Court validates garnishment of sick pay arrears for child support while releasing current term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order on the debtor's sick pay arrears held by the National Health Fund for the creditor. The creditor sought validation for past child support arrears while requesting release of the current month's term, which was granted. The court ruled that the garnishment must be validated purely and simply based on the regular enforceable title, ordering the fund to pay the validated arrears and continue deductions until full satisfaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt pratiquée sur des indemnités pécuniaires de maladie doit être validée purement et simplement si le titre exécutoire est régulier, avec mainlevée automatique du terme courant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 77/24
du 22 janvier 2024
Audience publique du lundi, vingt-deux janvier deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
laissant défaut,
e t e n c o r e :
l’organisme public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi à L-1471
Luxembourg, 125, Route d’Esch,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-59/22 rendue en date du 27 septembre 2022
par un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités pécuniaires de maladie de
la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 10 octobre 2023, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 6 novembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 8 janvier 2024.
La représentante de la partie créancière saisissante, Maître
Céline
CORBIAUX, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à
l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-59/22 du 27 septembre 2022,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités
pécuniaires de maladie de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE
NATIONALE DE SANTE pour obtenir paiement des montants de 1.708,05.-
euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 247,68.- euros à titre de
terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2022.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris
la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi,
ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2023.
A l’audience du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la
saisie-arrêt pour le seul montant de 1.708,05.- euros à titre d’arriérés de
pensions alimentaires. Elle a déclaré accorder mainlevée pour le surplus.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait
représenter à l’audience du 8 janvier 2024. La convocation lui ayant été
notifiée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire
son égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
La partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE DE SANTE, quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter non plus à
l’audience du 8 janvier 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la
poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée
à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire
à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau
code de procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être
validée purement et simplement.
Eu égard au jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en
date du 10 juillet 2017 et signifié le 25 juillet 2017 à PERSONNE2.), il y a
lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant
ordonnance n° D-SAPA-59/22 du 27 septembre 2022 sur les indemnités
pécuniaires de maladie d’PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce
saisie pour le montant de 1.708,05.- euros à titre d’arriérés de pensions
alimentaires.
Conformément à la demande de la partie créancière saisissante, il y a lieu
d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pour le terme courant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et de la CAISSE NATIONALE
DE SANTE et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-59/22 du 27 septembre
2022 sur les indemnités pécuniaires de maladie de PERSONNE2.) entre les
mains de la partie tierce saisie pour le montant de 1.708,05.- euros à titre
d’arriérés de pensions alimentaires ;
accorde mainlevée de la saisie pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie, et au besoin la condamne, de verser entre
les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été
validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les
indemnités pécuniaires de maladie de PERSONNE2.) à partir du jour de la
notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales
jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.