Luxembourg court dismisses debtor's seizure release request after bankruptcy liquidation opens post-validation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the debtor's request to lift a special wage garnishment after a French bankruptcy liquidation opened. Although the debtor argued that the liquidation automatically voided the garnishment under French law, the court applied Luxembourg law because the garnishment judgment was already final. The court ruled that since the garnishment was validated before the bankruptcy, it remains effective and cannot be annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 641-9 du code de commerce français; Article 18 du règlement Insolvabilité: A wage garnishment validated before the opening of bankruptcy proceedings remains effective and opposable to the bankruptcy estate under the law of the state where the proceedings are pending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-342/22
Audience publique du vendredi, 19 janvier 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
la société coopérative à capital et personnel variables SOCIETE1.), établie et
ayant son siège social
à F-ADRESSE1.), représentée
par
son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Alyssa LUTGEN, avocat, en remplacement de Maître Anne-
Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
en présence de
l’établissement de droit public SOCIETE2.) (SOCIETE3.)), établi et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
ne comparant pas à l’audience du 5 janvier 2024
et
Maître Anne TRESSE, liquidateur judiciaire de PERSONNE1.), suivant arrêt de le
Cour d’appel de Metz du 14 septembre 2023,
ne comparant pas à l’audience du 5 janvier 2024.
Faits:
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un
jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) et contradictoirement à
l’égard des parties créancière-saisissante et tierce-saisie en date du 5 mai 2023,
répertoire n° 1285/23 statuant comme suit:
« donne
acte à la société à l’établissement de droit public
SOCIETE2.)
(SOCIETE3.)), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
dit la demande fondée ;
déclare bonne et valable ;
partant valide la saisie-arrêt n° 342/22 pratiquée par la société coopérative à capital
et personnel variables SOCIETE1.) sur le salaire touché par PERSONNE1.), entre
les mains de l’établissement de droit public SOCIETE2.) (SOCIETE3.)), pour avoir
paiement de la somme de 471.067,67 euros ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-
saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire de la partie
débitrice-saisie à partir du 26 février 2022, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de
la somme redue ;
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution ;
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l'instance. »
Suite au courrier de Maître Anne TRESSE du 2 novembre 2023, informant le tribunal
de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 14 septembre 2023
à l’encontre de PERSONNE1.) et demandant la mainlevée pure et simple de la saisie-
arrêt, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du vendredi, 5 janvier 2024.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement
retenue, la partie créancière-saisissante, la société coopérative à capital et personnel
variables SOCIETE1.), était représentée par Maître Alyssa LUTGEN, tandis que
Maître Nadine BOGELMANN, se présenta pour la partie débitrice-saisie,
PERSONNE1.).
L’établissement de droit public SOCIETE2.) et Maître Anne TRESSE ne comparurent
pas lors de la prédite audience.
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement qui suit :
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 5 mai 2023 dont le
dispositif est repris ci-avant.
Suite au courrier de Maître Anne TRESSE de Thionville du 2 novembre 2023 – qui
informe le tribunal de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du
14 septembre 2023 à l’encontre de PERSONNE1.) et qui demande la mainlevée pure
et simple de la saisie-arrêt – toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 5
janvier 2024.
Lors de cette audience, la partie saisie, faisant valoir que, par arrêt rendu par la cour
d’appel de Metz (France) le 14 septembre 2023, elle fait l’objet d’une liquidation
judiciaire en France, demande à voir ordonner la mainlevée de la saisie en vertu des
dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce français. Conformément au
règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif
aux procédures d'insolvabilité, l’arrêt précité s’appliquerait, en effet, de plein droit au
Grand-Duché de Luxembourg.
Sur remarque expresse du tribunal quant au fait que la saisie-arrêt a été validée par
jugement du 5 mai 2023, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de
liquidation, la partie saisie a répliqué que l’exécution devait demeurer suspendue en
vertu de la loi française.
La partie saisissante, soutenant que le règlement n° 2015/848 renvoie au règlement
(UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile – inapplicable aux procédure d’insolvabilité – fait plaider qu’à défaut
d’exequatur, l’arrêt français ne trouverait pas de base légale au Luxembourg. Pour le
surplus, elle s’est limitée à se rapporter à prudence de justice.
Appréciation
Il est rappelé que, par requête déposée au greffe du tribunal de céans le 18 février
2022, la partie saisissante a demandé l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de la partie saisie auprès de la société SOCIETE2.) pour un montant de
471.067,67 euros en principal.
La saisie a été autorisée pour ce prédit montant par ordonnance du 21 février 2022.
Par jugement rendu par défaut à l’encontre de la partie saisie le 5 mai 2023, le tribunal
de céans a validé la saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.).
Par courrier parvenu au greffe du tribunal de céans le 2 novembre 2023, Maître Anne
TRESSE, en sa qualité de liquidateur de PERSONNE1.), informe le tribunal que, par
arrêt du 14 septembre 2023, cette dernière est en liquidation judiciaire et qu’il y aurait
lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Il résulte de cette décision que PERSONNE1.) a, par requête du 7 octobre 2021,
demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal judicaire de Thionville a ordonné une
enquête et par jugement du 7 janvier 2022, il a débouté PERSONNE1.) de sa
demande.
PERSONNE1.) a relevé appel de ce jugement en date des 20 et 21 janvier 2022.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Metz, annulant le jugement du
7 janvier 2022, a constaté l’état d’insolvabilité notaire de PERSONNE1.), en a fixé
provisoirement la date du 14 mars 2022 et a prononcé l’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire civile de droit local à l’égard de PERSONNE1.).
Force est de constater que PERSONNE1.), qui, ne s’est pas présentée aux débats
du 21 avril 2023, n’a relevé ni opposition, ni appel du jugement rendu par le tribunal
de céans le 5 mai 2023.
Elle fait actuellement état d’une décision de justice française – postérieure au
jugement de validation de la saisie – afin de conclure à la mainlevée de la saisie.
PERSONNE1.) se prévaut du règlement (UE) 2015/848 du parlement européen et
du conseil du 20 mai 2015 relatifs aux procédures d’insolvabilité (ci-après dénommé
le règlement « Insolvabilité ») pour soutenir que la partie saisissante n’est plus en
droit de recouvrer sa créance par voie d’exécution forcée et que la saisie-arrêt
pratiquée doit être annulée.
Aux termes de l’article 1er point 1 du règlement « Insolvabilité », « le présent
règlement s’applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures
provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l’insolvabilité et au cours
desquelles, aux fins d’un redressement, d’un ajustement de dettes, d’une
réorganisation ou d’une liquidation :
a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien
de l’insolvabilité est désigné ;
b) les actifs et les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance
d’une juridiction ; ou
c) une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par une
juridiction ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur et
ses créanciers (…).
Lorsque les procédures visées au présent paragraphe peuvent être engagées dans
des situations où il n’existe qu’une probabilité d’insolvabilité, leur objectif doit être
d’éviter l’insolvabilité du débiteur ou la cessation de ses activités.
La liste des procédures visées au présent paragraphe figure à l’annexe A. »
D’après l’article 2 du règlement « Insolvabilité », « (…), on entend par :
(…)
4) « procédure d’insolvabilité », les procédures mentionnées sur la liste figurant à
l’annexe A ;
5) « praticien de l’insolvabilité », toute personne ou tout organe dont la fonction, y
compris à titre intérimaire, consiste à :
i) vérifier et admettre des créances soumises dans le cadre d’une procédure
d’insolvabilité ;
ii) représenter l’intérêt collectif des créanciers ;
iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi ;
iv) liquider les actifs visés au point ii) ; ou
v) surveiller la gestion des affaires du débiteur.
La liste des personnes et organes visés au premier alinéa et figure à l’annexe B ;
(…) ».
A l’annexe A du règlement « Insolvabilité » figurent les procédures françaises de :
« * sauvegarde,
* sauvegarde accélérée,
* sauvegarde financière accélérée,
* redressement judiciaire,
* liquidation judiciaire. »
A l’annexe B relative au praticiens de l’insolvabilité figurent, pour la France :
« * le mandataire judiciaire,
* le liquidateur,
* l’administrateur judiciaire,
* le commissaire à l’exécution du plan. »
Comme la procédure de liquidation judiciaire figure dans la liste des procédures
d’insolvabilité que la France a fait inscrire à l’annexe A du règlement, il faut retenir
que les dispositions du règlement « Insolvabilité » sont applicables.
L’article 19 paragraphe 1er du règlement « Insolvabilité » prévoit que : « Toute
décision ouvrant une procédure d’insolvabilité rendue par une juridiction d’un Etat
membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres Etats
membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture.
La règle énoncée au premier alinéa s’applique également lorsqu’un débiteur, du fait
de sa qualité, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité
dans d’autres Etats membres ».
L’article 20 paragraphe 1er du règlement « Insolvabilité » énonce que la décision
d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité « produit, sans aucune autre formalité,
dans tout autre Etat membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l’Etat
d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement (…) ».
Il en découle que la procédure de liquidation judiciaire ouverte par la cour d’appel de
Metz le 14 septembre 2023 à l’égard de PERSONNE1.), est reconnue au
Luxembourg et y produit ses effets.
Le moyen tiré de l’absence d’exequatur, invoqué par la partie saisissante et non
autrement expliqué, laisse partant d’être fondé.
PERSONNE1.) soutient que les effets de l’ouverture de la procédure collective sur la
procédure de saisie-arrêt sont à déterminer au regard de la loi française et plus
particulièrement au regard de l’article L. 622-21 du code de commerce français.
Aux termes de l’article 7 paragraphe 2 f) du règlement « Insolvabilité », la loi de l’Etat
d’ouverture détermine « les effets de la procédure d’insolvabilité sur les procédures
engagées par des créanciers individuels, à l’exception des instances en cours ».
L’article 18 du même règlement dispose que « les effets de la procédure
d’insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un
bien ou un droit qui fait partie de la masse de l’insolvabilité d’un débiteur sont régis
exclusivement par la loi de l’Etat membre dans lequel l’instance est en cours ou dans
lequel le tribunal arbitral a son siège ».
L’article 18 ne concerne pas exclusivement les procédures arbitrales, mais vise
également les instances judiciaires (Jurisclasseur commercial, fasc 3126, procédures
d’insolvabilité, n°49 et suivants).
Tel que retenu ci-avant, il y avait bien une instance en cours – à savoir un jugement
de validation de saisie-arrêt – au moment de l’ouverture de la procédure
d’insolvabilité.
Il est par ailleurs incontestable que l’instance en question concerne « un bien ou un
droit faisant partie de la masse de l’insolvabilité » de PERSONNE1.), dès lors qu’aux
termes de l’article L. 641-9 du code de commerce français, « le jugement qui ouvre
ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date,
dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens
même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire
n’est pas clôturée » et qu’à travers l’effet universel de la procédure collective, celle-
ci a eu pour conséquence le dessaisissement de PERSONNE1.) à l’égard du salaire
qu’elle touche au Luxembourg de la part de l’établissement public SOCIETE2.). Le
salaire est « concerné » par l’instance en cours dans la mesure où il est frappé
d’indisponibilité partielle suite à la notification de l’ordonnance de saisie-arrêt ainsi
qu’au jugement de validation à la partie tierce-saisie.
Il faut en conclure que l’article 18 du règlement « Insolvabilité » joue et qu’il y a lieu
de faire application de « la loi de l’Etat membre dans lequel l’instance est en cours »,
partant de la loi luxembourgeoise, pour déterminer les effets de la procédure de
liquidation judiciaire sur la présente instance.
La jurisprudence admet qu’en cas de jugement de validation passé en force de chose
jugée avant le jugement de faillite et signifié conformément à l’article 1690 du code
civil, une saisie-arrêt est opposable à la masse (Cour d’appel 28 avril 1999, P.
31,141).
La même solution vaut encore dans le cas de décisions de validation de saisies-
arrêts qui emportent le transport définitif de la créance (Cour d’appel, 9e chambre,
15 décembre 2011 (n°29171), Journal des Tribunaux Luxembourg, 2012, n° 21).
De même, il a été jugé en France que la saisie-attribution d'une créance à exécution
successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement
portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci,
poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit
jugement (Cass. Fr. Chambre mixte 22 novembre 2002, Bulletin civil 2002, mixte 7,
page 17 ; Cass. com., 7 décembre. 2004 : D. 2005, jurispr. p. 230, note Ch.
Larroumet; Cass. com., 8 novembre 2005, JCP E 2006, 1000, note D. Legeais).
En l’espèce, de par le jugement de validation de la saisie-arrêt spéciale du
5 mai 2023, la créance de la partie saisissante est sortie du patrimoine de la partie
saisie, de sorte que les effets de la saisie-arrêt ne sauraient plus être annulés.
La demande en mainlevée de la saisie-arrêt laisse partant d’être fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
s t a t u a n t
en continuation du jugement du tribunal de paix de et à Luxembourg
du 5 mai 2023,
d i t
la demande tendant à l’annulation de la saisie-arrêt spéciale non fondée et en
déboute,
c o n d a m n e
Maître Anne TRESSE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de
PERSONNE1.), aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST