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JPDSAPA_79 Généré par l'IA

Court validates child support garnishment on wages by third party despite default appearance.

Numéro de cause JPDSAPA_79
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a wage garnishment for child support arrears and current payments against a debtor's salary held by a third-party employer. The creditor successfully argued for the seizure while the debtor agreed, but the employer failed to appear at the hearing. The court ruled that the garnishment must be validated purely and simply when the employer is regularly summoned but absent, thereby confirming the seizure for the specified amounts.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1er n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: When a third-party garnishee is regularly summoned but fails to appear, the court must validate the garnishment purely and simply upon the creditor's request, provided the underlying title is regular.

Mots-clés

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wage garnishment child support arrears third party seizure default judgment validation of seizure arriérés de salaire notification irrégulière défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Art. 79 al. 1er n.c.p.
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Art. 100 n.c.p.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Juge aux affaires familiales de Luxembourg, 24 octobre 2019
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Texte complet

No. 79/24

du 22 janvier 2024

Audience publique du lundi, vingt-deux janvier deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Michel KARP, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat, en remplacement de

Maître Michel KARP, susdit,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 6 décembre 2023, les parties concernées furent

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du lundi, 8 janvier 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Le représentant de la partie créancière fut entendu en sa demande et la partie

débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-41/23 du 20 septembre 2023,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour obtenir paiement des montants de 9.443,05.- euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire et de 510,25.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris

la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi,

ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2024.

A cette audience, PERSONNE1.) a précisé que leur fils commun majeur

PERSONNE3.) serait engagé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de

sorte qu’elle renonce au secours alimentaire en sa faveur qui aurait pris fin le

18 septembre 2023. Elle a donc requis la validation de la saisie pour les

arriérés de pension alimentaire et le terme courant mensuel indexé pour la

fille commune mineure PERSONNE4.) à partir du 1er octobre 2023. Elle a

déclaré accorder mainlevée pour le surplus.

PERSONNE2.) s’est déclaré d’accord avec cette demande.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter

non plus à l’audience du 8 janvier 2024. Comme la convocation à l’audience

ne lui a pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard

conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être

validée purement et simplement.

Eu égard au jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de

Luxembourg en date du 24 octobre 2019 et signifié le 8 janvier 2020 à

PERSONNE2.), il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-41/23 du 20 septembre

2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie

pour le montant de 9.443,05.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires

et pour le montant de 255,13.- euros à titre de terme courant mensuel indexé

à partir du 1er octobre 2023.

La mainlevée de la saisie-arrêt est à ordonner pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant

contradictoirement

à

l’égard

de

PERSONNE1.)

et

de

PERSONNE2.), par défaut à l’égard du tiers saisi la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa déclaration

affirmative ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce au secours alimentaire en

faveur de leur fils commun majeur PERSONNE3.) avec effet au 18

septembre 2023 ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-41/23 du 20 septembre

2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie

pour les montants de 9.443,05.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire

et le montant de 255,13.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à

partir du 1er octobre 2023 ;

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), de prélever les termes courants mensuels de la pension

alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.);

ordonne à la partie tierce-saisie et au besoin la condamne, de verser entre les

mains de la partie créancière saisissante PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a

été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le

salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt

et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement

de la partie créancière ;

pour le surplus, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance n° D-SAPA-41/23 du 20 septembre 2023 ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.