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JPDBAIL_81 Généré par l'IA

Tenant without right or title ordered to vacate housing after expiration of 2019 agreement.

Numéro de cause JPDBAIL_81
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate the premises within three months. The court found the defendant was an occupant without right or title because her 2019 agreement had expired and she no longer qualified for state accommodation conditions as a refugee. Consequently, the State's request for eviction was declared founded and justified.

Regeste Legislator

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Art. 1 (3) point e) of the modified law of 21 September 2006; Art. 10 bis of the Constitution: The exclusion of certain housing categories from the modified law does not constitute discrimination; therefore, a request for a preliminary ruling to the Constitutional Court is inadmissible. An occupant without right or title must vacate premises upon expiration of their agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupant without right or title eviction order expired agreement refugee status state accommodation vacate premises Tribunal de Paix expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1 (3) point e) of the modified law of 21 September 2006
constater une situation d’inégalité contraire à l’article 10 bis de la Constitution.
Art. 10 bis of the Constitution
constater une situation d’inégalité contraire à l’article 10 bis de la Constitution.
Art. 1er and 24 of the modified law of 18 December 2015
L’article 1er (3) e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
Art. 238 of the new Code of Civil Procedure
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

No. 81/24

du 22 janvier 2024

Audience publique du lundi, vingt-deux janvier deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Xavier BETTEL, demeurant à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre

de l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de

l’accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son

directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Madame PERSONNE1.), munie d’une procuration écrite,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg-Howald.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 15 septembre 2023 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 27

octobre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 8 janvier 2024.

La représentante de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à l’adjudication

de sa demande.

Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15

septembre 2023, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a fait convoquer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir constater

l’échéance de l’engagement signé le 14 juin 2019, de voir constater qu’elle est

occupante sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE1.) et la voir condamner à

déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois après la notification du jugement

à intervenir, sinon et faute par elle de ce faire, voir autoriser le requérant à procéder à

l’expulsion forcée.

La demande est régulière en la forme et recevable à cet égard.

A la prédite audience, la partie requérante a précisé qu’il s’agirait d’une mise à

disposition d’un logement qui ne tomberait pas dans le champ d’application de la loi

modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Avec effet au 1er janvier

2020, l’Office National de l’Accueil (ONA) se serait substituée à l’Office

Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration (OLAI). La défenderesse refuserait de

quitter les lieux malgré engagement de sa part de ce faire au 10 mai 2020 au plus tard.

PERSONNE2.) a tout d’abord soulevé la question de la régularisation de la délégation

de signature au niveau du ministère de tutelle de l’Office National de l’Accueil, alors

qu’il s’agirait, après le remaniement du gouvernement, du Ministère de la Famille et

non plus du Ministère de l’Immigration et de l’Asile. Elle estime ensuite que la loi du 5

août 2015 ne s’appliquerait pas au présent contrat qui serait dès lors soumis au régime

de droit commun du contrat de bail. Elle a encore posé la question de la validité du

mode de saisine du tribunal par voie de requête. Au cas où le tribunal retiendrait que le

contrat tomberait dans le champ d’application de la loi du 5 août 2015, il faudrait

constater une situation d’inégalité contraire à l’article 10 bis de la Constitution. En ordre

subsidiaire, il y aurait lieu d’accorder un délai supplémentaire lui permettant de se

reloger ; elle aurait toujours honoré ses obligations financières résultant de son

engagement. Finalement, elle conteste être occupante sans droit ni titre.

La représentante de l’Etat y réplique en faisant état d’une procuration lui conférée par

le Premier Ministre pour représenter l’Etat en justice. S’agissant du mode de saisine,

elle renvoie au chapitre V de la loi modifiée du 21 septembre 2006. L’engagement

unilatéral étant venu à échéance depuis longtemps, la défenderesse serait occupante sans

droit ni titre et, à défaut de preuve de démarche en vue de se procurer un nouveau

logement, l’Etat s’oppose à un délai de déguerpissement allongé.

S’agissant de la délégation de signature au niveau ministériel, il résulte du règlement

interne du gouvernement, approuvé par arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 et

publié le 28 novembre 2023, que le Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre

ensemble et de l’Accueil est notamment constitué de l’Office National de l’Accueil.

L’annexe C de ce règlement – Délégations de signature par le Gouvernement – dispose

en son article 13 que « Les délégations et subdélégations de signature consenties sur

base des règles en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du règlement interne

du Gouvernement restent valables. »

Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.

L’article 1er (3) e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation exclut expressément de son champ d’application les structures

d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection

internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale

et à la protection temporaire.

Or, l’article 1er de la loi du 5 août 2015 modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006

précise expressément que les dispositions prévues au chapitre V de la loi de 2006 et

concernant le règlement des litiges sont applicables aux structures d’hébergement

réservées au logement provisoire d’étrangers visés par la loi du 18 décembre 2015

relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Aux termes des articles 19 et 20, sous le chapitre de V de la loi de 2006, le juge de paix,

saisi par requête sur papier libre est compétent pour connaître des demandes en

déguerpissement relatives aux logements visés à l’article 1er (3) e) de la même loi.

Par ailleurs, l’article 3 point 3° du nouveau code de procédure civile accorde

compétence au juge de paix pour connaître des demandes en expulsion des lieux

occupés sans droit ni titre, qu’elles soient ou non la suite d’une convention. Cet article

ne vise donc pas seulement la situation où les parties étaient liées par une convention

de bail.

La demande en déguerpissement formée par voie de requête au motif que

PERSONNE2.) est occupante sans droit ni titre est donc à déclarer recevable.

L’article 1 (3), point e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 n’opérant pas

d’inégalité de traitement, ni de discrimination des personnes au regard de l’article 10

bis de la Constitution, mais ne faisant qu’exclure de son domaine certaines catégories

de logements, il s’ensuit qu’il ne saurait être fait droit à la demande de poser une

question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Il est ensuite constant en cause que PERSONNE2.) bénéficie du statut de réfugié depuis

le 10 mai 2019 et n’est donc plus à qualifier de demandeur de protection internationale

depuis cette date. Il en découle qu’à compter de ce jour, elle ne peut plus prétendre aux

conditions matérielles d’accueil telles que prévues aux articles 1er et 24 de la loi

modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection

internationale et de protection temporaire.

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) s’est engagée (cf. engagement

unilatéral signé en date du 14 juin 2019) à payer à l’OLAI une indemnité d’occupation

mensuelle et à quitter les lieux mis à sa disposition pour le 10 mai 2020 au plus tard.

Par courrier recommandé du 12 mai 2023, le responsable de l’ONA a rappelé à

PERSONNE2.) qu’elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil que

l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et il l’a sommée de

quitter le logement pour le 12 août 2023 au plus tard.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que PERSONNE2.) est

à considérer comme occupante sans droit ni titre des lieux mis à sa disposition par

l’OLAI actuellement l’ONA.

La demande de l’Etat tendant au déguerpissement de PERSONNE2.) est dès lors fondée

et justifiée, sauf à lui accorder encore un délai de trois mois à partir de la notification

du présent jugement pour libérer les lieux.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance de l’engagement signé le 14 juin 2019 ;

constate que PERSONNE2.) est à qualifier d’occupante sans droit ni titre du logement

sis à L-ADRESSE1.) ;

déclare la demande en déguerpissement fondée ;

partant condamne PERSONNE2.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard trois mois après la notification du présent

jugement ;

au besoin autorise le requérant à faire expulser la défenderesse avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier

Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.