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JPDSAPA_77 Généré par l'IA

Court validates garnishment of sick pay arrears for child support while releasing current term.

Numéro de cause JPDSAPA_77
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment order on the debtor's sick pay arrears held by the National Health Fund for the creditor. The creditor sought validation for past child support arrears while requesting release of the current month's term, which was granted. The court ruled that the garnishment must be validated purely and simply based on the regular enforceable title, ordering the fund to pay the validated arrears and continue deductions until full satisfaction.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt pratiquée sur des indemnités pécuniaires de maladie doit être validée purement et simplement si le titre exécutoire est régulier, avec mainlevée automatique du terme courant.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale indemnités maladie pensions alimentaires mainlevée terme courant jugement réputé contradictoire titre exécutoire régulier Code de procédure civile caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
son égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
Article 102 (2) du nouveau code de procédure civile
Article 170 (1) du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, 10 juillet 2017
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Texte complet

No. 77/24

du 22 janvier 2024

Audience publique du lundi, vingt-deux janvier deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

laissant défaut,

e t e n c o r e :

l’organisme public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi à L-1471

Luxembourg, 125, Route d’Esch,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-59/22 rendue en date du 27 septembre 2022

par un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités pécuniaires de maladie de

la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 10 octobre 2023, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 6 novembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 8 janvier 2024.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître

Céline

CORBIAUX, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à

l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-59/22 du 27 septembre 2022,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités

pécuniaires de maladie de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE

NATIONALE DE SANTE pour obtenir paiement des montants de 1.708,05.-

euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 247,68.- euros à titre de

terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2022.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris

la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi,

ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2023.

A l’audience du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la

saisie-arrêt pour le seul montant de 1.708,05.- euros à titre d’arriérés de

pensions alimentaires. Elle a déclaré accorder mainlevée pour le surplus.

PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait

représenter à l’audience du 8 janvier 2024. La convocation lui ayant été

notifiée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire

son égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

La partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE DE SANTE, quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter non plus à

l’audience du 8 janvier 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la

poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée

à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire

à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau

code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être

validée purement et simplement.

Eu égard au jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en

date du 10 juillet 2017 et signifié le 25 juillet 2017 à PERSONNE2.), il y a

lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant

ordonnance n° D-SAPA-59/22 du 27 septembre 2022 sur les indemnités

pécuniaires de maladie d’PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce

saisie pour le montant de 1.708,05.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires.

Conformément à la demande de la partie créancière saisissante, il y a lieu

d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pour le terme courant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par jugement réputé

contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et de la CAISSE NATIONALE

DE SANTE et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-59/22 du 27 septembre

2022 sur les indemnités pécuniaires de maladie de PERSONNE2.) entre les

mains de la partie tierce saisie pour le montant de 1.708,05.- euros à titre

d’arriérés de pensions alimentaires ;

accorde mainlevée de la saisie pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie, et au besoin la condamne, de verser entre

les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été

validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les

indemnités pécuniaires de maladie de PERSONNE2.) à partir du jour de la

notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales

jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.