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TADPENAL_28 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving under influence of THC and imposes fine, license ban, and partial suspension.

Numéro de cause TADPENAL_28
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for driving a motor vehicle while under the influence of THC at a serum level of 19.8 ng/ml. The court found the evidence sufficient, including police reports and toxicological analysis, to establish the offense beyond reasonable doubt. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twelve-month driving ban with a six-month partial suspension, and a period of personal restraint.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: Driving a motor vehicle with a THC serum level exceeding the threshold of potential danger constitutes an offense punishable by a fine, a driving ban, and potentially a period of personal restraint.

Mots-clés

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driving under influence THC serum level partial suspension ban personal restraint period motor vehicle offense toxicological evidence criminal conviction infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 28/2024

Audience publique du vendredi, 19 janvier 2024

(Not. 4499/23/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 décembre

2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 19 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 40117, 40118, 40119 et 40120 du 17

février 2023, ainsi que le rapport numéro 33599-882 du 15 août 2023,

dressés par le commissariat de police d’Atert.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 017488 du Laboratoire

National de Santé du 14 mars 2023.

Vu la citation à prévenu du 25 octobre 2023 (not. 4499/23/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/02/2023, vers 01.15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 19,8 ng/ml. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, du résultat de l’expertise toxicologique effectuée et des

déclarations et aveux partiels faits par le prévenu par-devant la police et à

l’audience.

Le LNS a par ailleurs quantifié le taux de THC dans le sang du prévenu à

19.8 ng/ml, et le toxicologue du LNS a conclu dans son rapport du 14 mars

2023 que le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence

de cannabis et que le taux sérique du THC est élevé et au-dessus du seuil

de dangerosité potentielle.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 17 février 2023, vers 1.15 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur à

1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux sérique de

tétrahydrocannabinol (THC) de 19,8 ng/ml.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle et

financière du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu en matière de circulation,

mais aussi au vu de ses aveux présentés à l’audience, la chambre

correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis

partiel de 6 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

485,74 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le vendredi 19 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch

par

Magali

GONNER,

juge,

assisté

du

greffier

Stefania

PALMISANO, en présence de Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.