Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_11 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against transfer delay due to failure to meet probation conditions.

Numéro de cause CACHAP_11
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Chamber of Sentencing Application declared the appeal admissible but ultimately non-founded. The detainee argued that minor work absences and a delayed court fee payment did not justify delaying her transfer to a closed regime facility. The court rejected these claims, noting the probation officer's reports confirmed a lack of personal stabilization and repeated unexcused absences since September 2023.

Regeste Legislator

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Art. 680, para. 2-3 CPP; Art. 698, para. 2 CPP: An appeal against a decision to postpone a transfer to a closed regime is non-founded if the detainee fails to demonstrate compliance with the conditions of the original transfer decision, thereby proving the necessity of the stricter regime.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation conditions closed regime transfer work absences court fees payment personal stabilization sentencing appeal probation officer report remise de détenus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 680, para. 2-3 CPP
l’article 680, paragraphes 2 et 3, du code de procédure pénale.
Art. 698, para. 2 CPP
conformément aux dispositions de l’article 698 (2) du code de procédure pénale
Art. 700 CPP
Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition de
article 673 du code de procédure pénale
En vertu de l’article 673 du code de procédure pénale, pour l’application des
article 700 du code de procédure pénale
Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition de
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Texte complet

Arrêt n° 11/24 chap

du 19 janvier 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 17 janvier 2024 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenue au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 11 janvier 2024, lui notifiée le 12 janvier 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg (ci-après CPL) par PERSONNE1.), (ci-après PERSONNE1.)),

conformément aux dispositions de l’article 698 (2) du code de procédure pénale

et endéans le délai prévu par le paragraphe 3 de l’article précité, contre une

décision de report de son transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-

après CPG) du 11 janvier 2024, prise par la Déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) conformément aux dispositions de

l’article 680, paragraphes 2 et 3, du code de procédure pénale.

L’article 698, paragraphe 2, du même code dispose que le requérant doit indiquer

dans l’acte qui constate son recours « un exposé sommaire des moyens

invoqués », condition également remplie en l’espèce.

La Chambre de l’application des peines rejoint partant le Ministère public que le

recours est recevable quant à la forme et quant au délai.

Quant au fond :

PERSONNE1.) conteste le nouvel report au 15 février 2024 de son transfert au

CPG lui accordé par décision du 1er septembre 2024, arguant que le reproche de

ne pas se tenir aux conditions de la décision initiale du 1er septembre 2024 ne

serait pas fondé. Il serait inexact qu’elle accumulerait régulièrement des absences

au travail alors qu’elle aurait seulement à deux reprises manqué sans excuse.

Sous cet aspect, la requérante fait valoir que deux jours d’absences non excusés

seraient tolérés, d’autant plus que la présence du médecin se limiterait au seul

mercredi. Par ailleurs, elle aurait convenu avec son agent SPSE de payer chaque

15ième du mois les frais de justice, mais au vu de la décision de report du 11 janvier

2024, elle n’aurait pas procédé au versement afférent. Elle estime être dans son

droit de pouvoir s’opposer au report et entend venir s’expliquer en personne

devant la Chambre de l’application des peines.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et à la confirmation de la

décision entreprise, en relevant que PERSONNE1.) ne respecterait toujours pas

deux des quatre conditions fixées par une décision non entreprise du 1er

septembre 2023. Les explications fournies par PERSONNE1.), aussi bien celles

relatives à une tolérance tacite en cas d’absence non excusée, que celles ayant

trait à l’absence de versement mensuel des acomptes sur les frais de justice,

seraient démenties tant dans les faits que par le rapport de l’agent SPSE. Le

Ministère public renvoie par ailleurs au rapport de la commission consultative à

l’exécution des peines du 23 août 2023 pour signaler que PERSONNE1.) a déjà

encouru entre autres les 14 février, 24 mars et 10 mai 2023 des sanctions

disciplinaires pour absences non motivées au travail de sorte qu’il faudrait

considérer qu’elle a bien connaissance des conséquences liées à la non

observation des conditions lui posées en contrepartie du transfert au CPG.

Le 1er septembre 2023, la Déléguée a pris la décision de transfèrement suivante :

« Vu la demande de transfèrement au CPG présentée le 26 juillet 2023 par

l’intéressée.

Vu le rapport de la commission consultative à l’exécution des peines et l’avis de

l’agent de probation du 23 août 2023.

Le transfèrement au CPG est accordé à partir de novembre 2023.

Conditions:

travailler régulièrement,

s’acquitter par versements mensuels de ses frais de justice,

continuer à travailler avec le service de la « Suchthëllef ».

ne pas encourir de sanction disciplinaire en lien avec une consommation ou

détention de stupéfiants, d’alcool ou de médicaments non prescrits ».

Les conditions à remplir par PERSONNE1.) afin de regagner le milieu semi-ouvert

du CPG sont clairement définies dans cette décision.

Il s’est avéré que par décision du 6 novembre 2023, la Déléguée a fait valoir :

« Vu le courriel de l’agent SPSE du 3 novembre 2023 informant que l’intéressée

a connu quelques difficultés au début au travail en accumulant des journées

d’absences non-justifiées qui ont mené à une sanction disciplinaire. Selon les

professionnels encadrant l’intéressée, il serait favorable de laisser encore un peu

de temps à l’intéressée afin qu’elle puisse récupérer le temps « perdu » au travail.

Au vu de ces informations, le transfèrement au CPG est reporté au 1er décembre

2023.

L’intéressée est

informée

que toutes les conditions de la décision du

1er septembre 2023 sont maintenues ».

Cette décision n’a pas été entreprise par un recours.

La requérante n’a pas pu se méprendre sur le fait que le non-respect d’une des

conditions imposées fait échec à son transfert et, les conditions étant maintenues,

que désormais leur respect scrupuleux s’impose afin de tirer profit de la décision

de transfert.

Le 1er décembre 2023, la Déléguée a décidé ce qui suit :

« Vu la décision du 6 novembre 2023 reportant le transfèrement au CPG au

1er décembre 2023.

Vu le courriel de l’agent SPSE du 30 novembre 2023 informant que l’intéressée

n’a pas respecté la condition de travailler prévue dans les décisions de

transfèrement du 1er septembre 2023 et du 6 novembre 2023.

Au vu de ces informations, le transfèrement au CPG est reporté une seconde fois

au 15 janvier 2024.

L’intéressée est

informée

que toutes les conditions de la décision du

1er septembre 2023 sont maintenues ».

Cette décision n’a pas non plus été entreprise.

Dans le courriel du 30 novembre 2023, l’agent de probation a fait un bilan de la

situation et relève que les 8,9,28 et 30 novembre 2023, PERSONNE1.) a manqué

sans excuse au travail et que, à part un versement du 6 novembre 2023 à hauteur

de 50 euros, aucun paiement sur les frais de justice ne serait intervenu les mois

de septembre et d’octobre 2023.

Le 11 janvier 2024, l’agent de probation, tout en louant les efforts entrepris par

PERSONNE1.), souligne que cette dernière a toujours des difficultés à se

présenter quotidiennement au travail et que même à faire abstraction des jours

d’absences justifiées ainsi que des absences subjectivement compréhensibles, la

concernée a néanmoins accumulé deux jours d’absence non motivée au mois de

décembre 2023. L’agent de probation a également souligné qu’à part le

versement de 50 euros le 6 novembre 2023, aucun autre versement sur les frais

de justice n’est intervenu depuis lors.

Sur base de ce compte-rendu, la décision de report du transfert du 11 janvier

2024, actuellement querellée, est intervenue.

Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne plusieurs condamnations du chef

de vols simples, vols qualifiés, escroquerie et infractions à la loi du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie. La dernière condamnation remonte au 9 février

2023 et la fin de peine se situe au 14 avril 2024.

En vertu de l’article 673 du code de procédure pénale, pour l’application des

modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, le Procureur général d’Etat

tient notamment compte de la personnalité du condamné, de son comportement

et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de

la prévention de la récidive et de l’attitude du condamné à l’égard de la victime

ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière.

S’il est, au vu de la fin de la peine privative de liberté à une date rapprochée, dans

l’intérêt du condamné de pouvoir préparer utilement sa sortie de prison, il tombe

cependant sous le sens qu’en vertu de l’article précité, la possibilité de recourir à

la faveur y prévue implique que le condamné respecte les conditions fixées

témoignant de sa motivation, de son engagement et surtout de sa stabilisation.

Le respect des conditions imposées documente par ailleurs que les contraintes

plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une

exécution régulière de la peine.

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle n’aurait que manqué à deux reprises au travail

et qu’elle n’aurait plus procédé au paiement des frais de justice en raison de la

décision intervenue le 11 janvier 2024.

Il se dégage de ses propres déclarations que les conditions lui imposées ne sont

pas respectées. PERSONNE1.) a, depuis le 1er septembre 2023, connaissance

notamment de la condition de payer par des versements mensuels les frais de

justice. Elle a également été avisée, à chaque report, que les conditions sont

maintenues, de sorte que son explication de ne pas avoir procédé au paiement

d’un versement en raison de la décision intervenue le 11 janvier 2024, ne saurait

valoir face à l’unique versement effectué le 6 novembre 2023 à hauteur de 50

euros. Il en est de même de son argumentation de n’avoir manqué que deux jours

au travail. Outre le constat que l’agent de probation a déjà fait abstraction des

absences « subjectivement compréhensibles » pour ne retenir que deux jours

d’absence non motivée, toujours est-il qu’après avoir été sanctionnée

disciplinairement le 4 octobre 2023 pour des absences non motivées au travail,

elle avait aussi des absences non motivées au travail au mois de novembre 2023

et il incombait à PERSONNE1.) de ne plus compromettre le projet d’intégrer le

CPG.

En effet, les prises de position de l’agent de probation documentent à chaque fois

que PERSONNE1.) manque de stabilisation alors qu’un transfert au CPG est

destiné à préparer les détenus à la réinsertion professionnelle, laquelle suppose

de prime abord une stabilisation de la situation personnelle avec la preuve à

l’appui de pouvoir respecter des conditions imposées.

Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition de

la requérante, telle que sollicitée par celle-ci, la Chambre de l’application des

peines estime disposer en l’espèce de tous les éléments nécessaires pour

trancher le recours qui lui a été soumis par la requérante sans devoir procéder à

son audition.

À la lecture des éléments du dossier soumis à son appréciation, y compris donc

les comptes-rendus précités, la Chambre de l’application des peines considère

que la décision de la Déléguée reportant le transfert de PERSONNE1.) est

intervenue à bon escient, les arguments avancés par la requérante n’étant pas de

nature à l’ébranler de sorte que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

le dit cependant non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président

de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,

en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.