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JPDTRAV_0073 Généré par l'IA

Court awards unpaid recovery hours to employee after employer admits entitlement but fails to pay.

Numéro de cause JPDTRAV_0073
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the claim for unpaid vacation days inadmissible because the employer had already paid for them, leaving only the dispute over 64 recovery hours. Although the employee argued she was entitled to these hours due to her sick leave, the employer admitted her right to them in the court record. Consequently, the court ordered the employer to pay the specific amount for the unrecovered hours plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 148 n.c.p.c.; The employer's admission of an employee's right to recovery hours creates a binding obligation to pay the corresponding amount, even if the initial entitlement was disputed.

Mots-clés

Généré par l'IA
recovery hours unpaid wages employer admission vacation days exequatur provisoire labor dispute sick leave congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931
C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).
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Texte complet

N° 73/2024

du 22 janvier 2024

Audience publique du 22 janvier 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), éducatrice, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse,

comparant

par

Maître

Melanie

LOPES,

avocat,

en

remplacement de Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 29 juin 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 3 octobre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 octobre 2022, l’affaire a été

fixée au 2 janvier 2023 pour plaidoiries et, après plusieurs autres refixations

successives, elle a alors paru utilement en date du 8 janvier 2024 avec les

débats comme suit:

Maître Alain BINGEN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le

sujet de l’affaire.

Maître Melanie LOPES, en remplacement de Maître Patricia JUNQUEIRA DE

OLIVEIRA, représentant la partie défenderesse, a été entendue en ses

réponses.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du

29 juin 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le tribunal du travail de ce siège

pour voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 6.401,59 euros du chef

d’indemnités compensatoires pour congé non pris pour les années 2020 à

2022, le salaire d’avril 2022 ainsi que 64 heures de récupération restées

impayées, à majorer des intérêts légaux de retard depuis le dépôt de la

présente requête en justice jusqu'à solde.

Elle a encore demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire et à voir condamner son ancien employeur aux frais et dépens de

l’instance.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

A l’audience du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) a indiqué que les arriérés

d’indemnités pour congé non pris pour les années 2020 et 2021 ont entretemps

été réglés et que le salaire du mois d’avril 2022 est à charge de la CNS au vu

du certificat d’incapacité de travail versé et qu’elle renonce par conséquent à

ces chefs de sa demande. Elle maintient celle-ci pour les indemnités de congé

de l’année 2022 (936,58 euros) ainsi que pour les heures de récupération du

mois d’avril 2022 (974,66 euros), restées impayées, et réduit partant sa

demande à la somme brute de 1.911,24 euros.

Acte lui en est donné.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle a été engagée en tant

qu’éducatrice par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du 6 janvier

2020 jusqu’au 15 avril 2022, fin des relations de travail.

Elle explique que malgré d’itératives demandes, l’employeur ne lui aurait pas

réglé le congé de 2022 et les 64 heures de récupération.

Le requérant s'estime partant en droit de réclamer à son employeur de ces

chefs une somme de 1.911,24 euros.

L’employeur conteste les sommes réclamées tant en principe qu’en quantum

et il verse en cours de délibéré une preuve de paiement correspondant aux

congés de 2022.

Le tribunal constate dès lors que ce volet de la demande est devenu sans objet

et il n’y a plus qu’à trancher la question des 64 heures de récupération.

S’il est effectivement discutable, au vu des périodes d’incapacité de travail non

contestées de la salariée, que celle-ci y ait eu droit, il n’en reste pas moins que

l’employeur a reconnu ce droit à la salariée pour ces heures en établissant les

fiches de salaire versées au dossier, de sorte qu’il doit actuellement les payer.

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que l’employeur est

resté en défaut de régler le montant brut de 974,66 euros à titre d’heures de

récupération. La demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour ce

montant.

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient de

retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).

Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le montant de 974,66

euros.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant par un jugement contradictoire et en premier

ressort,

reçoit la requête en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte à la requérante de sa réduction de la somme réclamée à 1.911,24

euros brut du seul chef de congés non payés pour l’année 2022 et des 64

heures de récupération non payées.

constate que la demande concernant les congés non payés pour l’année 2022

est devenue sans objet suite au versement de la preuve de paiement,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de la somme de

974,66 euros brut pour les 64 heures de récupération qui n’ont pas pu être

prises,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) de ces chefs la somme de 974,66 euros avec les intérêts au

taux légal à compter du 29 juin 2022, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde,

ordonne l’exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours et avant

enregistrement, en ce qui concerne la condamnation relative à ces arriérés,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.