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Chambre10_TAL-2022-06987. Généré par l'IA

Court orders sale of indivisible property but rejects sale of furniture due to lack of inventory.

Numéro de cause Chambre10_TAL-2022-06987.
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the request to sell the indivisible real estate but rejected the request to sell the movable furniture. The plaintiff argued the property was indivisible, while the defendant opposed the sale of specific items. The court ruled that the real estate required sale due to impossibility of natural division, whereas the furniture lacked an inventory proving indivisibility.

Regeste Legislator

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Art. 815 al. 1 CC; Art. 816 CC: The court orders the sale of indivisible real estate when natural division is impossible, but rejects the sale of movable property absent proof of indivisibility or an inventory.

Mots-clés

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indivision partage en nature licitation immobilière licitation mobilière inventaire mobilier Code civil Nouveau Code de procédure civile action en partage successoral

Dispositions légales citées

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Art. 815 al. 1 CC
conformément à l’article 815 du Code civil ; il y aurait lieu à ce titre d’ordonner la licitation
Art. 816 CC
Art. 226 Nouveau Code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 1200 Nouveau Code de procédure civile
opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code
article 815 du Code civil
conformément à l’article 815 du Code civil ; il y aurait lieu à ce titre d’ordonner la licitation
article 826 du Code civil
Suivant l’article 826 du Code civil, « chacun des cohéritiers peut demander sa part en
article 827 du Code civil
Cependant, l’article 827 du Code civil dispose en son alinéa 1er : « Si les immeubles ne

Jurisprudence citée

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Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00012

Audience publique du vendredi, dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2022-06987 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luana

COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’ADRESSE1.)

du 14 septembre 2022,

comparaissant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),

comparaissant par Maître Moritz GSPANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2023.

Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 28 novembre 2023 de la date des

plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Moritz GSPANN et Maître Elisabeth ALEX ont déposé leurs fardes de procédure

au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 5 janvier 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 14 septembre 2022, PERSONNE1.) a donné assignation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour :

-

voir dire que le bien immeuble inscrit au cadastre de la commune de

ADRESSE5.), section A d’ADRESSE6.) sous le numéroNUMERO1.) est

impartageable en nature,

-

voir ordonner le partage et la liquidation dudit bien immeuble et des meubles

meublants composant l’indivision,

-

voir ordonner la licitation de l’intégralité des biens meubles et immeubles

faisant partie de l’indivision,

-

voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de

partage,

-

voir condamner la partie assignée à une indemnité de procédure de 3.500.-

euros,

-

voir condamner la partie assignée aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il est l’un des deux fils de feu

PERSONNE4.), veuve de PERSONNE5.), décédée ab intestat à ADRESSE7.) le

DATE3.).

La partie assignée est l’épouse survivante du second fils de feu PERSONNE4.), ledit fils

qui est décédé le DATE4.), la partie assignée ayant repris la succession de son défunt

conjoint.

Chacun des deux fils dispose/disposait d’une moitié indivise en nue-propriété d’un

immeuble sis à ADRESSE8.), feu PERSONNE4.) ayant disposé de l’usufruit sur

l’immeuble.

Le décès de feu PERSONNE4.) aurait opéré une cessation de l’usufruit qu’elle détenait

sur la totalité dudit immeuble au profit du requérant et de la partie assignée, de sorte que

ceux-ci seraient devenus propriétaires pour une moitié indivise de l’immeuble.

La liquidation et le partage amiable de l’immeuble précité et des meubles meublants étant

impossible, le requérant demande la liquidation et le partage des prédits biens

conformément à l’article 815 du Code civil ; il y aurait lieu à ce titre d’ordonner la licitation

du bien immobilier et des biens meubles faisant l’objet de l’indivision.

Il y aurait également lieu de voir nommer un notaire pour procéder aux opérations de

partage et de liquidation.

Le requérant réclame encore une indemnité de procédure de 3.500.- euros et la

condamnation de la partie assignée aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE2.) reprend à son compte les développements du requérant quant à sa

qualité d’héritière de feu PERSONNE4.), la défenderesse venant en représentation de

son défunt mari, PERSONNE6.), décédé le DATE4.) ; suite à la disparition de l’usufruit

détenu par feu PERSONNE4.) de par son décès, PERSONNE2.) serait devenue

ensemble avec le requérant propriétaire en pleine propriété de l’immeuble sis à

ADRESSE8.).

Ce serait le mandataire du requérant qui n’aurait eu de cesse de remettre en cause la

qualité d’héritière de la partie assignée, malgré les preuves existantes qui démontreraient

sans ambiguïté cette qualité.

La partie assignée fait en outre valoir qu’elle aurait été d’accord depuis le départ de

vendre l’immeuble indivis de gré à gré et ce avec l’accord du requérant mais qu’elle se

serait heurtée aux contestations du mandataire du requérant ; les parties se seraient

également entendues au sujet des meubles de la succession.

Dans le dispositif de sa demande, elle demande à voir donner acte de l’accord des parties

quant à une vente du bien immobilier et à voir nommer l’agence immobilière SOCIETE1.)

pour ce faire ; elle demande également le partage et la liquidation du bien immeuble et

des meubles meublants composant l’indivision ainsi que la licitation de l’immeuble et des

biens meubles composant l’indivision.

La présente assignation n’aurait dès lors pas lieu d’être, PERSONNE2.) refusant de

supporter les frais et dépens de l’instance ; elle demande partant à voir condamner le

requérant aux frais et dépens de l’instance.

Motifs de la décision

La recevabilité

La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas autrement

contestée, est à déclarer recevable en la pure forme.

Le bien-fondé

Il est constant en cause que feu PERSONNE4.) est décédée ab intestat le DATE3.) ;

PERSONNE1.) est l’un des deux fils de la défunte et PERSONNE2.) est l’épouse de feu

PERSONNE6.), l’autre fils de feu PERSONNE4.), lui-même décédé le DATE4.) étant

précisé qu’PERSONNE2.) est devenue héritière unique de la succession de son défunt

mari suivant déclaration de succession du 5 mars 2020.

Il est également constant en cause que suite au décès ab intestat en date du 17 février

1982 de son mari PERSONNE5.), feu PERSONNE4.) a, suivant déclaration de

succession du 2 août 1982, obtenu l’usufruit sur l’immeuble sis à ADRESSE8.) (ayant

appartenu en pleine propriété à son défunt mari), et sur les meubles meublants le

garnissant tandis que le restant de la succession de feu PERSONNE5.) a été attribué à

parts égales à PERSONNE1.) et PERSONNE6.).

Suite au décès de feu PERSONNE4.), l’usufruit de cette dernière a pris fin et tant le

requérant que la partie défenderesse sont devenus propriétaires en pleine propriété de

l’immeuble et des meubles meublants.

L’indivision est la situation juridique de plusieurs personnes titulaires en commun d’un

droit de propriété sur un même bien, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts.

Aux termes de l’article 815 alinéa 1er du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer

dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis

par jugement ou convention.

Il convient partant de faire droit à la demande des parties et d’ordonner le partage et la

liquidation de l’indivision successorale existant entre elles et de commettre un notaire

pour procéder à ces opérations.

Le requérant réclame encore la licitation de l’immeuble et des meubles meublants qui

seraient impartageables en nature.

PERSONNE2.) demande d’une part à voir donner acte que les parties auraient trouvé un

accord quant à la vente du bien immobilier et demande à voir nommer l’agence

immobilière SOCIETE1.) pour ce faire ; elle demande cependant également la licitation

de l’immeuble et des biens meubles composant l’indivision, ce qui est en contradiction

avec sa première demande.

Suivant l’article 826 du Code civil, « chacun des cohéritiers peut demander sa part en

nature des meubles et immeubles de la succession ».

Cependant, l’article 827 du Code civil dispose en son alinéa 1er : « Si les immeubles ne

peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant

le tribunal. »

Cet article est applicable à toutes les indivisions quelle qu’en soit l’origine.

Le partage en nature étant la règle et la licitation l’exception, celle-ci ne saurait être

ordonnée sans que soient positivement établies les conditions que la loi impose pour son

admission.

Il incombe à la partie qui demande la licitation d’articuler les causes d’incommodité ou de

perte qui exigeraient la licitation des immeubles. Dans l’appréciation de la commodité ou

de l’incommodité du partage en nature, les immeubles ne doivent pas être considérés

individuellement, mais dans leur ensemble, l’impossibilité ou la difficulté de diviser un

immeuble ne devant pas empêcher le partage en nature, s’il s’avère possible de répartir

les différents immeubles dans des lots équivalents. S’il n’est pas possible de procéder

commodément au partage de l’ensemble des immeubles indivis, la licitation ne devra

porter que sur ceux dont la présence empêche le partage en nature.

Aucune des parties ne souhaite reprendre l’immeuble ; pour le surplus, un supposé

accord du requérant quant à une vente amiable de l’immeuble sis à ADRESSE5.) par le

biais de l’agence immobilière SOCIETE1.) laisse d’être établi.

Il convient partant de faire droit à la demande en licitation de l’immeuble, étant précisé

que les parties restent libres de procéder par une vente de gré à gré.

Quant aux meubles meublants, le tribunal constate qu’il n’est pas fourni d’inventaire

propre de nature à les déterminer ; PERSONNE1.) reste d’ailleurs en défaut d’établir pour

quelle raison ces meubles, constitués par définition de différents lots, seraient

impartageables en nature.

La demande en licitation des meubles meublants est partant à rejeter.

Il appartiendra au notaire nommé en cause d’établir un inventaire des meubles meublants

et de procéder aux opérations de partage y relatives.

-

les demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.

172).

La partie requérante ne démontrant pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure n’est pas fondée.

La présente décision étant dans l’intérêt des toutes les parties, il y a lieu de faire masse

des frais et dépens de l’instance et de les imposer à la masse successorale.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

dit fondée la demande en partage de l’indivision entre les parties sur base de l’article 815,

alinéa 1er, du Code civil,

dit non fondée la demande en licitation des meubles meublants,

dit fondée la demande en licitation de l’immeuble sis à L-ADRESSE9.),

partant ordonne la licitation de l’immeuble sis à L-ADRESSE9.) inscrit au cadastre

comme

suit :

Commune

d’ADRESSE5.),

section

A

d’ADRESSE6.),

numéroNUMERO1.)/12279, « ADRESSE10.) », maison/place, contenant ADRESSE11.)

are,

commet à ces fins Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à L-ADRESSE12.),

afin de procéder aux prédites opérations de partage et de licitation,

nomme Monsieur le Vice-président Robert WORRE, juge-commissaire, avec la mission

de faire rapport, en cas de débat judiciaire, sur les contestations survenues au cours des

opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code

de procédure civile,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur

remplacement sur requête à adresser à Monsieur le Président du siège sur simple

requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et

par simple note au plumitif,

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure,

met les frais et dépens de l’instance à charge de l’indivision.