Court convicts defendant of assault causing work incapacity and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity and ordered him to pay the civil party 1,000 euros. The court found that the defendant pushed and punched the victim in the face, resulting in medical incapacity, and assessed damages based on health insurance reimbursements and moral prejudice. Consequently, the defendant was sentenced to a 600 euro fine with six days of corporal constraint for non-payment, while the civil claim was upheld in full.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 and 399 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for assault causing work incapacity and award civil damages for both material loss and moral prejudice when the victim constitutes themselves as a civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. xxx/2024
Audience publique du vendredi, 19 janvier 2024
(Not. 2956/23/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix-neuf janvier mille vingt-quatre, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
octobrer 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 décembre
2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui
avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âges,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «
Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.).
Il fut entendu en ses conclusions.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 19 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.
50511 du 7 avril 2023 dressé par le commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2023 (Not. 2956/23/XD),
régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 27 octobre 2023 à la Caisse Nationale de
Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 06/04/2023, vers 23.00 heures, L-ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
A) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le poussant puis en lui
portant un coup de poing au niveau du visage, causant ainsi une incapacité
de travail personnel,
B) en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
immobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé des lunettes au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.). »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations et
aveux du prévenu lui-même.
La chambre correctionnelle constate néanmoins qu’une erreur s’est glissée
dans la citation à prévenu, en ce qu’il est libellé sub B) « d’avoir
volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens immobiliers
d’autrui ». Or, aux termes de l’infraction à l’article 528 du Code pénal,
infraction visée par le Parquet,
sont punis
« ceux qui auront
volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui ». Il résulte encore de la citation à prévenu que le Parquet vise
dans la citation sub B) l’endommagement par PERSONNE1.) des lunettes
appartenant à PERSONNE2.), qui constituent à l’évidence un bien
mobilier. Il y a partant lieu de rectifier cette erreur purement matérielle et
de l’infraction en ce sens.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 6 avril 2023, vers 23.00 heures, à ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), notamment en le poussant puis en lui
portant un coup de poing au niveau du visage, causant ainsi une
incapacité de travail personnel.
2) en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé des lunettes au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.).
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou
l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant en l’espèce celle prévue à l’article 528 du
Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, ensemble ses aveux et son repentir exprimé à l’audience
paraissant sincère, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600
euros.
Au civil :
A l’audience du 8 décembre 2023, PERSONNE2.) s’est constitué
oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Il demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de
5.000 euros en guise de réparation du préjudice financier et moral lui causé
à la suite des faits commis à son encontre en date du 6 avril 2023.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
En analysant les pièces versées par le demandeur au civil, et notamment le
détail des remboursements effectués par la Caisse nationale de Santé, la
chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et bono le
préjudice financier subi par PERSONNE2.) à la suite des coups reçus par
le défendeur au civil au montant de 850 euros.
La chambre correctionnelle estime encore la demande en réparation du
dommage moral subi par PERSONNE2.) fondée pour le montant de 150
euros.
PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le
montant total de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,
PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil,
le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à SIX (6) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 20,50 euros.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la
d é c l a r e
fondée et justifiée pour le montant de MILLE (1.000)
EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 392, 399 et 528 du Code
pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le vendredi 19 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch par
Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en
présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.