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JPDSAPA_78 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support but lifts excess amount due to reduced monthly obligation.

Numéro de cause JPDSAPA_78
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order while lifting the excess portion of the current monthly child support payment. The debtor had obtained a new judgment reducing their monthly obligation, which the creditor and debtor agreed to acknowledge. Consequently, the garnishment was confirmed only for the reduced amount, with the remainder released immediately.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: When a debtor's obligation is legally reduced, the court must validate the garnishment only for the new amount and order the immediate release of the surplus.

Mots-clés

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salary garnishment child support reduction mainlevée de saisie pension alimentaire judgment réputé contradictoire réduction de la pension alimentaire arriérés de cotisations retenue sur le salaire

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

No. 78/24

du 22 janvier 2024

Audience publique du lundi, vingt-deux janvier deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

_____________________________________________________________

FAITS :

Par jugement no. 1135/2023 du 5 octobre 2023, le tribunal de paix de et à Diekirch a

validé l’ordonnance no. D-SAPA-21/23 rendue en date du 6 juin 2023 par un des juges

de paix de Diekirch et autorisant la partie créancière à pratiquer une saisie-arrêt sur le

salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie. Par même

jugement, l’affaire a été refixée pour contrôle à l’audience du 30 octobre 2023.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 8 janvier 2024.

Maître Daniel CRAVATTE, représentant de la partie débitrice saisie, exposa ses

moyens.

Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Alain BINGEN, fut entendu

en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 5 octobre 2023 ayant validé la saisie-

arrêt pratiquée par PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-21/23 du 6

juin 2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) pour les montants de 3.229,62.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et de 735,43.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

juin 2023 et ayant refixé l’affaire pour contrôle à une audience ultérieure.

A l’audience publique du 8 janvier 2024, les parties ont informé le tribunal que par

jugement du juge aux affaires familiales de Diekirch du 18 décembre 2023,

PERSONNE2.) a été déchargé du paiement de la pension alimentaire fixée par jugement

du 31 mars 2023 et qu’il a été condamné à payer une pension alimentaire indexée de

150.- euros par mois et par enfant, le tout avec effet au 16 octobre 2023. La mainlevée

serait dès lors à accorder pour le surplus du terme courant mensuel.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement

convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 8 janvier 2024.

Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a

été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par

jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et

170 (1) du nouveau code de procédure civile.

Eu égard aux conclusions concordantes des parties créancière saisissante et débitrice

saisie et compte tenu du jugement du juge aux affaires familiales de Diekirch du 18

décembre 2023, il y a lieu de constater que la pension alimentaire à régler par

PERSONNE2.) à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants

communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été réduite au montant indexé

de 2 x 150.- euros, soit 300.- euros par mois avec effet au 16 octobre 2023.

Dès lors, la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-21/23 du 6 juin

2023 est à valider avec effet immédiat pour le montant de (2 x 150=) 300.- euros et il y

a lieu d’accorder mainlevée pour le surplus en ce qui concerne le terme courant mensuel.

Il y a encore lieu de maintenir la saisie en ce qui concerne les arriérés de pensions

alimentaires.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.)

et de

PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme

SOCIETE1.) et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 1135/2023 du 5 octobre 2023,

constate qu’à partir du 16 octobre 2023, le terme courant mensuel indexé de la pension

alimentaire à régler par PERSONNE2.) s’élève au montant de (2 x 150=) 300.- euros ;

déclare bonne et valable partant valide avec effet immédiat la saisie-arrêt pratiquée en

vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-21/23 du 6 juin 2023 à titre de terme courant

mensuel indexé des pensions alimentaires en faveur des enfants communs mineurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour le montant de (2 x 150=) 300.- euros et accorde

mainlevée pour le surplus ;

maintient la saisie en ce qui concerne les arriérés de pensions alimentaires ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des

parties créancière saisissante et débitrice saisie.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier

Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.