Labor court partially allows employee's dismissal claim and employer's unemployment fund claim in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially dismissed the employee's claim for material damages while fully supporting the state's request for unemployment benefits. The employer argued the dismissal was lawful, but the court found the termination abusive and awarded damages for material and moral prejudice. Consequently, the company was ordered to pay the employee compensation and reimburse the unemployment fund for benefits paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 100-101 du Code du travail: The court establishes that a dismissal declared abusive by the labor tribunal obliges the employer to pay material and moral damages, while simultaneously requiring reimbursement of unemployment benefits paid to the dismissed worker.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 72/2024
du 22 janvier 2024
Audience publique du 22 janvier 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant
par Maître Fanny BERREZAI, avocat, en remplacement de Maître Frédéric
KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant
par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
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Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 28 juin 2021, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 4 octobre 2021 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 octobre 2021, l’affaire a été
fixée au 17 janvier 2022 pour plaidoiries. Après d’itératives refixations elle a
alors paru utilement à l’audience publique du 16 octobre 2023 où les débats se
sont déroulés comme suit:
Maître Fanny BERREZAI, comparant pour la partie demanderesse, a exposé
le sujet de l’affaire et a développé ses moyens.
Maître Edith REIFF, représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.
Maître Conny MÜLLER, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,
a été entendue en ses revendications.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture par la suite,
pour permettre aux parties de prendre position quant aux échanges intervenus
en cours de délibéré et l’affaire a été fixée au 11 décembre 2023 pour
continuation des débats.
Après un autre report au 8 janvier 2024 l’affaire a été utilement retenue, où
Maître BERREZAI et Maître REIFF ont été entendues en leurs explications
respectives.
Maître Christian BILTGEN, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,
a maintenu ses revendications.
Ensuite le Tribunal a repris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 28 juin 2021 au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) pour voir constater le caractère abusif du
licenciement avec préavis intervenu le 3 mars 2021 à son égard et pour voir
condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 25.000.- euros
à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, jusqu'à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros et aux frais et dépens
de l’instance.
Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
A l’audience du 16 octobre 2023, PERSONNE1.) a réduit sa demande en
obtention de dommage matériel à 4.608,32 euros en prenant en compte une
période de référence de 5 mois après expiration du délai de préavis et la
déduction des indemnités de chômage et revenus perçus.
Acte lui en est donné.
A l’audience du 16 octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
a sollicité reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure 500.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
A l’audience du
16 octobre 2023, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
a déclaré régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de
l'article 521-4 du code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des
indemnités de chômage avancées par lui à PERSONNE1.).
Il a demandé la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), à lui rembourser les indemnités de chômage perçues par
PERSONNE1.) qui s’élèvent à 8.057,46 euros brut pour la période allant du 15
mai 2021 au 15 août 2021 avec les intérêts légaux à partir à partir des
décaissements respectifs, sinon de la demande en justice jusqu’à solde.
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demande encore la majoration du taux
d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du
présent jugement.
Acte lui en est donné.
Faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société à responsabilité limitée
ENSEIGNE1.), en qualité de serveuse, avec effet au 18 septembre 2017.
Le Restaurant ENSEIGNE1.) a ensuite été repris par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à partir du 1er août 2019 et, par contrat de travail à durée
indéterminée du 31 juillet 2019, PERSONNE1.) a été employée en la même
qualité par SOCIETE1.).
Par lettre recommandée datée du 3 mars 2021, PERSONNE1.) a été licenciée
avec un préavis de deux mois commençant à courir le 15 mars 2021 et expirant
le 15 mai 2021, avec dispense de toute prestation de travail pendant le délai de
préavis.
Suite à la demande de motifs formulée par le salarié par courrier du 11 mars
2021, l’employeur lui a fait parvenir les motifs du licenciement par lettre
recommandée datée du 12 avril 2021. Le courrier est conçu dans les termes
suivants :
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(lettre de motivation)
PERSONNE1.) a, par un courrier du 29 avril 2021, contesté les motifs de son
licenciement.
Moyens et prétentions des parties
En premier lieu, PERSONNE1.) critique la lettre de motivation du 12 avril 2021
pour ne pas être suffisamment précise. Elle conteste en outre les motifs
invoqués dans la lettre de motivation qui, selon elle, ne seraient ni réels ni
sérieux et encore fallacieux.
Elle considère dès lors que le licenciement intervenu en date du 3 mars 2021
serait abusif et elle requiert, aux termes d’un décompte actualisé, la
condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants suivants :
Préjudice matériel
4.608,32 euros
Préjudice moral
10.000,00 euros
L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Il est en effet d’avis que la lettre de motivation remplirait le critère de précision
requis et il considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement
du requérant seraient réels et sérieux.
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,
l’employeur estime qu’ils seraient établis au vu des pièces et attestations
testimoniales produites en cause.
L’employeur aurait par ailleurs en période de COVID-19 eu le droit de procéder
à des licenciements pour motifs économiques et il n’aurait pas dépassé le quota
de 25% fixée par le Comité de conjoncture.
Enfin, en ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.),
l’employeur les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.
Motifs de la décision
Quant au bien-fondé du licenciement
En ce qui concerne la précision des motifs invoqués:
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur, auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de
la lettre recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la
nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur
énoncé-même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue
un acte économiquement et socialement anormal.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique, le salarié,
non protégé par la législation spéciale prévue en cas de licenciements collectifs,
étant étranger aux faits qui motivent la décision dont il peut ignorer les raisons
exactes (Cour, 26.10.1995, n° rôle 16938).
L’article L.124-5 (2) du code du travail précité, qui constitue en cas de
licenciement pour motif économique une garantie pour le salarié contre toute
mesure arbitraire de l’employeur, doit entre autres permettre à ce salarié,
étranger aux faits qui ont motivé la décision relative à son licenciement et dont
il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du
motif allégué.
En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à
l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à
prononcer un certain nombre de licenciements mais encore à préciser
l'incidence de la réduction du personnel décidée sur l'emploi du salarié
individuel licencié, expliquant pourquoi précisément le poste de travail occupé
par ce salarié est supprimé. Dès lors, en cas de licenciement pour motif
économique, la lettre de motivation du congédiement est partant précise si
l’employeur y a indiqué les raisons de la restructuration de son entreprise, les
mesures de restructuration qu’il a prises, ainsi que l’incidence de ces mesures
sur l’emploi du salarié licencié.
En l’espèce, dans la lettre de motivation, l’employeur rappelle d’abord la
fonction exercée par la requérante et il explique ensuite clairement les raisons
de la restructuration de son entreprise, à savoir la diminution de son chiffre
d’affaires lié à la pandémie COVID-19 et le remplacement de l’ancien maître
d’hôtel par une personne avec une expérience chevronnée rendant superflu le
poste d’assistante de salle occupé par la requérante.
Dès lors, il faut constater que l’énoncé des motifs fournis par la société
employeuse dans la lettre de motivation du 12 avril 2021 est suffisamment
précis pour permettre à la salariée de les identifier et au juge de contrôler
l’identité des motifs de licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du litige et
d’apprécier les motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.
La lettre de motivation du 12 avril 2021 émanant de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) revêt donc le caractère de précision requis par la loi, de
sorte que le moyen de la requérante relatif à l’imprécision des motifs doit être
rejeté.
En ce qui concerne la réalité et le bien-fondé des motifs:
L’article L.124-5 (2) du code du travail impose que les motifs liés à l’aptitude ou
à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise doivent être réels et sérieux.
En conséquence, il faut analyser si les faits invoqués dans la lettre de
motivation sont établis et suffisent pour justifier le licenciement prononcé.
La partie défenderesse fait valoir que la réalité des motifs résulte des chiffres
détaillés dans la lettre de motivation et confirmés par les documents internes
quant aux chiffres d’exploitation versés aux débats.
Elle estime que ces motifs sont aussi sérieux en estimant que la suppression
du poste de travail de la requérante a été nécessaire, au regard de la baisse
significative du chiffre d’affaires et des prévisions moroses pour le secteur
horeca.
Elle plaide que le chef d’entreprise est autorisé à décider seul de la politique
économique de son entreprise, de sorte qu’elle estime avoir été dans son droit
de supprimer le poste de la requérante.
La requérante pour sa part ne conteste pas les chiffres avancés par la partie
défenderesse, mais conteste la nécessité de procéder à la suppression de son
poste de travail et dès lors à son licenciement pour motif économique.
Elle relève que des aides étatiques avaient été mises en place pour maintenir
les emplois. Par ailleurs l’employeur aurait procédé à d’autres recrutements
durant la période précédant immédiatement son licenciement pour des postes
qu’elle aurait bien pu occuper de sorte à éviter un licenciement.
S'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des choix de gestion
opérés par l'employeur, il est en droit d'attendre de la part de ce dernier, qui
invoque une raison économique, qu'il apporte des éléments objectifs au soutien
de son argumentation.
En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à
l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à
prononcer un licenciement, mais encore à préciser l'incidence de la réduction
du personnel décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié, expliquant
pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est supprimé,
alors que les postes de travail d'autres membres du personnel sont maintenus.
Il est admis en jurisprudence que « l’employeur, seul responsable des risques
assumés, bénéficie corrélativement des pouvoirs l’autorisant à adopter les
mesures d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise »
(Cour d’Appel, n° 24926 du rôle).
De même, « la suppression de postes à la suite de la réorganisation d’un
secteur d’une entreprise constitue un motif sérieux de licenciement à condition
que la prétendue restructuration alléguée soit réelle c’est-à-dire qu’elle
présente un caractère d’objectivité se traduisant par des manifestations
extérieures susceptibles de vérification » (Cour d’Appel, n° 24151 du rôle) et
que « l’exercice des pouvoirs de direction de chef d’entreprise quant à la
réorganisation de l’entreprise et quant au choix discrétionnaire des personnes
à licencier ne devient abusif que lorsque le congédiement est sans lien avec la
restructuration et ne constitue qu’un prétexte ou est exercé avec une légèreté
blâmable » (Cour d’Appel, n°24926, précité).
Il résulte de ces principes que la cause du licenciement est réelle et sérieuse
dès lors qu’il est prouvé que la restructuration invoquée par l’employeur à la
base du licenciement a réellement eu lieu, qu’elle a entraîné la suppression du
poste du salarié licencié et que le licenciement est directement lié à la
restructuration et ne constitue pas un simple prétexte.
La décision, dans le but d’une réduction des coûts d’exploitation, de licencier
un salarié qui n’est plus indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise
est en principe légitime, tant qu’il ne résulte pas des circonstances que le motif
économique n’était qu’un prétexte pour se défaire du salarié en question, ce
dont il incombe à ce dernier de rapporter la preuve.
Dès lors, eu égard aux contestations de la partie requérante, il appartient à
l’employeur de prouver les reproches gisant à la base du licenciement avec
préavis, à savoir la réalité de la suppression du poste commandée par la «
nécessité du fonctionnement de l’entreprise ».
En l’espèce, il est incontestable que la pandémie COVID-19 a impacté le chiffre
d’affaires de la majorité des établissements horeca. Cependant, et afin d’éviter
sinon du moins limiter le nombre de licenciements pour motifs économiques,
l’Etat a soutenu le secteur en accordant des aides de chômage partiel dont
l’employeur a d’ailleurs largement bénéficié.
PERSONNE1.) affirme que l’employeur aurait au contraire augmenté les frais
de personnel en embauchant du nouveau personnel durant cette même période
de crise et à proximité temporelle de son licenciement. D’autre part, l’employeur
aurait pu la réaffecter à une fonction de serveuse si même il estimait qu’elle
n’aurait pas pu relever le défi de reprendre le poste de maître d’hôtel, qui venait
de se libérer suite au départ de PERSONNE2.).
Tous ces éléments seraient en contradiction avec les prétendues difficultés
économiques alléguées par l’employeur.
Elle estime que l’employeur aurait agi avec une légèreté blâmable.
Il résulte du tableau versé par l’employeur que le restaurant a été fermé
intégralement durant quatre mois de l’année 2020 et partiellement durant le
reste de l’année. Le restaurant est encore resté fermé du 6 décembre 2020 au
7 avril 2021.
Malgré ce fait, l’employeur a embauché durant cette période, suivant son propre
relevé du personnel versé au dossier, cinq salariés (deux en juin 2020, deux en
octobre 2020 et un en janvier 2021). L’employeur a procédé au licenciement du
maître d’hôtel PERSONNE2.) avec effet au 30 novembre 2020 et de l’assistante
de salle PERSONNE1.) avec effet au 15 mai 2021.
En l’espèce, l’employeur, pour établir le bien-fondé des motifs du congédiement
de la requérante, se base principalement sur les pièces qu’il a versées au
dossier et notamment deux tableaux Excel établis unilatéralement (même si ces
tableaux ont été annexés à la lettre de motifs, toujours est-il qu’il ne s’agit pas
de chiffres venant de documents officiels publiés au RCS).
En l’espèce, seule la diminution du chiffre d’affaires de la société défenderesse
est avancée, sans référence à la réduction du profit réalisé, ainsi que les
charges salariales et sociales en prenant en compte les aides étatiques.
L’employeur verse encore une attestation testimoniale établie par la nouvelle
maître d’hôtel recrutée en remplacement de PERSONNE2.), déclarant de
manière très générique qu’elle n’aurait pas besoin d’assistante de salle.
A défaut de preuve contraire, il y a lieu de constater que le licenciement de
PERSONNE2.) et le remplacement par PERSONNE3.) résulte de la volonté
délibérée de l’employeur et non d’une réalité économique à laquelle l’employeur
doit faire face contre son gré.
L’argument de la diminution de la masse salariale globale de 7,40% par le
licenciement de la requérante pourrait théoriquement être valable, mais se
trouve invalidé par
les recrutements précédant
immédiatement son
licenciement.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’employeur aurait à un certain
moment proposé à la requérante de changer son affectation, le cas échéant
avec une légère perte de salaire, et que celle-ci aurait refusé cette proposition.
La partie défenderesse a ainsi agi avec une légèreté blâmable en licenciant.
Par conséquent, il y a lieu de conclure que le licenciement de la requérante
dans les circonstances telles qu’elles résultent des développements qui
précèdent, ne repose pas sur des motifs réels et sérieux tels qu’exigé par
l’article L.124-5 (2) du code du travail, a été opéré avec une légèreté blâmable
et constitue un acte socialement et économiquement anormal.
Il convient donc de déclarer abusif le licenciement de PERSONNE1.) intervenu
en date du 3 mars 2021.
Quant à l’indemnisation
Préjudice matériel
Conformément à l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a, en principe,
droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi
complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec son licenciement doit normalement être pris en considération pour
fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire
tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour
minimiser son dommage.
Dans la fixation des dommages intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment
de la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Actuellement, PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien
employeur à lui payer la somme de 4.608,32 euros.
Il s’agit de la différence entre ses anciens versements de salaires et les
allocations de chômage perçues, évaluée sur une période de référence de cinq
mois après expiration du délai de préavis.
PERSONNE1.), qui a été licenciée avec préavis le 3 mars 2021 avec dispense
de prester son préavis, a retrouvé du travail à partir du 23 août 2021.
La partie défenderesse conteste les montants réclamés par la requérante tant
en principe que quant au quantum.
A titre subsidiaire, le montant à allouer au requérant du chef de l’indemnisation
du préjudice matériel serait à réduire à de plus justes proportions.
En l’espèce, le tribunal considère que la recherche d’emploi début 2021 pouvait
s’avérer difficile pour les salariés de l’horeca.
En prenant en considération l’âge de PERSONNE1.) au moment de la
recherche du nouvel emploi, son niveau de qualification et la situation
économique, le tribunal du travail considère qu’elle a entrepris des démarches
suffisantes aboutissant finalement à la conclusion d’un contrat de travail.
Cependant, seule une période de deux mois après la fin du contrat (jusqu’au
15 mai 2021) sera à prendre en compte comme étant en lien causal avec le
licenciement.
La demande en indemnisation du préjudice matériel subi par PERSONNE1.)
est dès lors à déclarer fondée pour le montant de (3.091,34 x 2) – [1.193,75 +
2.170,26 + (2.170,26/2)] = 6.182,68 - 4.449,14= 1.733,54 euros et non fondée
pour le surplus.
Préjudice moral
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
et de ses fonctions ainsi que des circonstances dans lesquelles son
licenciement s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 1.000.- euros.
Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a déclaré régulièrement intervenir au litige
et exercer un recours en vertu de l'article 521-4 du code du travail aux fins
d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées par lui à
PERSONNE1.).
Il demande la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la
partie qui aurait succombé au fond, à lui payer la somme de 8.057,46 euros
avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde.
Eu égard à la décision quant au fond du litige ayant déclaré abusif le
licenciement du salarié, la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
est partiellement fondée.
Au vu de la période de référence de deux mois retenue en l’espèce, il y a lieu
de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à l'ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, la somme de 4.449,14 euros.
La demande est non fondée pour le surplus.
Quant à l’indemnité de procédure :
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’envergure du litige, le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnité de
procédure redue à 1.000.- euros.
La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a également réclamé
l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l'article
240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, sa demande est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande en obtention de
dommage matériel à 4.608,32 euros,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare partiellement fondée, partant,
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 3
mars 2021,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel pour la somme de 1.733,54 euros et non fondée pour le surplus,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 1.000.- euros et non
fondée pour le surplus,
partant :
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme brute de 2.733,54 euros avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande en justice, 28 juin 2021, jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus, partant en
déboute,
déclare partiellement fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à l'ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’Emploi, la somme de 4.449,14 euros avec les intérêts légaux
à partir du jour de la demande en justice, 16 octobre 2023, jusqu'à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure fixée au montant de 1.000.- euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant en
déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.