Legislator Jurisprudence & Législation
JPEPOLICE_7 Généré par l'IA

Court dismisses prosecution for parking obstruction due to timely payment of tax extinguishing public action.

Numéro de cause JPEPOLICE_7
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette dismissed the prosecution against a driver for obstructing a private garage entrance. The defendant had previously paid a traffic tax and associated removal fees within the statutory 45-day period following the infraction. The court ruled that this payment legally extinguished the public action, rendering the subsequent criminal proceedings void.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 15 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; The payment of the traffic tax within 45 days of the infraction, including removal and storage fees, extinguishes the public action and bars further prosecution.

Mots-clés

Généré par l'IA
extinction des poursuites taxe de stationnement action publique délai de 45 jours obstruction garage droit de la circulation fin de non-recevoir infraction de stationnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 15 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles I and II of the Law of 8 March 2017
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du code de procédure pénale
que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

- extinction des poursuites -

Jugement no: 7/2024

Note: 7862/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 janvier 2024

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenue du 30 octobre 2023,

et:

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 5 janvier 2024.

Faits

Par citation du 30 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2024

du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique de l’infraction suivante:

stationnement entravant l’entrée d’un garage privé.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

PERSONNE1.) sollicita l’audition de PERSONNE2.) comme témoin.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel

que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.

La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 32125/2023 daté du 19

juillet 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Dudelange.

Vu la citation à prévenue datée du 30 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenue, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction

suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29/04/2023, vers 10 :00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

Stationnement entravant l’entrée d’un garage privé ».

Il ressort du procès-verbal numéro 32125/2023 précité qu’en date du 29 avril 2023, vers 13.20

heures, les agents de police verbalisateurs ont été dépêchés vers la ADRESSE3.) où un véhicule

serait stationné devant une entrée de garage de manière à entraver l’accès et la sortie dudit garage.

En arrivant sur les lieux, les agents de police ont constaté qu’un véhicule de marque et type Nissan

Juke immatriculé NUMERO1.)(F) y était garé devant le chemin d’accès vers le garage d’une

maison unifamiliale de manière à empêcher l’accès à respectivement la sortie de ce chemin.

La situation telle qu’elle se présentait a été documentée dans un dossier photographique joint au

procès-verbal dressé en cause.

Comme les agents n’ont pas trouvé dans l’immédiat le propriétaire sinon détenteur dudit véhicule,

ils ont fait enlever et mettre en fourrière ledit véhicule.

La propriétaire du véhicule dont s’agit, identifiée en la personne de PERSONNE1.), se présentait

dès le lendemain auprès de la police grand-ducale afin de récupérer le véhicule; après paiement

d’une facture portant sur un montant de 303 €, le véhicule lui fut restitué.

PERSONNE1.) fut auditionnée quant aux faits par les agents de police en date du 16 février 2023.

Lors de sa déposition, elle déclarait qu’en date du 29 avril 2023, vers 10.00 heures, elle avait

effectivement stationné son véhicule à ADRESSE3.), pour prendre ensuite un bus qui devait la

conduire à son lieu de travail. Elle affirmait qu’elle ne s’était pas rendue compte qu’elle avait

stationné son véhicule devant un garage. Elle relatait, d’une part, qu’il y avait une bande de places

de stationnement devant ledit garage signalée par un marquage au sol, à savoir une ligne continue,

et que, d’autre part, un panneau de signalisation routière installé à proximité immédiate de l’endroit

où elle avait stationné sa voiture indiquait que le stationnement y était autorisé les week-end sans

obligation de mettre un disque de stationnement. Elle précisait que le panneau était muni

notamment d’un panneau additionnel muni d’une petite flèche pointant en direction de l’endroit où

elle avait garé son véhicule. Elle argumentait encore qu’en France, un panneau d’interdiction devait

être placé devant les garages.

PERSONNE1.) remit aux agents de police un lot de plusieurs photographies des lieux; ces

photographies ont été jointes en annexe 3 au procès-verbal dressé en cause.

Lors de l’audience publique du 5 janvier 2024, PERSONNE2.), auditionné comme témoin à la

demande de la prévenue, relate que le jour des faits il accompagnait PERSONNE1.). Il confirme

que PERSONNE1.) avait stationné sa voiture derrière une ligne continue séparant une bande

réservée au stationnement du reste de la chaussée et que ladite ligne continue n’avait pas été

discontinuée à l’endroit où PERSONNE1.) avait garé son véhicule afin de signaler que la partie de

la chaussée dont s’agit ne faisait plus partie des endroits où le stationnement était autorisé.

Il confirme encore la présence d’un signal de d’interdiction de stationnement avec panneaux

additionnels selon lesquels le stationnement était autorisé des deux côtés dudit panneau sans

obligation de mettre un disque de stationnement les week-ends.

La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité des poursuites compte tenu du

paiement de l’avertissement taxé. A titre subsidiaire, elle estime qu’il aurait appartenu à la

prévenue, en tant que conductrice normalement diligente et prudente, de ne pas stationner devant

l’entrée d’un garage nonobstant le fait que le marquage au sol n’avait pas été interrompu à l’endroit

où la prévenue avait stationné son véhicule pour signaler que cette partie de la chaussée ne faisait

pas partie de la chaussée réservée au stationnement.

PERSONNE1.) réitère qu’elle ne s’était pas rendue compte qu’elle avait stationné son véhicule

devant l’entrée d’un garage respectivement l’accès carrossable d’une maison. Elle affirme qu’elle

s’était fiée à la signalisation routière, à savoir une ligne continue dessinée au sol ainsi qu’un

panneau de signalisation routière indiquant que le stationnement était autorisé des deux côtés du

panneau sans restrictions. Elle estime la signalisation routière mise en place incohérente et

trompeuse.

Sur question spéciale du tribunal, PERSONNE1.) déclare avoir payé le montant de 303 € car

l’agent de police qui l’avait accueillie en date du 30 avril 2023 avait subordonné la restitution du

véhicule au paiement de la facture lui présentée. La prévenue indique que l’agent de police ne lui

avait pas expliqué le détail de la facture. Elle affirme ainsi ignorer si le paiement effectué englobait

également paiement d’un avertissement taxé.

Sur question spéciale du tribunal, la prévenue indique encore que l’agent de police qui l’avait

accueillie en date du 30 avril 2023 ne lui avait pas expliqué les incidences légales découlant du

paiement d’un avertissement taxé.

Il ressort d’un reçu que PERSONNE1.) a payé un montant de 303 € lorsqu’elle récupéra sa voiture

à la fourrière.

Le tribunal constate à la lecture du procès-verbal dressé en cause et plus particulièrement à la

lecture du document intitulé «Facture Immobilisation / Fourrière (Frais d’enlèvement et de garde)»

que le montant de 303 € englobait, outre les frais d’enlèvement de 214 € ainsi que les frais de

garde de 40 €, également un avertissement taxé de 49 € pour avoir enfreint «l’obligation de placer

un véhicule […] à l’arrêt de manière à ce qu’il n’entrave pas l’entrée ou la sortie d’un parking public

ou privé, l’accès carrossable d’un immeuble ou l’accès à un emplacement de stationnement privé».

(voir rubrique 6 dudit document).

Le paiement intervenu englobait dès lors manifestement le paiement d’un avertissement taxé pour

le fait ayant engendré l’enlèvement du véhicule de PERSONNE1.).

Or, l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques dispose que « Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à

compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième

alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17 [à savoir les frais d’enlèvement et de

garde résultant de la mise en fourrière], a pour effet d’arrêter toute poursuite ».

L’avertissement taxé doit être considéré comme une offre transactionnelle de la part des autorités

publiques qui se déclarent prêts à renoncer aux poursuites contre paiement d’un montant forfaitaire

fixé par règlement grand-ducal. Si le paiement de l’avertissement taxé intervient dans un délai de

45 jours à partir de la constatation de l’infraction, il a pour effet d’éteindre l’action publique et de

faire cesser les poursuites. Dans le cas contraire, le ministère public recouvre l’appréciation de

l’opportunité des poursuites: il lui est ainsi loisible de se contenter d’un paiement tardif ou de

poursuivre l’affaire en justice.

En l’espèce, PERSONNE1.) a payé non seulement l’avertissement taxé mais encore les frais

d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière.

En application des dispositions de l’article 15 précité, il convient dès lors de constater l’extinction

des poursuites par le paiement de l’avertissement taxé ensemble les frais d’enlèvement et de garde

dudit véhicule.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en

ses dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense:

constate l’extinction des poursuites contre PERSONNE1.);

renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi

du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles 3-8,

138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 et 388 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal

de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.