Court convicts driver for driving under influence of THC and imposes fine, license ban, and partial suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for driving a motor vehicle while under the influence of THC at a serum level of 19.8 ng/ml. The court found the evidence sufficient, including police reports and toxicological analysis, to establish the offense beyond reasonable doubt. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twelve-month driving ban with a six-month partial suspension, and a period of personal restraint.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: Driving a motor vehicle with a THC serum level exceeding the threshold of potential danger constitutes an offense punishable by a fine, a driving ban, and potentially a period of personal restraint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 28/2024
Audience publique du vendredi, 19 janvier 2024
(Not. 4499/23/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 décembre
2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 19 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 40117, 40118, 40119 et 40120 du 17
février 2023, ainsi que le rapport numéro 33599-882 du 15 août 2023,
dressés par le commissariat de police d’Atert.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 017488 du Laboratoire
National de Santé du 14 mars 2023.
Vu la citation à prévenu du 25 octobre 2023 (not. 4499/23/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/02/2023, vers 01.15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 19,8 ng/ml. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, du résultat de l’expertise toxicologique effectuée et des
déclarations et aveux partiels faits par le prévenu par-devant la police et à
l’audience.
Le LNS a par ailleurs quantifié le taux de THC dans le sang du prévenu à
19.8 ng/ml, et le toxicologue du LNS a conclu dans son rapport du 14 mars
2023 que le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence
de cannabis et que le taux sérique du THC est élevé et au-dessus du seuil
de dangerosité potentielle.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 17 février 2023, vers 1.15 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur à
1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux sérique de
tétrahydrocannabinol (THC) de 19,8 ng/ml.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle et
financière du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu en matière de circulation,
mais aussi au vu de ses aveux présentés à l’audience, la chambre
correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis
partiel de 6 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
485,74 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le vendredi 19 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch
par
Magali
GONNER,
juge,
assisté
du
greffier
Stefania
PALMISANO, en présence de Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.