Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_26 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of assault but awarded civil damages for personal injury.

Numéro de cause TADPENAL_26
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the non-retained charge but convicted him of assault with injury, ordering a fine and imprisonment. In the civil action, the court awarded 500 euros in damages to the victim because medical records proving the extent of physical or mental harm were missing. Consequently, the defendant must pay the fixed sum plus legal interest from the date of the offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 392 et 399 du Code pénal; le tribunal peut acquitter sur une prévention non retenue tout en condamnant pour l'infraction retenue et en fixant le dommage civil ex aequo et bono en l'absence de pièces médicales.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault with injury civil damages ex aequo et bono missing medical records personal injury criminal conviction legal interest lésion corporelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 399 du Code pénal
l’article 399 du Code pénal, mais à l’article 398 du même code.
article 398 du Code pénal
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et
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Texte complet

No. 26/2024

Audience publique du vendredi, 19 janvier 2024

(Not. 2006/23/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix-neuf janvier mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 décembre

2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui

avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âges,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «

Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Maître Thierry REISCH déposa des conclusions écrites qui furent

signées par la présidente et par le greffier. Il développa ensuite ses

conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

développa ensuite plus amplement les moyens du prévenu.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 19 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

50389 du 14 mars 2023 dressé par le commissariat de police des

Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 (Not. 2006/23/XD),

régulièrement notifiée.

Au pénal :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 08/03/2023, vers 16.00 heures, à ADRESSE5.), sur le ADRESSE6.)

entre

ADRESSE7.)

et

ADRESSE5.),

sans préjudice

quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

Principalement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs

coups de pied, ainsi que des coups de poing au niveau du ventre, causant

ainsi une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs

coups de pied, ainsi que des coups de poing au niveau du ventre. »

Remarque préliminaire :

La chambre correctionnelle constate qu’une erreur s’est glissée dans la

citation à prévenu, en ce qu’il est reproché subsidiairement au prévenu

d’avoir commis une « infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal ».

Or le Parquet a en réalité visé à titre subsidiaire, contrairement à

l’infraction libellée principalement à charge du prévenu, l’infraction de

coups et blessures volontaires, sans la circonstance que ceux-ci aient

causé une incapacité de travail. Cette dite infraction est non pas prévue à

l’article 399 du Code pénal, mais à l’article 398 du même code. Il y a

partant lieu de rectifier cette erreur purement matérielle et de lire

l’infraction en ce sens.

Quant au fond :

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites par le

témoin PERSONNE2.) par-devant la police, et réitérées par ce dernier à

la barre sous la foi du serment.

Le 8 mars 2023, PERSONNE2.), journaliste auprès de la chaîne

d’informations « SOCIETE1.) », assurait la couverture médiatique d’un

accident de circulation impliquant un bus, qui s’était produit entre les

localités de ADRESSE7.) et ADRESSE5.).

Arrivé sur le lieu de l’accident, PERSONNE2.) avait commencé à

photographier respectivement à filmer le bus accidenté, en train d’être

évacué.

Il ressort des dépositions faites par PERSONNE2.) par-devant la police,

ainsi qu’à la barre sous la foi du serment, qu’à un moment donné,

PERSONNE1.), qui se trouvait à proximité du bus accidenté, s’était

approchée de manière agressive de PERSONNE2.) et avait commencé à

insulter ce dernier. PERSONNE1.) l’aurait notamment insulté de

« Arschlach », puis l’aurait sommé d’arrêter à filmer. PERSONNE2.)

aurait reculé tout en demandant gentiment à son agresseur de le laisser

continuer faire son travail, partant de filmer et de faire des photos.

PERSONNE1.) serait néanmoins devenu de plus en plus furieux et se

serait agressivement approché de PERSONNE2.) en courant, avant de lui

assener un premier coup de pied. Lorsque PERSONNE2.) aurait une fois

de plus reculé pour essayer d’échapper à la situation, PERSONNE1.) lui

aurait donné un second coup de pied. PERSONNE2.) aurait essayé de

garder la distance tout en suppliant PERSONNE1.) d’arrêter ses

agissements, mais celui-ci

n’aurait cessé de se rapprocher

de

PERSONNE2.) et d’agresser ce dernier. A un moment donné,

PERSONNE1.) aurait assené un coup de poing dans le ventre de

PERSONNE2.), avant d’attraper son GSM moyennant lequel il était en

train de filmer, puis aurait jeté le téléphone dans les buissons. Après avoir

récupéré son téléphone, PERSONNE2.) se serait mis en position de

défense afin de parer à une éventuelle nouvelle agression, mais le

prévenu aurait enfin cessé ses agressions physiques, sans pour autant

cesser de râler sur PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait encore argué

que PERSONNE2.) lui devait la somme de 30.000,- euros, faisant ainsi

allusion à un litige civil préexistant entre parties.

A l’audience du 8 décembre 2023, le prévenu a déclaré qu’il avait mis sa

pelleteuse à disposition des services de secours chargés d’évacuer le bus

accidenté, raison pour laquelle il se serait retrouvé sur le lieu de

l’accident. PERSONNE1.) aurait signalé à PERSONNE2.) qu’il ne

souhaitait pas figurer sur les photos, respectivement la vidéo, destinées à

être publiés dans les médias. Sur ce, PERSONNE2.) serait devenu

insolent

et

aurait

intentionnellement

filmé

en

direction

de

PERSONNE1.), raison pour laquelle il lui aurait enlevé son téléphone.

Le prévenu conteste avec véhémence avoir physiquement agressé

PERSONNE2.), et notamment de lui avoir assené des coups de pied et

de poing.

Au vu des déclarations totalement opposées du plaignant et du prévenu,

la vidéo destinée à illustrer l’accident de bus, mais sur laquelle figure

également la séquence de la prétendue agression, fut - sur demande du

mandataire de PERSONNE2.) et avec l’accord de toutes les parties

concernées - visionnée à l’audience du 8 décembre 2023.

La chambre correctionnelle constate, après avoir pu prendre inspection

de la prédite vidéo, que PERSONNE1.) présentait une attitude

particulièrement agressive, et que le plaignant, tel que relaté à la barre

sous la foi du serment, avait à plusieurs reprises supplié son agresseur

d’arrêter ses agissements et de le laisser continuer faire son travail. Il

résulte encore de la vidéo que le prévenu avait à plusieurs reprises levé

le pied, respectivement la main comme s’il allait porter des coups envers

PERSONNE2.), les coups en soi ne sont pourtant pas visibles sur la

vidéo. En raison néanmoins de ces gestes agressifs, ensemble l’état

d’agitation du prévenu, et encore les déclarations faites par la victime à

la barre sous la foi du serment, la chambre correctionnelle n’éprouve

aucun doute à ce que ces déclarations correspondent à la réalité et que

PERSONNE2.) s’est effectivement vu assener plusieurs coups de poing

et un coup de poing dans la direction du ventre par PERSONNE1.) en

date du 8 mars 2023.

Il ne ressort cependant d’aucune pièce que PERSONNE2.) avait subi une

incapacité de travail à la suite des coups reçus. Le plaignant a certes

déclaré à l’audience qu’il avait ressenti un malaise psychologique les

jours suivant l’agression, mais qu’il avait continué son travail sans se

faire examiner par un médecin, ni consulter un psychologue à la suite des

agressions subies le 8 mars 2023.

Au vu de ce qui précède, la chambre correctionnelle décide d’acquitter

PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge principalement, mais de

le retenir dans les liens de l’infraction aux articles 392 et 398 du Code

pénal, telle que libellée subsidiairement à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 mars 2023, vers 16.00 heures, à ADRESSE5.), sur le

ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et ADRESSE5.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui

donnant plusieurs coups de pied, ainsi qu’un coup de poing au

niveau du ventre.

La peine

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et

blessures volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gratuité des actes

du prévenu et de l’absence de repentir de ce dernier, mais aussi au vu de

son casier judiciaire ne renseignant pas d’antécédents spécifiques, le

tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement est inadéquate car trop

sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une

amende d’un montant de 1.000 euros.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 8 décembre 2023, Maître

Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est

constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

A l’audience, le mandataire du demandeur au civil demande à titre de

réparation du préjudice subi par PERSONNE2.) du fait des agissements

fautifs de PERSONNE1.), le montant total de 4.000,- euros ou tout autre

montant, même supérieur, à évaluer ex aequo et bono par le tribunal,

sinon à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’infraction, sinon à compter de la présente demande en justice, jusqu’à

solde.

La prédite somme de 4.000,- euros se compose d’une part du montant de

1.000,- euros réclamé à titre de réparation du préjudice moral subi, et

d’autre part, du montant de 3.000,- euros réclamé à titre de réparation du

préjudice corporel subi.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au

pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et

délai de la loi.

Au vu des circonstances de l’affaire, la demande civile de

PERSONNE2.) est fondée et la chambre correctionnelle décide, en

l’absence de pièces versées quant à l’état de santé physique

respectivement psychique du demandeur au civil, de fixer le dommage

subi par ce dernier, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au

montant de 500 euros.

PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le

prédit montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 mars

2023, date de l’infraction, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu par le biais de son

mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère

public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

Au pénal :

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 29,20 euros.

Au civil :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la

d é c l a r e

fondée et justifiée, pour le montant de CINQ CENTS

(500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de CINQ CENTS (500) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 8

mars 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal,

et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le vendredi 19 janvier 2023 au Palais de justice à Diekirch par

Magali GONNER, juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en

présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.