée limitée du contrat conclu avec l’employeur, le préjudice revendiqué ainsi

que son importance n’étaient nullement prévisible pour ce dernier.

Elles contestent pareillement l’existence de la perte d’une chance, les conditions

afférentes n’étant pas données et la chance d’obtenir des indemnités de chômage

de la part du Pôle Emploi n’étant ni réelle, ni certaine.

Les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE2.) contestent finalement le lien causal entre

le préjudice allégué et leur prétendue faute contractuelle.

Elles font plus particulièrement valoir que s’il est exact qu’il résulte du courrier de

refus du Pôle Emploi que PERSONNE1.) « ne justifie pas d’une durée d’affiliation

ou de travail suffisant », il n’en résulte en revanche pas que cette circonstance soit

due à l’absence d’attestation U1, la référence faite audit document résultant d’une

simple rajoute manuscrite dont il ne résulterait pas qu’elle émane du Pôle Emploi et

qui serait, partant, sans valeur probante.

Elles en déduisent que le requérant n’aurait de toute façon pas respecté la condition

de stage prévue par les dispositions légales luxembourgeoises de sorte que l’ADEM

aurait, en tout état de cause, refusé de lui délivrer le formulaire U1 permettant son

inscription et sa demande de chômage auprès du Pôle Emploi.

Elles font encore valoir que dans la mesure où les citoyens de l’Union Européenne

disposent d’un droit de priorité sur le marché du travail national, mis en œuvre par

le biais de la déclaration prévue par l’article L.622-4 du Code du travail, le requérant

n’aurait jamais été engagé si la société SOCIETE4.) avait effectué la démarche

requise, l’ADEM lui ayant très certainement proposé dans ce cas des candidats

ressortissants de l’Union justifiant des qualification requises pour le poste à

pourvoir, celui-ci n’ayant comporté aucune qualification particulière.

Elles concluent en fin de compte à la rupture de tout éventuel lien causal, le salarié

n’ayant pas entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi

et n’ayant dès lors pas respecté son obligation de modérer son dommage.

Les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE2.) contestent finalement - par référence à

leurs développements antérieurs - leur responsabilité extracontractuelle, le

requérant n’ayant établi ni faute, ni préjudice, ni lien causal.

Elles contestent plus particulièrement être débiteurs d’une obligation de

renseignement concernant la procédure à respecter en vue de l’octroi d’une

autorisation de travail, le non-respect de cette prétendue obligation ne pouvant dès

lors être fautive au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La société SOCIETE3.) conteste également la compétence matérielle du tribunal

du travail, aucune relation contractuelle n’ayant existé entre elle en sa qualité de

société utilisatrice et le requérant embauché par la société intérimaire.

Pour le surplus, elle se rapporte aux développements exposés par les sociétés

SOCIETE4.) et SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) quant à elle se rallie également aux développements des

sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE2.).

Elle insiste toutefois sur le fait que l’obligation de demander l’autorisation de travail

incombe au salarié, que ce dernier n’a pas établi l’existence de manquements dans

son chef et que le motif de refus invoqué par le Pôle Emploi n’est pas celui invoqué

par le requérant.

Elle demande finalement à réduire tout éventuel préjudice lui imputable à de plus

justes proportions et elle conteste le dommage réclamé à titre de perte d’une

chance, ce dernier correspondant à l’intégralité du préjudice matériel invoqué à titre

principal.

Motifs de la décision :

Il résulte des développements des parties à l’audience ainsi que des documents

soumis à l’appréciation du tribunal que le requérant est un ressortissant algérien

légalement établi en France.

Il est constant en cause que nonobstant l’absence d’autorisation de travail pour le

territoire

luxembourgeois

et

malgré

la

connaissance

des

origines

extracommunautaires du requérant, ce dernier a été engagé par l’entreprise de

travail intérimaire SOCIETE1.), suivant divers contrats de mission conclus à partir

du 4 mars 2019, pour accomplir une tâche précise et non durable auprès de la

société utilisatrice SOCIETE3.) pendant la période du 4 mars 2019 au 31 mars

2019.

Suivant divers contrats de mission signés à partir du 1er avril 2019, le requérant a

encore été engagé par cette même entreprise de travail intérimaire pour accomplir

une tâche précise et non durable auprès de la société utilisatrice SOCIETE2.), les

fiches de salaire ainsi que le certificat de travail faisant état d’une occupation du 1er

avril 2019 au 31 juillet 2019.

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 août 2019, PERSONNE1.) s’est

finalement trouvé aux services de la société SOCIETE4.) pour la période du 12 août

2019 au 12 février 2020.

Le litige est relatif au préjudice que le requérant prétend avoir subi, suite à

l’expiration de ce dernier contrat, du fait de manquements fautifs - imputés aux

sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE4.), conjointement avec les sociétés utilisatrices

SOCIETE3.) ET SOCIETE2.) – qui auraient eu comme conséquence le refus de

délivrance par l’ADEM de son attestation U1 et par voie de conséquence le refus

du Pôle Emploi de lui payer le chômage.

Quant à la compétence matérielle :

Les sociétés défenderesses concluent à l’incompétence du tribunal du travail, les

sociétés utilisatrices SOCIETE3.) et SOCIETE2.) faisant valoir qu’elles n’ont signé

aucun contrat avec le requérant et les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE4.)

excipant de la circonstance que les fautes alléguées ne résultent pas directement

du contrat de travail.

PERSONNE1.) s’oppose à ce moyen alors qu’il explique qu’il y a bien eu relation

de travail à l’égard de chacune des parties, même si le signataire du contrat n’était

pas le bénéficiaire/utilisateur. Il estime par ailleurs que les fautes invoquées sont

bien en rapport avec les contrats de travail se trouvant à la base desdites relations

de travail.

Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 25 du Nouveau code de procédure

civile :

« Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux

contrats de travail, aux contrats d'apprentissage et aux régimes complémentaires

de pension qui s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre

part, y compris celles survenant après que l'engagement a pris fin.

(…) »

Les juridictions du travail sont dès lors des juridictions d’exception qui ne peuvent

connaître que des affaires qui leur sont réservées par la loi.

Cette compétence exceptionnelle se limite à la connaissance des contestations qui

s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs salariés, relatives

notamment aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage, y compris les

contestations survenant après que l’engagement ait pris fin.

Pour entraîner la compétence de ces juridictions d’exception, il ne suffit toutefois

pas que le litige naisse à l’occasion d’un contrat de travail, il faut encore qu’il prenne

sa source directement dans ledit contrat. Pour tout ce qui se situe en dehors du

cadre des relations de travail et qui est sans rapport avec l’exécution du contrat de

travail, le tribunal du travail n’a pas compétence d’attribution. Sont ainsi exclus de

la compétence dudit tribunal les litiges nés d’un délit ou d’un quasi-délit commis à

l’occasion des rapports qu’un contrat de travail engendre.

Afin d’analyser sa compétence matérielle, qui constitue une question d’ordre public,

le tribunal du travail doit donc vérifier d’une part s’il y a contrat de travail.

Il doit vérifier d’autre part si le litige dont il est saisi prend effectivement sa source

directement dans ce contrat de travail.

Quant au premier volet, le tribunal constate que PERSONNE1.) a introduit son

action à l’encontre de son dernier employeur, d’une société de travail intérimaire

ainsi que de deux sociétés utilisatrices.

En ce qui concerne plus particulièrement la relation de travail intérimaire qui

concerne les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE3.) et SOCIETE2.), il y a lieu de

rappeler qu’elle est fondée sur une relation triangulaire impliquant l’entreprise de

travail intérimaire, le salarié en mission ainsi que le client utilisateur.

Cette relation triangulaire exige par conséquent la conclusion de deux contrats

concomitants, à savoir d’une part un contrat de mission conclu entre l’entrepreneur

de travail intérimaire et le salarié intérimaire ainsi que, d’autre part, un contrat de

mise à disposition conclu entre l’entreprise de travail temporaire (la société

SOCIETE1.)) et l’entreprise utilisatrice (les sociétés SOCIETE3.), respectivement

SOCIETE2.)), auquel le salarié est tiers.

Or, si en application des dispositions de l’article L.131-6 du Code du travail, le

contrat de mission liant l’entrepreneur de travail intérimaire à chacun des salariés

mis à la disposition de l’utilisateur est réputé contrat de travail, tel n’est pas le cas

de la « relation de travail » dans les liens de laquelle le requérant prétend s’être

trouvée à l’égard des sociétés utilisatrices.

Entre le travailleur intérimaire et la société utilisatrice n’existe en effet aucune

relation contractuelle.

La circonstance invoquée par le requérant que le travail qu’il a fourni auprès des

sociétés utilisatrices se fonde à la base sur l’existence d’un contrat de mise à

disposition, réputé contrat de travail, n’est pas de nature à créer dans le chef du

requérant un rapport contractuel à l’égard des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE2.),

ni a fortiori un contrat de travail, exception faite de l’hypothèse, non invoquée en

l’espèce, de l’article L.131-10 (1) du Code du travail.

Le requérant n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, le tribunal du travail doit dès

lors se déclarer incompétent, faute de contrat de travail, pour connaitre de la

demande pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés SOCIETE3.) et

SOCIETE2.).

Quant au second volet et en ce qui concerne les sociétés SOCIETE4.) et

SOCIETE1.), qui étaient liés au requérant par un contrat de travail, respectivement

par un contrat de mission réputé contrat de travail, il convient de vérifier si la

demande de PERSONNE1.) prend sa source directement dans ledit contrat.

Or, la responsabilité extracontractuelle que le requérant invoque à titre subsidiaire

à l’égard de ses anciens employeurs ne saurait, par définition, prendre sa source

directement dans l’un des contrats ayant lié les parties.

En ce qui concerne la base contractuelle invoquée à titre principal, PERSONNE1.)

reproche aux sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE4.) d’avoir contrevenu au moment

de l’embauche aux dispositions des articles L.622-4 et L.622-5 du Code du travail,

respectivement à l’article L.572-3 (1) lors de l’exécution des contrats.

Il fait encore valoir que ces violations constituent dans leur chef un défaut

d’exécution de bonne foi des contrats de travail au moment de l’embauche et de

l’exécution des contrats respectifs.

Aux termes de l’article L. 622-4 (1) :

« Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et

en vue des décisions concernant l’emploi des salariés étrangers, tout poste de

travail doit obligatoirement être déclaré à l’Agence pour le développement de

l’emploi. En cas de publication dans la presse écrite ou parlée ou par tout autre

moyen de publication ou de communication, l’offre d’emploi doit être déclarée à

l’Agence pour le développement de l’emploi au moins trois jours ouvrables à

l’avance ».

Le paragraphe (4) de ce même article dispose que :

« L’Agence pour le développement de l’emploi examine si l’offre d’emploi peut être

pourvue par une personne visée à l’article L. 622-5.

Si endéans un délai de trois semaines à compter de la déclaration d’un poste de

travail, l’Agence pour le développement de l’emploi n’a pas proposé à l’employeur

de candidat remplissant le profil requis pour le poste déclaré, l’employeur peut

demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi une

attestation lui certifiant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix,

sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre

circulation des personnes et l’immigration ».

L’article L.622-5 invoqué par le requérant et auquel renvoie l’article L.622-4 (4)

précise à son tour les personnes qui, recherchant un emploi, peuvent s’inscrire

comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de

l’emploi.

Il résulte de la lecture combinée de ces deux articles que tout employeur qui

souhaite embaucher du personnel, quel qu’il soit et peu importe son origine et son

lieu de résidence, doit introduire une déclaration de poste vacant auprès de l’ADEM

qui vérifie si ledit poste peut être pourvu par un demandeur d’emploi dûment inscrit

auprès de ses services.

En ce qui concerne plus particulièrement les ressortissants de pays tiers résidant

légalement sur le territoire d’un autre État membre et qui souhaitent venir travailler

au Luxembourg sans y résider - ce qui est le cas du requérant - ils doivent se

soumettre au « test du marché de l’emploi » alors qu’ils ne sauraient se faire

engager que si, suite à la déclaration de poste vacant, l’ADEM n’a pas réussi à

pourvoir le poste par une personne disponible sur le marché du travail national ou

européen, cette dernière notion faisant référence à la faculté des entreprises

cherchant à élargir leur recherche de candidats à demander, au moment de la

déclaration de poste vacant, que leur offre soit diffusée par l’intermédiaire du portail

EURES qui est le portail européen de la mobilité de l’emploi.

Ces mêmes salariés doivent encore disposer d’une autorisation de travail.

En effet, l’article 50 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre

circulation des personnes et l’immigration, inséré au chapitre 3 concernant le droit

d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers, dispose que :

« Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside

dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qui entend exercer une activité

salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé. L’octroi de l’autorisation de travail

et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l’exercice d’une

activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45 ».

Aux termes de l’article 42 de cette même loi, l’autorisation de travail n’est accordée

au ressortissant d’un pays tiers pour exercer une activité salariée que s’il est en

possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de

l’ADEM.

Ces dispositions impliquent en pratique que si un employeur – après avoir procédé

à une déclaration de poste vacant et après avoir constaté qu’aucun candidat

remplissant le profil requis pour le poste déclaré ne lui a été proposé - a l’intention

d’engager un ressortissant de pays tiers ne disposant pas d’une autorisation de

travail, il doit signer un contrat de travail avec ce salarié-candidat, assorti le cas

échéant d’une clause suspensive, et il doit lui remettre l’original du certificat de

l’ADEM lui permettant de recruter la personne de son choix afin de permettre au

salarié-candidat de le joindre à sa demande d'autorisation de travail.

Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation de déclaration préalable découlant

pour les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE4.) des dispositions de l’article L.622-4,

qui préexiste et qui est indépendante de la conclusion d’un contrat de travail et de

la volonté des employeurs de contracter, le cas échant, avec un ressortissant d’un

pays tiers, ne trouve pas sa source directement dans le contrat de travail

ultérieurement conclu avec PERSONNE1.).

C’est encore à tort que le requérant entend rattacher l’inexécution reprochée à une

omission d’exécuter de bonne foi ledit contrat de travail.

En effet, si le patron doit certes de bonne foi coopérer avec le ressortissant d’un

pays tiers - avec lequel il a signé un contrat de travail en vue de l’occupation d’un

poste qu’il a préalablement déclaré vacant auprès de l’ADEM - en lui remettant le

certificat visé par l’article L.622-4 (4), alinéa 2 du Code du travail en vue de

permettre au salarié-candidat d’obtenir son autorisation de travail, PERSONNE1.)

n’a toutefois pas demandé en l’espèce d’autorisation de travail conformément aux

exigences de l’article 50 de la loi modifiée du 29 août 2008 et il n’a pas réclamé

auprès de ses employeurs respectifs la remise du document dont il aurait eu besoin

dans le cadre de pareille demande.

La faute reprochée au moment de l’embauche du requérant ne prend dès lors pas

sa source directement dans ce contrat de travail.

PERSONNE1.) reproche encore à ses anciens employeurs de ne pas avoir

respecté, pendant l’exécution du contrat de travail, les dispositions de l’article L.572-

3 (1) du Code du travail en ne vérifiant pas s’il disposait (respectivement en ne

l’informant pas qu’il devait disposer) d’une autorisation de travail.

Aux termes de la disposition invoquée par le requérant, qui est insérée au chapitre

2 du titre VII du livre V du Code du travail, intitulé « Interdiction de l’emploi de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » :

« L’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé :

1. d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi,

disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent

à l’employeur ;

2. de tenir, pendant la durée d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou

du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection ;

3. de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la

période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai de trois jours

ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays

tiers ».

Contrairement à ce qu’entend le requérant, cette disposition n’impose pas aux

employeurs de demander ou de requérir de la part de leurs salariés ressortissants

de pays tiers leur autorisation de travail et d’en tenir une copie aux fins de

présentation en cas de contrôle.

PERSONNE1.) ne saurait dès lors affirmer que le non-respect de ladite disposition

constitue un défaut d’exécution de bonne foi d’une obligation découlant du contrat

de travail qui l’aurait induit en erreur quant à l’impératif d’obtenir une autorisation de

travail et qui aurait eu comme conséquence qu’il « n’avait pas et, dans tous les cas,

ne pouvait pas demander l’autorisation de travail litigieuse ».

Les reproches invoqués ne prenant dès lors pas leur source directement dans le

contrat de travail, respectivement dans les contrats de mission signés

respectivement avec les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE4.), le tribunal du travail

est incompétent pour connaître de la demande du requérant.

Quant aux indemnités de procédure :

Au vu de l’issue du litige, le requérant ne saurait prétendre à une indemnité de

procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

Les sociétés défenderesses ayant dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits

en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes exposées par elles et

non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation

suffisants pour fixer à 500 € le montant qu’il y a lieu de leur allouer de ce chef de

sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à chacune des sociétés

défenderesses une indemnité de procédure de 500 €.

Quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire :

La société SOCIETE2.) réclame encore le paiement d’une indemnité de 2.500 € sur

base de l’article 6-1 du Code civil.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action

n’est pas considéré ipso facto comme ayant commis un abus (Civ. 1ère, 18.5.1949,

Bull.Civ, I, no 175; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ. 2E, 19.4.1958, Bull.

Civ. II, no 260; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ. 2E, 24.6.1987, Bull.Civ.

II, no 137).

En effet, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner

lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise

foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi

avec une légèreté blâmable.

En l’espèce, il n’est pas établi que l’action introduite par PERSONNE1.) était guidée

par une intention malveillante ou soit constitutif d’un comportement blâmable.

Il y a dès lors lieu de débouter la société SOCIETE2.) de sa demande en obtention

de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Quant au remboursement des frais et honoraires d’avocat :

La société SOCIETE2.) réclame finalement le paiement d’un montant de 3.000 € à

titre de remboursement de ses frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil.

A l’appui de sa demande, elle verse deux demandes de provision ainsi que la preuve

de paiement partielle des montants en question.

Il y a lieu de rappeler que suivant arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a

retenu que les frais non compris dans les dépens, partant également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base

de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.

Dans ces circonstances, le tribunal considère que le choix de la société SOCIETE2.)

de faire gérer son litige par une tierce personne ne saurait être opposable au

requérant dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute

de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont la partie demanderesse sur

reconvention doit seul supporter les éventuelles conséquences.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.

Par ces motifs

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et

en premier ressort;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de

revendications à faire valoir ;

le met hors cause ;

se

déclare

matériellement incompétent pour connaître des

demandes

en

dommages et intérêts de PERSONNE1.) ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile non fondée ;

en déboute ;

donne acte aux parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l. sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile à concurrence du

montant de 500 € ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. une indemnité de procédure de 500 € ;

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. sur base de

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile à concurrence du montant de 500

€ ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. une

indemnité de procédure de 500 € ;

déclare non fondée les demandes de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. sur

base des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil ;

en déboute ;

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. sur base de

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. une

indemnité de procédure de 500 € ;

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE4.) sur base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile à concurrence du montant de 500 € ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE4.) une

indemnité de procédure de 500 € ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

Patrick JUCHEM, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.