JPLSA_232 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 24 août 2022. 2022, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSA_232 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: 2022, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-97/2022
Audience publique du vendredi, 19 janvier 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Shahnah SI ABDALLAH , avocat, en remplacement de
Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Lea FAUVERTEIX, avocat, en remplacement de Maître
Maria Ana REALDO GERALDO DIAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
en présence de
l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par
ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 24 août 2022, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 18 novembre 2022.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du vendredi, 5 janvier 2024, lors de laquelle la partie
créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Shahnah SI
ABDALLAH, tandis que Maître Lea FAUVERTEIX se présenta pour la partie
débitrice-saisie, PERSONNE2.).
Le mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendu en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 10 août 2022 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
pension de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE1.),
partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 3.547,39.- euros du chef
d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 316,80.- euros, à
titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er
septembre 2022.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 24 août 2022.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 25 août
2022, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 5 janvier 2024, la partie saisissante – faisant exposer
qu’entretemps le montant de la pension alimentaire redue a été réduite par le
juge aux affaires familiales – a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le
montant de 5.271,91.- euros et du terme courant de 198,00.- euros à partir du
1er janvier 2024.
PERSONNE2.) s’est déclaré d’accord avec cette demande.
La demande est fondée sur base (i) d’un jugement du tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette du 27 mai 2013, signifié le 18 juin 2013, coulé en force de chose jugée
suivant certificat de non-recours établi le 12 janvier 2021 par le greffier en chef
du tribunal de paix, (ii) d’un jugement du juge aux affaires familiales de
Luxembourg du 4 mai 2023, notifié le 10 mai 2023, coulé en force de chose jugée
suivant certificat de non-recours établi le 29 décembre 2023 par le greffier en
chef du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ainsi que (iii) d’un
décompte.
Compte tenu de ce qui précède, la saisie-arrêt est à valider pour les montants de
5.271,91.- euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant
de 198,00.- euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension
alimentaire, à partir du 1er janvier 2024. Il y a lieu d’ordonner la mainlevée pour
le surplus.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner
à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle
de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la
valider à concurrence du prédit montant et d’ordonner la mainlevée de la saisie-
arrêt pour le surplus.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans
caution, en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la SOCIETE1.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative;
d i t
la demande fondée;
d é c l a r e
bonne et valable;
partant
v a l i d e
la saisie-arrêt n° L-SAPA-97/2022 pratiquée par
PERSONNE1.) sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la partie
tierce saisie, la SOCIETE1.), pour les montants de 5.271,91.- euros du chef
d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 198,00.- euros, à
titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er
janvier 2024;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie, la SOCIETE1.), de verser entre les mains
de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la
portion saisissable que sur la portion insaisissable de la pension de
PERSONNE2.) à partir du 24 août 2022, jour de la notification de la saisie-arrêt;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la SOCIETE1.), de continuer à
faire les retenues légales sur la portion saisissable de la pension de
PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés et de les verser à
PERSONNE1.);
lui
o r d o n n e
encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable
et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la pension de
PERSONNE2.) le terme courant mensuel indexé de 198,00.- euros et de le
continuer à PERSONNE1.);
lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle
mobile des salaires;
o r d o n n e
la mainlevée pour le surplus;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST