Tenant without right or title ordered to vacate housing after expiration of 2019 agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate the premises within three months. The court found the defendant was an occupant without right or title because her 2019 agreement had expired and she no longer qualified for state accommodation conditions as a refugee. Consequently, the State's request for eviction was declared founded and justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 (3) point e) of the modified law of 21 September 2006; Art. 10 bis of the Constitution: The exclusion of certain housing categories from the modified law does not constitute discrimination; therefore, a request for a preliminary ruling to the Constitutional Court is inadmissible. An occupant without right or title must vacate premises upon expiration of their agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 81/24
du 22 janvier 2024
Audience publique du lundi, vingt-deux janvier deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Xavier BETTEL, demeurant à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre
de l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de
l’accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son
directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Madame PERSONNE1.), munie d’une procuration écrite,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg-Howald.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 15 septembre 2023 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 27
octobre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 8 janvier 2024.
La représentante de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à l’adjudication
de sa demande.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et explications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15
septembre 2023, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir constater
l’échéance de l’engagement signé le 14 juin 2019, de voir constater qu’elle est
occupante sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE1.) et la voir condamner à
déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois après la notification du jugement
à intervenir, sinon et faute par elle de ce faire, voir autoriser le requérant à procéder à
l’expulsion forcée.
La demande est régulière en la forme et recevable à cet égard.
A la prédite audience, la partie requérante a précisé qu’il s’agirait d’une mise à
disposition d’un logement qui ne tomberait pas dans le champ d’application de la loi
modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Avec effet au 1er janvier
2020, l’Office National de l’Accueil (ONA) se serait substituée à l’Office
Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration (OLAI). La défenderesse refuserait de
quitter les lieux malgré engagement de sa part de ce faire au 10 mai 2020 au plus tard.
PERSONNE2.) a tout d’abord soulevé la question de la régularisation de la délégation
de signature au niveau du ministère de tutelle de l’Office National de l’Accueil, alors
qu’il s’agirait, après le remaniement du gouvernement, du Ministère de la Famille et
non plus du Ministère de l’Immigration et de l’Asile. Elle estime ensuite que la loi du 5
août 2015 ne s’appliquerait pas au présent contrat qui serait dès lors soumis au régime
de droit commun du contrat de bail. Elle a encore posé la question de la validité du
mode de saisine du tribunal par voie de requête. Au cas où le tribunal retiendrait que le
contrat tomberait dans le champ d’application de la loi du 5 août 2015, il faudrait
constater une situation d’inégalité contraire à l’article 10 bis de la Constitution. En ordre
subsidiaire, il y aurait lieu d’accorder un délai supplémentaire lui permettant de se
reloger ; elle aurait toujours honoré ses obligations financières résultant de son
engagement. Finalement, elle conteste être occupante sans droit ni titre.
La représentante de l’Etat y réplique en faisant état d’une procuration lui conférée par
le Premier Ministre pour représenter l’Etat en justice. S’agissant du mode de saisine,
elle renvoie au chapitre V de la loi modifiée du 21 septembre 2006. L’engagement
unilatéral étant venu à échéance depuis longtemps, la défenderesse serait occupante sans
droit ni titre et, à défaut de preuve de démarche en vue de se procurer un nouveau
logement, l’Etat s’oppose à un délai de déguerpissement allongé.
S’agissant de la délégation de signature au niveau ministériel, il résulte du règlement
interne du gouvernement, approuvé par arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 et
publié le 28 novembre 2023, que le Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre
ensemble et de l’Accueil est notamment constitué de l’Office National de l’Accueil.
L’annexe C de ce règlement – Délégations de signature par le Gouvernement – dispose
en son article 13 que « Les délégations et subdélégations de signature consenties sur
base des règles en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du règlement interne
du Gouvernement restent valables. »
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
L’article 1er (3) e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation exclut expressément de son champ d’application les structures
d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection
internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale
et à la protection temporaire.
Or, l’article 1er de la loi du 5 août 2015 modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006
précise expressément que les dispositions prévues au chapitre V de la loi de 2006 et
concernant le règlement des litiges sont applicables aux structures d’hébergement
réservées au logement provisoire d’étrangers visés par la loi du 18 décembre 2015
relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
Aux termes des articles 19 et 20, sous le chapitre de V de la loi de 2006, le juge de paix,
saisi par requête sur papier libre est compétent pour connaître des demandes en
déguerpissement relatives aux logements visés à l’article 1er (3) e) de la même loi.
Par ailleurs, l’article 3 point 3° du nouveau code de procédure civile accorde
compétence au juge de paix pour connaître des demandes en expulsion des lieux
occupés sans droit ni titre, qu’elles soient ou non la suite d’une convention. Cet article
ne vise donc pas seulement la situation où les parties étaient liées par une convention
de bail.
La demande en déguerpissement formée par voie de requête au motif que
PERSONNE2.) est occupante sans droit ni titre est donc à déclarer recevable.
L’article 1 (3), point e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 n’opérant pas
d’inégalité de traitement, ni de discrimination des personnes au regard de l’article 10
bis de la Constitution, mais ne faisant qu’exclure de son domaine certaines catégories
de logements, il s’ensuit qu’il ne saurait être fait droit à la demande de poser une
question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Il est ensuite constant en cause que PERSONNE2.) bénéficie du statut de réfugié depuis
le 10 mai 2019 et n’est donc plus à qualifier de demandeur de protection internationale
depuis cette date. Il en découle qu’à compter de ce jour, elle ne peut plus prétendre aux
conditions matérielles d’accueil telles que prévues aux articles 1er et 24 de la loi
modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection
internationale et de protection temporaire.
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) s’est engagée (cf. engagement
unilatéral signé en date du 14 juin 2019) à payer à l’OLAI une indemnité d’occupation
mensuelle et à quitter les lieux mis à sa disposition pour le 10 mai 2020 au plus tard.
Par courrier recommandé du 12 mai 2023, le responsable de l’ONA a rappelé à
PERSONNE2.) qu’elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil que
l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et il l’a sommée de
quitter le logement pour le 12 août 2023 au plus tard.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que PERSONNE2.) est
à considérer comme occupante sans droit ni titre des lieux mis à sa disposition par
l’OLAI actuellement l’ONA.
La demande de l’Etat tendant au déguerpissement de PERSONNE2.) est dès lors fondée
et justifiée, sauf à lui accorder encore un délai de trois mois à partir de la notification
du présent jugement pour libérer les lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate l’échéance de l’engagement signé le 14 juin 2019 ;
constate que PERSONNE2.) est à qualifier d’occupante sans droit ni titre du logement
sis à L-ADRESSE1.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
partant condamne PERSONNE2.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard trois mois après la notification du présent
jugement ;
au besoin autorise le requérant à faire expulser la défenderesse avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.