Legislator Jurisprudence & Législation
JPEPOLICE_9 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses late denunciation defense for vehicle owner and acquits driver of speeding.

Numéro de cause JPEPOLICE_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected Personne1's opposition to a penalty order based on a late denunciation of the actual driver, deeming it inadmissible due to procedural timeliness. While Personne1 was found liable for the fine and court costs, Personne2 was acquitted of the speeding charge after presenting a valid defense. The decision establishes that denunciations must be made promptly upon notification of the initial penalty to avoid being considered too late.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; A late denunciation of the actual traffic offender submitted during the opposition phase is inadmissible as it fails to meet the strict requirement of timely notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
automated traffic fines late denunciation defense vehicle owner liability procedural timeliness speeding offense opposition to penalty order Luxembourg traffic law excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
jugement par défaut à son encontre conformément aux dispositions de l’article 149 alinéa 1er du
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 145, 146, 149, 151, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 172, 388 et 401 du code de procédure pénale
article 151 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 151 du code de procédure pénale « l’opposition sera réputée non avenue

Jurisprudence citée

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Cass. crim. fr., 23 octobre 1991, JCP G 1992, IV, 424
Cass. crim. fr. 27 janvier 1993, D. 1994, somm. 261
Cass. crim. fr., 29 mars 2000, JPA 2000, p. 392
261; Cass. crim. fr., 29 mars 2000, JPA 2000, p. 392).
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 9/2024

Note: 4392/23/EC

JUGEMENT SUR OPPOSITION

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 janvier 2024

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenus du 30 octobre 2023,

et:

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), demeurant tous les deux à D-

ADRESSE2.),

- prévenue - faisant défaut à l’audience publique du 5 janvier 2024,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Italie), demeurant tous les deux à D-

ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 5 janvier 2024.

Faits

Par citation du 30 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2024

du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par elle contre

l’ordonnance pénale numéro 928/23 rendue en date du 19 mai 2023 par le tribunal de police de et

à Esch-sur-Alzette.

Par la même citation, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2024 du

tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer en sa qualité de conducteur d’un véhicule

automoteur sur l’infraction suivante:

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 121 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire tandis que

PERSONNE2.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE2.) et lui donna connaissance de

l'acte qui a saisi le tribunal.

PERSONNE2.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, fut entendue en ses réquisitions.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 18907/2022 daté du 16

décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, Service de

contrôle et de sanction automatisés.

Vu l’ordonnance pénale numéro 928/23 rendue en date du 19 mai 2023 par le tribunal de police

de céans, condamnant PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement redevable

de l’amende encourue par le conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)(L)

pénalement responsable de l’infraction, au règlement d’un montant de 500 € du chef d’un excès

de vitesse constaté en date du 3 septembre 2022 à 07.23 heures à Esch-sur-Alzette, sur l’autoroute

A4 entre l’échangeur d’ Esch/Lankelz et le lieu-dit « rond-point Raemerich », ainsi qu’aux frais.

Vu l’avis de réception du pli adressé à PERSONNE1.) et ayant contenu copie de l’ordonnance

pénale dont objet.

Vu la déclaration écrite datée du 31 mai 2023 entrée au greffe du parquet de Luxembourg en date

du même jour aux termes de laquelle PERSONNE1.) déclarait former opposition contre

l’ordonnance pénale dont objet.

Vu la citation à prévenus du 30 octobre 2023.

PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire à l’audience publique du 5 janvier

2024, de sorte que la représentante du ministère public a requis le tribunal de police de statuer à

l’encontre de la prévenue en son absence.

Il ressort de l’avis de réception émis par les services postaux allemands que le pli contenant la

citation à prévenus a été remis à PERSONNE2.) en date du 28 octobre 2022 contre signature.

Comme il n’est ainsi pas établi avec certitude que le pli contenant la citation à prévenue a été remis

à PERSONNE1.), partant qu’elle a été touchée à personne par la citation, il convient de statuer par

jugement par défaut à son encontre conformément aux dispositions de l’article 149 alinéa 1er du

code de procédure pénale.

Aux termes de la citation à prévenus précitée, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique

du 5 janvier 2024 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée

par elle-même contre l’ordonnance pénale numéro 928/23 rendue en date du 19 mai 2023 par le

tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette.

Aux termes de la même citation à prévenus, le ministère public reproche à PERSONNE2.)

l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 03/09/2022, vers 07 :23 heures, à Esch-sur-Alzette, autoroute A4, entre l’échangeur Esch-

Lankelz et le lieu-dit "rond-point Raemerich", sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 121 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

Les faits constants en cause tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme

suit:

Il ressort du procès-verbal numéro 18907/2022 précité qu’en date du 3 septembre 2022, à 07.23

heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type Poliscan Vitronic

installé sur l’autoroute A4, entre l’échangeur d’Esch-Lankelz et le carrefour à sens giratoire sis à

Esch-sur-Alzette, au lieu-dit «Raemerich», à hauteur de l’agglomération d’Esch-sur-Alzette, à un

endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 90 km/h, a enregistré le véhicule

automoteur de marque et type Volkswagen Golf portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.)(L) qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 125 km/h. Une

vitesse de 121 km/h a été retenue après pondération technique. Le conducteur du véhicule dont

s’agit n’a pas été intercepté.

Il ressort en l’espèce du dossier répressif que le véhicule de marque et type Volkswagen Golf

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) était immatriculé selon les fichiers étatiques

au nom d’PERSONNE1.) et que la police grand-ducale lui adressa en date du 6 septembre 2022

un premier avis de constatation.

Faute de réaction de la part d’PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa par courrier

recommandé daté du 21 octobre 2022 de nouveau l’avis de constatation dont s’agit.

Faute de réaction de la part d’PERSONNE1.) et faute de paiement du montant de l’avertissement

taxé endéans les délais imparti, la police grand-ducale adressa par courrier recommandé daté du

16 décembre 2022 un avis de procès-verbal à PERSONNE1.). Ledit avis fut notifié à

PERSONNE1.) (selon les énonciations consignées dans le procès-verbal) en date du 23 décembre

2012.

PERSONNE1.) ne réagit pas à l’avis de procès-verbal lui adressé de sorte que le procès-verbal fut

clôturé en date du 30 mars 2023.

Par ordonnance pénale datée du 19 mai 2023, le juge de police de et à Esch-sur-Alzette condamna

PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour une infraction à la législation sur la règlementation

de la circulation routière commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)(L) »

et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi

du 25 juillet 2015, au règlement d’un montant de 500 €.

Par déclaration datée du 31 mai 2023, PERSONNE1.) releva opposition contre ladite ordonnance

pénale, motif pris que le conducteur auteur de l’excès de vitesse dont s’agit avait été

PERSONNE2.).

-

quant aux poursuites diligentées contre PERSONNE1.).

Lors des débats en audience publique du 5 janvier 2024, la représentante du ministère public

demande à voir déclarer l’opposition nulle et non avenue faute pour la partie opposante de

comparaître.

Par ordonnance pénale numéro 928/23 rendue en date du 19 mai 2023 par un juge de police de

céans, PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende

encourue par le conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)(L) pénalement

responsable de l’infraction, a été condamnée au règlement d’un montant de 500 € du chef d’un

excès de vitesse constaté en date du 3 septembre 2022 à 07.23 heures à Esch-sur-Alzette, sur

l’autoroute A4 entre l’échangeur Esch/Lankelz et le lieu-dit « rond-point Raemerich », ainsi qu’aux

frais.

PERSONNE1.) fut avisée du pli contenant cette ordonnance en date du 23 mai 2023 et la retira en

date du 25 mai 2023 auprès des services postaux.

Par déclaration datée du 31 mai 2023, entrée au greffe du parquet de Luxembourg en date du

même jour, PERSONNE1.) a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale dont objet.

Aux termes de l’article 151 du code de procédure pénale « l’opposition sera réputée non avenue

si l’opposant ne comparaît pas ».

Etant donné que PERSONNE1.), quoique régulièrement citée à comparaître à l’audience publique

du 5 janvier 2024 afin de voir statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance pénale numéro

928/23 précitée, n’a pas comparu à ladite audience, l’opposition ainsi formée est réputée non

avenue, de sorte que le jugement par défaut rendu à son encontre sortira ses pleins et entiers

effets.

-

quant aux poursuites diligentées contre PERSONNE2.).

Lors des débats en audience publique du 5 janvier 2024, PERSONNE2.) admet avoir été le

conducteur du véhicule immatriculé NUMERO1.)(L) au moment de la constatation de l’excès de

vitesse dont s’agit. Il ne conteste pas la matérialité du fait.

La représentante du ministère public conclut à l’acquittement de PERSONNE2.).

Il convient de rappeler que le législateur a instauré en ce qui concerne les infractions visées par la

loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés

et constatées au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la

loi du 25 juillet 2015 précité une présomption de responsabilité pécuniaire au titulaire du certificat

d’immatriculation du véhicule au volant duquel a été commis l’une de ces infractions.

Ainsi, l’article 4 (1) instaure une présomption de responsabilité pécuniaire du propriétaire ou

détenteur du véhicule pour les infractions visées à l’article 2 de ladite loi; cette présomption

demeure toutefois une présomption simple (voir en ce sens Doc. Parl. 6714/00, page 12: « La

responsabilité pécuniaire qu’il est projeté de mettre en œuvre constitue une présomption simple,

laquelle ne peut être invoquée que dans les cas où l’infraction est constatée par un appareil

automatique sans interception du conducteur. »).

L’une des causes d’exonération préconisées par la loi est celle de la désignation du véritable

conducteur du véhicule au moment de l’infraction. Pour s’exonérer, il ne suffit pas de dénoncer le

conducteur, encore faut-il que les informations fournies aboutissent à l’identification du

contrevenant. En cas d’exonération, le concerné est déchargé de sa responsabilité et ne sera pas

redevable du paiement de l’amende encourue par l’auteur du fait.

Ainsi, le seul moyen sérieux offert au titulaire du certificat d’immatriculation pour s’exonérer de sa

responsabilité, sauf à établir le vol de sa voiture, est la pratique dénonciatrice. Cette désignation

ou délation de l’auteur de l’infraction doit manifestement être parfaite et aboutir à l’identification du

contrevenant. Sans aucun doute, le titulaire du certificat d’immatriculation doit satisfaire à une

obligation de résultat (voir R. Josseaume, JB Le Dall, Droit routier, p. 320, éditions Lexisnexis).

Or, toute révélation faite devant la juridiction de jugement est tardive, donc irrecevable (voir Cass.

crim. fr., 23 octobre 1991, JCP G 1992, IV, 424 ; Cass. crim. fr. 27 janvier 1993, D. 1994, somm.

261; Cass. crim. fr., 29 mars 2000, JPA 2000, p. 392).

Il aurait ainsi appartenu à PERSONNE1.) de dénoncer l’auteur de l’excès de vitesse en répondant

aux avis de notification respectivement à l’avis de procès-verbal lui adressés par la police grand-

ducale. La dénonciation intervenue au moment de l’opposition contre l’ordonnance pénale, partant

au moment de la procédure devant la juridiction de jugement, doit être déclarée irrecevable pour

être tardive.

PERSONNE1.) ne s’étant pas valablement exonérée de la responsabilité pécuniaire pesant sur

elle, il convient d’acquitter PERSONNE2.) de l’infraction lui reprochée.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par jugement par défaut à l’égard

d’PERSONNE1.) et par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.), la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE2.) entendu en ses explications et

moyens de défense:

1) quant à PERSONNE1.)

reçoit l’opposition en la forme,

constate qu’PERSONNE1.) ne s’est pas présentée à l’audience publique du 5 janvier 2024;

dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale numéro 928/23 rendue

en date du 19 mai 2023 par le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette est réputée non avenue;

dit que l’ordonnance pénale numéro 928/23 rendue en date du 19 mai 2023 par le tribunal de

police de et à Esch-sur-Alzette à l’encontre d’PERSONNE1.) sortira ses pleins et entiers effets;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, liquidés à 23,05 € (vingt-trois euros

et cinq cents);

2) quant à PERSONNE2.)

acquitte PERSONNE2.) de l’infraction non-établie à sa charge;

renvoie PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles I et II de la

loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles

3-8, 145, 146, 149, 151, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 172, 388 et 401 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal

de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.