Court awards lawyer fees for successful appeal but denies procedural indemnity and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request for procedural indemnity and provisional execution while awarding the plaintiff's legal fees. The defendant argued that the outcome of the underlying appeal was unfavorable, but the court held that a lawyer's performance is not diminished by the client's dissatisfaction with the result. Consequently, the court found the fee claim justified based on the Order of the Bar's opinion and the hourly rate, but rejected the indemnity due to a lack of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: A lawyer's fees are justified even if the client is dissatisfied with the litigation outcome, and a procedural indemnity requires a specific condition of inequity not met in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 75/24
du 22 janvier 2024
Audience publique du lundi, vingt-deux janvier deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 1, Avenue de la
Gare,
élisant domicile en l’étude de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
partie demanderesse,
représentée par Maître Denis WEINQUIN, susdit,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
Faits :
Par exploit ci-annexé du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER
de Diekirch du 23 juillet 2020, la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître à l'audience publique du lundi, 10 août 2020, pour
y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 4 décembre
2023.
Maître Denis WEINQUIN, représentant de la partie demanderesse, donna
lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens.
Sur quoi le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 23
juillet 2020, Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA a régulièrement
fait donner citation à PERSONNE1.) afin de :
- recevoir la demande en la forme ;
- la dire justifié et fondée ;
- condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 7.400,25.- euros
avec les intérêts légaux à compter du 10 avril 2019, sinon du 10 mars 2020,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- ordonner l’exécutoire par provision du jugement à intervenir nonobstant
opposition ou appel, sans caution et avant enregistrement ;
- voir condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de
1.000.- euros ;
- la voir condamner à tous les frais et dépens de l’instance ;
- réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions, notamment
le droit d’augmenter la demande en cours d’instance.
Au soutien de sa demande, le demandeur expose qu’il aurait été sollicité par
PERSONNE1.) afin d’introduire un appel contre un jugement rendu le 31
octobre 2017 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch et l’ayant
condamnée à payer la société SOCIETE1.) un montant de 140.000.- euros et
une indemnité de procédure de 1.000.- euros. Le requérant aurait effectué de
nombreuses prestations dans le dossier en question et l’arrêt rendu en appel
aurait été en faveur de PERSONNE1.). Après déduction des acomptes réglés
à hauteur de 1.755.- euros, le solde de la note d’honoraires de clôture
s’élèverait à 7.400,25.- euros. Les contestations émises par la défenderesse
dans son courrier du 20 mars 2020 seraient mensongères et controuvées.
Le demandeur donne encore à considérer que ledit montant a été déclaré
comme étant raisonnable et justifié dans le cadre de la procédure de taxation
par le Conseil de l’Ordre dans son avis de taxation du 12 juin 2023.
PERSONNE1.) conteste la demande adverse en reprochant à Maître Patrice
MBONYUMUTWA d’avoir conseillé une procédure d’appel qui n’aurait pas
été dans l’intérêt de sa cliente. En effet, elle n’aurait à aucun moment voulu
contester sa dette mais aurait voulu obtenir « un plan d’apurement viable ».
Son avocat aurait été en possession de toutes les informations nécessaires
pour connaître la situation financière de sa cliente et soumettre un plan
d’apurement à la Cour, or cela n’aurait pas été fait. Elle aurait dû constater
que la procédure aurait été inutile alors que peu après la décision d’appel, elle
aurait à nouveau dû faire face aux revendications du même créancier.
Quant à la taxation réalisée par le Conseil de l’Ordre, la défenderesse rappelle
qu’il s’agit d’un simple avis qui ne lie aucunement le tribunal.
Compte tenu des manquements dans la gestion de cette affaire par l’avocat,
celui-ci serait à débouter de sa demande de paiement des honoraires afférents.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non
critiquée à cet égard, est recevable en la forme.
Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail
demandé à l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est
abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires
demandés par l’avocat, la juridiction saisie apprécie souverainement la
demande en prenant en considération différents critères, les honoraires
d’avocat devant se rapporter à des prestations d’ordre professionnel utiles au
client ou qui eussent pu l’être.
L’appréciation du montant des honoraires doit se faire en fonction du travail
de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu,
du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi
que de la capacité financière du client.
Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion
du dossier, l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les
réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et
jurisprudence ainsi que les consultations écrites.
En l’espèce, les prestations qui font l’objet de la note des frais et honoraires
du 10 avril 2019 sont énumérées de façon précise dans un relevé annexé à la
note qui renseigne les dates auxquelles elles ont été réalisées, leur nature, leur
durée, le tarif horaire appliqué, le prix mis en compte et les initiales du
prestataire.
Le tribunal constate que ni la réalité, ni la consistance des prestations
énumérées dans l’annexe de la note d’honoraires de clôture n’ont été
contestées par la défenderesse.
Suivant avis de taxation du Conseil de l’Ordre du 12 juin 2023, le mémoire
d’honoraires du demandeur a été jugé raisonnable et justifié pour le montant
de 7.825.- euros htva (soit 9.155,25.- euros ttc).
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels.
Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents
éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le
résultat obtenu et la situation de fortune du client. Dans les cas où cette
fixation excèderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre les réduit,
eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au paragraphe
précédent ».
Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat
lui-même car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une
affaire, il est le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et
des honoraires qu’il a promérités » (Pierre LAMBERT, Règles et usages de
la profession d’avocats du barreau de Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, p. 467).
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil
de l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils
excèderaient les normes raisonnables (articles 18 et 38 de la loi précitée).
Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession
d’avocat n’est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires
des avocats, lorsqu’ils excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure
contradictoire et n’a même pas à être motivée. Il s’ensuit que la taxation
effectuée par le Conseil de l’Ordre ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un
rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant de l’avocat, ni la juridiction
saisie de la demande en paiement des honoraires. Il s’ensuit que le tribunal
saisi d’une demande en ce sens, peut procéder à une nouvelle taxation du
mémoire d’honoraires contesté.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la
demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de
difficulté et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant
des honoraires réclamés comme il pourrait le faire à l’égard de tout
mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du
Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de
l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en
définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA, 30
janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).
Il appartient ainsi au juge d’apprécier souverainement la demande en prenant
en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat
obtenu.
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de
l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour
le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des
prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il
faut cependant en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou
susceptible de le devenir. Le résultat du service rendu ne dépend pas
uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul
critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat
ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent
pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service
rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des
intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en
ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en
considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction
d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (CA,
23 janvier 2002, P. 32, p. 157).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a
les actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les
connaissances et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont
des actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans
l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des
honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est habituellement
moins importante. » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
Il résulte de ce qui précède que la taxation de la note d’honoraires par le
Conseil de l’Ordre n’a pas conféré le caractère de certitude, de liquidité et
d’exigibilité à la créance de Maître Patrice MBONYUMUTWA.
Il y a toutefois lieu de relever que sur base du détail des prestations versé en
cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le nombre d’heures
facturé (environ 37 heures) soit contraire à la réalité.
Le tribunal retient encore que la réalité des prestations facturées en tant que
telle n’a pas été contestée et est corroborée par l’avis de taxation du Conseil
de l’Ordre.
La demande de Maître Patrice MBONYUMUTWA est relative à des frais et
honoraires dans le cadre d’une affaire d’appel et ce sur une période entre le
27 novembre 2017 et le 9 avril 2019. PERSONNE1.) avait été condamnée en
première instance à rembourser un prêt lui accordé par la société
SOCIETE1.).
Il y a tout d’abord lieu de constater qu’au cours de la première instance qui
s’est déroulée devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch et qui s’est
soldée par une condamnation de PERSONNE1.) au remboursement du prêt
litigieux, sans délais de paiement, et d’une indemnité de procédure, la
défenderesse était représentée par Maître Danièle WAGNER du barreau de
Diekirch. Ce n’est que par après que PERSONNE1.) a changé de mandataire
et que Maître Patrice MBONYUMUTWA a dressé un acte d’appel contre le
jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch. PERSONNE1.) prétend
que l’appel aurait dû être limité à obtenir un délai de grâce, un plan
d’apurement, soit des délais des paiement.
Or même à admettre que tel aurait été le cas, toujours est-il que les termes
d’un tel plan ne sont pas connus et que, si un tel plan avait été présenté, la
partie SOCIETE1.), respectivement la Cour d’appel l’auraient accepté. Le
tribunal en veut comme preuve l’alinéa de l’arrêt du 3 avril 2019 qui
démontre que la Cour a bien eu connaissance de l’intention de
PERSONNE1.) de rembourser son prêt mais que nonobstant cette
reconnaissance, le moyen de l’absence d’exigibilité a prévalu aux yeux de la
Cour « dès lors que le terme étant stipulé en sa faveur, elle est libre de
rembourser avant cette date ».
Force est encore de constater que l’argument de l’exigibilité du prêt a été
avancé tant devant le tribunal d’arrondissement que devant le Cour d’appel
de sorte qu’il est établi que le premier mandataire en charge du dossier ne
s’est lui non plus limité à plaider un délai de grâce.
Il résulte par ailleurs de la lecture de l’arrêt du 3 avril 2019 que l’avocat de
la partie défenderesse avait bien sollicité un délai de grâce en application de
l’article 1244 du Code civil, mais qu’un autre raisonnement juridique a été
accueilli par la Cour.
S’il est vrai que l’exigibilité du prêt était atteinte, d’après le même arrêt, en
date du 18 novembre 2018, il n’en demeure pas moins que la société
SOCIETE1.) ne disposait pas de titre exécutoire et qu’en principe, elle aurait
donc dû introduire une nouvelle action en justice.
Dans ce contexte, le tribunal a quelques difficultés à suivre le raisonnement
de PERSONNE1.) qui fait état de « référé », de « juge présidant l’audience
de l’ordonnance de paiement », d’« aller seule au Tribunal pour « récupérer
les pots cassés » » et de plaidoiries apparemment orales alors que la
procédure civile devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch et la Cour
d’appel était exclusivement écrite.
S’agissant de la période postérieure à l’arrêt du 3 avril 2019 et l’évolution
ultérieure du litige entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), il y a lieu
de constater que cette question ne présente aucun intérêt pour la présente
instance, étant donné que le mandat de Maître Patrice MBONYUMUTWA a
pris fin, d’après l’annexe de la note d’honoraires de clôture, le 9 avril 2019.
Il ne peut ainsi être reproché à l’avocat que l’argument du délai de grâce n’a
pas été accepté dans une procédure subséquente dans laquelle il ne
représentait plus PERSONNE1.) et n’avait plus mandat de le faire.
Il ressort des explications données et des pièces versées que parmi les devoirs
les plus importants, il y a eu des entretiens et entrevues avec la cliente ainsi
que l’instruction du dossier et les recherches juridiques, la rédaction d’un acte
d’appel et de deux corps de conclusions, l’analyse des conclusions et pièces
adverses et la représentation aux audiences à la Cour d’appel.
Comme retenu ci-avant, ni l’importance du travail de l’avocat ni le temps
consacré par lui au traitement de l’affaire ne peuvent cependant être retenus
comme seuls critères d’appréciation mais l’efficacité du travail doit
également être prise en compte.
Tel que relevé antérieurement, l’argument d’un délai de paiement a été
avancé mais n’a pas été retenu en raison d’autres considérations juridiques.
Il ne saurait dans ce contexte être reproché à Maître Patrice
MBONYUMUTWA d’avoir développé d’autres arguments à l’appui de son
appel alors qu’à défaut, la procédure d’appel, avec laquelle la défenderesse
était d’accord, aurait été vidée de toute substance.
L’affirmation de la défenderesse que la façon de procéder de l’avocat aurait
gravement nui à ses intérêts est restée en état d’allégation. Il n’est notamment
pas établi que le plan de remboursement tel que finalement fixé avec son
créancier s’est fait à des conditions plus sévères que celles d’un plan de
remboursement présenté au niveau de la procédure d’appel et dont le contenu
reste inconnu.
Il convient encore de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de
retenir que le demandeur ait été négligent au niveau de l’exécution de son
mandat.
Si le résultat obtenu est un critère à prendre en compte au niveau de
l’appréciation du bien-fondé des honoraires, il convient de retenir que
l’avocat a accompli ses prestations jusqu’à la fin du dossier et que le fait que
le résultat obtenu du litige n’a pas plu à PERSONNE1.) ne permet pas à cette
dernière de se soustraire au paiement des honoraires.
Dans ce contexte, il importe encore de relever que la défenderesse ne formule
pas de prétention à l’égard du demandeur en ce qui concerne des éventuels
dommages subis.
Sur base des éléments versés en cause (dont l’avis du Conseil de l’Ordre), le
tribunal ne saurait retenir que le temps facturé pour les différentes prestations
ait été démesuré en termes d’efficacité des prestations.
Dans ces conditions, vu l’avis du Conseil de l’Ordre et le taux horaire
appliqué, le tribunal retient que les honoraires mis en compte en relation avec
lesdites prestations sont justifiés, de sorte qu’aucune réduction n’est à retenir.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire la demande fondée jusqu’à
concurrence de (9.155,25 – 1.755 =) 7.400,25.- euros avec les intérêts légaux
à compter de la mise en demeure du 10 mars 2020 jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile n’étant en l’espèce pas remplie, la demande en allocation
d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande formulée par le requérant.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande fondée ;
condamne
PERSONNE1.)
à payer à Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA le montant de 7.400,25.- euros avec les intérêts légaux
à compter de la mise en demeure du 10 mars 2020 jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA
en allocation d’une indemnité de procédure et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.