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JPDTRAV_0074 Généré par l'IA

Labor court partially allows wrongful dismissal claim, awarding notice pay while rejecting material and moral damages.

Numéro de cause JPDTRAV_0074
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court partially upheld the employee's claim for wrongful dismissal, ordering the employer to pay a two-month notice indemnity while deducting unemployment benefits received. The court rejected the employee's requests for material and moral damages due to lack of proof, and dismissed the procedural fee claim. Consequently, the employer was ordered to pay the calculated notice indemnity to the employee and reimburse the unemployment fund for the specific portion of the claim supported by the court.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.521-4; Code de procédure civile, art. 240: A wrongful dismissal claim is partially admissible if notice pay is proven, but claims for material or moral damages require specific evidence of prejudice, and procedural fees are only awarded if the claim is deemed inequitable.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal notice indemnity unemployment benefits material damages moral damages procedural fees labor tribunal licenciement économique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 8 décembre 2011, n° 37077 du rôle
Cour d'appel, 19 juin 2014, n° 39289 du rôle
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Texte complet

N° 74/2024

du 22 janvier 2024

Audience publique du 22 janvier 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître François JACQUES, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

ainsi que

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la

Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante,

comparant par Maître

Christian BILTGEN, en

remplacement de Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour,

demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 27 juin 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 18 septembre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2023, l’affaire a

été fixée au 8 janvier 2024 pour plaidoiries, où elle a alors paru utilement avec

les débats comme suit:

Maître François JACQUES, comparant pour la partie demanderesse, a exposé

le sujet de l’affaire et a développé ses moyens.

Maître Jean-Louis UNSEN, représentant la partie défenderesse, a fourni ses

réponses.

Maître Christian BILTGEN, en remplacement de Maître Lucien WEILER,

intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,

a été entendu en ses revendications.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 27 juin 2023 au greffe de la justice de paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), pour voir constater le caractère abusif du

licenciement avec effet immédiat intervenu le 29 avril 2023 à son égard et pour

voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 12.016,48

euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu'à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’Emploi.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

A l’audience du

8 janvier 2024,

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a

demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du

chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de

15.419,89 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,

sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation

avec effet immédiat. Il demande la majoration du taux d’intérêt de trois points à

partir du troisième mois qui suit la notification du présent jugement.

Acte lui en est donné.

Faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), en qualité de agent polyvalent/homme à tout faire, avec effet au

7 février 2022.

Par courrier recommandé du 29 avril 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.),

courrier conçu dans les termes suivants :

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(lettre de licenciement)

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement intervenu en

soutenant, pour autant que le tribunal considère que la lettre de licenciement

satisferait à l’exigence de précision prévue par le code du travail et la

jurisprudence en la matière, qu’il conteste tant la matérialité que la réalité et la

gravité des reproches invoqués.

Il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants

suivants :

Indemnité compensatoire de préavis 5.016,48 euros

Préjudice matériel

5.000,00 euros

(période de référence d’un an)

Préjudice moral

2.000,00 euros

Il explique qu’il aurait ab initio fait part à son employeur de ses convictions

religieuses qui ne lui permettraient pas d’exécuter des travaux pouvant porter

dommage à des animaux, si menus soient-ils. C’est pour cette raison qu’il

n’aurait pas pu balayer devant la porte.

L'employeur aurait parfaitement accepté et respecté cet état de choses, alors

qu’au cours des plus de 14 mois pendant lesquels le requérant était à son

service, il aurait été dispensé du travail précité et qu'il n'aurait jamais fait l'objet

du moindre avertissement concernant un prétendu refus de travail ou travail

mal exécuté.

Il s’agirait encore d’un incident unique qui n’aurait en aucun cas justifié un

licenciement avec effet immédiat, mais tout au plus un avertissement.

L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).

Il est en effet d’avis que la lettre de motivation remplirait le critère de précision

requis et il considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement

du requérant seraient réels et sérieux.

Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,

l’employeur estime qu’ils seraient établis au vu des pièces et attestations

testimoniales produites en cause.

Il en ressortirait par ailleurs que le salarié aurait par le passé bien effectué la

tâche de balayage devant la porte.

Enfin, en ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.),

l’employeur les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.

Motifs de la décision

Quant au bien-fondé du licenciement

Quant à la précision des motifs du licenciement :

Aux termes de l’article L.124-10 du code du travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave.

La précision doit répondre aux exigences suivantes :

• elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en

pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et abusif,

• elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

• et elle doit finalement permettre aux juridictions d’apprécier la gravité du ou

des reproches et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec

les motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant

donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

A l’examen de la lettre de motifs, il convient de constater que le motif y est

énoncé avec une précision suffisante. En l’espèce, tant le fait reproché que les

circonstances de nature à justifier leur gravité résultent à suffisance de la lettre

de motivation, le salarié ayant d’ailleurs pris position de manière circonstanciée

par rapport aux reproches dans sa requête et lors de ses plaidoiries.

Quant aux caractère réel et sérieux du motif de licenciement :

La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur,

conformément à l’article L.124-11 (3) du code du travail.

En l’espèce, la réalité de l’incident relaté dans la lettre de motifs n’est pas

contestée.

Afin d’établir le bien-fondé du motif gisant à la base du congédiement de

PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a versé en

cause deux attestations testimoniales.

L’article L.124-10 (2) du code du travail prévoit qu’«est considéré comme

constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui

précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible

le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer

sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. »

Caractérisent la faute grave les comportements de nature à nuire au bon

fonctionnement de l’entreprise, incompatibles avec celui-ci ou bien encore

susceptibles de perturber l’organisation de l’entreprise ou de lui causer un grave

préjudice.

Ainsi, les fautes professionnelles de nature à engager la responsabilité de

l’employeur, voire à mettre en cause la réputation de l’entreprise, faits de nature

à entraîner la perte de confiance de l’employeur, sont considérées comme une

faute grave. Aussi, les manquements professionnels d’un salarié sont-ils

constitutifs de faute grave, s’ils sont conscients, réitérés et surtout lorsqu’ils sont

susceptibles d’entraîner des conséquences préjudiciables pour l’employeur.

L’employeur reproche à son salarié un seul acte d’insubordination ayant résulté

en un licenciement avec effet immédiat prononcé sur le champ.

Or, le tribunal estime que l’acte d’insubordination unique, même savoir établi

que le salarié ait par le passé déjà balayé dehors, ne saurait justifier un

licenciement avec effet immédiat. Ainsi, le comportement imputé à

PERSONNE1.) ne saurait être considéré comme un acte d’insubordination

rendant immédiatement impossible la continuation des relations de travail alors

qu’il aurait été adéquatement sanctionné par un avertissement.

Il s’agissait d’un fait isolé, qui n’empêche pas l’exécution normale du contrat et

qui n’a en rien mis en danger le bon fonctionnement de l’entreprise.

Le licenciement avec effet immédiat intervenu le 29 avril 2023 à l’égard de

PERSONNE1.) doit, dès lors, être déclaré abusif.

Quant à l’indemnisation

PERSONNE1.) a partant droit au paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis équivalente à deux mois de salaire.

Le montant réclamé de ce chef résulte à suffisance de droit des pièces versées

en cause.

Il convient cependant de rappeler à cet égard que l’indemnité compensatoire

de préavis constitue un « substitut de salaire » (cf. Doc. parl., n° 3222,

commentaire des articles, page 22 ; Cour d’appel, III, 16.03.2017, n° du rôle 42

799; 23.11.1995, n° du rôle 16850).

Le salarié ne saurait être indemnisé deux fois de sa perte de revenus pour une

même période (cf. Cour d’appel, III, 12.11.2020, n° du rôle CAL-2020-00272).

Il résulte des pièces versées que durant la période théorique de préavis,

PERSONNE1.) a perçu des indemnités de chômage à concurrence de la

somme brute de [1.420,54 + 2.201,83=] 3.622,37 euros qu’il y a lieu de déduire

de l’indemnité compensatoire de préavis.

La somme redue à PERSONNE1.) au titre d’indemnité compensatoire de

préavis s’élève dès lors à (5.016,48 - 3.622,37=) 1.394,11 euros.

Préjudice matériel

La demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel est

à abjuger alors qu’une période de deux mois, couverte par l’allocation de

l’indemnité compensatoire de préavis, aurait dû suffire au requérant à se

procurer un nouvel emploi.

Préjudice moral

Les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont destinés à

réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas

causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en

tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les

circonstances du licenciement.

La partie défenderesse conteste ce chef de la demande dans son principe et

dans son quantum.

PERSONNE1.) étant resté en défaut d’établir la réalité et le quantum de son

préjudice, sa demande est à déclarer non fondée.

Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

A l’audience du 8 janvier 2024, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

a demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du

chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de

15.419,89 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,

sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation

avec effet immédiat.

L’article L.521-4 du code du travail, sur lequel se base la demande de l'ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, prévoit, en son paragraphe (5) ce qui suit :

« (5)(L. 8 avril 2018) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du

salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un

acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la

faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux

services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°

883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes

par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application

du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt

condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas

d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du

contrat conclu à durée déterminée.

Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à

rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou

indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du

jugement ou de l’arrêt.

Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation

lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3)

demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe. »

La relation de travail entre PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a pris fin le 29 avril 2023. Il résulte des pièces versées que l'ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, a versé des indemnités de chômage à PERSONNE1.) à

partir du mois de mai 2023 et jusqu’au mois de décembre 2023 inclus.

L’assiette du recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a pour limites la période

pour laquelle l’employeur a été condamné au paiement de l’indemnité de

préavis et/ou de l’indemnité pour réparation du préjudice matériel, et cela dans

la mesure où, pendant cette même période, le salarié a touché des indemnités

de chômage (Cour d’appel, 12 novembre 2020, Cal-2020-00272).

Il convient de rappeler à cet égard que l’indemnité compensatoire de préavis

constitue un « substitut de salaire » (cf. Doc. parl., n° 3222, commentaire des

articles, page 22 ; Cour d’appel, III, 16.03.2017, n° du rôle 42 799; 23.11.1995,

n° du rôle 16850).

Par ailleurs, l’employeur ne saurait être tenu, à la fois, de rembourser les

indemnités de chômage se rapportant à la période théorique de préavis (article

L. 521-4 (5) du Code du travail) et de payer une indemnité compensatoire de

préavis pour cette même période tandis que le salarié, de son côté, ne saurait

ne saurait être indemnisé, deux fois, de sa perte de revenus pour une même

période (cf. Cour d’appel, III, 12.11.2020, n° du rôle CAL-2020-00272).

La demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour la somme de

[1.420,54 + 2.201,83=] 3.622,37 euros, correspondant aux indemnités de

chômage payées durant la période de préavis qui aurait dû être respectée par

l’employeur.

Pour le surplus et puisque PERSONNE1.) ne se voit pas indemniser son

dommage matériel, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qui réclame la somme

globale de 15.419,89 euros, n’est en vertu de l’article L.521-4 (5) du code du

travail, pas fondé à ce faire (en ce sens Cour d’appel, 8 décembre 2011, n°

37077 du rôle ; Cour d’appel, 19 juin 2014, n° 39289 du rôle).

La demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, est à déclarer non fondée pour

le surplus dépassant la somme de 3.622,37 euros.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la déclare partiellement fondée, partant,

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 29

avril 2023,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis de deux mois, en déduisant cependant les

indemnités de chômage perçues durant cette période théorique,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice matériel, partant en déboute,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice moral, partant en déboute,

partant :

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme brute de 1.394,11 euros avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande en justice, 27 juin 2023, jusqu’à solde,

déclare

fondée

la

demande

de

l'ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour la somme de

3.622,37 euros, et non fondée pour le surplus,

partant

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à

rembourser à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, la somme de 3.622,37 euros,

avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai trois

mois à partir de la notification du présent jugement,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.