Court imposes fine, driving ban, and 3-day detention threat for speeding over 50 km/h in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for speeding over 50 km/h in an urban area. The prosecution alleged a speed of 80 to 85 km/h, while the defendant presented his defense before the judge. The court found the facts established and sentenced the defendant to a fine, a three-month driving ban, and a threat of three days of detention if the fine remains unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a driving ban, and a threat of detention for speeding violations exceeding 50 km/h in urban areas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 12/2024
Note: 3637/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 19 janvier 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 9 novembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 5 janvier 2024.
Faits
Par citation du 9 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2024
devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à l’intérieur d’une agglomération à une vitesse
d’environ 80 à 85 km/h et en tout cas à une vitesse supérieure à 65 km/h.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel
que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 11237/2023 du
10 mars 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, Commissariat Esch (C3R).
Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis
l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 03/03/2023, vers 23 :50 heures, à Schifflange, rue de Noertzange, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à l’intérieur d’une agglomération à une vitesse
d’environ 80 à 85 km/h et en tout cas à une vitesse supérieure à 65 km/h ».
Il se dégage du procès-verbal numéro 11237/2023 précité qu’en date du 3 mars 2023, vers 23.50
heures, les agents de police auteurs du procès-verbal précité ont interpelé à Schifflange, dans la
rue de Noertzange, PERSONNE1.) qui y circulait au volant d’un véhicule de marque et type Ford
Fiesta portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) pour avoir roulé en excès de vitesse.
D’après les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal numéro
11237/2023 précité, les agents de police avaient suivi au volant d’un véhicule de police le véhicule
conduit par PERSONNE1.) depuis le carrefour à sens giratoire sis à Schifflange, dans la rue de
Hédange via la rue Denis Netgen et la rue du Canal jusque dans la rue de Noertzange. Les auteurs
du procès-verbal relataient qu’ils avaient constaté que sur le tronçon prédécrit, PERSONNE1.) avait
roulé à des vitesses dépassant manifestement la vitesse maximale autorisée à l’intérieur d’une
agglomération. Ils affirmaient ainsi que la distance entre le véhicule de service et le véhicule suivi
ne se réduisait pas malgré le fait qu’ils y circulaient à une vitesse de 80 à 85 km/h selon le compteur
de vitesse du véhicule de service.
PERSONNE1.) fut auditionné en date du 10 mars 2023 à 8.20 heures quant aux faits. Il contestait
avoir roulé à une vitesse de 80 à 85 km/h. Il admettait toutefois avoir pu dépasser légèrement la
vitesse maximale autorisée de 50 km/h, voire même la vitesse de 60 km/h. Sur question de l’agent
de police qui l’interrogeait pourquoi il avait roulé en excès de vitesse bien qu’il avait affirmé qu’il
avait constaté la présence de la voiture de police qui le suivait, PERSONNE1.) déclarait qu’il voulait
aller vite pour voir son frère qui avait eu un accident.
Ces déclarations furent signées par PERSONNE1.).
Lors de l’audience publique du 5 janvier 2024, PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment les
constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il relate qu’à
l’occasion d’une ronde de sécurité, son coéquipier et lui avaient été rendus attentifs à un véhicule
de marque et type Ford Fiesta de couleur noire qui entrait à grande vitesse dans le carrefour à sens
giratoire sis à Schifflange, dans la rue de Hédange, près d’une station essence de marque Aral et
qui empruntait ensuite la rue Denis Netgen. Le témoin précise qu’il avait alors décidé de suivre le
véhicule précité. Le témoin relate que le véhicule dont s’agit descendait la rue Denis Netgen à vive
allure. Au croisement entre la rue du Canal (dans le prolongement de la rue Denis Netgen) et la rue
de Noertzange, le conducteur du véhicule dont s’agit s’arrêta devant les feux de signalisation
routière qui venaient de passer au rouge. Le témoin précise que lorsque les feux passèrent au vert,
le conducteur du véhicule de marque et type Ford Fiesta accéléra fortement et s’engagea dans la
rue de Noertzange. Le témoin indique qu’il avait dû accélérer son véhicule jusqu’à atteindre une
vitesse de 80 à 85 km/h selon le compteur de vitesse du véhicule de service afin de pouvoir suivre
le véhicule Ford Fiesta à distance constante. Il précisait que son coéquipier et lui avaient interpelé
le conducteur du véhicule dont s’agit quelques 500 mètres plus loin. Il précise que le conducteur
interpelé, identifié en la personne de PERSONNE1.), avait immédiatement refusé d’accepter un
avertissement taxé pour avoir conduit avec une vitesse dangereuse, tout en signalant aux agents
de police qu’il n’avait pas le temps de répondre à d’éventuelles convocations.
PERSONNE1.) conteste l’infraction lui reprochée. Il relate que le jour des faits, il venait de sortir de
son travail. Il indique qu’il voulait se rendre au domicile de son frère qui avait été victime d’un
accident. Il admet que dans la rue Denis Netgen, il avait pu rouler à des vitesses pouvant atteindre
60 km/h, voire 63 km/h. Il conteste toutefois avoir roulé en excès de vitesse dans la rue de
Noertzange. Il explique à ce sujet que lorsqu’il se trouvait à l’arrêt au croisement entre la rue du
Canal et la rue de Noertzange, il avait aperçu le véhicule de police qui le suivait, de sorte qu’il savait
pertinemment qu’il allait se faire arrêter si jamais il ne respectait pas les limitations de vitesse. Il
conteste encore le lieu de l’interpellation tel que décrit par l’agent de police, affirmant au contraire
qu’il avait été interpelé quelques 200 ou 300 mètres après le croisement de la rue du Canal avec la
rue de Noertzange. Il affirme finalement que les agents de police ayant procédé à son interpellation
ne lui avait pas proposé de procéder par voir d’avertissement taxé.
Le représentant du ministère public demande, en se fondant sur les constatations policières ainsi
que sur les dépositions du témoin, à voir retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées
à sa charge et demande à le voir condamner à deux amendes appropriées.
Le ministère public reproche en l’espèce à PERSONNE1.) d’avoir circulé à une vitesse de 80 à 85
km/h, sinon à une vitesse d’au moins 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, partant à un endroit
où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause ensemble les dépositions du témoin recueillies en
audience publique que les agents de police ont suivi PERSONNE1.) à travers Schifflange, à un
endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, à distance constante à une vitesse
pouvant atteindre 85 km/h selon le compteur de vitesse du véhicule utilisé par les agents de police.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin qui a été
averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas
énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard. Les
constatations des agents de police ne sont pas non plus énervées par la seule considération que
PERSONNE1.), qui avait constaté qu’il était suivi par un véhicule de police, avait nécessairement
dû être dissuadé de toute idée de passer outre la vitesse maximale autorisée. PERSONNE1.)
admettait d’ailleurs lors de son audition qu’il était pressé de rejoindre son frère victime d’un accident.
Pour le surplus, il convient de constater que la vitesse à laquelle circulait le prévenu n’a pas été
constatée au moyen d’un cinémomètre dûment homologué et que les agents de police fondent
leurs constatations quant à la vitesse sur les données provenant du compteur de vitesse du véhicule
de service utilisé.
Il est de jurisprudence constante que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé
par tous moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au
moyen d’un cinémomètre. En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le dépassement des
limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères
techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-
ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le contrôle des dépassements des limitations
réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à
l’appréciation du juge (Cour, 6e chambre, arrêt numéro 66/13 du 4 février 2013).
En l’espèce, même si le témoin indique qu’au moment des constatations, les agents de police
suivaient le véhicule du prévenu à distance constante, la méthode de mesurage employée (sur
base de données provenant d’un compteur de vitesse non-étalonné) reste aléatoire et ne permet
pas d’acquérir de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention
se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même; le prévenu appelé
à se défendre contre une inculpation, est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les
modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait
autre que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond.
Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une
qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte
(Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge
16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.
En l’espèce, le tribunal retient au vu des constatations des agents de police, confirmées par le
témoin sous la foi du serment, non énervées par les éléments objectifs de la cause et en l’absence
de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu, que PERSONNE1.) circulait à
Schifflange, entre la rue Denis Netgen et la rue de Hédange, à des vitesses avoisinant les 80 km/h,
partant à une vitesse manifestement excessive. La dangerosité des agissements ressort à
suffisance de l’importance de la vitesse à laquelle le prévenu traversait une agglomération, au
mépris manifeste de la sécurité des autres usagers de la route.
Il convient partant de retenir le prévenu, par requalification partielle faute de certitude quant à la
vitesse exacte à laquelle il circulait, dans les liens de la contravention de la vitesse dangereuse
selon les circonstances.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 mars 2023, vers 23.50 heures, à Schifflange, entre la rue Denis Netgen et la rue de
Noertzange,
avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la vitesse dangereuse selon les circonstances, tel c’est le
cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500
€.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Il convient de rappeler que le montant de l'amende est déterminé au vœu de l’article 28 du code
pénal en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges
des prévenus.
L’infraction retenue à charge du prévenu justifie sa condamnation à une amende de 300 € ainsi
qu’à une interdiction de conduire de 3 mois.
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de son permis de conduire essentiellement pour des raisons
professionnelles dans le cadre de son activité d’agent de gardiennage.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de
cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du
chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Au moment des faits dont s’agit, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine
indulgence du tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de
lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses
dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu
entendu en ses explications:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 € (trois
cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 3
(trois) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 17,90 € (dix-
sept euros et quatre-vingt-dix cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8
mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-
1, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal
de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.