Court acquitted defendant of assault but awarded civil damages for personal injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the non-retained charge but convicted him of assault with injury, ordering a fine and imprisonment. In the civil action, the court awarded 500 euros in damages to the victim because medical records proving the extent of physical or mental harm were missing. Consequently, the defendant must pay the fixed sum plus legal interest from the date of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 399 du Code pénal; le tribunal peut acquitter sur une prévention non retenue tout en condamnant pour l'infraction retenue et en fixant le dommage civil ex aequo et bono en l'absence de pièces médicales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 26/2024
Audience publique du vendredi, 19 janvier 2024
(Not. 2006/23/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix-neuf janvier mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 décembre
2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui
avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âges,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «
Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Maître Thierry REISCH déposa des conclusions écrites qui furent
signées par la présidente et par le greffier. Il développa ensuite ses
conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
développa ensuite plus amplement les moyens du prévenu.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 19 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.
50389 du 14 mars 2023 dressé par le commissariat de police des
Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 (Not. 2006/23/XD),
régulièrement notifiée.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 08/03/2023, vers 16.00 heures, à ADRESSE5.), sur le ADRESSE6.)
entre
ADRESSE7.)
et
ADRESSE5.),
sans préjudice
quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs
coups de pied, ainsi que des coups de poing au niveau du ventre, causant
ainsi une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs
coups de pied, ainsi que des coups de poing au niveau du ventre. »
Remarque préliminaire :
La chambre correctionnelle constate qu’une erreur s’est glissée dans la
citation à prévenu, en ce qu’il est reproché subsidiairement au prévenu
d’avoir commis une « infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal ».
Or le Parquet a en réalité visé à titre subsidiaire, contrairement à
l’infraction libellée principalement à charge du prévenu, l’infraction de
coups et blessures volontaires, sans la circonstance que ceux-ci aient
causé une incapacité de travail. Cette dite infraction est non pas prévue à
l’article 399 du Code pénal, mais à l’article 398 du même code. Il y a
partant lieu de rectifier cette erreur purement matérielle et de lire
l’infraction en ce sens.
Quant au fond :
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites par le
témoin PERSONNE2.) par-devant la police, et réitérées par ce dernier à
la barre sous la foi du serment.
Le 8 mars 2023, PERSONNE2.), journaliste auprès de la chaîne
d’informations « SOCIETE1.) », assurait la couverture médiatique d’un
accident de circulation impliquant un bus, qui s’était produit entre les
localités de ADRESSE7.) et ADRESSE5.).
Arrivé sur le lieu de l’accident, PERSONNE2.) avait commencé à
photographier respectivement à filmer le bus accidenté, en train d’être
évacué.
Il ressort des dépositions faites par PERSONNE2.) par-devant la police,
ainsi qu’à la barre sous la foi du serment, qu’à un moment donné,
PERSONNE1.), qui se trouvait à proximité du bus accidenté, s’était
approchée de manière agressive de PERSONNE2.) et avait commencé à
insulter ce dernier. PERSONNE1.) l’aurait notamment insulté de
« Arschlach », puis l’aurait sommé d’arrêter à filmer. PERSONNE2.)
aurait reculé tout en demandant gentiment à son agresseur de le laisser
continuer faire son travail, partant de filmer et de faire des photos.
PERSONNE1.) serait néanmoins devenu de plus en plus furieux et se
serait agressivement approché de PERSONNE2.) en courant, avant de lui
assener un premier coup de pied. Lorsque PERSONNE2.) aurait une fois
de plus reculé pour essayer d’échapper à la situation, PERSONNE1.) lui
aurait donné un second coup de pied. PERSONNE2.) aurait essayé de
garder la distance tout en suppliant PERSONNE1.) d’arrêter ses
agissements, mais celui-ci
n’aurait cessé de se rapprocher
de
PERSONNE2.) et d’agresser ce dernier. A un moment donné,
PERSONNE1.) aurait assené un coup de poing dans le ventre de
PERSONNE2.), avant d’attraper son GSM moyennant lequel il était en
train de filmer, puis aurait jeté le téléphone dans les buissons. Après avoir
récupéré son téléphone, PERSONNE2.) se serait mis en position de
défense afin de parer à une éventuelle nouvelle agression, mais le
prévenu aurait enfin cessé ses agressions physiques, sans pour autant
cesser de râler sur PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait encore argué
que PERSONNE2.) lui devait la somme de 30.000,- euros, faisant ainsi
allusion à un litige civil préexistant entre parties.
A l’audience du 8 décembre 2023, le prévenu a déclaré qu’il avait mis sa
pelleteuse à disposition des services de secours chargés d’évacuer le bus
accidenté, raison pour laquelle il se serait retrouvé sur le lieu de
l’accident. PERSONNE1.) aurait signalé à PERSONNE2.) qu’il ne
souhaitait pas figurer sur les photos, respectivement la vidéo, destinées à
être publiés dans les médias. Sur ce, PERSONNE2.) serait devenu
insolent
et
aurait
intentionnellement
filmé
en
direction
de
PERSONNE1.), raison pour laquelle il lui aurait enlevé son téléphone.
Le prévenu conteste avec véhémence avoir physiquement agressé
PERSONNE2.), et notamment de lui avoir assené des coups de pied et
de poing.
Au vu des déclarations totalement opposées du plaignant et du prévenu,
la vidéo destinée à illustrer l’accident de bus, mais sur laquelle figure
également la séquence de la prétendue agression, fut - sur demande du
mandataire de PERSONNE2.) et avec l’accord de toutes les parties
concernées - visionnée à l’audience du 8 décembre 2023.
La chambre correctionnelle constate, après avoir pu prendre inspection
de la prédite vidéo, que PERSONNE1.) présentait une attitude
particulièrement agressive, et que le plaignant, tel que relaté à la barre
sous la foi du serment, avait à plusieurs reprises supplié son agresseur
d’arrêter ses agissements et de le laisser continuer faire son travail. Il
résulte encore de la vidéo que le prévenu avait à plusieurs reprises levé
le pied, respectivement la main comme s’il allait porter des coups envers
PERSONNE2.), les coups en soi ne sont pourtant pas visibles sur la
vidéo. En raison néanmoins de ces gestes agressifs, ensemble l’état
d’agitation du prévenu, et encore les déclarations faites par la victime à
la barre sous la foi du serment, la chambre correctionnelle n’éprouve
aucun doute à ce que ces déclarations correspondent à la réalité et que
PERSONNE2.) s’est effectivement vu assener plusieurs coups de poing
et un coup de poing dans la direction du ventre par PERSONNE1.) en
date du 8 mars 2023.
Il ne ressort cependant d’aucune pièce que PERSONNE2.) avait subi une
incapacité de travail à la suite des coups reçus. Le plaignant a certes
déclaré à l’audience qu’il avait ressenti un malaise psychologique les
jours suivant l’agression, mais qu’il avait continué son travail sans se
faire examiner par un médecin, ni consulter un psychologue à la suite des
agressions subies le 8 mars 2023.
Au vu de ce qui précède, la chambre correctionnelle décide d’acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge principalement, mais de
le retenir dans les liens de l’infraction aux articles 392 et 398 du Code
pénal, telle que libellée subsidiairement à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 8 mars 2023, vers 16.00 heures, à ADRESSE5.), sur le
ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et ADRESSE5.),
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui
donnant plusieurs coups de pied, ainsi qu’un coup de poing au
niveau du ventre.
La peine
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et
blessures volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gratuité des actes
du prévenu et de l’absence de repentir de ce dernier, mais aussi au vu de
son casier judiciaire ne renseignant pas d’antécédents spécifiques, le
tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement est inadéquate car trop
sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une
amende d’un montant de 1.000 euros.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 8 décembre 2023, Maître
Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
A l’audience, le mandataire du demandeur au civil demande à titre de
réparation du préjudice subi par PERSONNE2.) du fait des agissements
fautifs de PERSONNE1.), le montant total de 4.000,- euros ou tout autre
montant, même supérieur, à évaluer ex aequo et bono par le tribunal,
sinon à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’infraction, sinon à compter de la présente demande en justice, jusqu’à
solde.
La prédite somme de 4.000,- euros se compose d’une part du montant de
1.000,- euros réclamé à titre de réparation du préjudice moral subi, et
d’autre part, du montant de 3.000,- euros réclamé à titre de réparation du
préjudice corporel subi.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au
pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et
délai de la loi.
Au vu des circonstances de l’affaire, la demande civile de
PERSONNE2.) est fondée et la chambre correctionnelle décide, en
l’absence de pièces versées quant à l’état de santé physique
respectivement psychique du demandeur au civil, de fixer le dommage
subi par ce dernier, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au
montant de 500 euros.
PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le
prédit montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 mars
2023, date de l’infraction, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,
PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu par le biais de son
mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère
public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal :
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 29,20 euros.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la
d é c l a r e
fondée et justifiée, pour le montant de CINQ CENTS
(500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de CINQ CENTS (500) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 8
mars 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal,
et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le vendredi 19 janvier 2023 au Palais de justice à Diekirch par
Magali GONNER, juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en
présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.