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TADPENAL_30 Généré par l'IA

Court dismisses driver's license ban appeal but upholds traffic fine for fleeing accident.

Numéro de cause TADPENAL_30
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's opposition to a prior conviction but upheld the traffic fines and procedural costs. The defendant argued against the ban on driving following an accident where he fled, though the incident caused no injury. The court rejected the ban due to the minor nature of the damages but confirmed the monetary penalties and procedural expenses.

Regeste Legislator

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Articles 7 and 13 of the Road Traffic Regulation Law; The court may refuse to impose a driving ban for minor traffic offenses but must uphold fines and procedural costs when the defendant opposes a prior conviction.

Mots-clés

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driving ban refusal traffic fine enforcement accident fleeing liability procedural costs award opposition dismissal road traffic regulation contravention penalty délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7 and 13 of the Road Traffic Regulation Law
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 140, 163 and 174 of the Grand Ducal Regulation on Road Traffic
Articles 27, 28, 29, 30, 58 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
article 59 du Code pénal
prévenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code
article 58 du Code pénal
dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu
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Texte complet

No. 30/2024

Audience publique du vendredi, 19 janvier 2024

(Not. 3919/22/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

novembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit

dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 5 mai 2023 sous

le numéro 189/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« Vu le procès-verbal numéro 60459 du 6 juin 2022 dressé par le commissariat de police de

Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 9 février 2023 (not. 3919/22/XC). Cette citation a été

régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 13 février 2023, jour

du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté

à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut

à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06/06/2022, vers 17.30 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident , ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté

les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes

impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être

resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir

fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir

communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l‘intermédiaire de la

police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les contraventions libellées sub II., III. et IV. de la citation sont connexes au délit de fuite

libellé sub I. pour présenter un lien logique étroit avec celui-ci, de sorte que la chambre

correctionnelle est compétente pour en connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience,

notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a en effet exposé qu’il circulait le 6 juin 2022 vers 17.30 heures sur la voie

publique derrière le véhicule automobile de la marque FORD, modèle Kuga, immatriculé

NUMERO1.), conduit par le prévenu, et qu’il avait observé la façon de conduire erratique

de ce dernier qui avait rendu inévitable un accrochage avec un véhicule automobile venant

en sens inverse. Malgré l’évidence du choc entre les deux véhicules ainsi que les coups de

klaxon et les appels de phare, le prévenu avait continué son chemin sans se préoccuper des

dégâts qu’il venait de causer.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

- implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,

- la connaissance du sinistre, et

- la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui

sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, quitte les lieux de celui-

ci pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur

ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas

s’arrêter dans le but d’échapper à sa responsabilité tant pénale que civile ainsi qu’aux

constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des

documents de bord ainsi que l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa

capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du comportement du

conducteur ayant été impliqué dans l’accident.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est éloigné du lieu du sinistre sans

entreprendre la moindre démarche pour se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il

eût pu, sans tarder, prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son

identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve son intention

de se soustraire aux constatations utiles.

La chambre correctionnelle déduit de l’ensemble des éléments du dossier soumis à son

appréciation, et notamment des dépositions faites à l’audience par le témoin PERSONNE2.)

sous la foi du serment, que les conditions d’application du délit de fuite, à savoir

l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non à la personne concernée,

la connaissance du sinistre, et la fuite pour échapper aux constatations utiles, sont réunies

en l’espèce. Elle décide dès lors de condamner PERSONNE1.) du chef du délit de fuite qui

lui est reproché par le Parquet au point I. principalement de la citation.

Les contraventions reprochées au prévenu aux points II., III. et IV. de la citation sont

également à retenir au regard du déroulement même de l’accident.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 6 juin 2022, vers 17.30 heures, sur la ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.),

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe de contraventions se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge du

prévenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code

pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs

contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine

correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant

qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de

cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre

correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge

et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.250 euros du chef du délit de fuite, et une

autre amende, d’un montant de 150 euros, du chef des contraventions retenues à sa charge

sub 2) à 4).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1).

Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, la

chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par lui dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de

retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

d’un montant de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS du chef du délit de

fuite retenu sub 1), et à une autre amende d’un montant de CENT CINQUANTE (150)

EUROS du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à 4), ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes à TREIZE

(12 + 1) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DOUZE

(12) MOIS,

d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre

a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu

du travail.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140 et 174 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. »

Par déclaration du 30 mai 2023 au secrétariat du Parquet, PERSONNE1.) a

déclaré relever opposition contre le prédit jugement.

Par citation du 14 novembre 2023 (not. 3919/22/XC), PERSONNE1.) a été

cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur

le mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 22 décembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âges,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Lynn FRANK, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 19 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement n° 189/2023 du 5 mai 2023 rendu par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle.

Par déclaration du 30 mai 2023 au secrétariat du Parquet, PERSONNE1.) a

déclaré relever opposition contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la

loi.

Vu la citation à prévenu (Not. 3919/22/XC) du 14 novembre 2023,

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 22 décembre 2023, de sorte

que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non

avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

60459 du 6 juin 2022 dressé par le commissariat de police de Troisvierges.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06/06/2022, vers 17.30 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident , ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux

autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée

non présente, par l‘intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les contraventions libellées sub II., III. et IV. de la citation sont connexes au

délit de fuite libellé sub I. pour présenter un lien logique étroit avec celui-ci,

de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre

sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a en effet exposé qu’il circulait le 6 juin 2022 vers 17.30

heures sur la voie publique derrière le véhicule automobile de la marque

FORD, modèle Kuga, immatriculé NUMERO1.), conduit par le prévenu, et

qu’il avait observé la façon de conduire erratique de ce dernier qui avait rendu

inévitable un accrochage avec un véhicule automobile venant en sens inverse.

Malgré l’évidence du choc entre les deux véhicules ainsi que les coups de

klaxon et les appels de phare, le prévenu avait continué son chemin sans se

préoccuper des dégâts qu’il venait de causer.

A l’audience du 22 décembre 2023, le prévenu reconnaît avoir entendu le

bruit provenant de l’accrochage des miroirs et indique qu’il était en train de

conduire ses filles au foyer. Il explique que celles-ci avaient une dispute sur

le siège arrière de sorte qu’il était distrait. Il nie avoir remarqué les appels de

phare et entendu les klaxonnements de la voiture qui le suivait.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

-

implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

-

la connaissance du sinistre, et

-

la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le

conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un

accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait

du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel

il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à sa responsabilité

tant pénale que civile ainsi qu’aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe

contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la

circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des

causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du

comportement du conducteur ayant été impliqué dans l’accident.

En l’espèce, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite

mis à sa charge alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas établi que celle-ci

ait voulu se soustraire aux constatations utiles. PERSONNE1.) n’est certes

pas resté sur les lieux de l’accident même mais le tribunal estime qu’il y a un

doute quant à l’intention de se soustraire aux constatations utiles ou

d’échapper à ses responsabilités.

En effet, il n’y a a priori pas de raison de douter de la régularité des papiers

de la voiture conduite par le prévenu. Il n’y a par ailleurs pas d’éléments

permettant de douter de l’état de sobriété du prévenu au moment de

l’accident, celui-ci ayant été en train de conduire ses fillettes au foyer.

PERSONNE1.) est ainsi à retenir dans les liens de la contravention libellée à

titre subsidiaire, à savoir « étant impliqué dans un accident, ne pas s’être

arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ».

En cas d’acquittement d’un délit, le tribunal correctionnel reste compétent

pour connaître des contraventions connexes.

Les contraventions reprochées au prévenu aux points II., III. et IV. de la

citation sont également à retenir au regard du déroulement même de

l’accident.

PERSONNE1.) est par conséquent convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 6 juin 2022, vers 17.30 heures, sur la ADRESSE3.), entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté

immédiatement et en avoir constaté les conséquences,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 2) à 4) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal

qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la

plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe de contraventions se trouve en concours réel avec la contravention

retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu

de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques seront

punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à

250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal correctionnel décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une amende d’un montant de 250 euros du

chef de la contravention retenue sub 1) et une autre amende, d’un montant de

150 euros, du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à 4).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de ne

pas prononcer d’interdiction de conduire contre PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en première instance, statuant contradictoirement et sur

opposition à l’encontre de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses

explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t

l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t

à nouveau,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS

du chef de la contravention retenue sub 1), et à une autre amende d’un

montant de CENT CINQUANTE (150) EUROS du chef des contraventions

retenues à sa charge sub 2) à 4), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 99,80 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à TROIS (2 + 1) JOURS.

Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 140, 163 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi 19 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier Stefania

PALMISANO, en présence de Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.