Court convicts driver of parking in disabled zone but reduces fine to 25€ due to emergency assistance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of parking in a disabled transport zone and imposed a fine of 25 euros. Although the prosecution cited the violation, the defendant argued he was assisting a friend in acute distress, which the court acknowledged as a mitigating circumstance. Consequently, the judge found the minor public order disturbance justified a reduced penalty and set one day of corporal constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 28 of the Penal Code: The court may reduce the fine for a traffic violation when the defendant provides a valid explanation regarding the gravity of the facts, such as assisting someone in acute distress, thereby balancing the breach of regulations with humanitarian considerations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 10/2024
Note: 7743/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 19 janvier 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 30 octobre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 5 janvier 2024.
Faits
Par citation du 30 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2024
du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique de l’infraction suivante:
stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) sollicita l’audition de PERSONNE2.) comme témoin.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel
que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
La représentante du ministère public, Madame Claire KOOB, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 70874 daté du 26 juillet
2023 tel que dressé par la police grand-ducale, région sud-ouest, service fourrière et
avertissements taxés sud-ouest.
Vu la citation à prévenu datée du 30 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction
suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 19/04/2023, vers 21 :10 heures, à Oberkorn, parking place Jehan Steichen, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées ».
Il ressort du procès-verbal numéro 70874 précité qu’en date du 19 avril 2023, vers 21.10 heures,
un agent communal a émis un avertissement taxé contre le propriétaire du véhicule portant les
plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) pour avoir stationné à Oberkorn, sur la place Jehan
Steichen, sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées.
En l’absence de paiement du montant de l’avertissement taxé enregistré par les services de police,
le détenteur du véhicule dont s’agit, à savoir PERSONNE1.), fut convoqué par les services de
police.
Après un échange nourri de courriels entre PERSONNE1.) et l’agent de police en charge du
dossier, PERSONNE1.) fit parvenir par courrier daté du 21 juillet 2023 une prise de position écrite
à l’agent de police, dans laquelle il affirmait contester le procès-verbal de contestation (lisez
l’avertissement taxé) qui avait été émis en date du 19 avril 2023. Il y exposait que le jour des faits,
il avait dû apporter d’urgence des médicaments à un ami dont l’état de santé mentale venait de se
dégrader et que faute de trouver un emplacement de stationnement à proximité, il avait préféré se
garer sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées.
Il indiquait encore qu’il avait laissé allumé les feux de détresse de son véhicule afin de signaler qu’il
reviendrait sous peu.
Lors des débats en audience publique du 5 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.), qui affirme
souffrir de troubles bipolaires nécessitant un traitement médicamenteux quotidien, confirme qu’à
l’époque des faits, il avait oublié d’aller acheter ses médicaments à la pharmacie. Il indique que
comme son état de santé mentale se dégradait rapidement faute de disposer des médicaments
prescrits, il avait fait appel à PERSONNE1.) pour aller acheter les médicaments qui lui étaient
indispensables. Il précise encore qu’il n’avait pas fait appel aux services de secours afin d’éviter
son placement respectivement internement dans une structure de soins.
La représentante du ministère public demande à voir condamner PERSONNE1.) à une amende
appropriée.
PERSONNE1.) réitère ses déclarations plus amplement développées dans le courrier précité du
21 juillet 2023. Il indique qu’il avait voulu porter secours à un ami en détresse en lui procurant
d’urgence les médicaments dont il avait besoin et qu’il s’était uniquement garé sur l’emplacement
réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées faute de trouver un
emplacement de stationnement libre à proximité. Il fait valoir qu’en se stationnant sur ledit
emplacement, il n’avait pas constitué un danger pour les autres usagers de la route.
Il met d’ailleurs en doute le fait qu’au vu de l’heure avancée, ledit emplacement était encore
susceptible d’être utilisé par une personne handicapée.
Il fustige également le fait que le nombre d’emplacements de stationnement dans le quartier près
de l’Avenue du Parc des Sports est largement insuffisant.
Il s’indigne finalement du fait que de nombreux usagers de la route transgressaient sur et autour
de la Place Jehan Steichen à Oberkorn la réglementation de la circulation routière sans que des
agents communaux n’interviennent.
Il conclut dès lors à son acquittement.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) admet avoir stationné son véhicule sur un emplacement
réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées ; l’élément matériel de
l’infraction se trouve ainsi établi.
PERSONNE1.) se prévaut de l’urgence de son intervention dans l’intérêt d’un ami qui avait
impérativement besoin de son traitement médicamenteux.
Il convient de rappeler que l’état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne
qui ne peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte
qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS, De l’état de
nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9).
L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent, ensuite, que
l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le
mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (G.Schuind, Traite pratique de droit
criminel p. 172).
L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a
raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt
égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est
caractérisée par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser
l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent, peu
importe sa nature, danger physique, moral ou matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse
SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruylant, p. 284).
Ne justifie pas l’infraction, la simple crainte et non le péril imminent (Crim. 27 décembre 1961, Bull.
crim. 563).
L’état de nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple commodité, il doit placer
l’auteur devant un danger immédiat et certain et non hypothétique ou futur.
Le tribunal retient en l’espèce que la situation dans laquelle PERSONNE1.) affirme s’être trouvé,
à savoir la dégradation de l’état de santé mentale d’un ami, n’était pas de nature à le priver d’autre
choix que de se garer sur un emplacement de stationnement réservé à d’autres usagers, en
l’espèce, les véhicules servant au transport de personnes handicapées.
Ainsi, une éventuelle situation de détresse même aigue d’une connaissance ne saurait faire échec
à l’application de la réglementation de la circulation sur les voies publiques et ne saurait valoir, en
conséquence, cause exonératoire.
D’autre part, le fait que certaines infractions à la loi ne soient pas constatées et que leurs auteurs
ne soient ni recherchés, ni poursuivis témoigne des moyens et ressources limitées des autorités
de poursuite et n’a certainement pas pour effet de rendre irrecevable l’exercice de l’action publique
du chef de faits similaires ou identiques à l’encontre d’autres justiciables respectivement de rendre
excusable le fait actuellement reproché au prévenu.
Il convient encore de rejeter l’argumentation du prévenu selon laquelle l’emplacement de
stationnement n’était plus utile à des personnes handicapées au vu de l’heure avancée alors que
l’interdiction de stationner, portée à la connaissance du public par le signal C,18 complété par le
signal 5b, n’est pas limitée à certaines heures de la journée ; il n’appartient d’ailleurs pas aux
usagers de la route de faire primer leur propre appréciation quant à l’utilité de la réglementation
mise en place pour passer outre la signalisation routière.
Il convient finalement de préciser que la considération si PERSONNE1.) avait constitué un danger
pour les autres usagers de la rue en se garant sur l’emplacement dont s’agit est indifférente pour
constituer l’infraction actuellement reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 avril 2023, vers 21.10 heures, à Oberkorn, parking place Jehan Steichen,
stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de
personnes handicapées ».
En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction reprochée au prévenu est
punissable d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou
de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des
charges des prévenus.
Dans l’appréciation de la gravité des faits, le tribunal tiendra compte du fait qu’au moment des faits,
PERSONNE1.) a voulu porter assistance à un ami qui se trouvait en situation de détresse aigue.
Dans ces circonstances et au vu du trouble relativement faible à l’ordre public, le tribunal estime
que la contravention retenue à charge du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une
amende de 25 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de
la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 jour.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en
ses dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 25 €
(vingt-cinq euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit
euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 13, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code
pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en
matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,
172 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal
de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.