Legislator Jurisprudence & Législation
JPEPOLICE_12 Généré par l'IA

Court imposes fine, driving ban, and 3-day detention threat for speeding over 50 km/h in Luxembourg.

Numéro de cause JPEPOLICE_12
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for speeding over 50 km/h in an urban area. The prosecution alleged a speed of 80 to 85 km/h, while the defendant presented his defense before the judge. The court found the facts established and sentenced the defendant to a fine, a three-month driving ban, and a threat of three days of detention if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a driving ban, and a threat of detention for speeding violations exceeding 50 km/h in urban areas.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding violation urban area limit driving ban detention threat fine imposition procedural guarantees traffic regulation conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
autre que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).
Articles 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
article 28 du code pénal
Il convient de rappeler que le montant de l'amende est déterminé au vœu de l’article 28 du code
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 12/2024

Note: 3637/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 janvier 2024

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 9 novembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 5 janvier 2024.

Faits

Par citation du 9 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2024

devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à l’intérieur d’une agglomération à une vitesse

d’environ 80 à 85 km/h et en tout cas à une vitesse supérieure à 65 km/h.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel

que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.

La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 11237/2023 du

10 mars 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis

l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 03/03/2023, vers 23 :50 heures, à Schifflange, rue de Noertzange, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à l’intérieur d’une agglomération à une vitesse

d’environ 80 à 85 km/h et en tout cas à une vitesse supérieure à 65 km/h ».

Il se dégage du procès-verbal numéro 11237/2023 précité qu’en date du 3 mars 2023, vers 23.50

heures, les agents de police auteurs du procès-verbal précité ont interpelé à Schifflange, dans la

rue de Noertzange, PERSONNE1.) qui y circulait au volant d’un véhicule de marque et type Ford

Fiesta portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) pour avoir roulé en excès de vitesse.

D’après les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal numéro

11237/2023 précité, les agents de police avaient suivi au volant d’un véhicule de police le véhicule

conduit par PERSONNE1.) depuis le carrefour à sens giratoire sis à Schifflange, dans la rue de

Hédange via la rue Denis Netgen et la rue du Canal jusque dans la rue de Noertzange. Les auteurs

du procès-verbal relataient qu’ils avaient constaté que sur le tronçon prédécrit, PERSONNE1.) avait

roulé à des vitesses dépassant manifestement la vitesse maximale autorisée à l’intérieur d’une

agglomération. Ils affirmaient ainsi que la distance entre le véhicule de service et le véhicule suivi

ne se réduisait pas malgré le fait qu’ils y circulaient à une vitesse de 80 à 85 km/h selon le compteur

de vitesse du véhicule de service.

PERSONNE1.) fut auditionné en date du 10 mars 2023 à 8.20 heures quant aux faits. Il contestait

avoir roulé à une vitesse de 80 à 85 km/h. Il admettait toutefois avoir pu dépasser légèrement la

vitesse maximale autorisée de 50 km/h, voire même la vitesse de 60 km/h. Sur question de l’agent

de police qui l’interrogeait pourquoi il avait roulé en excès de vitesse bien qu’il avait affirmé qu’il

avait constaté la présence de la voiture de police qui le suivait, PERSONNE1.) déclarait qu’il voulait

aller vite pour voir son frère qui avait eu un accident.

Ces déclarations furent signées par PERSONNE1.).

Lors de l’audience publique du 5 janvier 2024, PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment les

constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il relate qu’à

l’occasion d’une ronde de sécurité, son coéquipier et lui avaient été rendus attentifs à un véhicule

de marque et type Ford Fiesta de couleur noire qui entrait à grande vitesse dans le carrefour à sens

giratoire sis à Schifflange, dans la rue de Hédange, près d’une station essence de marque Aral et

qui empruntait ensuite la rue Denis Netgen. Le témoin précise qu’il avait alors décidé de suivre le

véhicule précité. Le témoin relate que le véhicule dont s’agit descendait la rue Denis Netgen à vive

allure. Au croisement entre la rue du Canal (dans le prolongement de la rue Denis Netgen) et la rue

de Noertzange, le conducteur du véhicule dont s’agit s’arrêta devant les feux de signalisation

routière qui venaient de passer au rouge. Le témoin précise que lorsque les feux passèrent au vert,

le conducteur du véhicule de marque et type Ford Fiesta accéléra fortement et s’engagea dans la

rue de Noertzange. Le témoin indique qu’il avait dû accélérer son véhicule jusqu’à atteindre une

vitesse de 80 à 85 km/h selon le compteur de vitesse du véhicule de service afin de pouvoir suivre

le véhicule Ford Fiesta à distance constante. Il précisait que son coéquipier et lui avaient interpelé

le conducteur du véhicule dont s’agit quelques 500 mètres plus loin. Il précise que le conducteur

interpelé, identifié en la personne de PERSONNE1.), avait immédiatement refusé d’accepter un

avertissement taxé pour avoir conduit avec une vitesse dangereuse, tout en signalant aux agents

de police qu’il n’avait pas le temps de répondre à d’éventuelles convocations.

PERSONNE1.) conteste l’infraction lui reprochée. Il relate que le jour des faits, il venait de sortir de

son travail. Il indique qu’il voulait se rendre au domicile de son frère qui avait été victime d’un

accident. Il admet que dans la rue Denis Netgen, il avait pu rouler à des vitesses pouvant atteindre

60 km/h, voire 63 km/h. Il conteste toutefois avoir roulé en excès de vitesse dans la rue de

Noertzange. Il explique à ce sujet que lorsqu’il se trouvait à l’arrêt au croisement entre la rue du

Canal et la rue de Noertzange, il avait aperçu le véhicule de police qui le suivait, de sorte qu’il savait

pertinemment qu’il allait se faire arrêter si jamais il ne respectait pas les limitations de vitesse. Il

conteste encore le lieu de l’interpellation tel que décrit par l’agent de police, affirmant au contraire

qu’il avait été interpelé quelques 200 ou 300 mètres après le croisement de la rue du Canal avec la

rue de Noertzange. Il affirme finalement que les agents de police ayant procédé à son interpellation

ne lui avait pas proposé de procéder par voir d’avertissement taxé.

Le représentant du ministère public demande, en se fondant sur les constatations policières ainsi

que sur les dépositions du témoin, à voir retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées

à sa charge et demande à le voir condamner à deux amendes appropriées.

Le ministère public reproche en l’espèce à PERSONNE1.) d’avoir circulé à une vitesse de 80 à 85

km/h, sinon à une vitesse d’au moins 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, partant à un endroit

où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause ensemble les dépositions du témoin recueillies en

audience publique que les agents de police ont suivi PERSONNE1.) à travers Schifflange, à un

endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, à distance constante à une vitesse

pouvant atteindre 85 km/h selon le compteur de vitesse du véhicule utilisé par les agents de police.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin qui a été

averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas

énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard. Les

constatations des agents de police ne sont pas non plus énervées par la seule considération que

PERSONNE1.), qui avait constaté qu’il était suivi par un véhicule de police, avait nécessairement

dû être dissuadé de toute idée de passer outre la vitesse maximale autorisée. PERSONNE1.)

admettait d’ailleurs lors de son audition qu’il était pressé de rejoindre son frère victime d’un accident.

Pour le surplus, il convient de constater que la vitesse à laquelle circulait le prévenu n’a pas été

constatée au moyen d’un cinémomètre dûment homologué et que les agents de police fondent

leurs constatations quant à la vitesse sur les données provenant du compteur de vitesse du véhicule

de service utilisé.

Il est de jurisprudence constante que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé

par tous moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au

moyen d’un cinémomètre. En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le dépassement des

limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères

techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-

ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le contrôle des dépassements des limitations

réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à

l’appréciation du juge (Cour, 6e chambre, arrêt numéro 66/13 du 4 février 2013).

En l’espèce, même si le témoin indique qu’au moment des constatations, les agents de police

suivaient le véhicule du prévenu à distance constante, la méthode de mesurage employée (sur

base de données provenant d’un compteur de vitesse non-étalonné) reste aléatoire et ne permet

pas d’acquérir de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu.

Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention

se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même; le prévenu appelé

à se défendre contre une inculpation, est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les

modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait

autre que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).

La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond.

Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une

qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte

(Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge

16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.

En l’espèce, le tribunal retient au vu des constatations des agents de police, confirmées par le

témoin sous la foi du serment, non énervées par les éléments objectifs de la cause et en l’absence

de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu, que PERSONNE1.) circulait à

Schifflange, entre la rue Denis Netgen et la rue de Hédange, à des vitesses avoisinant les 80 km/h,

partant à une vitesse manifestement excessive. La dangerosité des agissements ressort à

suffisance de l’importance de la vitesse à laquelle le prévenu traversait une agglomération, au

mépris manifeste de la sécurité des autres usagers de la route.

Il convient partant de retenir le prévenu, par requalification partielle faute de certitude quant à la

vitesse exacte à laquelle il circulait, dans les liens de la contravention de la vitesse dangereuse

selon les circonstances.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 mars 2023, vers 23.50 heures, à Schifflange, entre la rue Denis Netgen et la rue de

Noertzange,

avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la vitesse dangereuse selon les circonstances, tel c’est le

cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500

€.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Il convient de rappeler que le montant de l'amende est déterminé au vœu de l’article 28 du code

pénal en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges

des prévenus.

L’infraction retenue à charge du prévenu justifie sa condamnation à une amende de 300 € ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 3 mois.

PERSONNE1.) déclare avoir besoin de son permis de conduire essentiellement pour des raisons

professionnelles dans le cadre de son activité d’agent de gardiennage.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de

cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du

chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Au moment des faits dont s’agit, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine

indulgence du tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de

lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu

entendu en ses explications:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 € (trois

cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 3

(trois) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 17,90 € (dix-

sept euros et quatre-vingt-dix cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8

mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-

1, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal

de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.