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TADPENAL_27 Généré par l'IA

Court imposes 15-month driving ban for involuntary injury caused by driving under influence of THC and cocaine.

Numéro de cause TADPENAL_27
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of causing involuntary injury while driving under the influence of THC and benzoylecgonine. The court found the defendant liable for failing to exercise due care, resulting in a fifteen-month prohibition from driving. While the ban was upheld, the court exempted specific professional and family travel routes from the restriction.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: Driving under the influence of drugs causing injury warrants a driving prohibition, which may be partially exempted for professional or family necessity.

Mots-clés

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driving prohibition drugs under influence involuntary injury due care professional exemption family travel Code pénal infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 183,
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. xxx/2024

Audience publique du vendredi, 19 janvier 2024

(Not. 3658/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinee-Bissau),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 décembre

2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui

avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 19 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

30164 dressé le 28 avril 2023 par le commissariat de police de Turelbaach.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 046401 du Laboratoire

National de Santé du 19 mai 2023.

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 (not. 3658/23/XC).

Vu l’information adressée le 27 octobre 2023 à la Caisse Nationale de

Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/04/2023, vers 16.06 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en

direction de ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par

l’effet des préventions suivantes,

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 7,87 ng/ml,

III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en

l’espèce de 64,6 ng/ml,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

VII. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du

prévenu.

Au vu néanmoins des taux élevés de tétrahydrocannabinol (THC) et de

benzoylecgonine présentés par le prévenu, le tribunal ne donne aucun

crédit aux déclarations faites par ce dernier à l’audience, selon lesquelles

il n’aurait consommé des produits stupéfiants qu’une seule fois, et ce le

dimanche précédent l’accident qui s’est produit un vendredi.

Le LNS a par ailleurs quantifié le taux de THC dans le sang du prévenu à

7.87 ng/ml, ainsi que le taux de benzoylecgonine à 64.6 ng/ml, et le

toxicologue du LNS a conclu dans son rapport du 19 mai 2023 que le bilan

toxicologique est compatible avec un état sous influence de cannabis et

qu’il a permis de mettre en évidence une consommation de la cocaïne.

Encore aux termes du rapport d’expertise toxicologique, le taux sérique du

THC est élevé et au-dessus du seuil de dangerosité potentielle.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un autobus sur la voie publique,

le 28 avril 2023, vers 16.06 heures, à ADRESSE3.), sur la

ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement,

causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), née le 1er juillet 1956,

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 7,87 ng/ml,

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à

25 ng/ml, en l’espèce de 64,6 ng/ml,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule,

7) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l’avant.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.250 euros du chef des

infractions retenues ci-avant.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 30 mois du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu de la gravité objective des infractions retenus à charge de

PERSONNE1.), mais aussi au vu l’absence d’une condamnation

antérieure du prévenu ayant acquise force de chose jugée au moment des

faits, la chambre correctionnelle décide d’accorder PERSONNE1.) le

sursis partiel pour une durée de 15 mois quant à l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, la

chambre correctionnelle décide encore d’excepter de la partie de

l’interdiction de conduire non assortie du sursis les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et

de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge encore à une amende de

MILLE DEUX CENT CINQUANTE

(1.250) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de TRENTE (30) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire pour

la durée de QUINZE (15) MOIS,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’il puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction

de conduire,

d é c i d e

d’excepter de la partie restante de l’interdiction de conduire les

trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi

que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail,

d i t

que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué

est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou pour déposer

ou reprendre son enfant ou l'enfant qui vit en communauté domestique avec

le prévenu, auprès d'une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de

le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation professionnelle,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

étant liquidés à la somme de 475,24 euros.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 183,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 19 janvier

2024 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.