Court imposes 15-month driving ban for involuntary injury caused by driving under influence of THC and cocaine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of causing involuntary injury while driving under the influence of THC and benzoylecgonine. The court found the defendant liable for failing to exercise due care, resulting in a fifteen-month prohibition from driving. While the ban was upheld, the court exempted specific professional and family travel routes from the restriction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: Driving under the influence of drugs causing injury warrants a driving prohibition, which may be partially exempted for professional or family necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. xxx/2024
Audience publique du vendredi, 19 janvier 2024
(Not. 3658/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinee-Bissau),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 décembre
2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui
avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 19 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
30164 dressé le 28 avril 2023 par le commissariat de police de Turelbaach.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 046401 du Laboratoire
National de Santé du 19 mai 2023.
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 (not. 3658/23/XC).
Vu l’information adressée le 27 octobre 2023 à la Caisse Nationale de
Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/04/2023, vers 16.06 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en
direction de ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par
l’effet des préventions suivantes,
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 7,87 ng/ml,
III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en
l’espèce de 64,6 ng/ml,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VII. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du
prévenu.
Au vu néanmoins des taux élevés de tétrahydrocannabinol (THC) et de
benzoylecgonine présentés par le prévenu, le tribunal ne donne aucun
crédit aux déclarations faites par ce dernier à l’audience, selon lesquelles
il n’aurait consommé des produits stupéfiants qu’une seule fois, et ce le
dimanche précédent l’accident qui s’est produit un vendredi.
Le LNS a par ailleurs quantifié le taux de THC dans le sang du prévenu à
7.87 ng/ml, ainsi que le taux de benzoylecgonine à 64.6 ng/ml, et le
toxicologue du LNS a conclu dans son rapport du 19 mai 2023 que le bilan
toxicologique est compatible avec un état sous influence de cannabis et
qu’il a permis de mettre en évidence une consommation de la cocaïne.
Encore aux termes du rapport d’expertise toxicologique, le taux sérique du
THC est élevé et au-dessus du seuil de dangerosité potentielle.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un autobus sur la voie publique,
le 28 avril 2023, vers 16.06 heures, à ADRESSE3.), sur la
ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement,
causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), née le 1er juillet 1956,
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 7,87 ng/ml,
3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à
25 ng/ml, en l’espèce de 64,6 ng/ml,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
7) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.250 euros du chef des
infractions retenues ci-avant.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 30 mois du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu de la gravité objective des infractions retenus à charge de
PERSONNE1.), mais aussi au vu l’absence d’une condamnation
antérieure du prévenu ayant acquise force de chose jugée au moment des
faits, la chambre correctionnelle décide d’accorder PERSONNE1.) le
sursis partiel pour une durée de 15 mois quant à l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, la
chambre correctionnelle décide encore d’excepter de la partie de
l’interdiction de conduire non assortie du sursis les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et
de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge encore à une amende de
MILLE DEUX CENT CINQUANTE
(1.250) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de TRENTE (30) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire pour
la durée de QUINZE (15) MOIS,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
sera réputée non avenue,
a v e r t i t
le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’il puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction
de conduire,
d é c i d e
d’excepter de la partie restante de l’interdiction de conduire les
trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi
que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail,
d i t
que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué
est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou pour déposer
ou reprendre son enfant ou l'enfant qui vit en communauté domestique avec
le prévenu, auprès d'une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de
le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation professionnelle,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
étant liquidés à la somme de 475,24 euros.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 183,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 19 janvier
2024 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.