Court dismisses lawyer fee claim due to lack of proven fault and procedural inequity. Defendant failed to specify fault or prove inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for the defendant to reimburse legal fees and procedural indemnities. The defendant argued they needed an attorney but failed to specify the alleged fault by the plaintiff or prove the inequity required for procedural costs. Consequently, the court ruled that without specific fault and proven inequity, the claims were non-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Lawyer fees constitute compensable damage only upon proof of fault, prejudice, and causation, while procedural indemnity requires a specific finding of inequity by the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00017
Audience publique du vendredi, dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2022-06241 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura
GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8
août 2022,
comparaissant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),
comparaissant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2023.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 12 décembre 2023 de la date des
plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Christian BOCK et Maître Pierre REUTER ont déposé leurs fardes de procédure
au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 décembre 2023 par le Président du
siège.
Par exploit d’huissier du 8 août 2022, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’entendre
condamner à lui reverser la somme de 130.000.- euros, augmentée des intérêts légaux
résultant de l’article 12 et de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 depuis le 13
juillet 2021, sinon à partir de l’assignation en justice, avec majoration du taux d’intérêt de
trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de signification du
jugement à intervenir, allouer à PERSONNE1.) l’indemnité forfaitaire de 40.- euros
prévue à l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 et lui donner acte qu’il se réserve
le droit d’augmenter sa demande pour les frais de recouvrement venant en sus,
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 7.500.- euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
et aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
1. Prétentions et moyens des parties
Quant aux faits, PERSONNE1.) fait exposer qu’il aurait été orphelin de mère depuis 1964,
à l’âge de 3 ans, et qu’à partir de cette date, il aurait été élevé par feue PERSONNE4.)
qui l’aurait considéré comme son fils.
Dès 2014, feue PERSONNE4.) aurait désigné PERSONNE1.) comme sa personne de
confiance au titre de l’article 12 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations
du patient, en lieu et place de son frère, PERSONNE2.). Elle aurait réitéré cette décision
en 2018.
En date 13 juillet 2021, feue PERSONNE4.) aurait exprimé son souhait de vouloir gratifier
PERSONNE1.) pour avoir toujours pris soin d’elle.
Ce dernier, qui aurait été désigné par feue PERSONNE4.) comme son unique
mandataire, aurait alors préparé deux virements de 150.000.- euros, le premier visant à
transférer le montant en question du compte épargne de feue PERSONNE4.) sur son
compte courant et le second visant à transférer ce même montant du compte courant de
feue PERSONNE4.) sur le compte bancaire de PERSONNE1.).
Feue PERSONNE4.) aurait signé les deux ordres de virement avec son graphisme
habituel.
Le solde créditeur du compte aurait cependant été insuffisant, de sorte que les deux
ordres de virement auraient été renvoyés par la banque à l’adresse postale de feue
PERSONNE4.).
Feue PERSONNE4.) aurait demandé à PERSONNE1.) de modifier les ordres de
virement pour ramener le montant y figurant à 130.000.- euros. Les deux ordres de
virements auraient alors été renvoyés à la banque.
Or, le 15 juillet 2021 à 17.35 heures, feue PERSONNE4.) serait décédée, alors que les
deux virements n’auraient pas encore été exécutés par la banque.
La succession de feue PERSONNE4.) aurait été liquidée en date du 5 octobre 2021 et
un montant de 221.730,74.- euros aurait été transféré au bénéfice de son seul héritier,
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) aurait, par la suite, informé PERSONNE2.) des dernières volontés de
feue PERSONNE4.), telles qu’elles résulteraient des bordereaux de virement qu’elle
aurait signés, et lui aurait demandé de lui reverser le montant de 130.000.- euros.
PERSONNE2.) aurait cependant informé PERSONNE1.) qu’il n’entendait pas donner
suite à sa demande de reversement du montant de 130.000.- euros.
En droit, PERSONNE1.) fait valoir que par les ordres de virement qu’elle aurait signés,
feue PERSONNE4.) aurait fait un don manuel à PERSONNE1.). La jurisprudence
reconnaîtrait la validité d’un don manuel d’une somme d’argent par ordre de virement.
Feue PERSONNE4.) aurait été dessaisie de cette libéralité au moment où elle l’aurait
inscrite au compte de PERSONNE1.), c’est-à-dire le jour de la signature de l’ordre de
virement, le 13 juillet 2021. PERSONNE1.) aurait accepté cette libéralité en se rendant à
la banque pour en demander l’exécution.
Le décès de la donatrice avant l’encaissement du virement ne remettrait pas en cause le
caractère parfait du don manuel.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir que les bordereaux de virement déposés à
la banque et renfermant les dernières volontés de feue PERSONNE4.) seraient à qualifier
de testament olographe. Elle aurait ainsi désigné sa banque en tant qu’exécuteur
testamentaire au sens de l’article 1025 du Code civil.
Elle aurait rédigé l’intégralité de l’acte, de sorte que son intention de disposer de ses
biens aurait été certaine. La signature apposée sur les ordres de virement serait
l’expression de ses dernières volontés.
Dans les faits, PERSONNE2.) fait exposer que PERSONNE4.) serait décédée ab intestat
en date du 15 juillet 2021. Elle n’aurait laissé ni descendants, ni ascendants, et n’aurait
donc eu aucun héritier réservataire.
L’intégralité de la masse successorale, composée exclusivement de biens mobiliers,
aurait donc été échue à son frère, PERSONNE2.). Celle-ci se serait élevée au montant
total de 247.889,63.- euros.
PERSONNE2.) déclare s’étonner de la teneur du certificat médical établi par le docteur
PERSONNE5.) en date du 19 avril 2022 selon lequel feue PERSONNE4.) aurait été
« capable de juger la portée de ses actes ». Une telle conclusion ne pourrait s’expliquer
que par le fait que le certificat médical aurait été établi à la demande de PERSONNE1.).
Il ne s’agirait que d’un certificat de complaisance, établi, de surcroît neuf mois après le
décès de feue PERSONNE4.).
PERSONNE2.) fait ensuite valoir que feue PERSONNE4.) aurait été physiquement
limitée, alors qu’elle aurait été quasiment aveugle. Son état psychique et physique
auraient, ainsi, été pour le moins altérés. En 2018, elle n’aurait plus été à même de remplir
le formulaire dénommé « ma personne de confiance ».
Concernant les virements, PERSONNE2.) fait valoir qu’ils auraient été remplis par
PERSONNE1.), puis signés de manière illisible à côté de la case prévue à cet effet. La
date et le montant y figurant auraient été manipulés. PERSONNE2.) s’étonnerait
également du fait que PERSONNE6.) aurait précédemment signé les documents par
« PERSONNE7.) », alors que sur les ordres de virement ne figurerait que, et de façon
très illisible, le nom « PERSONNE8.) ». Il précise également que les ordres de virement
n’auraient jamais été remis à la banque.
PERSONNE2.) soutient encore que feue PERSONNE4.) aurait souffert de pressions de
la part de la famille KEUP. Elle lui aurait dit au téléphone que PERSONNE1.) lui ferait
peur.
En droit, PERSONNE2.) fait valoir que les conditions de forme de la donation entre vifs,
telles qu’elles résulteraient des articles 931 et 932 du Code civil, ne seraient pas remplies
en l’espèce. L’acte devrait être passé devant notaire et revêtir la forme authentique. La
donation devrait être acceptée par le donataire et le donateur devrait être en vie au
moment de cette acceptation. Cette acceptation devrait résulter d’un acte positif et pas
seulement se dégager implicitement d’une attitude.
En outre, aucun état estimatif, tel que prévu à l’article 948 du Code civil, n’aurait été
annexé à la minute de la donation.
Aucune des conditions de forme requises par le Code civil n’ayant été remplie, il n’y aurait
pas pu y avoir transfert de propriété par donation. A titre subsidiaire, si la qualification de
donation devait être retenue, PERSONNE2.) en demanderait l’annulation pour violation
des dispositions en matière de donations entre vifs.
Le don manuel découlerait des mêmes articles du Code civil et serait soumis aux mêmes
règles que les dons en général. L’ordre de virement, à supposer qu’il constitue un don
manuel devrait donc répondre aux mêmes conditions de forme imposées par le Code
civil, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
La jurisprudence aurait reconnu le don manuel, non pas sur base des dispositions sur les
legs et donations, mais sur base de l’article 2279 du Code civil et sur le principe qu’en
fait de meuble, possession vaut titre. Or, pour que le don manuel soit valable, il faudrait
absolument une tradition matérielle réelle de main en main de la chose donnée. Il s’agirait
d’une condition de validité du don manuel. La jurisprudence retiendrait également que le
transfert devrait se faire du vivant du donateur. Or, en l’espèce, il n’y aurait jamais eu de
transfert matériel de la chose du vivant du donateur.
PERSONNE2.) soutient également que la jurisprudence constante en la matière
retiendrait que la simple promesse de don manuel serait sans valeur juridique.
A défaut de transmission du vivant du donateur, le contrat de donation ne se serait pas
formé. Ainsi, tout don manuel effectué après le décès du donateur serait frappé de nullité.
PERSONNE2.) fait également valoir que les éléments purement objectifs du dossier
prouveraient à suffisance l’état de faiblesse et d’inaptitude de feue PERSONNE4.) à
émettre un consentement conscient et éclairé. Elle serait décédée moins de 48 heures
après la signature des ordres de virement. Or, conformément à l’article 901 du Code civil,
pour faire une donation entre vifs, il faudrait être sain d’esprit.
PERSONNE2.) soutient également que les pièces produites n’indiqueraient pas
l’intention libérale de feue PERSONNE4.). Il n’y serait pas indiqué « don » ou
« donation ». Il n’y aurait partant pas eu de consentement exprès, au sens de l’article
1108 du Code civil, exprimé par feue PERSONNE4.) dans lesdits documents.
PERSONNE2.) soutient également que, conformément à l’article 1341 du Code civil, la
preuve du don manuel au-delà de 2.500.- euros devrait être rapportée par un acte notarié
ou sous seing privé. Tel ne serait pas le cas et le virement ne remplirait même pas les
conditions d’un commencement de preuve par écrit.
Quant à la qualification de testament, alléguée par PERSONNE1.), à titre subsidiaire, par
rapport aux deux ordres de virement, PERSONNE2.) fait valoir que, parmi les conditions
de fond pour établir un testament valable, il faudrait avoir donné un consentement libre
et éclairé et être sain d’esprit. Or, feue PERSONNE4.) n’aurait pas signé le document de
manière libre et saine d’esprit. L’acte encourrait la nullité de ce chef. L’ordre de virement
ne remplirait pas non plus les conditions de forme applicables aux testaments
olographes. Il n’aurait pas été intégralement rédigé de la main du testateur et encourrait
la nullité de ce chef.
PERSONNE2.) formule finalement une demande en remboursement de ses frais et
honoraires d’avocat d’un montant de 4.680.- euros sur le fondement des articles 1382 et
1383 du Code civil. En ordre subsidiaire, il demande le paiement d’une indemnité de
procédure de 5.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile. Il conteste parallèlement la demande adverse en allocation d’une
indemnité de procédure.
PERSONNE1.) fait répliquer que feue PERSONNE4.) aurait eu la capacité juridique de
donner et lui, celle de recevoir, de sorte que le don manuel serait valide. Toutes les
tentatives adverses visant à établir que feue PERSONNE4.) aurait été frappée d’insanité
d’esprit au moment du don manuel seraient à rejeter.
PERSONNE1.) fait encore valoir que le don manuel n’aurait pas à répondre, sous peine
de nullité, aux conditions de fond et de forme découlant des articles 931 et suivants du
Code civil. Il n’y aurait pas non plus besoin de rapporter la preuve du don manuel en
conformité avec les dispositions de l’article 1341 du Code civil. La tradition étant un fait
pur et simple, elle peut être prouvée par tous moyens.
PERSONNE1.) conteste encore la demande de PERSONNE2.) en remboursement de
ses frais et honoraires d’avocat ainsi que sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure.
2. Appréciation du Tribunal
La demande de PERSONNE1.), ayant été introduite dans les forme et délai de la loi et
n’étant pas autrement critiquée à cet égard, est à déclarer recevable en la pure forme.
PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui reverser la somme de
130.000.- euros en principal. Il fonde sa demande sur l’existence d’un ordre de virement
émanant du compte courant de feue PERSONNE4.) en sa faveur, ordre de virement qu’il
qualifie de don manuel, sinon de testament olographe.
PERSONNE2.) relève tout d’abord un certain nombre d’irrégularités, par rapport à
l’écriture, à la signature et, en général au contenu de l’ordre de virement litigieux. Il
conteste ensuite que l’ordre de virement réponde aux qualifications alléguées par
PERSONNE1.). Il invoque, par ailleurs, l’insanité d’esprit, sinon l’absence de
consentement libre de feue PERSONNE4.) lors de la rédaction de l’ordre de virement.
Concernant les irrégularités rédactionnelles affectant les ordres de virement litigieux,
PERSONNE2.) fait, plus précisément, valoir que les deux ordres de virement n’auraient
pas été intégralement rédigés de la main de feue PERSONNE4.), que la signature de
feue PERSONNE4.) ne ressemblerait pas à sa signature habituelle, qu’elle n’aurait pas
apposé sa signature dans la partie y prévue, que celle-ci serait illisible, que le montant et
la date figurant sur les ordres de virement auraient été manipulés.
Or, PERSONNE2.) émet toutes ses critiques à l’égard des deux ordres de virement sans
remettre en cause l’authenticité mêmes des documents. Il ne soutient, ainsi, pas que les
deux documents seraient des faux ou qu’ils seraient falsifiés, au sens de l’article 311 du
Nouveau Code de procédure civile. Il n’a, d’ailleurs, pas non plus pris l’initiative de
s’inscrire en faux ou de déposer plainte pour faux. Le Tribunal n’examinera donc pas les
critiques de PERSONNE2.) sous cet angle.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) fait davantage valoir ces irrégularités dans le
but de démontrer l’insanité d’esprit, sinon l’absence de consentement de feue
PERSONNE4.). C’est donc sous cet aspect que ces irrégularités seront, le cas échéant,
examinées.
Dans un objectif de logique juridique, il convient d’abord de vérifier si les virements
litigieux sont de nature à répondre à l’une des qualifications alléguées par PERSONNE1.)
et, partant, s’ils sont de nature à produire les effets juridiques correspondants, à savoir la
gratification en sa faveur d’une somme d’argent de 130.000.- euros par feue
PERSONNE4.).
Ce n’est que dans un second temps, et s’il a été retenu que le document en question est
de nature à répondre à l’une des qualifications invoquées et, partant, à produire les effets
juridiques correspondants, que la question se pose de l’éventuelle insanité d’esprit et
d’absence de libre consentement de feue PERSONNE4.) au moment de la rédaction
dudit document, de sorte à entacher l’acte de nullité.
Quant à la qualification à donner aux virements litigieux, PERSONNE1.) soutient, à titre
principal, qu’ils répondraient à la qualification du don manuel.
L’article 931 du Code civil dispose : « Tous les actes portant donation entre vifs seront
passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous
peine de nullité. ».
Il est admis en doctrine et en jurisprudence que le contrat qui ne satisfait pas aux
prescriptions de l’article 931 du Code civil est frappé d’une nullité d’ordre public. Le vice
ne peut être réparé par aucun acte confirmatif ; il faut que la convention soit refaite dans
la forme légale (Jcl. Notarial, fasc. 10 : Donations entre vifs, n°13).
Il est néanmoins admis que trois sortes de donations échappent aux règles de forme
prévues aux articles 931 et suivants du Code civil, à savoir les donations déguisées, les
donations indirectes et les dons manuels (Manuel de droit civil, droit privé notarial, t.2,
14ième édition, PERSONNE9.) et PERSONNE10.), nos 611 et suivants).
En l’espèce, il convient d’analyser la question de savoir s’il y a eu don manuel.
Le don manuel est une donation qui se réalise par la remise matérielle de l’objet donné
au donataire. La tradition réelle constitue la forme particulière de cette donation. Pour
être valable, les règles de fond pour les donations doivent être remplies et le bien doit
être donné de la main à la main.
La jurisprudence a néanmoins assoupli la condition de la remise matérielle. Ainsi, le don
manuel peut être fait par la remise d’un chèque ou par un virement à un compte bancaire
ouvert au nom du donateur (Manuel de droit civil, droit privé notarial, t.2, 14ème édition,
PERSONNE9.) et PERSONNE10.), n°622, citant Cass. civ. 1ère 4 novembre 1981, Bull.
civ. I, no 328, p. 277). La Cour de Cassation française a encore consacré la possibilité
de réaliser, par le biais d’un virement, un don manuel portant sur des valeurs mobilières
dématérialisées (Cass.com., 19 mai 1998, SOCIETE1.) n°1998-002059).
Il s’ensuit que la définition classique ne reflète plus l’ensemble des modalités que peut
revêtir un don manuel. La jurisprudence admet cette qualification à des situations où
l’objet de la libéralité est dématérialisé, en dehors donc de toute remise directe de la
chose par le donateur au donataire. Il s’agit de libéralités entre vifs réalisées au moyen
d’un mécanisme juridique entraînant dépouillement irrévocable du donateur et portant sur
un bien dématérialisé susceptible d’individualisation, dès lors que le transfert de la
propriété de ce bien n’est pas soumis à publicité ou formalité particulières (Jcl. Donation
entre vifs - Fasc. 100 : DONATION ENTRE VIFS. – Don manuel)
Le don manuel exige la tradition de la chose. La tradition s’entend, classiquement,
comme la remise matérielle, de la main à la main, au gratifié, de la chose donnée. Mais
celle-ci comprend aussi, aujourd’hui, les biens dématérialisés puisqu’il existe désormais
des substituts à une remise purement matérielle. On obtient le même résultat qu’une
remise matérielle, mais par des chemins différents. L’essentiel est que le bien donné
sorte du champ d’action du donateur.
Le dessaisissement irrévocable du donateur est une nécessité pour parfaire le don
manuel. La tradition est nécessaire à la réalisation du don manuel lequel ressort de la
catégorie des contrats réels. Celui-ci n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le
donateur de la chose donnée (Cass. 1ère civ., 11 juill. 1960: Bull. civ. I, n° 382 ; D. 1960,
p. 702. – Cass. 1ère civ., 13 janv. 1969: Bull. civ. I, n° 17).
Seule la tradition réalise un dessaisissement actuel et irrévocable du donateur,
indispensable à l’efficacité du don manuel – comme de toute donation entre vifs –. Ce
dessaisissement a les vertus d’un formalisme de substitution, dans la mesure où son
accomplissement fait prendre conscience au donateur du dépouillement auquel il
consent.
La tradition du bien donné doit s’opérer du vivant du donateur. À défaut, il ne serait pas
irrévocablement dessaisi et, partant, les conditions de validité du don manuel
manqueraient.
La vérification de cette condition n’est pas toujours aisée. La remise matérielle du bien
peut être faite par un intermédiaire et il en va de même de sa réception par le gratifié. Et
toute remise matérielle est écartée en présence de biens dématérialisés.
Le don manuel qui serait consenti à une époque proche du décès du disposant est valable
puisque le disposant se dessaisit irrévocablement du bien de son vivant (Cass. 1ère civ.,
4 janv. 1960 : Bull. civ. I, n° 2 ; CA Paris, 3 févr. 1987 : D. 1987, IR p. 47. – CA Poitiers,
27 janv. 1997) – réserve faite de son aptitude à le consentir –.
La tradition pouvant se réaliser de façon dématérialisée, le virement est réductible à une
quasi-tradition. Le virement peut ainsi réaliser un don manuel (J.-P. Micaelli, Le virement
et sa nature juridique : Thèse Aix-en-Provence, 1963, p. 112. – CA Rennes, 9 mai 1946:
S. 1947, 2, p. 83, concl. Garnier ; RTD civ. 1947, p. 214, obs. R. Savatier. – CA Saigon,
12 mars 1954: Gaz. Pal. 1954, 2, p. 350).
Un don manuel peut donc se réaliser au moyen du versement d’une somme d’argent sur
un compte ouvert au nom du donataire, pourvu que l’auteur du versement soit animé
d’une intention libérale et que l’acceptation du gratifié intervienne du vivant du disposant.
La remise de la chose peut être le fait d’un tiers, et donc transmise de façon indirecte. Il
en va ainsi si elle est transmise par l’intermédiaire d’un mandataire. Cette modalité s’est
étendue aux biens dématérialisés (monnaie scripturale, valeurs mobilières), dans la
mesure ces biens sont inscrits sur un compte dont le teneur n’est autre que le mandataire
de leur propriétaire.
Cependant, la simple remise de la chose au mandataire est insuffisante. Tant qu’elle n’est
pas remise, elle reste sous le joug du disposant qui peut toujours révoquer le mandat et
partant reprendre la chose. Le caractère nécessairement irrévocable de la libéralité, dans
l’attente de la remise au donataire, n’est pas assuré. La tradition ne s’opérera que par la
remise de la chose par le mandataire au donataire (M. PERSONNE11.), Libéralités.
Partages d’ascendants : Litec, 2000, n° 4, n° 1287).
Or, si le mandant décède avant que le bien ait été remis à la personne devant être
gratifiée, le don ne peut plus être réalisé faute de réalisation de la tradition. La mort rend
le mandat caduc, de sorte que le mandataire, devenu alors un simple dépositaire, se
trouve dépourvu du pouvoir de transmettre la chose (Cass. civ., 17 janv. 1898 : DP 1898,
1, p. 479. – Cass. 1ère civ., 23 janv. 1980 : RTD civ. 1980, p. 190, obs. J. Patarin).
Quand bien même l’on reconnaîtrait au mandataire le pouvoir de remettre la chose
postérieurement au décès du mandant, cette remise, dans la rigueur des principes, n’en
constituerait pas pour autant un don manuel, faute d’avoir entraîné dessaisissement
irrévocable du mandant de son vivant (Jcl. Notarial, fasc. 10 : Donations entre vifs, n°74).
La tradition doit ainsi être antérieure au décès du mandant (Cass. req. 27 juin 1947: D.
1947, 1, p. 463. – Cass. 1ère civ., 13 janv. 1969 : Bull. civ. I, n° 17).
En l’espèce, PERSONNE1.) admet que le virement sur son compte n’avait pas encore
été exécuté au moment du décès de feue PERSONNE4.) et qu’il n’a, par la suite, pas été
exécuté par la banque, de sorte qu’aucune inscription du transfert sur son compte n’a eu
lieu.
Il faut en déduire qu’à défaut de tradition, la condition essentielle du don manuel fait
défaut.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il n’y pas eu don manuel
en l’espèce.
PERSONNE1.) fait valoir, à titre subsidiaire, que les ordres de virement seraient à
qualifier de testament.
Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 895 du Code civil, « Le testament est un
acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie
de ses biens, et qu’il peut révoquer. ».
En des termes plus courants, il s’agit d’un acte par lequel une personne dispose des
biens qu’elle laissera en mourant.
L’article 895 du Code civil consacre le principe de la révocabilité des testaments. Le
testateur peut, donc, jusqu’à sa mort, modifier ses effets.
La disposition consacre, en outre, la règle des effets différés du testament, c’est-à-dire
que le testament n’a vocation à produire ses effets qu’à la mort du testateur.
Le virement se définit, quant à lui, communément comme un transfert de fonds d’un
compte à un autre. Une fois remis à la banque et exécuté, le transfert est instantané
définitif.
Il est vrai qu’aux termes de l’article 970 du Code civil, « Le testament olographe ne sera
point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est
assujetti à aucune autre forme ».
Ainsi, il faut, mais il suffit que son auteur ait entendu faire un testament, pour que l’acte
contenant ses volontés soit valable comme testament olographe, dès que les conditions
requises par l’article 970 se trouvent réunies.
Il s’agit d’une formulation très libérale permettant d’ouvrir largement la voie d’une
interprétation favorable à l’efficacité d’une volonté testamentaire.
C’est en ce sens que l’on peut admettre que le testament olographe a quelques points
communs avec le virement. Force est cependant de constater que les points communs
aux deux actes s’arrêtent-là.
Aussi, pour qu’un acte puisse être qualifié de testament olographe, encore faut-il que le
rédacteur de l’acte olographe ait réellement voulu tester.
Outre que le formulaire imprimé d’un virement bancaire ne laisse aucun espace à
l’expression d’une volonté testamentaire, la remise pour exécution à la banque du
virement du vivant de l’émetteur ne coïncide pas avec la notion d’une disposition
produisant son effet seulement post mortem. Ainsi, une fois exécuté par la banque, le
virement opère transmission immédiate et définitive des droits qu’il contient au profit de
son bénéficiaire, et toute révocation par son émetteur devient impossible.
C’est en ce sens que la Cour de cassation française a déjà eu l’occasion de se prononcer
à propos d’un chèque que la bénéficiaire désignée tentait de faire requalifier en testament
olographe. La Cour de cassation a conclu que la remise d’un chèque ne pouvait en
aucune façon constituer un testament au sens de l’article 895 du Code civil (Civ. 1ère 5
février 2002, PERSONNE12.) épouse PERSONNE13.) c/ PERSONNE14.), arrêt n° 210
F-P+B; D. 2002, Somm 2447, M. PERSONNE15.)).
Les considérant et conclusions de la Cour de cassation française sont transposables à la
présente espèce, s’agissant d’un ordre de virement.
Les deux actes, ordres de virement et testament, s’opposent donc fondamentalement
tant par leurs effets que par leur finalité. Aussi, admettre qu’un virement puisse recevoir
la qualification de testament constituerait une dénaturation des spécificités propres aux
deux actes. Il s’ensuit que les deux ordres de virement litigieux ne sauraient être qualifiés
de testament, ni en produire les effets.
Le Tribunal rappelle, pour être complet qu’aux termes de l’article 970 du Code civil, le
testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la
main du testateur.
Si le testament doit être écrit en entier de la main du testateur, il sera nul lorsqu’un tiers
en a rédigé tout ou une partie. Le testament est alors annulé pour vice de forme, sans
qu’il y ait lieu de rechercher si cet acte était effectivement l’expression de la volonté propre
du signataire (Cass. fr., Civ. 1ère 20 septembre 2006, n° 04-20.614).
Or, en l’espèce, PERSONNE1.) admet que feue PERSONNE4.) lui aurait demandé de
modifier les ordres de virement pour ramener le montant à 130.000.- euros. Il précise, en
effet dans ses conclusions : « feue PERSONNE4.) a donné l’ordre à Monsieur
PERSONNE1.) de corriger le montant du virement et de le ramener à la somme de
130.000.- euros ».
Il s’ensuit que même à admettre que la qualification de testament eût été retenue, en
l’espèce, par rapport aux virements litigieux, celui-ci, ainsi requalifié, encourrait la nullité.
Il découle de toute ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non
fondée.
Les virements litigieux n’étant à qualifier, ni de don manuel, ni de testament, les moyens
tirés de l’insanité d’esprit de feue PERSONNE4.), fondée sur l’article 901 du Code civil,
respectivement de son absence de consentement, fondé sur les articles 1108 et suivants
du Code civil, soulevés par PERSONNE2.), deviennent sans objet.
PERSONNE2.) formule une demande en remboursement de ses frais et honoraires
d’avocat d’un montant de 4.680.- euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui
rembourser ses frais d’avocat, il appartient à PERSONNE2.) de rapporter la preuve d’une
faute dans le chef de PERSONNE1.), d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de
causalité entre les deux.
PERSONNE1.) conteste toute faute dans son chef.
En l’espèce, PERSONNE2.) fait valoir qu’il aurait été obligé d’avoir recours à un avocat
afin d’assurer la défense de ses intérêts et que les preuves de paiement, ensemble avec
l’état des frais et la facture regroupant le paiement de provision serait suffisant à prouver
son préjudice.
PERSONNE2.) n’indique pas en quoi aurait consisté la faute de PERSONNE1.) en
l’espèce.
A défaut de motiver plus amplement sa demande et de préciser en quoi aurait consisté
la ou les fautes commises par PERSONNE1.), la demande de PERSONNE2.) en
remboursement de ses honoraires est à déclarer non fondée.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE1.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable en la pure forme,
la dit non fondée,
dit la demande de PERSONNE2.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil non fondée,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.