Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_75 Généré par l'IA

Court awards lawyer fees for successful appeal but denies procedural indemnity and provisional execution.

Numéro de cause JPDCIV_75
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the request for procedural indemnity and provisional execution while awarding the plaintiff's legal fees. The defendant argued that the outcome of the underlying appeal was unfavorable, but the court held that a lawyer's performance is not diminished by the client's dissatisfaction with the result. Consequently, the court found the fee claim justified based on the Order of the Bar's opinion and the hourly rate, but rejected the indemnity due to a lack of inequity.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: A lawyer's fees are justified even if the client is dissatisfied with the litigation outcome, and a procedural indemnity requires a specific condition of inequity not met in this instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal fees justification procedural indemnity provisional execution lawyer performance inequity requirement mise à la charge des émoluments appel aux créanciers frais de poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
article 1244 du Code civil
l’article 1244 du Code civil, mais qu’un autre raisonnement juridique a été

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
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Texte complet

No. 75/24

du 22 janvier 2024

Audience publique du lundi, vingt-deux janvier deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 1, Avenue de la

Gare,

élisant domicile en l’étude de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

partie demanderesse,

représentée par Maître Denis WEINQUIN, susdit,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

Faits :

Par exploit ci-annexé du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER

de Diekirch du 23 juillet 2020, la partie demanderesse fit citer la partie

défenderesse à comparaître à l'audience publique du lundi, 10 août 2020, pour

y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 4 décembre

2023.

Maître Denis WEINQUIN, représentant de la partie demanderesse, donna

lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens.

Sur quoi le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 23

juillet 2020, Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA a régulièrement

fait donner citation à PERSONNE1.) afin de :

- recevoir la demande en la forme ;

- la dire justifié et fondée ;

- condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 7.400,25.- euros

avec les intérêts légaux à compter du 10 avril 2019, sinon du 10 mars 2020,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- ordonner l’exécutoire par provision du jugement à intervenir nonobstant

opposition ou appel, sans caution et avant enregistrement ;

- voir condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de

1.000.- euros ;

- la voir condamner à tous les frais et dépens de l’instance ;

- réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions, notamment

le droit d’augmenter la demande en cours d’instance.

Au soutien de sa demande, le demandeur expose qu’il aurait été sollicité par

PERSONNE1.) afin d’introduire un appel contre un jugement rendu le 31

octobre 2017 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch et l’ayant

condamnée à payer la société SOCIETE1.) un montant de 140.000.- euros et

une indemnité de procédure de 1.000.- euros. Le requérant aurait effectué de

nombreuses prestations dans le dossier en question et l’arrêt rendu en appel

aurait été en faveur de PERSONNE1.). Après déduction des acomptes réglés

à hauteur de 1.755.- euros, le solde de la note d’honoraires de clôture

s’élèverait à 7.400,25.- euros. Les contestations émises par la défenderesse

dans son courrier du 20 mars 2020 seraient mensongères et controuvées.

Le demandeur donne encore à considérer que ledit montant a été déclaré

comme étant raisonnable et justifié dans le cadre de la procédure de taxation

par le Conseil de l’Ordre dans son avis de taxation du 12 juin 2023.

PERSONNE1.) conteste la demande adverse en reprochant à Maître Patrice

MBONYUMUTWA d’avoir conseillé une procédure d’appel qui n’aurait pas

été dans l’intérêt de sa cliente. En effet, elle n’aurait à aucun moment voulu

contester sa dette mais aurait voulu obtenir « un plan d’apurement viable ».

Son avocat aurait été en possession de toutes les informations nécessaires

pour connaître la situation financière de sa cliente et soumettre un plan

d’apurement à la Cour, or cela n’aurait pas été fait. Elle aurait dû constater

que la procédure aurait été inutile alors que peu après la décision d’appel, elle

aurait à nouveau dû faire face aux revendications du même créancier.

Quant à la taxation réalisée par le Conseil de l’Ordre, la défenderesse rappelle

qu’il s’agit d’un simple avis qui ne lie aucunement le tribunal.

Compte tenu des manquements dans la gestion de cette affaire par l’avocat,

celui-ci serait à débouter de sa demande de paiement des honoraires afférents.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non

critiquée à cet égard, est recevable en la forme.

Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail

demandé à l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est

abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires

demandés par l’avocat, la juridiction saisie apprécie souverainement la

demande en prenant en considération différents critères, les honoraires

d’avocat devant se rapporter à des prestations d’ordre professionnel utiles au

client ou qui eussent pu l’être.

L’appréciation du montant des honoraires doit se faire en fonction du travail

de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu,

du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi

que de la capacité financière du client.

Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion

du dossier, l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les

réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et

jurisprudence ainsi que les consultations écrites.

En l’espèce, les prestations qui font l’objet de la note des frais et honoraires

du 10 avril 2019 sont énumérées de façon précise dans un relevé annexé à la

note qui renseigne les dates auxquelles elles ont été réalisées, leur nature, leur

durée, le tarif horaire appliqué, le prix mis en compte et les initiales du

prestataire.

Le tribunal constate que ni la réalité, ni la consistance des prestations

énumérées dans l’annexe de la note d’honoraires de clôture n’ont été

contestées par la défenderesse.

Suivant avis de taxation du Conseil de l’Ordre du 12 juin 2023, le mémoire

d’honoraires du demandeur a été jugé raisonnable et justifié pour le montant

de 7.825.- euros htva (soit 9.155,25.- euros ttc).

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels.

Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents

éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le

résultat obtenu et la situation de fortune du client. Dans les cas où cette

fixation excèderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre les réduit,

eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au paragraphe

précédent ».

Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat

lui-même car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une

affaire, il est le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et

des honoraires qu’il a promérités » (Pierre LAMBERT, Règles et usages de

la profession d’avocats du barreau de Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, p. 467).

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil

de l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils

excèderaient les normes raisonnables (articles 18 et 38 de la loi précitée).

Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession

d’avocat n’est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires

des avocats, lorsqu’ils excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure

contradictoire et n’a même pas à être motivée. Il s’ensuit que la taxation

effectuée par le Conseil de l’Ordre ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un

rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant de l’avocat, ni la juridiction

saisie de la demande en paiement des honoraires. Il s’ensuit que le tribunal

saisi d’une demande en ce sens, peut procéder à une nouvelle taxation du

mémoire d’honoraires contesté.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la

demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de

difficulté et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant

des honoraires réclamés comme il pourrait le faire à l’égard de tout

mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du

Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de

l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en

définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA, 30

janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).

Il appartient ainsi au juge d’apprécier souverainement la demande en prenant

en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat

obtenu.

Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de

l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour

le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des

prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il

faut cependant en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou

susceptible de le devenir. Le résultat du service rendu ne dépend pas

uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul

critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat

ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent

pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service

rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des

intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en

ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en

considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction

d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (CA,

23 janvier 2002, P. 32, p. 157).

Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a

les actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les

connaissances et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont

des actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans

l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des

honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est habituellement

moins importante. » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).

Il résulte de ce qui précède que la taxation de la note d’honoraires par le

Conseil de l’Ordre n’a pas conféré le caractère de certitude, de liquidité et

d’exigibilité à la créance de Maître Patrice MBONYUMUTWA.

Il y a toutefois lieu de relever que sur base du détail des prestations versé en

cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le nombre d’heures

facturé (environ 37 heures) soit contraire à la réalité.

Le tribunal retient encore que la réalité des prestations facturées en tant que

telle n’a pas été contestée et est corroborée par l’avis de taxation du Conseil

de l’Ordre.

La demande de Maître Patrice MBONYUMUTWA est relative à des frais et

honoraires dans le cadre d’une affaire d’appel et ce sur une période entre le

27 novembre 2017 et le 9 avril 2019. PERSONNE1.) avait été condamnée en

première instance à rembourser un prêt lui accordé par la société

SOCIETE1.).

Il y a tout d’abord lieu de constater qu’au cours de la première instance qui

s’est déroulée devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch et qui s’est

soldée par une condamnation de PERSONNE1.) au remboursement du prêt

litigieux, sans délais de paiement, et d’une indemnité de procédure, la

défenderesse était représentée par Maître Danièle WAGNER du barreau de

Diekirch. Ce n’est que par après que PERSONNE1.) a changé de mandataire

et que Maître Patrice MBONYUMUTWA a dressé un acte d’appel contre le

jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch. PERSONNE1.) prétend

que l’appel aurait dû être limité à obtenir un délai de grâce, un plan

d’apurement, soit des délais des paiement.

Or même à admettre que tel aurait été le cas, toujours est-il que les termes

d’un tel plan ne sont pas connus et que, si un tel plan avait été présenté, la

partie SOCIETE1.), respectivement la Cour d’appel l’auraient accepté. Le

tribunal en veut comme preuve l’alinéa de l’arrêt du 3 avril 2019 qui

démontre que la Cour a bien eu connaissance de l’intention de

PERSONNE1.) de rembourser son prêt mais que nonobstant cette

reconnaissance, le moyen de l’absence d’exigibilité a prévalu aux yeux de la

Cour « dès lors que le terme étant stipulé en sa faveur, elle est libre de

rembourser avant cette date ».

Force est encore de constater que l’argument de l’exigibilité du prêt a été

avancé tant devant le tribunal d’arrondissement que devant le Cour d’appel

de sorte qu’il est établi que le premier mandataire en charge du dossier ne

s’est lui non plus limité à plaider un délai de grâce.

Il résulte par ailleurs de la lecture de l’arrêt du 3 avril 2019 que l’avocat de

la partie défenderesse avait bien sollicité un délai de grâce en application de

l’article 1244 du Code civil, mais qu’un autre raisonnement juridique a été

accueilli par la Cour.

S’il est vrai que l’exigibilité du prêt était atteinte, d’après le même arrêt, en

date du 18 novembre 2018, il n’en demeure pas moins que la société

SOCIETE1.) ne disposait pas de titre exécutoire et qu’en principe, elle aurait

donc dû introduire une nouvelle action en justice.

Dans ce contexte, le tribunal a quelques difficultés à suivre le raisonnement

de PERSONNE1.) qui fait état de « référé », de « juge présidant l’audience

de l’ordonnance de paiement », d’« aller seule au Tribunal pour « récupérer

les pots cassés » » et de plaidoiries apparemment orales alors que la

procédure civile devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch et la Cour

d’appel était exclusivement écrite.

S’agissant de la période postérieure à l’arrêt du 3 avril 2019 et l’évolution

ultérieure du litige entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), il y a lieu

de constater que cette question ne présente aucun intérêt pour la présente

instance, étant donné que le mandat de Maître Patrice MBONYUMUTWA a

pris fin, d’après l’annexe de la note d’honoraires de clôture, le 9 avril 2019.

Il ne peut ainsi être reproché à l’avocat que l’argument du délai de grâce n’a

pas été accepté dans une procédure subséquente dans laquelle il ne

représentait plus PERSONNE1.) et n’avait plus mandat de le faire.

Il ressort des explications données et des pièces versées que parmi les devoirs

les plus importants, il y a eu des entretiens et entrevues avec la cliente ainsi

que l’instruction du dossier et les recherches juridiques, la rédaction d’un acte

d’appel et de deux corps de conclusions, l’analyse des conclusions et pièces

adverses et la représentation aux audiences à la Cour d’appel.

Comme retenu ci-avant, ni l’importance du travail de l’avocat ni le temps

consacré par lui au traitement de l’affaire ne peuvent cependant être retenus

comme seuls critères d’appréciation mais l’efficacité du travail doit

également être prise en compte.

Tel que relevé antérieurement, l’argument d’un délai de paiement a été

avancé mais n’a pas été retenu en raison d’autres considérations juridiques.

Il ne saurait dans ce contexte être reproché à Maître Patrice

MBONYUMUTWA d’avoir développé d’autres arguments à l’appui de son

appel alors qu’à défaut, la procédure d’appel, avec laquelle la défenderesse

était d’accord, aurait été vidée de toute substance.

L’affirmation de la défenderesse que la façon de procéder de l’avocat aurait

gravement nui à ses intérêts est restée en état d’allégation. Il n’est notamment

pas établi que le plan de remboursement tel que finalement fixé avec son

créancier s’est fait à des conditions plus sévères que celles d’un plan de

remboursement présenté au niveau de la procédure d’appel et dont le contenu

reste inconnu.

Il convient encore de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de

retenir que le demandeur ait été négligent au niveau de l’exécution de son

mandat.

Si le résultat obtenu est un critère à prendre en compte au niveau de

l’appréciation du bien-fondé des honoraires, il convient de retenir que

l’avocat a accompli ses prestations jusqu’à la fin du dossier et que le fait que

le résultat obtenu du litige n’a pas plu à PERSONNE1.) ne permet pas à cette

dernière de se soustraire au paiement des honoraires.

Dans ce contexte, il importe encore de relever que la défenderesse ne formule

pas de prétention à l’égard du demandeur en ce qui concerne des éventuels

dommages subis.

Sur base des éléments versés en cause (dont l’avis du Conseil de l’Ordre), le

tribunal ne saurait retenir que le temps facturé pour les différentes prestations

ait été démesuré en termes d’efficacité des prestations.

Dans ces conditions, vu l’avis du Conseil de l’Ordre et le taux horaire

appliqué, le tribunal retient que les honoraires mis en compte en relation avec

lesdites prestations sont justifiés, de sorte qu’aucune réduction n’est à retenir.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire la demande fondée jusqu’à

concurrence de (9.155,25 – 1.755 =) 7.400,25.- euros avec les intérêts légaux

à compter de la mise en demeure du 10 mars 2020 jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763

du registre).

La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile n’étant en l’espèce pas remplie, la demande en allocation

d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni

condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution

provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour

ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

faire droit à la demande formulée par le requérant.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande fondée ;

condamne

PERSONNE1.)

à payer à Maître Patrice Rudatinya

MBONYUMUTWA le montant de 7.400,25.- euros avec les intérêts légaux

à compter de la mise en demeure du 10 mars 2020 jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA

en allocation d’une indemnité de procédure et en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.