Justice de Paix annuls saisie-arrêt sur salaire car notifications ont été faites à une adresse inexacte.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a wage garnishment because the debtor was never validly notified of the underlying debt due to service at an incorrect address. The debtor argued she had no knowledge of the proceedings since her registered address had changed in 2017, while the creditor claimed the debtor was aware despite returned mail. The court ruled that service must be made to the address on the National Register of Persons, and since the debtor was registered at a different location, the garnishment was based on a manifestly irregular title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 161 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt est nulle si le titre exécutoire sur lequel elle est fondée est manifestement irrégulier, notamment lorsque les notifications ont été faites à une adresse inexacte par rapport à l'inscription au RNPP.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 82/24
du 22 janvier 2024
Audience publique du lundi, vingt-deux janvier deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
Maître Marisa ROBERTO, demeurant professionnellement à L-2550
Luxembourg, 108, Avenue du X Septembre,
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Pauline SCHNEIDER, avocat, en remplacement de
Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie
débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 30 novembre 2023, les parties concernées furent
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience
publique du lundi, 8 janvier 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La représentante de la partie créancière demanda la validation de la saisie-
arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège, Maître Marisa ROBERTO a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Contre cette ordonnance, PERSONNE1.) a, conformément à l’article 4 (1)
du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure
des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions
et rentes, introduit un recours, et toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie qui avait fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à
l’audience du 8 janvier 2024.
A cette audience, Maître Marisa ROBERTO conclut à la validation de la
saisie-arrêt pour le montant libellé dans la prédite ordonnance. Elle renvoie à
cet effet à un titre exécutoire du 25 juillet 2023 relatif à une note de frais et
honoraires restée impayée.
PERSONNE1.) pour sa part soutient qu’elle n’aurait jamais eu connaissance
de la procédure au fond intentée contre elle. L’adresse utilisée tout au long
de la procédure d’ordonnance de paiement ne serait plus exacte, et ce depuis
novembre 2017. A ces fins, elle renvoie à un certificat de résidence de
l’Administration communale de Clervaux.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à
l’audience du 8 janvier 2024. La convocation ne lui ayant pas été notifiée à
personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article
79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Maître Marisa ROBERTO produit un titre
exécutoire n° D-OPA1-2136/23 du 25 juillet 2023 condamnant
PERSONNE1.) à payer à Maître Marisa ROBERTO le montant de 6.276,74.-
euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de
paiement jusqu’à solde.
Il est constant en cause que tant la facture du 13 février 2023 que
l’ordonnance de paiement subséquente du 12 mai 2023 et le titre exécutoire
du 25 juillet 2023 ont tous été envoyés à l’adresse suivante : PERSONNE1.),
à L-ADRESSE3.).
Or, il est tout aussi constant en cause que depuis le 31 octobre 2017,
PERSONNE1.) n’a plus son domicile à cette adresse mais à L-ADRESSE1.).
Pour des raisons inexplicables, les courriers recommandés envoyés à
Clervaux ont tous été retournés avec la mention que la destinataire aurait été
avisée mais que le courrier n’aurait pas été retiré. Aucun de ces courriers n’a
été accepté par la destinataire en personne.
Ce n’est que dans le cadre de la présente instance de saisie-arrêt que l’adresse
à ADRESSE1.) a été indiquée par la requérante.
Ces éléments ont fait l’objet d’un débat contradictoire.
L’article 161 du nouveau code de procédure civile précise qu’est considérée
comme signification (ou notification) à domicile la signification (ou
notification) faite à l’adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au RNPP.
En l’espèce, il résulte du certificat de résidence et de l’inscription au RNPP
que PERSONNE1.) est inscrite depuis le 31 octobre 2017 à une autre adresse
et que les notifications dans le cadre de la procédure d’ordonnance de
paiement ont donc été faites à une adresse inexacte.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a été
valablement touchée par les prédites notifications. La seule mention
« avisée » sur les avis de notification y apposée par l’agent des postes n’est
pas de nature à énerver ce constat.
Le tribunal constate encore que PERSONNE1.) n’a aucune responsabilité en
relation avec l’indication inexacte du domicile. Ainsi notamment, elle ne
s’est pas prévalu elle-même de l’adresse située à Clervaux.
Force est en l’occurrence de constater que la saisie-arrêt a été pratiquée en
vertu d’un titre manifestement irrégulier et que la partie créancière saisissante
ne dispose à l’heure actuelle pas d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de Maître Marisa ROBERTO et de
PERSONNE1.), par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative ;
annule la saisie-arrêt n° D-SAS-1245/23 pratiquée le 15 novembre 2023 par
Maître Marisa ROBERTO sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement du
montant de 6.276,74.- euros avec les intérêts légaux ;
pour autant que de besoin, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt ;
autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à se dessaisir
valablement entre les mains de PERSONNE1.) des retenues faites sur le
salaire de celle-ci à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt ;
condamne Maître Marisa ROBERTO aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.