Court awards 4,530.03 euros for legal fees but denies procedural indemnity and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request for payment of legal fees amounting to 4,530.03 euros with interest, finding the costs justified. However, the claim for a procedural indemnity was rejected due to the absence of inequality, and the request for provisional execution was denied as no statutory conditions were met. The defendants were ordered to pay the awarded fees and the litigation costs jointly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court awards legal fees when justified but denies procedural indemnity absent inequality and refuses provisional execution without authentic title or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 76/24
du 22 janvier 2024
Audience publique du lundi, vingt-deux janvier deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 1, Avenue de la
Gare,
élisant domicile en l’étude de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
partie demanderesse,
représentée par Maître Denis WEINQUIN, susdit,
et :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-PERSONNE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s)
actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
sub 1) comparant en personne, et sub 2) comparant par son gérant
administratif PERSONNE1.).
Faits :
Par exploit ci-annexé du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER
de Diekirch du 24 décembre 2020, la partie demanderesse fit citer les parties
défenderesses à comparaître à l'audience publique du vendredi, 15 janvier
2021, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 4 décembre
2023.
Maître Denis WEINQUIN, représentant de la partie demanderesse, donna
lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens.
Sur quoi le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 24
décembre 2020,
Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA
a
régulièrement fait donner citation à PERSONNE1.) et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) afin de :
- recevoir la demande en la forme ;
- la dire justifié et fondée ;
- condamner les parties défenderesses solidairement à lui payer le montant
de 4.530,03.- euros avec les intérêts légaux à compter du 5 avril 2019, sinon
du 10 mars 2020, sinon à partir de la demande en justice, jusqu'à solde ;
- ordonner l’exécutoire par provision du jugement à intervenir nonobstant
opposition ou appel, sans caution et avant enregistrement ;
- voir condamner les défenderesses à lui payer une indemnité de procédure
de 750.- euros ;
- les voir condamner à tous les frais et dépens de l’instance ;
- réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions, notamment
le droit d’augmenter la demande en cours d’instance.
Au soutien de sa demande, le demandeur expose qu’il aurait été sollicité par
PERSONNE1.) dans le cadre d’un litige l’opposant à son associé dans la
société SOCIETE1.), PERSONNE2.). La demande de provision du 28
novembre 2017 s’élevant à 2.950.- euros ttc n’aurait été honorée qu’à
concurrence de 500.- euros. Le requérant aurait effectué de nombreuses
prestations jusqu’au 8 janvier 2019 et aurait adressé une note d’honoraires de
clôture du 5 avril 2019 à PERSONNE1.) en tenant compte de l’acompte de
500.- euros. Ainsi, un solde de 4.530,03.- euros resterait en souffrance et
malgré rappels et mise en demeure du 10 mars 2020, le solde resterait
impayé. Les contestations émises par les défenderesses dans leur courrier du
20 mars seraient mensongères et controuvées.
Le demandeur donne encore à considérer que ledit montant a été déclaré
comme étant raisonnable et justifié dans le cadre de la procédure de taxation
par le Conseil de l’Ordre dans son avis de taxation du 12 juin 2023.
PERSONNE1.) conteste la demande adverse et soutient que son dossier
relatif au litige avec PERSONNE2.) aurait été traité de façon négligente et
avec des retards conséquents.
D’après les explications de PERSONNE1.), l’affaire portait surtout sur un
arrangement à trouver dans les meilleurs délais avec PERSONNE2.) « pour
se désassocier » des deux sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)). Elle dit
qu’elle aurait eu besoin d’un avocat « afin de faire pression sur mon associé
qui jouait avec mes nerfs et procrastinait volontairement mes actions ».
Elle reproche à l’avocat d’avoir fait trainer l’affaire, de ne pas avoir réagi à
ses courriels, d’avoir proposé une procédure qui aurait fâché l’associé et son
avocat, d’avoir dû faire tout elle-même afin de trouver un arrangement.
Par
son manque de réactivité, Maître MBONYUMUTWA aurait
« automatiquement provoqué un enchaînement d’issues défavorables pour
moi dont d’immenses pertes de temps et d’argent ».
Quant à la taxation réalisée par le Conseil de l’Ordre, la défenderesse fait
rappeler qu’il s’agit d’un simple avis qui ne lie aucunement le tribunal.
Compte tenu des manquements dans la gestion de cette affaire par l’avocat,
celui-ci serait à débouter de sa demande de paiement des honoraires afférents.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non
critiquée à cet égard, est recevable en la forme.
Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail
demandé à l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est
abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires
demandés par l’avocat, la juridiction saisie apprécie souverainement la
demande en prenant en considération différents critères, les honoraires
d’avocat devant se rapporter à des prestations d’ordre professionnel utiles au
client ou qui eussent pu l’être.
L’appréciation du montant des honoraires doit se faire en fonction du travail
de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu,
du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi
que de la capacité financière du client.
Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion
du dossier, l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les
réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et
jurisprudence ainsi que les consultations écrites.
En l’espèce, les prestations qui font l’objet de la note des frais et honoraires
du 5 avril 2019 sont énumérées de façon précise dans un relevé annexé à la
note qui renseigne les dates auxquelles elles ont été réalisées, leur nature, leur
durée, le tarif horaire appliqué, le prix mis en compte et les initiales du
prestataire.
Le tribunal constate que ni la réalité, ni la consistance des prestations
énumérées dans l’annexe de la note d’honoraires de clôture n’ont été
contestées par les défenderesses.
Suivant avis de taxation du Conseil de l’Ordre du 12 juin 2023, le mémoire
d’honoraires du demandeur a été jugé raisonnable et justifié pour le montant
de 4.299,17.- euros htva (soit 5.030,03.- euros ttc).
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels.
Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents
éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le
résultat obtenu et la situation de fortune du client. Dans les cas où cette
fixation excèderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre les réduit,
eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au paragraphe
précédent ».
Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat
lui-même car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une
affaire, il est le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et
des honoraires qu’il a promérités » (Pierre LAMBERT, Règles et usages de
la profession d’avocats du barreau de Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, p. 467).
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil
de l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils
excèderaient les normes raisonnables (articles 18 et 38 de la loi précitée).
Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession
d’avocat n’est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires
des avocats, lorsqu’ils excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure
contradictoire et n’a même pas à être motivée. Il s’ensuit que la taxation
effectuée par le Conseil de l’Ordre ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un
rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant de l’avocat, ni la juridiction
saisie de la demande en paiement des honoraires. Il s’ensuit que le tribunal
saisi d’une demande en ce sens, peut procéder à une nouvelle taxation du
mémoire d’honoraires contesté.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la
demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de
difficulté et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant
des honoraires réclamés comme il pourrait le faire à l’égard de tout
mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du
Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de
l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en
définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA, 30
janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).
Il appartient ainsi au juge d’apprécier souverainement la demande en prenant
en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat
obtenu.
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de
l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour
le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des
prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il
faut cependant en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou
susceptible de le devenir. Le résultat du service rendu ne dépend pas
uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul
critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat
ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent
pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service
rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des
intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en
ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en
considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction
d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (CA,
23 janvier 2002, P. 32, p. 157).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a
les actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les
connaissances et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont
des actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans
l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des
honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est habituellement
moins importante. » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
Il résulte de ce qui précède que la taxation de la note d’honoraires par le
Conseil de l’Ordre n’a pas conféré le caractère de certitude, de liquidité et
d’exigibilité à la créance de Maître Patrice MBONYUMUTWA.
Il y a toutefois lieu de relever que sur base du détail des prestations versé en
cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le nombre d’heures
facturé (environ 12 heures) soit contraire à la réalité.
Le tribunal retient encore que la réalité des prestations facturées en tant que
telle n’a pas été contestée et est corroborée par l’avis de taxation du Conseil
de l’Ordre.
Il ressort des explications données et des pièces versées que parmi les devoirs
les plus importants, il y a eu des entretiens et entrevues avec la cliente ainsi
que l’instruction du dossier, des échanges de courriers et courriels avec
PERSONNE2.) et son avocat, la rédaction d’un projet de convention de
cession d’actions et le dépôt d’une plainte au pénal.
Comme retenu ci-avant, ni l’importance du travail de l’avocat ni le temps
consacré par lui au traitement de l’affaire ne peuvent cependant être retenus
comme seuls critères d’appréciation mais l’efficacité du travail doit
également être prise en compte.
En ce qui concerne les retards et les prétendus manques de réactivité, le
tribunal constate que PERSONNE1.) se réfère à des extraits d’échanges de
courriels et de commentaires unilatéraux de sa part.
Il ressort encore des communications versées en cause que les retards dans
l’avancement de l’affaire sont avant tout imputables à l’adversaire de la
défenderesse dans le dossier en question et il n’est objectivement pas possible
de déterminer de quelle façon l’avocat aurait pu contraindre PERSONNE2.)
à accepter la transaction proposée par PERSONNE1.).
L’affirmation d’avoir subi un dommage en raison des prétendus retards dans
la gestion du dossier par l’avocat est restée en état d’allégation. Par ailleurs,
l’envoi des courriels de reproche n’établit pas pour autant la véracité dudit
reproche à l’égard du destinataire.
Il convient encore de relever que l’avocat n’est pas soumis à une obligation
de résultat et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le
demandeur ait été négligent au niveau de l’exécution de son mandat.
Si le résultat obtenu est un critère à prendre en compte au niveau de
l’appréciation du bien-fondé des honoraires, il convient de retenir que
l’avocat a accompli ses prestations jusqu’à la fin du dossier et que le fait que
le résultat obtenu du litige n’ait pas été en faveur des clients, respectivement
ne leur ait pas plu, ne permet pas à ces derniers de se soustraire au paiement
des honoraires.
Dans ce contexte, il importe encore de relever que les défenderesses ne
formulent pas de prétention à l’égard du demandeur en ce qui concerne des
éventuels dommages subis suite aux prétendus retards.
Sur base des éléments versés en cause (dont l’avis du Conseil de l’Ordre), le
tribunal ne saurait retenir que le temps facturé pour les différentes prestations
ait été démesuré en termes d’efficacité des prestations (même à supposer que
les prestations aient été réalisées avec du retard, cela ne permet pas de
conclure qu’elles étaient surfaites ou inutiles).
Dans ces conditions, vu l’avis du Conseil de l’Ordre et le taux horaire
appliqué, le tribunal retient que les honoraires mis en compte en relation avec
lesdites prestations sont justifiés, de sorte qu’aucune réduction n’est à retenir.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire la demande fondée jusqu’à
concurrence de (5.030,03 - 500 =) 4.530,03.- euros avec les intérêts légaux à
compter de la mise en demeure du 10 mars 2020 jusqu’à solde.
A défaut d’avoir justifié sa demande portant sur une condamnation solidaire
ou in solidum des défendeurs, et étant donné qu’en cas de pluralité de
débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type d’obligation de
droit commun, il y a de retenir que les défendeurs sont à condamner
conjointement au solde redu.
La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile n’étant en l’espèce pas remplie, la demande en allocation
d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande formulée par le requérant.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.) et de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), conformément aux dispositions de
l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande fondée ;
condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
à payer à Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA le montant de
4.530,03.- euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du
10 mars 2020 jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA
en allocation d’une indemnité de procédure et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.