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JPLSA_230 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears based on enforceable title without examining merits.

Numéro de cause JPLSA_230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a salary garnishment order for child support arrears and current payments against a non-appearing debtor. The creditor presented an enforceable judgment from December 2019, while the third-party employer confirmed the garnishment in writing. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying merits, thus allowing the seizure.

Regeste Legislator

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Art. 76 n.c.p.c.; Art. 9 loi du 11 nov. 1970: The judge of peace validates a salary garnishment solely by verifying the enforceability of the supporting title and procedural compliance, without examining the substantive merits of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment validation child support enforcement enforceable title requirement procedural regularity control third party employer exempt amount retention provisional execution défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 76 du nouveau code de procédure civile
application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, le présent
Art. 9 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions alimentaires
L’article 9 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des
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Texte complet

Répertoire n°

L-SAPA-38/23

Audience publique du vendredi, 19 janvier 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant pas à l’audience,

en présence de

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à L-ADRESSE3.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie tierce-saisie en date du 21 avril 2023, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi

7 juillet 2023.

Après plusieurs remises accordées à la partie débitrice-saisie, l’affaire fut fixée

péremptoirement à l’audience publique du 5 janvier 2024. Lors de cette audience,

l’affaire fut utilement retenue.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, la partie créancière-

saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Rachel JAZBINSEK,

tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), ne comparut ni en personne,

ni par mandataire.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., pour avoir paiement du montant de 15 022,13.- euros du chef

d’arriérés de pensions alimentaires et du montant de 226,28.- euros à titre de

terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er avril 2023.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 13 avril 2023.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 21 avril

2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE2.) a comparu initialement par mandataire, mais n’était ni présente,

ni représentée, ni excusée à l’audience du 5 janvier 2024, où l’affaire avait été

fixée péremptoirement, PERSONNE2.) en ayant été valablement informée. En

application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, le présent

jugement est dès lors contradictoire à son égard.

PERSONNE2.) est domiciliée en Allemagne.

L’article 9 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes donne, dans l’hypothèse

où le débiteur saisi n’a au Grand-Duché ni domicile, ni résidence connus,

compétence au juge de paix du domicile ou de la résidence du tiers-saisi pour

connaître des saisies-arrêts sur rémunérations.

Le tiers-saisie, à savoir la société anonyme SOCIETE1.) S.A. étant établie à

Luxembourg, le tribunal de ce siège est compétent pour connaître de la demande

en validation de la saisie-arrêt.

A l’audience, la partie saisissante a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le

montant autorisé.

La demande est fondée sur base d’un jugement rendu le 13 décembre 2019 par

le tribunal d’arrondissement de Diekrich, signifié le 10 février 2021, l’arrêt de la

Cour d’appel du 20 janvier 2021 ayant déclaré l’appel irrecevable.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner

à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle

de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible

à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la

valider à concurrence du prédit montant.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans

caution, en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure

civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement en premier ressort,

d o n n e

acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, de

sa déclaration affirmative;

d i t

la demande fondée;

d é c l a r e

bonne et valable;

partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-38/23 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., pour avoir paiement des montants de 15 022,13.- euros du

chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 226,28.- euros

à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er

avril 2023;

o r d o n n e

à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le

salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 13 avril 2023, jour de la notification

de la saisie-arrêt;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., de continuer à faire les retenues légales sur la portion saisissable du salaire

de PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés et de les verser à

PERSONNE1.);

lui

o r d o n n e

encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable

et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire de

PERSONNE2.) le terme courant mensuel indexé de 226,28.- euros et de le

continuer à PERSONNE1.);

lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle

mobile des salaires;

d i t

que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST