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Chambre10_TAL-2023-09577 Généré par l'IA

Court allows default claim for debt and procedural fees but denies provisional execution.

Numéro de cause Chambre10_TAL-2023-09577
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff's default claim for a debt of approximately 484,622 euros and awarded procedural fees of 1,500 euros. The defendant failed to appear at the hearing, and the plaintiff's lawyer did not request oral arguments, resulting in a judgment by default. While the substantive claims were upheld, the court denied the request for provisional execution due to the absence of urgent circumstances or a prior judgment.

Regeste Legislator

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Art. 226 NCCP; Art. 240 NCCP; Art. 244 NCCP: A default judgment may be granted when a party fails to appear, and procedural fees are awarded at the judge's discretion, but provisional execution requires specific urgency or a prior title.

Mots-clés

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default judgment procedural fees provisional execution commercial debt non-appearance exploitation d'une prestation d'autrui absence de mise en œuvre des accords infractionnels manquement à l'obligation de collaborer

Dispositions légales citées

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Article 226 of the New Code of Civil Procedure
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 244 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
Law of 18 April 2004 on payment deadlines and late interest
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
article 1646-1 du Code civil
En matière de vente d’immeuble à construire, l’article 1646-1 du Code civil prévoit que «
article 1642-1 du Code civil
Conformément à l'article 1642-1 du Code civil, « Le vendeur d'un immeuble à construire

Jurisprudence citée

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Cour 8 October 1974, Pas. 23, p. 5
Cass. fr., civ. 2ème, 10 October 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00016

Audience publique du vendredi, dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2023-09577 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

SOCIETE1.) », sise à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en

fonction, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonction ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l'huissier de justice Laura

GEIGER de Luxembourg du 16 novembre 2023,

comparaissant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

SOCIETE3.), établie et ayant son siège siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SOCIETE4.),

partie défaillante.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Le mandataire a été informé par bulletin du 22 décembre 2023 de la date des plaidoiries.

Maître Stéphanie STAROWICZ n’a pas sollicité à être entendue oralement en ses

plaidoiries et a déposé sa farde de procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 5 janvier 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 16 novembre 2023, le ADRESSE3.) a donné assignation à la

société anonyme SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

la voir condamner à lui payer le montant de 484.622,78 euros TTC avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, à majorer des intérêts de retard en application

de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux

intérêts de retard, jusqu’à solde,

-

voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

-

la voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

la voir condamner aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de

Maître STAROWICZ, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

A l’appui de sa demande, le ADRESSE3.) fait exposer que la partie assignée est le

promoteur ayant fait construire l’immeuble de la résidence ADRESSE4.) à ADRESSE5.).

Les parties communes seraient atteintes de nombreux vices et malfaçons. Dans la

mesure où elles n’auraient pas été réceptionnées, le aurait fait appel à la société

SOCIETE5.) afin d’« analyser l’état actuel des locaux du sous-sol avec les surfaces des

parkings, ainsi que des alentours de la copropriété pour détecter les vices de construction

et d’établir un catalogue des désordres » et pour procéder à une éventuelle réception des

parties communes. En date du 17 octobre 2018, une visite des parties communes aurait

eu lieu en présence de la partie défenderesse et de la société SOCIETE5.). Le rapport

d’expertise du 7 octobre 2019 ferait état de nombreux désordres, notamment de

problèmes d’humidité et d’infiltrations. Une offre de services pour la conception et

l’exécution des travaux de réfection aurait été établie par la société SOCIETE5.) en date

du 20 janvier 2020 pour un montant total de 250.000 euros. Le rapport de 2019 aurait été

consolidé par une version de 2021. Un devis estimatif pour un montant de 484.622,78

euros aurait été établi par la société SOCIETE5.) pour la réhabilitation de l’immeuble.

Lors d’une assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence du 6 mai

2021, le SYNDICAT aurait donné mandat au syndic pour engager un avocat afin

d’assigner le promoteur de la résidence sur base du prédit rapport. La partie assignée

n’aurait pas correctement exécuté son obligation de résultat de délivrer un immeuble

exempte de vice. La partie demanderesse entend donc engager la responsabilité de la

partie assignée sur base des articles 1142 et 1147 du Code civil, sinon sur base des

articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil.

La société SOCIETE3.), à laquelle l’exploit d’assignation a été valablement signifié sur

base d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu. Par application de l’article 79

alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a donc lieu de statuer par défaut à

son égard.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité

La demande est recevable pour avoir été formée dans les forme et délai de la loi.

Quant au fond

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « droit des obligations, La

preuve », édition Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe

aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs

prétentions.

La partie demanderesse entend engager la responsabilité de la partie assignée en sa

qualité de promoteur pour les vices et malfaçons affectant les parties communes de son

immeuble.

Il est constant que la partie demanderesse est liée à la société SOCIETE3.) par un contrat

de vente en l’état futur d’achèvement.

En matière de vente d’immeuble à construire, l’article 1646-1 du Code civil prévoit que «

Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu pendant dix ans, à compter de la

réception de l'ouvrage par l'acquéreur, des vices cachés dont les architectes,

entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage

d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du présent

code. Le vendeur est tenu de garantir les menus ouvrages pendant deux ans à compter

de la réception de l'ouvrage par l'acquéreur. »

Conformément à l'article 1642-1 du Code civil, « Le vendeur d'un immeuble à construire

ne peut être déchargé, ni avant la réception de l'ouvrage par l'acquéreur, ni avant

l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices

de construction alors apparents. »

Il découle des dispositions précitées que les vendeurs d’immeubles à construire sont

responsables tant des vices de construction apparents que des vices de construction

cachés.

En l’espèce, le caractère caché ou apparent des vices n’est pas discuté entre les parties,

de sorte que le tribunal ne s’attardera pas sur cette question.

Les vices de construction tels qu’ils sont envisagés par les articles 1642-1 et 1646-1 du

Code civil sont constitués non seulement par les vices qui affectent la solidité, la durée

et la conservation de l’immeuble, mais généralement par toutes les malfaçons courantes

ainsi que les défauts de conformité et de qualité.

L’obligation incombant au vendeur d’un immeuble à construire de livrer un immeuble

exempt de vices et dans un délai déterminé constitue une obligation de résultat.

Cette obligation de résultat veut que, dès le désordre constaté, le vendeur de l’immeuble

construit peut être recherché sur le fondement d'une présomption, non de faute, mais de

responsabilité dont il lui appartient de se dégager sans que l’acquéreur n’ait à rapporter

la preuve d'une quelconque faute. Cette présomption ne tombera que devant la preuve

de la cause étrangère, du fait d'un tiers ou de la faute de l’acquéreur.

En l’espèce, la société SOCIETE3.), en sa qualité de promoteur, était soumise à une

obligation de résultat en ce qui concerne les travaux de construction de l’immeuble. Elle

est dès lors présumée responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire, sauf

à prouver que le dommage a une autre cause et à établir quelle a été cette cause.

La société SOCIETE3.) ne conteste ni l’existence des vices allégués par la partie

demanderesse, ni les montants sollicités au titre des frais de réparation de son dommage.

Les vices allégués résultent par ailleurs du rapport d’expertise contradictoire établi par la

société SOCIETE5.) SARL du 7 octobre 2019. Les montants réclamés sont documentés

par les pièces versées au dossier, à savoir le devis de la société SOCIETE5.) SARL du

17 septembre 2021.

En l’absence de contestations, la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE LA RESIDENCE ADRESSE3.) dirigée contre la société SOCIETE3.) est donc fondée

pour le montant de 484.622,78 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, soit le 16 novembre 2023, jusqu’à solde.

La partie demanderesse sollicite encore à voir majorer ce montant des intérêts de retard

en application de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiements et aux intérêts de retard.

L’article 5 dispose comme suit : « (1) Lorsque des intérêts pour retard de paiement sont

exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4,

le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de

quarante euros.

(2) Le montant forfaitaire visé au paragraphe (1) est exigible sans qu’un rappel soit

nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a

encourus.

(3) Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au

paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement

venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du

débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire

appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. »

Cet article ne vise pas l’allocation d’intérêts de retard mais concerne des indemnisations

pour les frais de recouvrement dans le cadre de transactions commerciales.

Il n’y a donc pas lieu d’ajouter des intérêts de retard au montant précité de la

condamnation.

Les demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.

172).

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge du SYNDICAT

ADRESSE3.) les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient

partant de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et

justifiée et de condamner la société SOCIETE3.) à lui payer une indemnité de procédure

de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,

ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres

cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, tel le cas en l’espèce, son opportunité

s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment

compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure

ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour

l’une ou l’autre des parties (Cour 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune de ces conditions ne se trouve remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu

de faire droit à cette demande.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’imposer à la société SOCIETE3.), avec distraction

au profit de Maître Stéphanie STAROWICZ, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE3.),

reçoit la demande en la pure forme,

dit la demande du SYNDICAT ADRESSE3.) fondée à concurrence du montant de

484.622,78 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 16

novembre 2023, jusqu’à solde,

partant condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer au SYNDICAT ADRESSE3.)

le montant de 484.622,78 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, soit le 16 novembre 2023, jusqu’à solde,

dit fondée la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE

ADRESSE3.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.500 euros,

partant condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer au SYNDICAT DES

COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRESSE3.) le montant de 1.500 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de Maître Stéphanie STAROWICZ, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.