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JPLSA_232 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession

Numéro de cause JPLSA_232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 24 août 2022. 2022, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Regeste Legislator

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JPLSA_232 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: 2022, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Mots-clés

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titre exécutoire pour les créances non contestées validité de la poursuite exécution provisoire réquisition de continuer la poursuite requête en autorisation d'exécution - Compétence mesures d'exécution forcée
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Texte complet

Répertoire n°

L-SAPA-97/2022

Audience publique du vendredi, 19 janvier 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Shahnah SI ABDALLAH , avocat, en remplacement de

Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Lea FAUVERTEIX, avocat, en remplacement de Maître

Maria Ana REALDO GERALDO DIAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

en présence de

l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par

ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 24 août 2022, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique

du vendredi, 18 novembre 2022.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du vendredi, 5 janvier 2024, lors de laquelle la partie

créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Shahnah SI

ABDALLAH, tandis que Maître Lea FAUVERTEIX se présenta pour la partie

débitrice-saisie, PERSONNE2.).

Le mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendu en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 10 août 2022 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

pension de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE1.),

partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 3.547,39.- euros du chef

d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 316,80.- euros, à

titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er

septembre 2022.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 24 août 2022.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 25 août

2022, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 5 janvier 2024, la partie saisissante – faisant exposer

qu’entretemps le montant de la pension alimentaire redue a été réduite par le

juge aux affaires familiales – a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le

montant de 5.271,91.- euros et du terme courant de 198,00.- euros à partir du

1er janvier 2024.

PERSONNE2.) s’est déclaré d’accord avec cette demande.

La demande est fondée sur base (i) d’un jugement du tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette du 27 mai 2013, signifié le 18 juin 2013, coulé en force de chose jugée

suivant certificat de non-recours établi le 12 janvier 2021 par le greffier en chef

du tribunal de paix, (ii) d’un jugement du juge aux affaires familiales de

Luxembourg du 4 mai 2023, notifié le 10 mai 2023, coulé en force de chose jugée

suivant certificat de non-recours établi le 29 décembre 2023 par le greffier en

chef du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ainsi que (iii) d’un

décompte.

Compte tenu de ce qui précède, la saisie-arrêt est à valider pour les montants de

5.271,91.- euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant

de 198,00.- euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension

alimentaire, à partir du 1er janvier 2024. Il y a lieu d’ordonner la mainlevée pour

le surplus.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner

à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle

de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible

à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la

valider à concurrence du prédit montant et d’ordonner la mainlevée de la saisie-

arrêt pour le surplus.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans

caution, en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure

civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à la SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative;

d i t

la demande fondée;

d é c l a r e

bonne et valable;

partant

v a l i d e

la saisie-arrêt n° L-SAPA-97/2022 pratiquée par

PERSONNE1.) sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la partie

tierce saisie, la SOCIETE1.), pour les montants de 5.271,91.- euros du chef

d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 198,00.- euros, à

titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er

janvier 2024;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie, la SOCIETE1.), de verser entre les mains

de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la

portion saisissable que sur la portion insaisissable de la pension de

PERSONNE2.) à partir du 24 août 2022, jour de la notification de la saisie-arrêt;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la SOCIETE1.), de continuer à

faire les retenues légales sur la portion saisissable de la pension de

PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés et de les verser à

PERSONNE1.);

lui

o r d o n n e

encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable

et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la pension de

PERSONNE2.) le terme courant mensuel indexé de 198,00.- euros et de le

continuer à PERSONNE1.);

lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle

mobile des salaires;

o r d o n n e

la mainlevée pour le surplus;

o r d o n n e

l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST