Legislator Jurisprudence & Législation
Chambre10_TAL-2022-06241 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer fee claim due to lack of proven fault and procedural inequity. Defendant failed to specify fault or prove inequity.

Numéro de cause Chambre10_TAL-2022-06241
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for the defendant to reimburse legal fees and procedural indemnities. The defendant argued they needed an attorney but failed to specify the alleged fault by the plaintiff or prove the inequity required for procedural costs. Consequently, the court ruled that without specific fault and proven inequity, the claims were non-founded.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Lawyer fees constitute compensable damage only upon proof of fault, prejudice, and causation, while procedural indemnity requires a specific finding of inequity by the judge.

Mots-clés

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lawyer fees reimbursement civil liability fault procedural inequity legal costs allocation burden of proof succession légale exhérédation d'un insolvable pacte sur succession non ouverte

Dispositions légales citées

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Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
article 1025 du Code civil
testamentaire au sens de l’article 1025 du Code civil.
article 948 du Code civil
En outre, aucun état estimatif, tel que prévu à l’article 948 du Code civil, n’aurait été
article 2279 du Code civil
legs et donations, mais sur base de l’article 2279 du Code civil et sur le principe qu’en
article 901 du Code civil
Or, conformément à l’article 901 du Code civil,
article 1108 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, arrêt du 9 février 2012, rôle n°5/12
Cour de cassation, 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219
Cour de cassation, 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00017

Audience publique du vendredi, dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2022-06241 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8

août 2022,

comparaissant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),

comparaissant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2023.

Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 12 décembre 2023 de la date des

plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Christian BOCK et Maître Pierre REUTER ont déposé leurs fardes de procédure

au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 décembre 2023 par le Président du

siège.

Par exploit d’huissier du 8 août 2022, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’entendre

condamner à lui reverser la somme de 130.000.- euros, augmentée des intérêts légaux

résultant de l’article 12 et de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 depuis le 13

juillet 2021, sinon à partir de l’assignation en justice, avec majoration du taux d’intérêt de

trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de signification du

jugement à intervenir, allouer à PERSONNE1.) l’indemnité forfaitaire de 40.- euros

prévue à l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 et lui donner acte qu’il se réserve

le droit d’augmenter sa demande pour les frais de recouvrement venant en sus,

condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 7.500.- euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

et aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

1. Prétentions et moyens des parties

Quant aux faits, PERSONNE1.) fait exposer qu’il aurait été orphelin de mère depuis 1964,

à l’âge de 3 ans, et qu’à partir de cette date, il aurait été élevé par feue PERSONNE4.)

qui l’aurait considéré comme son fils.

Dès 2014, feue PERSONNE4.) aurait désigné PERSONNE1.) comme sa personne de

confiance au titre de l’article 12 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations

du patient, en lieu et place de son frère, PERSONNE2.). Elle aurait réitéré cette décision

en 2018.

En date 13 juillet 2021, feue PERSONNE4.) aurait exprimé son souhait de vouloir gratifier

PERSONNE1.) pour avoir toujours pris soin d’elle.

Ce dernier, qui aurait été désigné par feue PERSONNE4.) comme son unique

mandataire, aurait alors préparé deux virements de 150.000.- euros, le premier visant à

transférer le montant en question du compte épargne de feue PERSONNE4.) sur son

compte courant et le second visant à transférer ce même montant du compte courant de

feue PERSONNE4.) sur le compte bancaire de PERSONNE1.).

Feue PERSONNE4.) aurait signé les deux ordres de virement avec son graphisme

habituel.

Le solde créditeur du compte aurait cependant été insuffisant, de sorte que les deux

ordres de virement auraient été renvoyés par la banque à l’adresse postale de feue

PERSONNE4.).

Feue PERSONNE4.) aurait demandé à PERSONNE1.) de modifier les ordres de

virement pour ramener le montant y figurant à 130.000.- euros. Les deux ordres de

virements auraient alors été renvoyés à la banque.

Or, le 15 juillet 2021 à 17.35 heures, feue PERSONNE4.) serait décédée, alors que les

deux virements n’auraient pas encore été exécutés par la banque.

La succession de feue PERSONNE4.) aurait été liquidée en date du 5 octobre 2021 et

un montant de 221.730,74.- euros aurait été transféré au bénéfice de son seul héritier,

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) aurait, par la suite, informé PERSONNE2.) des dernières volontés de

feue PERSONNE4.), telles qu’elles résulteraient des bordereaux de virement qu’elle

aurait signés, et lui aurait demandé de lui reverser le montant de 130.000.- euros.

PERSONNE2.) aurait cependant informé PERSONNE1.) qu’il n’entendait pas donner

suite à sa demande de reversement du montant de 130.000.- euros.

En droit, PERSONNE1.) fait valoir que par les ordres de virement qu’elle aurait signés,

feue PERSONNE4.) aurait fait un don manuel à PERSONNE1.). La jurisprudence

reconnaîtrait la validité d’un don manuel d’une somme d’argent par ordre de virement.

Feue PERSONNE4.) aurait été dessaisie de cette libéralité au moment où elle l’aurait

inscrite au compte de PERSONNE1.), c’est-à-dire le jour de la signature de l’ordre de

virement, le 13 juillet 2021. PERSONNE1.) aurait accepté cette libéralité en se rendant à

la banque pour en demander l’exécution.

Le décès de la donatrice avant l’encaissement du virement ne remettrait pas en cause le

caractère parfait du don manuel.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir que les bordereaux de virement déposés à

la banque et renfermant les dernières volontés de feue PERSONNE4.) seraient à qualifier

de testament olographe. Elle aurait ainsi désigné sa banque en tant qu’exécuteur

testamentaire au sens de l’article 1025 du Code civil.

Elle aurait rédigé l’intégralité de l’acte, de sorte que son intention de disposer de ses

biens aurait été certaine. La signature apposée sur les ordres de virement serait

l’expression de ses dernières volontés.

Dans les faits, PERSONNE2.) fait exposer que PERSONNE4.) serait décédée ab intestat

en date du 15 juillet 2021. Elle n’aurait laissé ni descendants, ni ascendants, et n’aurait

donc eu aucun héritier réservataire.

L’intégralité de la masse successorale, composée exclusivement de biens mobiliers,

aurait donc été échue à son frère, PERSONNE2.). Celle-ci se serait élevée au montant

total de 247.889,63.- euros.

PERSONNE2.) déclare s’étonner de la teneur du certificat médical établi par le docteur

PERSONNE5.) en date du 19 avril 2022 selon lequel feue PERSONNE4.) aurait été

« capable de juger la portée de ses actes ». Une telle conclusion ne pourrait s’expliquer

que par le fait que le certificat médical aurait été établi à la demande de PERSONNE1.).

Il ne s’agirait que d’un certificat de complaisance, établi, de surcroît neuf mois après le

décès de feue PERSONNE4.).

PERSONNE2.) fait ensuite valoir que feue PERSONNE4.) aurait été physiquement

limitée, alors qu’elle aurait été quasiment aveugle. Son état psychique et physique

auraient, ainsi, été pour le moins altérés. En 2018, elle n’aurait plus été à même de remplir

le formulaire dénommé « ma personne de confiance ».

Concernant les virements, PERSONNE2.) fait valoir qu’ils auraient été remplis par

PERSONNE1.), puis signés de manière illisible à côté de la case prévue à cet effet. La

date et le montant y figurant auraient été manipulés. PERSONNE2.) s’étonnerait

également du fait que PERSONNE6.) aurait précédemment signé les documents par

« PERSONNE7.) », alors que sur les ordres de virement ne figurerait que, et de façon

très illisible, le nom « PERSONNE8.) ». Il précise également que les ordres de virement

n’auraient jamais été remis à la banque.

PERSONNE2.) soutient encore que feue PERSONNE4.) aurait souffert de pressions de

la part de la famille KEUP. Elle lui aurait dit au téléphone que PERSONNE1.) lui ferait

peur.

En droit, PERSONNE2.) fait valoir que les conditions de forme de la donation entre vifs,

telles qu’elles résulteraient des articles 931 et 932 du Code civil, ne seraient pas remplies

en l’espèce. L’acte devrait être passé devant notaire et revêtir la forme authentique. La

donation devrait être acceptée par le donataire et le donateur devrait être en vie au

moment de cette acceptation. Cette acceptation devrait résulter d’un acte positif et pas

seulement se dégager implicitement d’une attitude.

En outre, aucun état estimatif, tel que prévu à l’article 948 du Code civil, n’aurait été

annexé à la minute de la donation.

Aucune des conditions de forme requises par le Code civil n’ayant été remplie, il n’y aurait

pas pu y avoir transfert de propriété par donation. A titre subsidiaire, si la qualification de

donation devait être retenue, PERSONNE2.) en demanderait l’annulation pour violation

des dispositions en matière de donations entre vifs.

Le don manuel découlerait des mêmes articles du Code civil et serait soumis aux mêmes

règles que les dons en général. L’ordre de virement, à supposer qu’il constitue un don

manuel devrait donc répondre aux mêmes conditions de forme imposées par le Code

civil, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

La jurisprudence aurait reconnu le don manuel, non pas sur base des dispositions sur les

legs et donations, mais sur base de l’article 2279 du Code civil et sur le principe qu’en

fait de meuble, possession vaut titre. Or, pour que le don manuel soit valable, il faudrait

absolument une tradition matérielle réelle de main en main de la chose donnée. Il s’agirait

d’une condition de validité du don manuel. La jurisprudence retiendrait également que le

transfert devrait se faire du vivant du donateur. Or, en l’espèce, il n’y aurait jamais eu de

transfert matériel de la chose du vivant du donateur.

PERSONNE2.) soutient également que la jurisprudence constante en la matière

retiendrait que la simple promesse de don manuel serait sans valeur juridique.

A défaut de transmission du vivant du donateur, le contrat de donation ne se serait pas

formé. Ainsi, tout don manuel effectué après le décès du donateur serait frappé de nullité.

PERSONNE2.) fait également valoir que les éléments purement objectifs du dossier

prouveraient à suffisance l’état de faiblesse et d’inaptitude de feue PERSONNE4.) à

émettre un consentement conscient et éclairé. Elle serait décédée moins de 48 heures

après la signature des ordres de virement. Or, conformément à l’article 901 du Code civil,

pour faire une donation entre vifs, il faudrait être sain d’esprit.

PERSONNE2.) soutient également que les pièces produites n’indiqueraient pas

l’intention libérale de feue PERSONNE4.). Il n’y serait pas indiqué « don » ou

« donation ». Il n’y aurait partant pas eu de consentement exprès, au sens de l’article

1108 du Code civil, exprimé par feue PERSONNE4.) dans lesdits documents.

PERSONNE2.) soutient également que, conformément à l’article 1341 du Code civil, la

preuve du don manuel au-delà de 2.500.- euros devrait être rapportée par un acte notarié

ou sous seing privé. Tel ne serait pas le cas et le virement ne remplirait même pas les

conditions d’un commencement de preuve par écrit.

Quant à la qualification de testament, alléguée par PERSONNE1.), à titre subsidiaire, par

rapport aux deux ordres de virement, PERSONNE2.) fait valoir que, parmi les conditions

de fond pour établir un testament valable, il faudrait avoir donné un consentement libre

et éclairé et être sain d’esprit. Or, feue PERSONNE4.) n’aurait pas signé le document de

manière libre et saine d’esprit. L’acte encourrait la nullité de ce chef. L’ordre de virement

ne remplirait pas non plus les conditions de forme applicables aux testaments

olographes. Il n’aurait pas été intégralement rédigé de la main du testateur et encourrait

la nullité de ce chef.

PERSONNE2.) formule finalement une demande en remboursement de ses frais et

honoraires d’avocat d’un montant de 4.680.- euros sur le fondement des articles 1382 et

1383 du Code civil. En ordre subsidiaire, il demande le paiement d’une indemnité de

procédure de 5.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile. Il conteste parallèlement la demande adverse en allocation d’une

indemnité de procédure.

PERSONNE1.) fait répliquer que feue PERSONNE4.) aurait eu la capacité juridique de

donner et lui, celle de recevoir, de sorte que le don manuel serait valide. Toutes les

tentatives adverses visant à établir que feue PERSONNE4.) aurait été frappée d’insanité

d’esprit au moment du don manuel seraient à rejeter.

PERSONNE1.) fait encore valoir que le don manuel n’aurait pas à répondre, sous peine

de nullité, aux conditions de fond et de forme découlant des articles 931 et suivants du

Code civil. Il n’y aurait pas non plus besoin de rapporter la preuve du don manuel en

conformité avec les dispositions de l’article 1341 du Code civil. La tradition étant un fait

pur et simple, elle peut être prouvée par tous moyens.

PERSONNE1.) conteste encore la demande de PERSONNE2.) en remboursement de

ses frais et honoraires d’avocat ainsi que sa demande en paiement d’une indemnité de

procédure.

2. Appréciation du Tribunal

La demande de PERSONNE1.), ayant été introduite dans les forme et délai de la loi et

n’étant pas autrement critiquée à cet égard, est à déclarer recevable en la pure forme.

PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui reverser la somme de

130.000.- euros en principal. Il fonde sa demande sur l’existence d’un ordre de virement

émanant du compte courant de feue PERSONNE4.) en sa faveur, ordre de virement qu’il

qualifie de don manuel, sinon de testament olographe.

PERSONNE2.) relève tout d’abord un certain nombre d’irrégularités, par rapport à

l’écriture, à la signature et, en général au contenu de l’ordre de virement litigieux. Il

conteste ensuite que l’ordre de virement réponde aux qualifications alléguées par

PERSONNE1.). Il invoque, par ailleurs, l’insanité d’esprit, sinon l’absence de

consentement libre de feue PERSONNE4.) lors de la rédaction de l’ordre de virement.

Concernant les irrégularités rédactionnelles affectant les ordres de virement litigieux,

PERSONNE2.) fait, plus précisément, valoir que les deux ordres de virement n’auraient

pas été intégralement rédigés de la main de feue PERSONNE4.), que la signature de

feue PERSONNE4.) ne ressemblerait pas à sa signature habituelle, qu’elle n’aurait pas

apposé sa signature dans la partie y prévue, que celle-ci serait illisible, que le montant et

la date figurant sur les ordres de virement auraient été manipulés.

Or, PERSONNE2.) émet toutes ses critiques à l’égard des deux ordres de virement sans

remettre en cause l’authenticité mêmes des documents. Il ne soutient, ainsi, pas que les

deux documents seraient des faux ou qu’ils seraient falsifiés, au sens de l’article 311 du

Nouveau Code de procédure civile. Il n’a, d’ailleurs, pas non plus pris l’initiative de

s’inscrire en faux ou de déposer plainte pour faux. Le Tribunal n’examinera donc pas les

critiques de PERSONNE2.) sous cet angle.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) fait davantage valoir ces irrégularités dans le

but de démontrer l’insanité d’esprit, sinon l’absence de consentement de feue

PERSONNE4.). C’est donc sous cet aspect que ces irrégularités seront, le cas échéant,

examinées.

Dans un objectif de logique juridique, il convient d’abord de vérifier si les virements

litigieux sont de nature à répondre à l’une des qualifications alléguées par PERSONNE1.)

et, partant, s’ils sont de nature à produire les effets juridiques correspondants, à savoir la

gratification en sa faveur d’une somme d’argent de 130.000.- euros par feue

PERSONNE4.).

Ce n’est que dans un second temps, et s’il a été retenu que le document en question est

de nature à répondre à l’une des qualifications invoquées et, partant, à produire les effets

juridiques correspondants, que la question se pose de l’éventuelle insanité d’esprit et

d’absence de libre consentement de feue PERSONNE4.) au moment de la rédaction

dudit document, de sorte à entacher l’acte de nullité.

Quant à la qualification à donner aux virements litigieux, PERSONNE1.) soutient, à titre

principal, qu’ils répondraient à la qualification du don manuel.

L’article 931 du Code civil dispose : « Tous les actes portant donation entre vifs seront

passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous

peine de nullité. ».

Il est admis en doctrine et en jurisprudence que le contrat qui ne satisfait pas aux

prescriptions de l’article 931 du Code civil est frappé d’une nullité d’ordre public. Le vice

ne peut être réparé par aucun acte confirmatif ; il faut que la convention soit refaite dans

la forme légale (Jcl. Notarial, fasc. 10 : Donations entre vifs, n°13).

Il est néanmoins admis que trois sortes de donations échappent aux règles de forme

prévues aux articles 931 et suivants du Code civil, à savoir les donations déguisées, les

donations indirectes et les dons manuels (Manuel de droit civil, droit privé notarial, t.2,

14ième édition, PERSONNE9.) et PERSONNE10.), nos 611 et suivants).

En l’espèce, il convient d’analyser la question de savoir s’il y a eu don manuel.

Le don manuel est une donation qui se réalise par la remise matérielle de l’objet donné

au donataire. La tradition réelle constitue la forme particulière de cette donation. Pour

être valable, les règles de fond pour les donations doivent être remplies et le bien doit

être donné de la main à la main.

La jurisprudence a néanmoins assoupli la condition de la remise matérielle. Ainsi, le don

manuel peut être fait par la remise d’un chèque ou par un virement à un compte bancaire

ouvert au nom du donateur (Manuel de droit civil, droit privé notarial, t.2, 14ème édition,

PERSONNE9.) et PERSONNE10.), n°622, citant Cass. civ. 1ère 4 novembre 1981, Bull.

civ. I, no 328, p. 277). La Cour de Cassation française a encore consacré la possibilité

de réaliser, par le biais d’un virement, un don manuel portant sur des valeurs mobilières

dématérialisées (Cass.com., 19 mai 1998, SOCIETE1.) n°1998-002059).

Il s’ensuit que la définition classique ne reflète plus l’ensemble des modalités que peut

revêtir un don manuel. La jurisprudence admet cette qualification à des situations où

l’objet de la libéralité est dématérialisé, en dehors donc de toute remise directe de la

chose par le donateur au donataire. Il s’agit de libéralités entre vifs réalisées au moyen

d’un mécanisme juridique entraînant dépouillement irrévocable du donateur et portant sur

un bien dématérialisé susceptible d’individualisation, dès lors que le transfert de la

propriété de ce bien n’est pas soumis à publicité ou formalité particulières (Jcl. Donation

entre vifs - Fasc. 100 : DONATION ENTRE VIFS. – Don manuel)

Le don manuel exige la tradition de la chose. La tradition s’entend, classiquement,

comme la remise matérielle, de la main à la main, au gratifié, de la chose donnée. Mais

celle-ci comprend aussi, aujourd’hui, les biens dématérialisés puisqu’il existe désormais

des substituts à une remise purement matérielle. On obtient le même résultat qu’une

remise matérielle, mais par des chemins différents. L’essentiel est que le bien donné

sorte du champ d’action du donateur.

Le dessaisissement irrévocable du donateur est une nécessité pour parfaire le don

manuel. La tradition est nécessaire à la réalisation du don manuel lequel ressort de la

catégorie des contrats réels. Celui-ci n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le

donateur de la chose donnée (Cass. 1ère civ., 11 juill. 1960: Bull. civ. I, n° 382 ; D. 1960,

p. 702. – Cass. 1ère civ., 13 janv. 1969: Bull. civ. I, n° 17).

Seule la tradition réalise un dessaisissement actuel et irrévocable du donateur,

indispensable à l’efficacité du don manuel – comme de toute donation entre vifs –. Ce

dessaisissement a les vertus d’un formalisme de substitution, dans la mesure où son

accomplissement fait prendre conscience au donateur du dépouillement auquel il

consent.

La tradition du bien donné doit s’opérer du vivant du donateur. À défaut, il ne serait pas

irrévocablement dessaisi et, partant, les conditions de validité du don manuel

manqueraient.

La vérification de cette condition n’est pas toujours aisée. La remise matérielle du bien

peut être faite par un intermédiaire et il en va de même de sa réception par le gratifié. Et

toute remise matérielle est écartée en présence de biens dématérialisés.

Le don manuel qui serait consenti à une époque proche du décès du disposant est valable

puisque le disposant se dessaisit irrévocablement du bien de son vivant (Cass. 1ère civ.,

4 janv. 1960 : Bull. civ. I, n° 2 ; CA Paris, 3 févr. 1987 : D. 1987, IR p. 47. – CA Poitiers,

27 janv. 1997) – réserve faite de son aptitude à le consentir –.

La tradition pouvant se réaliser de façon dématérialisée, le virement est réductible à une

quasi-tradition. Le virement peut ainsi réaliser un don manuel (J.-P. Micaelli, Le virement

et sa nature juridique : Thèse Aix-en-Provence, 1963, p. 112. – CA Rennes, 9 mai 1946:

S. 1947, 2, p. 83, concl. Garnier ; RTD civ. 1947, p. 214, obs. R. Savatier. – CA Saigon,

12 mars 1954: Gaz. Pal. 1954, 2, p. 350).

Un don manuel peut donc se réaliser au moyen du versement d’une somme d’argent sur

un compte ouvert au nom du donataire, pourvu que l’auteur du versement soit animé

d’une intention libérale et que l’acceptation du gratifié intervienne du vivant du disposant.

La remise de la chose peut être le fait d’un tiers, et donc transmise de façon indirecte. Il

en va ainsi si elle est transmise par l’intermédiaire d’un mandataire. Cette modalité s’est

étendue aux biens dématérialisés (monnaie scripturale, valeurs mobilières), dans la

mesure ces biens sont inscrits sur un compte dont le teneur n’est autre que le mandataire

de leur propriétaire.

Cependant, la simple remise de la chose au mandataire est insuffisante. Tant qu’elle n’est

pas remise, elle reste sous le joug du disposant qui peut toujours révoquer le mandat et

partant reprendre la chose. Le caractère nécessairement irrévocable de la libéralité, dans

l’attente de la remise au donataire, n’est pas assuré. La tradition ne s’opérera que par la

remise de la chose par le mandataire au donataire (M. PERSONNE11.), Libéralités.

Partages d’ascendants : Litec, 2000, n° 4, n° 1287).

Or, si le mandant décède avant que le bien ait été remis à la personne devant être

gratifiée, le don ne peut plus être réalisé faute de réalisation de la tradition. La mort rend

le mandat caduc, de sorte que le mandataire, devenu alors un simple dépositaire, se

trouve dépourvu du pouvoir de transmettre la chose (Cass. civ., 17 janv. 1898 : DP 1898,

1, p. 479. – Cass. 1ère civ., 23 janv. 1980 : RTD civ. 1980, p. 190, obs. J. Patarin).

Quand bien même l’on reconnaîtrait au mandataire le pouvoir de remettre la chose

postérieurement au décès du mandant, cette remise, dans la rigueur des principes, n’en

constituerait pas pour autant un don manuel, faute d’avoir entraîné dessaisissement

irrévocable du mandant de son vivant (Jcl. Notarial, fasc. 10 : Donations entre vifs, n°74).

La tradition doit ainsi être antérieure au décès du mandant (Cass. req. 27 juin 1947: D.

1947, 1, p. 463. – Cass. 1ère civ., 13 janv. 1969 : Bull. civ. I, n° 17).

En l’espèce, PERSONNE1.) admet que le virement sur son compte n’avait pas encore

été exécuté au moment du décès de feue PERSONNE4.) et qu’il n’a, par la suite, pas été

exécuté par la banque, de sorte qu’aucune inscription du transfert sur son compte n’a eu

lieu.

Il faut en déduire qu’à défaut de tradition, la condition essentielle du don manuel fait

défaut.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il n’y pas eu don manuel

en l’espèce.

PERSONNE1.) fait valoir, à titre subsidiaire, que les ordres de virement seraient à

qualifier de testament.

Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 895 du Code civil, « Le testament est un

acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie

de ses biens, et qu’il peut révoquer. ».

En des termes plus courants, il s’agit d’un acte par lequel une personne dispose des

biens qu’elle laissera en mourant.

L’article 895 du Code civil consacre le principe de la révocabilité des testaments. Le

testateur peut, donc, jusqu’à sa mort, modifier ses effets.

La disposition consacre, en outre, la règle des effets différés du testament, c’est-à-dire

que le testament n’a vocation à produire ses effets qu’à la mort du testateur.

Le virement se définit, quant à lui, communément comme un transfert de fonds d’un

compte à un autre. Une fois remis à la banque et exécuté, le transfert est instantané

définitif.

Il est vrai qu’aux termes de l’article 970 du Code civil, « Le testament olographe ne sera

point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est

assujetti à aucune autre forme ».

Ainsi, il faut, mais il suffit que son auteur ait entendu faire un testament, pour que l’acte

contenant ses volontés soit valable comme testament olographe, dès que les conditions

requises par l’article 970 se trouvent réunies.

Il s’agit d’une formulation très libérale permettant d’ouvrir largement la voie d’une

interprétation favorable à l’efficacité d’une volonté testamentaire.

C’est en ce sens que l’on peut admettre que le testament olographe a quelques points

communs avec le virement. Force est cependant de constater que les points communs

aux deux actes s’arrêtent-là.

Aussi, pour qu’un acte puisse être qualifié de testament olographe, encore faut-il que le

rédacteur de l’acte olographe ait réellement voulu tester.

Outre que le formulaire imprimé d’un virement bancaire ne laisse aucun espace à

l’expression d’une volonté testamentaire, la remise pour exécution à la banque du

virement du vivant de l’émetteur ne coïncide pas avec la notion d’une disposition

produisant son effet seulement post mortem. Ainsi, une fois exécuté par la banque, le

virement opère transmission immédiate et définitive des droits qu’il contient au profit de

son bénéficiaire, et toute révocation par son émetteur devient impossible.

C’est en ce sens que la Cour de cassation française a déjà eu l’occasion de se prononcer

à propos d’un chèque que la bénéficiaire désignée tentait de faire requalifier en testament

olographe. La Cour de cassation a conclu que la remise d’un chèque ne pouvait en

aucune façon constituer un testament au sens de l’article 895 du Code civil (Civ. 1ère 5

février 2002, PERSONNE12.) épouse PERSONNE13.) c/ PERSONNE14.), arrêt n° 210

F-P+B; D. 2002, Somm 2447, M. PERSONNE15.)).

Les considérant et conclusions de la Cour de cassation française sont transposables à la

présente espèce, s’agissant d’un ordre de virement.

Les deux actes, ordres de virement et testament, s’opposent donc fondamentalement

tant par leurs effets que par leur finalité. Aussi, admettre qu’un virement puisse recevoir

la qualification de testament constituerait une dénaturation des spécificités propres aux

deux actes. Il s’ensuit que les deux ordres de virement litigieux ne sauraient être qualifiés

de testament, ni en produire les effets.

Le Tribunal rappelle, pour être complet qu’aux termes de l’article 970 du Code civil, le

testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la

main du testateur.

Si le testament doit être écrit en entier de la main du testateur, il sera nul lorsqu’un tiers

en a rédigé tout ou une partie. Le testament est alors annulé pour vice de forme, sans

qu’il y ait lieu de rechercher si cet acte était effectivement l’expression de la volonté propre

du signataire (Cass. fr., Civ. 1ère 20 septembre 2006, n° 04-20.614).

Or, en l’espèce, PERSONNE1.) admet que feue PERSONNE4.) lui aurait demandé de

modifier les ordres de virement pour ramener le montant à 130.000.- euros. Il précise, en

effet dans ses conclusions : « feue PERSONNE4.) a donné l’ordre à Monsieur

PERSONNE1.) de corriger le montant du virement et de le ramener à la somme de

130.000.- euros ».

Il s’ensuit que même à admettre que la qualification de testament eût été retenue, en

l’espèce, par rapport aux virements litigieux, celui-ci, ainsi requalifié, encourrait la nullité.

Il découle de toute ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non

fondée.

Les virements litigieux n’étant à qualifier, ni de don manuel, ni de testament, les moyens

tirés de l’insanité d’esprit de feue PERSONNE4.), fondée sur l’article 901 du Code civil,

respectivement de son absence de consentement, fondé sur les articles 1108 et suivants

du Code civil, soulevés par PERSONNE2.), deviennent sans objet.

PERSONNE2.) formule une demande en remboursement de ses frais et honoraires

d’avocat d’un montant de 4.680.- euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du

Code civil.

ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir

gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans

la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui

rembourser ses frais d’avocat, il appartient à PERSONNE2.) de rapporter la preuve d’une

faute dans le chef de PERSONNE1.), d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de

causalité entre les deux.

PERSONNE1.) conteste toute faute dans son chef.

En l’espèce, PERSONNE2.) fait valoir qu’il aurait été obligé d’avoir recours à un avocat

afin d’assurer la défense de ses intérêts et que les preuves de paiement, ensemble avec

l’état des frais et la facture regroupant le paiement de provision serait suffisant à prouver

son préjudice.

PERSONNE2.) n’indique pas en quoi aurait consisté la faute de PERSONNE1.) en

l’espèce.

A défaut de motiver plus amplement sa demande et de préciser en quoi aurait consisté

la ou les fautes commises par PERSONNE1.), la demande de PERSONNE2.) en

remboursement de ses honoraires est à déclarer non fondée.

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre

2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure sont à rejeter.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE1.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande de PERSONNE1.) recevable en la pure forme,

la dit non fondée,

dit la demande de PERSONNE2.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat

sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil non fondée,

dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.