Court dismisses prosecution for parking obstruction due to timely payment of tax extinguishing public action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette dismissed the prosecution against a driver for obstructing a private garage entrance. The defendant had previously paid a traffic tax and associated removal fees within the statutory 45-day period following the infraction. The court ruled that this payment legally extinguished the public action, rendering the subsequent criminal proceedings void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 15 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; The payment of the traffic tax within 45 days of the infraction, including removal and storage fees, extinguishes the public action and bars further prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- extinction des poursuites -
Jugement no: 7/2024
Note: 7862/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 19 janvier 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenue du 30 octobre 2023,
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 5 janvier 2024.
Faits
Par citation du 30 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2024
du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique de l’infraction suivante:
stationnement entravant l’entrée d’un garage privé.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
PERSONNE1.) sollicita l’audition de PERSONNE2.) comme témoin.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel
que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 32125/2023 daté du 19
juillet 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Dudelange.
Vu la citation à prévenue datée du 30 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenue, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction
suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 29/04/2023, vers 10 :00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
Stationnement entravant l’entrée d’un garage privé ».
Il ressort du procès-verbal numéro 32125/2023 précité qu’en date du 29 avril 2023, vers 13.20
heures, les agents de police verbalisateurs ont été dépêchés vers la ADRESSE3.) où un véhicule
serait stationné devant une entrée de garage de manière à entraver l’accès et la sortie dudit garage.
En arrivant sur les lieux, les agents de police ont constaté qu’un véhicule de marque et type Nissan
Juke immatriculé NUMERO1.)(F) y était garé devant le chemin d’accès vers le garage d’une
maison unifamiliale de manière à empêcher l’accès à respectivement la sortie de ce chemin.
La situation telle qu’elle se présentait a été documentée dans un dossier photographique joint au
procès-verbal dressé en cause.
Comme les agents n’ont pas trouvé dans l’immédiat le propriétaire sinon détenteur dudit véhicule,
ils ont fait enlever et mettre en fourrière ledit véhicule.
La propriétaire du véhicule dont s’agit, identifiée en la personne de PERSONNE1.), se présentait
dès le lendemain auprès de la police grand-ducale afin de récupérer le véhicule; après paiement
d’une facture portant sur un montant de 303 €, le véhicule lui fut restitué.
PERSONNE1.) fut auditionnée quant aux faits par les agents de police en date du 16 février 2023.
Lors de sa déposition, elle déclarait qu’en date du 29 avril 2023, vers 10.00 heures, elle avait
effectivement stationné son véhicule à ADRESSE3.), pour prendre ensuite un bus qui devait la
conduire à son lieu de travail. Elle affirmait qu’elle ne s’était pas rendue compte qu’elle avait
stationné son véhicule devant un garage. Elle relatait, d’une part, qu’il y avait une bande de places
de stationnement devant ledit garage signalée par un marquage au sol, à savoir une ligne continue,
et que, d’autre part, un panneau de signalisation routière installé à proximité immédiate de l’endroit
où elle avait stationné sa voiture indiquait que le stationnement y était autorisé les week-end sans
obligation de mettre un disque de stationnement. Elle précisait que le panneau était muni
notamment d’un panneau additionnel muni d’une petite flèche pointant en direction de l’endroit où
elle avait garé son véhicule. Elle argumentait encore qu’en France, un panneau d’interdiction devait
être placé devant les garages.
PERSONNE1.) remit aux agents de police un lot de plusieurs photographies des lieux; ces
photographies ont été jointes en annexe 3 au procès-verbal dressé en cause.
Lors de l’audience publique du 5 janvier 2024, PERSONNE2.), auditionné comme témoin à la
demande de la prévenue, relate que le jour des faits il accompagnait PERSONNE1.). Il confirme
que PERSONNE1.) avait stationné sa voiture derrière une ligne continue séparant une bande
réservée au stationnement du reste de la chaussée et que ladite ligne continue n’avait pas été
discontinuée à l’endroit où PERSONNE1.) avait garé son véhicule afin de signaler que la partie de
la chaussée dont s’agit ne faisait plus partie des endroits où le stationnement était autorisé.
Il confirme encore la présence d’un signal de d’interdiction de stationnement avec panneaux
additionnels selon lesquels le stationnement était autorisé des deux côtés dudit panneau sans
obligation de mettre un disque de stationnement les week-ends.
La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité des poursuites compte tenu du
paiement de l’avertissement taxé. A titre subsidiaire, elle estime qu’il aurait appartenu à la
prévenue, en tant que conductrice normalement diligente et prudente, de ne pas stationner devant
l’entrée d’un garage nonobstant le fait que le marquage au sol n’avait pas été interrompu à l’endroit
où la prévenue avait stationné son véhicule pour signaler que cette partie de la chaussée ne faisait
pas partie de la chaussée réservée au stationnement.
PERSONNE1.) réitère qu’elle ne s’était pas rendue compte qu’elle avait stationné son véhicule
devant l’entrée d’un garage respectivement l’accès carrossable d’une maison. Elle affirme qu’elle
s’était fiée à la signalisation routière, à savoir une ligne continue dessinée au sol ainsi qu’un
panneau de signalisation routière indiquant que le stationnement était autorisé des deux côtés du
panneau sans restrictions. Elle estime la signalisation routière mise en place incohérente et
trompeuse.
Sur question spéciale du tribunal, PERSONNE1.) déclare avoir payé le montant de 303 € car
l’agent de police qui l’avait accueillie en date du 30 avril 2023 avait subordonné la restitution du
véhicule au paiement de la facture lui présentée. La prévenue indique que l’agent de police ne lui
avait pas expliqué le détail de la facture. Elle affirme ainsi ignorer si le paiement effectué englobait
également paiement d’un avertissement taxé.
Sur question spéciale du tribunal, la prévenue indique encore que l’agent de police qui l’avait
accueillie en date du 30 avril 2023 ne lui avait pas expliqué les incidences légales découlant du
paiement d’un avertissement taxé.
Il ressort d’un reçu que PERSONNE1.) a payé un montant de 303 € lorsqu’elle récupéra sa voiture
à la fourrière.
Le tribunal constate à la lecture du procès-verbal dressé en cause et plus particulièrement à la
lecture du document intitulé «Facture Immobilisation / Fourrière (Frais d’enlèvement et de garde)»
que le montant de 303 € englobait, outre les frais d’enlèvement de 214 € ainsi que les frais de
garde de 40 €, également un avertissement taxé de 49 € pour avoir enfreint «l’obligation de placer
un véhicule […] à l’arrêt de manière à ce qu’il n’entrave pas l’entrée ou la sortie d’un parking public
ou privé, l’accès carrossable d’un immeuble ou l’accès à un emplacement de stationnement privé».
(voir rubrique 6 dudit document).
Le paiement intervenu englobait dès lors manifestement le paiement d’un avertissement taxé pour
le fait ayant engendré l’enlèvement du véhicule de PERSONNE1.).
Or, l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques dispose que « Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à
compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième
alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17 [à savoir les frais d’enlèvement et de
garde résultant de la mise en fourrière], a pour effet d’arrêter toute poursuite ».
L’avertissement taxé doit être considéré comme une offre transactionnelle de la part des autorités
publiques qui se déclarent prêts à renoncer aux poursuites contre paiement d’un montant forfaitaire
fixé par règlement grand-ducal. Si le paiement de l’avertissement taxé intervient dans un délai de
45 jours à partir de la constatation de l’infraction, il a pour effet d’éteindre l’action publique et de
faire cesser les poursuites. Dans le cas contraire, le ministère public recouvre l’appréciation de
l’opportunité des poursuites: il lui est ainsi loisible de se contenter d’un paiement tardif ou de
poursuivre l’affaire en justice.
En l’espèce, PERSONNE1.) a payé non seulement l’avertissement taxé mais encore les frais
d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière.
En application des dispositions de l’article 15 précité, il convient dès lors de constater l’extinction
des poursuites par le paiement de l’avertissement taxé ensemble les frais d’enlèvement et de garde
dudit véhicule.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en
ses dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense:
constate l’extinction des poursuites contre PERSONNE1.);
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi
du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles 3-8,
138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 et 388 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal
de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.