Court convicts driver of alcohol and speeding offenses, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/liter and excessive speeding on the A13 highway. The prosecution argued for a four-day arrest warrant based on recent case law, while the defendant presented his defense before the judge. The court upheld the convictions, imposed a €350 fine, an eight-month driving ban, and a four-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court establishes that drivers found guilty of alcohol-related offenses and excessive speeding are liable to fines, driving bans, and arrest warrants for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 8/2024
Note: 4708/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 19 janvier 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 30 octobre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 5 janvier 2024.
Faits
Par citation du 30 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2024 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique des infractions suivantes:
1)
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,54 mg par litre d’air expiré;
2)
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 139 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, substitut de Monsieur le Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu le procès-verbal numéro 1164/2023 daté du 19 mars 2023 tel que dressé par la police grand-
ducale, unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 28/04/2023, vers 01:30 heures, à Sanem, autoroute A13 vers Pétange, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré
2)
Inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 139 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h
3)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation ».
Il ressort des constations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal numéro
1164/2023 précité qu’en date du 28 avril 2023, les agents de police verbalisateurs effectuaient un
contrôle de la vitesse sur l’autoroute A13 entre Esch-sur-Alzette et Pétange, à hauteur de l’échangeur
de Sanem, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h, lorsque, vers 01.30
heures, ils ont pu constater que le conducteur d’un véhicule automoteur de marque Peugeot
immatriculé NUMERO1.)(F) s’approchait du point de contrôle à une vitesse mesurée par cinémomètre
dûment homologué à 144 km/h.
Les agents de police ont immédiatement engagé la poursuite du véhicule dont s’agit qu’ils ont pu
intercepter peu de temps après et diriger vers l’échangeur de Bascharage.
Le conducteur du véhicule fut identifié en la personne de PERSONNE1.).
Lors de l’interpellation du prévenu, les agents de police verbalisateurs ont constaté que ce dernier
sentait alcool et que ses conjonctives étaient aqueuses. Sur question des agents de police,
PERSONNE1.) admettait avoir consommé des boissons alcooliques avant de prendre le volant.
Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée, PERSONNE1.)
fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un résultat de 0,68
milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.) fut ensuite
soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques au poste de
police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna, à 02.04 heures, un résultat de 0,54
milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre
et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) ne contestait pas la matérialité des faits
lui reprochés. Il expliquait qu’il avait bu 5 gin-tonic au cours d’une soirée passée à Luxembourg-Ville;
il affirmait encore qu’il n’avait pas ressenti les effets de l’alcool au moment de prendre le volant.
Lors des débats en audience publique du 5 janvier 2024, la représentante du ministère public demande
à voir retenir le prévenu dans les liens des trois infractions lui reprochées et qui se trouveraient en
concours idéal entre elles; elle sollicite en conséquence la condamnation du prévenu à une peine
d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois.
Le prévenu déclare ne pas avoir fait attention à la vitesse à laquelle il circulait. Il affirme avoir
entretemps pris conscience de la dangerosité de ses agissements.
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif
et plus particulièrement du résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre pratiqué sur la personne
de PERSONNE1.) qui donna un résultat de 0,54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Le ministère public reproche en second lieu à PERSONNE1.) d’avoir circulé à une vitesse de 139 km/h
sur une autoroute à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h, le dépassement
étant supérieur à 25 km/h.
Les agents de police ont indiqué dans le procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) est passé
devant le point de contrôle, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h, à une
vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué de marque et type LTI TRUSPEED à 144 km/h.
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques
capables à détecter des infractions relatives à la législation routière dispose que « Le cinémomètre
doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en
plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus
ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».
Conformément aux conclusions du ministère public et par application de la marge de tolérance prévue
par la disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (144 – 3 %
=) 139 km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème
chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).
Cette infraction se trouve ainsi également établie.
En circulant sur une autoroute en excès de vitesse tout en étant sous l’emprise de boissons
alcooliques, PERSONNE1.) a fait preuve d’un comportement imprudent et déraisonnable et constituait
un danger pour la circulation. Il convient partant de le retenir également dans les liens de l’infraction
libellée sub 3) à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble ses propres
déclarations des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 avril 2023, vers 01.30 heures, sur l’autoroute A13 entre Esch-sur-Alzette et Pétange, à
hauteur de l’échangeur de Sanem,
1)
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré;
2)
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 139 km/h, le dépassement étant supérieur à 25
km/h;
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation
réglementaire de la vitesse sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25
km/h à la vitesse maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention
grave, est également punissable d’une amende de 25 à 500 €.
La contravention de conduite sous influence d’alcool est également punissable en application de
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques d’une amende de 25 à 500 €.
L’infraction retenue sub 3) à charge du prévenu est punissable d’une amende de 25 à 250 € en
application des dispositions des articles 140 et 174 de de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions.
Toutefois, si les faits sont en concours idéal, le juge ne pourra prononcer qu’une seule interdiction de
conduire (voir J.L. Putz, Le permis de conduire, Editions Promoculture, numéro 578).
L’importance de l’excès de vitesse constaté ensemble le taux de l’imprégnation alcoolique tel que
déterminé justifient la condamnation du prévenu à une amende de 350 € ainsi qu’à une peine
d’interdiction de conduire de 8 mois.
PERSONNE1.) explique que dans le cadre du stage qu’il effectue dans le cadre de son projet de
reconversion professionnelle, il a impérativement besoin de l’autorisation de conduire.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement
de l’amende à 4 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par
corps: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020,
jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et
jugement numéro 2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour,
arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police,
jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours
idéal à une amende de 350 € (trois cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour les infractions retenues sub 1) et 2) à sa charge l’interdiction
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée
de 8 (huit) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 € (sept
euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des dispositions de l’article 4 point 2 du règlement
grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et
de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la
législation routière, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles I et II
de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles
3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et 628-2 du code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal
de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.