Tenant evicted for unauthorized occupation; monthly rent awarded; provisional execution denied due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the defendants are unauthorized occupants and ordered them to vacate the property within one month. While the claim for eviction and a specific monthly occupation fee was granted, the request for provisional execution was rejected because the plaintiffs failed to demonstrate urgency or danger to their residence. Consequently, the judgment is not immediately enforceable without further legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: Provisional execution is mandatory only with authentic titles or prior judgments; otherwise, it requires proof of urgency or peril in the home, which was absent here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°175/2024
E-CIV-263/23
Audience publique du 19 janvier 2024
Le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant officiellement à L-ADRESSE1.), résidant de fait à L-
ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
parties demanderesses,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe
VALENTE, avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE3.), demeurant officiellement à L-ADRESSE3.), résidant de fait à
L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
partie demanderesse par reconvention, comparant par Maître Visal-Benoît
DUVAL, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA du 11 août 2023
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à
comparaître devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du
lundi 11 septembre 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit
qui restera annexé au présent jugement.
L’affaire fut fixée et utilement retenue à l’audience publique du 15 décembre 2023,
lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA du 11 août 2023,
PERSONNE1.)
et son épouse
PERSONNE2.)
ont fait donner citation à
PERSONNE3.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour voir dire que la partie citée occupe sans droit ni
titre l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), partant pour l’entendre condamner à déguerpir
des lieux occupés dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à
intervenir. Les requérants demandent à voir condamner la partie défenderesse au
paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.350.- euros à partir du 1er avril
2021, date d’occupation des lieux, sinon à compter de la demande en justice, sinon
à compter de toute autre date à arbitrer par le tribunal. Ils demandent à ce que cette
somme soit assortie des intérêts légaux à compter de la demande en justice, sinon à
compter de la notification du jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde. Ils
demandent en outre à voir dire que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement à
intervenir. Ils sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation
de la partie défenderesse au paiement des frais et dépens de l’instance ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, les requérants exposent que suivant acte notarié du
17 décembre 2020, ils ont acquis un appartement sis à L-ADRESSE1.) afin d’y établir
leur résidence principale. Ils expliquent que l’appartement nécessitait néanmoins des
travaux de rénovation, de sorte que le déménagement ne s’est pas immédiatement
fait. Ils font valoir qu’au début du mois de mars 2021, sans préjudice quant à la date
exacte, ils ont été contraints de voyager en Chine alors qu’un membre de leur famille
proche était atteint d’une maladie grave. Ils affirment avoir demandé à leur cousine,
la partie défenderesse, de veiller sur leur appartement durant leur absence qui s’est
malheureusement prolongée dans le temps, alors que du fait des limitations liées à la
Covid, il leur a été difficile d’obtenir un visa de retour. Ils expliquent être restés en
Chine jusqu’au mois de juin 2021.
Les requérants font valoir qu’à leur retour, ils ont eu la mauvaise surprise de découvrir
que la partie défenderesse avait emménagé dans leur appartement sis à L-
ADRESSE1.) sans avoir reçu l’autorisation de leur part de le faire. Ils affirment avoir
été mis devant le fait accompli par cette dernière. Ils expliquent qu’en raison de leurs
coutumes et croyances, notamment de la place importante de la famille dans la
communauté chinoise, ils ont tout tenté pour régler ce litige de manière amiable, mais
que toutes leurs démarches se sont avérées vaines et que les promesses de la partie
défenderesse de déguerpir des lieux n’ont jamais été suivies d’effet.
Ils soutiennent avoir mis la partie défenderesse formellement en demeure de quitter
les lieux pour le 31 mai 2023 au plus tard, mais qu’elle refuse de partir. Ils estiment
ainsi que la partie défenderesse est à considérer comme occupante sans droit ni titre.
Ils concluent à la compétence du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette conformément
aux stipulations de l’article 3,3° du nouveau code de procédure civile et de la
localisation de l’immeuble. Ils précisent que l’occupation illégitime par la partie
défenderesse n’a jamais été précédée d’une convention entre parties. Au vu de la
récente jurisprudence en la matière, ils ont introduit la présente demande par voie de
citation et non pas par voie de requête.
A l’audience des plaidoiries du 15 décembre 2023, les requérants maintiennent leurs
demandes telles que formulées dans la citation. Ils précisent qu’ils habitaient dans un
immeuble sis à ADRESSE2.) lorsqu’ils ont acquis l’appartement à ADRESSE1.) dans
lequel ils voulaient emménager. Ils affirment avoir été contactés par les parents de la
partie défenderesse afin de venir en aide à cette dernière. Ils se seraient dit qu’ils
pourraient lui prêter l’appartement ADRESSE2.) et ils expliquent avoir signé un
contrat de bail avec la partie défenderesse portant sur cet appartement en date du 1er
février 2021. Aux termes de ce contrat, la partie défenderesse prenait en location
l’appartement ADRESSE2.) à partir du 1er février 2021 en contrepartie du paiement
des charges uniquement. Ils soutiennent que la partie défenderesse a payé les
charges mensuelles de 200.- euros pour cet appartement pendant la période de
février à juin 2021.
Les requérants expliquent avoir donné la clé de leur nouvel appartement
ADRESSE1.) à la partie défenderesse avant leur départ en Chine afin qu’elle puisse
vérifier de temps en temps que tout était en ordre. Ils font valoir que lorsqu’ils sont
revenus au mois de juin 2021, la partie défenderesse s’était installée dans
l’appartement ADRESSE1.).
Ils affirment être conscients du fait qu’ils auraient dû agir de suite, or, comme il
s’agissait d’un membre de leur famille proche, qui de plus ne cessait de leur promettre
de partir, la situation aurait été difficile. Ils expliquent qu’en date du 23 mars 2023, la
partie défenderesse a signé une déclaration en vertu de laquelle elle s’était engagée
à quitter les lieux pour le 31 mai 2023 au plus tard.
PERSONNE3.) soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité de la demande en soutenant
qu’elle aurait dû être introduite par voie de requête alors que les parties seraient liées
par un contrat de bail oral pour l’appartement ADRESSE1.). Elle conteste ainsi
formellement être occupante sans droit ni titre. Elle soutient que dès le mois de janvier
2021, elle a payé les charges pour l’appartement ADRESSE1.) et elle affirme avoir
occupé cet appartement avant le départ en Chine des requérants. Elle affirme
également avoir payé un loyer mensuel de 1.000.- euros à partir du mois de janvier
2021. Le contrat de bail écrit portant sur l’appartement ADRESSE2.) aurait été
purement fictif. A l’appui de ses dires, elle verse une multitude de traductions de
messages échangés sur la plateforme chinoise WeChat, des captures d’écran de
virements bancaires et Digicash et une attestation testimoniale.
Elle affirme encore que dans un premier temps les requérants lui ont permis d’établir
son adresse à l’appartement ADRESSE1.) et que par la suite ils le lui ont refusé. Elle
est formelle pour dire qu’il y a eu remise des clés en vue d’une occupation de
l’appartement et non pas seulement pour s’en occuper pendant l’absence des
requérants.
Elle soutient que beaucoup de paiements se sont faits en espèces à la demande des
requérants et elle affirme rapporter la preuve du paiement ininterrompu des loyers.
Elle est d’avis que son occupation n’est pas équivoque et qu’il y a eu contrat de bail
oral entre parties.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait déclarer la citation recevable, PERSONNE3.)
demande à voir dire les demandes dirigées à son encontre non fondées. A titre plus
subsidiaire, elle demande à se voir accorder un délai de déguerpissement afin de
pouvoir se reloger. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-
euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et demande à ce que les requérants soient condamnés aux frais et dépens de
l’instance. Elle se réserve le droit de réclamer le remboursement des frais et
honoraires d’avocat et elle précise qu’elle ne dispose actuellement pas encore de
note d’honoraires.
A titre reconventionnel, PERSONNE3.) demande à voir condamner les requérants à
remettre en conformité la chaudière qui ne fonctionnerait pas depuis le mois de mars
2023.
Les requérants concluent au rejet de la demande en nullité et ils soutiennent que le
moyen soulevé par la partie défenderesse constitue tout au plus un problème de
recevabilité. Or, étant donné que les parties ne sont en l’occurrence liées par aucun
contrat de bail oral, la demande aurait été valablement introduite par voie de citation.
Ils contestent formellement tous les moyens développés par la partie défenderesse
quant à l’existence d’un contrat de bail oral. Ils font valoir qu’aux termes de l’article
1715 du code civil, si le bail sans écrit n’a pas encore reçu d’exécution et que l’une
des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins ou présomptions.
Ils contestent qu’il y ait eu commencement d’exécution. Ils soutiennent que la
présence de PERSONNE3.) dans les lieux est équivoque alors qu’elle s’y est installée
elle-même sans leur accord pendant qu’ils séjournaient en Chine. Le fait qu’ils aient
tardé à agir en justice ne signifierait pas qu’ils lui auraient conféré un quelconque droit
d’occuper leur appartement.
Ils font valoir que la simple occupation des lieux n’est pas suffisante pour prouver
l’existence d’un contrat de bail oral.
Les requérants concluent au rejet de toutes les attestations et de tous les échanges
de messages en chinois alors que les traductions ont été effectuées sur base d’une
déclaration de PERSONNE3.) et ne sauraient ainsi être impartiales.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait prendre en charge toutes ces traductions, les
requérants sont d’avis qu’elles ne contredisent en tout état de cause pas leur version
des faits. Ils donnent à considérer qu’il résulte des éléments du dossier qu’en janvier
2021, les parties étaient en discussions pour la location de l’appartement
ADRESSE2.) et qu’un contrat de bail avait été rédigé. Ils contestent formellement qu’il
y ait eu remise des clés pour l’appartement ADRESSE1.) en vue d’une location de
cet appartement par
PERSONNE3.). Si
PERSONNE3.)
a certes de façon
occasionnelle participé aux charges, cela ne signifierait cependant pas qu’un bail oral
a été conclu entre parties. Ils font valoir que ce n’est qu’à partir du mois d’avril 2023
que PERSONNE3.) a commencé à payer un loyer mensuel, soit après l’intervention
des mandataires en vue du déguerpissement de PERSONNE3.).
Motifs de la décision
-
Quant à la compétence du tribunal saisi
La compétence ratione materiae du tribunal saisi n’a pas été remise en cause par
PERSONNE3.).
En vertu de l’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît
de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à
l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion des lieux occupés sans droit qu’elles soient ou non la
suite d’une convention.
Même si les parties sont en désaccord quant à la qualification de l’occupation de
l’appartement ADRESSE1.) par PERSONNE3.), toujours est-il qu’indépendamment
de cette qualification, la demande en déguerpissement et en paiement d’une
indemnité d’occupation relève de la compétence d’attribution du juge de paix.
-
Quant à la recevabilité de la demande au regard de la forme de l’acte introductif
d’instance
PERSONNE3.) soulève la nullité de la citation, respectivement l’irrecevabilité des
demandes des requérants en soutenant que du fait qu’elle est liée aux requérants par
un contrat de bail oral, les requérants auraient dû introduire leur demande par voie de
requête conformément aux dispositions de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 101 du nouveau code de
procédure civile, la citation est le mode de droit commun du juge de paix. La
procédure de saisine du juge de paix par voie de requête est dérogatoire au droit
commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée du
21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que la demande
portée devant le juge de paix conformément à l’article 3,3° précité du nouveau code
de procédure civile sera formée par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3), alinéa 2 de cette loi,
l’article 20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en paiement d’une
indemnité d’occupation et en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, qu’à celles
qui sont la suite (i) soit d’un bail portant sur un logement à usage d’habitation à des
personnes physiques, (ii) soit d’un bail portant sur un immeuble affecté à un usage
commercial, administratif, industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession
libérale, (iii) soit d’un bail portant sur des structures d’hébergement réservées au
logement provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant
l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, (iv) soit d’un
bail portant sur un logement meublé ou non-meublé dans des structures
d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour
personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées, et
notamment les logements meublés ou non-meublés dans les structures
d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations
entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique, (v) soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-meublé mis
à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un
syndicat de communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant
dans le domaine du logement.
La jurisprudence récente retient que les « demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit » qui ne sont pas la suite
d’un contrat de bail, doivent être introduites par voie de citation (cf TAL, 3ème, 17
janvier 2023, n°TAL-2022-05449 du rôle).
En l’occurrence, PERSONNE3.) considère que son occupation de l’appartement sis
à L-ADRESSE1.) découle d’un contrat de bail oral conclu entre parties tandis que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que PERSONNE3.) est à considérer
comme occupante sans droit ni titre de cet appartement.
Il y a dès lors dans un premier temps lieu de qualifier la relation juridique existant
entre parties.
Il est constant en cause qu’il n’existe pas de contrat de bail écrit signé entre parties
portant sur l’appartement sis à L-ADRESSE1.).
C’est à celui qui se prévaut d’un bail à en rapporter la preuve, de sorte qu’il appartient
à PERSONNE3.) de rapporter la preuve de l’existence du contrat de bail oral.
En vertu de l’article 1715 du code civil, si le bail sans écrit n’a encore reçu aucune
exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne pourra être reçue par témoins.
Il en découle que l’existence d’un bail verbal contesté qui n’a encore reçu aucune
exécution ne peut être établie, sauf aveu, ni par témoins, ni par présomptions.
Si le bail a, par contre, reçu un début d’exécution, la preuve du contrat de bail peut
être administrée par toutes voies de droit.
L’exécution, de nature à établir l’existence du bail, ne peut cependant pas plus que le
bail lui-même, être établie par témoignages ou présomptions; elle reste soumise à
l’article 1341 du code civil ; le commencement d’exécution doit être prouvé par écrit,
ou par un des modes subsidiaires classiques, aveu ou serment (cf. M. LA HAYE et J.
VANKERCKHOVE, Le louage de choses, Les Novelles, Les baux en général, t. I, éd
2000, n°173).
L’exécution à laquelle l’article 1715 du code civil subordonne la recevabilité de la
preuve d’un bail fait sans écrit comporte à la fois l’occupation du locataire et le
versement de sommes d’argent ou tout au moins de certaines prestations, le bail étant
un contrat à titre onéreux. Le commencement d’exécution suppose, de la part de celui
qui s’en prévaut, non seulement l’exercice de droits, mais également
l’accomplissement de l’obligation découlant du prétendu bail (cf. Les Novelles op. cit.,
n°176, p. 117).
Pour que l’occupation d’un immeuble soit considérée comme exécution du bail, il faut
donc qu’elle ne soit pas équivoque et qu’elle ne puisse s’expliquer autrement que par
l’existence d’un contrat de bail entre parties. En effet, la simple occupation est dès
lors insuffisante pour prouver l’exécution d’un bail verbal. Il faut que cette occupation
soit complétée par d’autres indices (cf. TAL, 18 février 2014, n°156090 du rôle).
En effet, l’occupation peut avoir d’autres sources que le bail, recouvrant une situation
de copropriétaire, de précariste ou de salarié. Elle peut aussi s’expliquer par une
simple tolérance du propriétaire ou même plus simplement par l’abus d’un occupant
sans droit ni titre, parfois aussi par la concession d’une occupation gratuite. La simple
occupation ne s’identifie partant pas nécessairement avec l’existence d’un bail, ni
même avec un commencement d’exécution du louage, même si elle s’est poursuivie
pendant une longue durée.
La preuve d’un bail verbal résulte donc notamment de l’occupation des lieux par le
preneur et du versement de sommes d’argent au propriétaire en contrepartie de la
jouissance des lieux.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que PERSONNE3.) occupe l’appartement sis à
L-ADRESSE1.).
PERSONNE3.) affirme l’occuper en vertu d’un contrat de bail oral depuis le mois de
février 2021 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.000.- euros. A l’appui de
ses dires, elle verse une multitude de traductions d’échanges qu’elle affirme avoir eus
avec PERSONNE2.) via l’application de messagerie chinoise WeChat. Elle fait valoir
qu’il résulte de ces messages que les requérants lui ont permis d’établir son adresse
dans l’appartement litigieux dès janvier 2021 et qu’il n’a jamais été simplement
question de surveiller cet appartement lors de leur voyage en Chine. Elle en déduit
qu’il est établi qu’il y a eu remise des clés en bonne et due forme. Elle soutient encore
que ces messages permettent de prouver que PERSONNE2.) a sollicité à de maintes
reprises le paiement d’un loyer en espèces. Elle verse par ailleurs plusieurs preuves
de paiement de charges et de loyers ainsi qu’une attestation testimoniale.
Le tribunal se doit de noter que si les traductions des échanges de messages WeChat
ont certes été établies par une traductrice assermentée, il n’en reste pas moins, tel
que l’ont relevé les requérants, que ces traductions ont été faites sur base d’une note
explicative rédigée par PERSONNE3.) dans laquelle cette dernière indique à la
traductrice qui sont les personnes derrières les avatars utilisés dans les différents
échanges de messages. Il y a également lieu de noter que dans cette note explicative,
PERSONNE3.) a dès l’ingrès soumis à la traductrice sa version des faits et a fait valoir
que le but de la traduction était de prouver une relation de bail avec PERSONNE2.).
Etant donné que ce document émane de la partie défenderesse, qu’il est remis en
cause par les requérants, que la traductrice a pu être influencée par les explications
données par la partie défenderesse et que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier
les identités réelles des avatars utilisés, il n’y a pas lieu de prendre en compte ces
traductions.
Il n’y a pas non plus lieu de prendre en compte l’attestation testimoniale rédigée par
PERSONNE4.) alors qu’outre le fait qu’elle n’est pas suffisamment précise, elle
émane de la tante de PERSONNE3.). Elle manque partant de l’impartialité requise et
n’offre pas les garanties suffisantes d’objectivité.
En ce qui concerne le prétendu paiement ininterrompu des loyers de 1.000.- euros
par mois, le tribunal se doit de noter que PERSONNE3.) ne verse des preuves de
paiement qu’à partir du mois d’avril 2023, soit à partir du moment où les requérants
ont entamé leurs démarches pour faire déguerpir PERSONNE3.). Une partie de ces
virements a par ailleurs été retournée par les requérants à PERSONNE3.).
PERSONNE3.) reste partant en défaut de rapporter la preuve d’avoir payé un loyer
mensuel de 1.000.- euros depuis 2021 et le fait d’avoir parfois payé des montants à
titre de charges ne permet pas de retenir qu’un contrat de bail oral s’est formé entre
parties.
Il résulte au contraire des pièces versées par les requérants que les parties avaient
signé en date du 1er février 2021 un contrat de bail en vertu duquel PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE3.) un appartement sis à
ADRESSE2.) moyennant paiement d’un montant mensuel de 200.- euros à titre de
charges uniquement. Les requérants versent la preuve que ces charges mensuelles
à hauteur de 200.- euros ont été payées pour les mois de février à mai 2021.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal retient qu’il n’est
pas établi que les parties étaient liées par un contrat de bail oral pour l’appartement
sis à L-ADRESSE1.) et qu’à défaut d’accord des parties requérantes d’occuper leur
appartement, PERSONNE3.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre.
Les relations entre parties ayant été qualifiées, il convient à présent d’examiner si les
requérants ont valablement introduit leur demande par voie de citation.
Compte tenu des développements qui précèdent et en l’absence d’une disposition
légale prévoyant une saisine par voie de requête dans l’hypothèse d’une occupation
sans droit ni titre qui n’est pas la suite de l’une des conventions tombant sous le
champ d’application de la loi modifiée du 21 septembre 2006 relative au bail à usage
d’habitation, le tribunal retient que la
demande de
PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.) en expulsion de PERSONNE3.) des lieux occupés sans droit et en
paiement d’indemnités d’occupation a été valablement introduite par voie de citation.
Le moyen soulevé par PERSONNE3.) n’est partant pas fondé.
Quant au fond
Tel qu’il a été retenu ci-avant, PERSONNE3.) est à considérer comme occupante
sans droit ni titre de l’appartement sis à L-ADRESSE1.).
Il convient dès lors de faire droit à la demande des requérants et d’ordonner le
déguerpissement de PERSONNE3.) des lieux occupés sans droit, avec tous ceux qui
les occupent de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la notification du
jugement à intervenir.
Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir
condamner PERSONNE3.) à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de
1.350.- euros à compter du 1er avril 2021 jusqu’au mois de décembre 2023.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la
demande initiale est recevable.
Il résulte des pièces versées au dossier que ce n’est que par le courrier du 4 mai 2023
que le mandataire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) a réclamé pour la
première fois une indemnité d’occupation de 1.350.- euros à compter du mois de mai
2023.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause,
l’occupant s’enrichissant par la jouissance des lieux au détriment du propriétaire,
corrélativement appauvri.
Elle est souverainement fixée par le juge du fond qui prend en considération
notamment la valeur locative réelle de l’immeuble et l’état des lieux à ce moment. La
valeur locative peut être égale à l’ancien loyer, les parties restant libres de rapporter
la preuve que le préjudice subi est supérieur ou inférieur à ce montant. Si aucune
des parties ne fournit d’éléments de nature à évaluer la valeur locative réelle de
l’immeuble, le juge fixera l’indemnité d’occupation mensuelle ex aequo et bono ou
ordonnera une expertise (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail, n°228 ; Marianne
HARLES, Le bail à loyer – compte rendu de jurisprudence, n°189, P. 31, p. 377 ; Trib.
d’arr. Lux. 21 décembre 2007, n°111.396 du rôle).
Il résulte de l’acte notarié de vente du 17 décembre 2020 que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont acquis l’appartement litigieux pour le prix de 430.000.- euros.
Aux termes de l’article 3 (4) alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation « en cas d’aliénation à titre onéreux, le prix d’acquisition indiqué dans
l’acte authentique translatif de propriété, et les frais de l’acte, sont présumés
correspondre au jour de la signature de l’acte au capital investi, réévalué et décoté »
et l’article 3 (1) de la même loi dispose que « la location d’un logement à usage
d’habitation ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5%
du capital investi dans le logement ».
En tentant compte de la valeur locative mensuelle de l’appartement, (5% de 430.000
÷ 12 = 1.792.- euros), le montant réclamé de 1.350.- euros ne semble pas surfait.
Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de faire droit à la demande des
requérants et de condamner PERSONNE3.) au paiement du montant de (8 x 1.350
=) 10.800.- euros pour la période de mai à décembre 2023 inclus, à augmenter des
intérêts légaux à compter du 15 décembre 2023, date de la demande actualisée,
jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard il y a lieu de faire droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification de la décision à intervenir.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) tendant à voir
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire effectuer des réparations de la
chaudière, le tribunal note qu’au regard du fait que les parties ne sont pas liées par
un contrat de bail, cette demande est à déclarer non fondée.
En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour
de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, PERSONNE3.) est à débouter de sa demande. Il
serait par contre inéquitable de laisser à la charge des requérants l’intégralité des
sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer leur
demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 450.-
euros.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
Les requérants ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE3.),
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de l’augmentation de la demande
en paiement à titre d’indemnité d’occupation,
dit que PERSONNE3.) est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis à L-
ADRESSE1.),
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 1 (un) mois à partir de la signification du
présent jugement,
au besoin autorise les requérants à faire expulser la partie défenderesse dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.350.- euros à partir du mois de mai 2023,
dit la demande en paiement à titre d’indemnité d’occupation mensuelle fondée à
hauteur de 10.800.- euros,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant
de 10.800.- euros (dix mille huit cents euros) avec les intérêts légaux à partir du
15 décembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.),
dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure fondée pour le montant de 450.- euros,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant
de 450.- euros (quatre cent cinquante euros) sur base des dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette le juge de paix,
assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.