Court convicts defendant of aggravated tax fraud via settlement agreement and imposes fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of aggravated tax fraud based on a settlement agreement reached on September 22, 2023. The defendant admitted to intentionally omitting taxable income from a liquidation bonus for the year 2014, resulting in significant tax evasion. Consequently, the court upheld the settlement terms, imposing a fine of 2,500 euros and setting a 25-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; When a defendant admits facts within a settlement agreement and the prosecution does not oppose, the court may convict and sentence according to the agreed terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. n° 109/2024
not.
35858/20/CD
(amende)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
FAITS :
Par citation du 23 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 janvier 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé
par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Maître Max KREUTZ déclara que le prévenu reconnaît toujours les faits commis tels qu’ils
résultent de l’acte d’accord.
Maître Max KREUTZ ainsi que la représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN,
substitut du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’accord du 22 septembre 2023 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale.
L’accord du 22 septembre 2023 dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
«
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
not. 25033/23/CD
Accord
par application de la loi du 24 février 2015
relative au jugement sur accord
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), né le
DATE2.)
à
ADRESSE1.)
, demeurant à
ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),
assisté de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour au barreau de
Luxembourg, ayant son étude à ADRESSE5.), L-ADRESSE6.)
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître
Philippe PENNING, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:
Cote
Acte
B1
Dénonciation de l’SOCIETE1.) du 05.07.2023, ensemble ses annexes :
-
Transmission des poursuites du 05.07.2023
-
Dénonciation du 19.05.2023
-
Transmission des poursuites du 16.05.2023
-
Courrier de l’SOCIETE1.) du 07.06.2022 à Monsieur PERSONNE1.)
-
Courrier de Monsieur PERSONNE1.) du 29.07.2022 à l’SOCIETE1.)
-
Courrier de l’SOCIETE1.) du 06.09.2022 à Monsieur PERSONNE1.)
-
Bulletin d’imposition initial du 13.05.2015 relatif à l’année 2014
-
Bulletin d’imposition rectificatif du 19.10.2022 relatif à l’année 2014
-
Tableau des impôts éludés
F
extrait du casier judiciaire Bulletin no 1 de PERSONNE1.)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Les vérifications de l’SOCIETE1.)
Suivant un échange spontané dans le cadre de l’affaire « SOCIETE2.) (PERSONNE2.))» et
suivant les informations reçues de la part de la Division Echange de Renseignements, Monsieur
PERSONNE1.) a bénéficié pendant l’année 2014 d’un boni de liquidation au montant de
391.488,55€ relatif à la société SOCIETE3.) LTD. Par courrier du 29.07.2022, Monsieur
PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir déclaré la somme de 391.488,55€ qu’il avait touchée.
B) La réimposition et la transmission des poursuites
Suite à ce contrôle fiscal, une réimposition a eu lieu par émission d’un bulletin rectificatif émis le
19.10.2022 pour un montant total de 53.551€.
Aucun recours n’a été exercé contre ce nouveau bulletin, de sorte qu’il est devenu définitif.
La transmission des poursuites au Parquet a eu lieu par courrier du 05.07.2023 du bureau
d’imposition Luxembourg 6 (Monsieur PERSONNE3.)).
C) Imposition et réimposition
1. L’imposition initiale
Sur base des informations fournies par PERSONNE1.) avant tout contrôle fiscal, l’SOCIETE1.)
avait émis dans un premier temps un bulletin d’impôt comme suit :
type
d’impôt
et
année
d’imposition
impôt dû suivant déclaration initiale
IR 2014
100.524€
2. L’imposition rectifiée après la constatation de la fraude
Sur base de ses constatations, l’SOCIETE1.) procéda aux rectifications suivantes :
-
le montant total de revenu non déclaré s’élevait à 391.488,55€ tandis que
-
l’impôt éludé pour l’année 2014 s’élevait à 53.551€ (impôt sur le revenu (IR)
Le tableau concernant les montants d’impôt éludés s’établit comme suit :
Type
d’impôt
et
année
d’imposition
Impôt dû suivant
déclaration (total
par année) (€)
Impôt
dû
après
imposition
rectificative
(€)
Impôt éludé par
impôt (montant
absolu (€))
% impôt éludé /
impôt
effectivement
dû
IR 2014
100.524€
154.075€
53.551€
34,76%
Sur base de ces constatations, les bulletins rectifiés furent émis comme suit :
PERSONNE1.) n’a pas introduit de réclamation contre ces bulletins rectificatifs contenant une
majoration d’impôts de 53.551€ de sorte que ces impositions sont devenues définitives.
Dans un arrêt du 21 décembre 2021 (n°416/21 V) la Cour d’appel a précisé que « il y a autonomie
de la loi pénale par rapport aux règles de nature civile ou administrative. En effet, le droit pénal
est autonome dans la mesure où les définitions, les sanctions et les principes qu’il comporte lui
sont propres. Inversement, les concepts des autres disciplines sont sans incidence en droit pénal,
car chaque matière poursuit ses propres finalités.
Conformément aux articles 84, 85 et 95 bis, alinéa 1er, de la Constitution, le tribunal administratif
connaît du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par le législateur.
Ainsi, la connaissance des contestations des décisions du directeur de l’administration des
contributions directes en matière de contestations des bulletins d’impôt est attribuée aux
juridictions administratives. Par ailleurs, quant au principe que le juge de l’action est le juge de
Type d’impôt
Année
Date
IR 2014
2014
19.10.2022
l’exception sauf disposition contraire, l’article 468 de la loi générale des impôts, qui n’a pas été
abrogé1, dispose :
« (1) Hängt eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung oder Steuergefährdung davon ab, ob
ein Steuervorteil zu Unrecht besteht oder ob und in welcher Höhe ein Steueranspruch verkürzt
oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt ist, und hat das Verwaltungsgericht über diese Frage
entschieden, so bindet dessen Entscheidung das Gericht. Liegt eine Entscheidung des
Verwaltungsgerichts nicht vor, sind die Fragen jedoch von Finanzbehörden oder Finanzgerichten
zu entscheiden, so hat das Gericht das Strafverfahren auszusetzen, bis über die Fragen
rechtskräftig entschieden worden ist. Entscheidet das Verwaltungsgericht, so bindet dessen
Entscheidung das Gericht. Ergeht keine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, so hat das
Gericht, wenn es von der rechtskräftigen Entscheidung des Finanzamts oder der
Rechtsmittelbehörde abweichen will, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts einzuholen. Es
übersendet die Akten dem Verwaltungsgericht. Seine Entscheidung ist bindend. ».
La décision rendue par les juridictions administratives en matière fiscale s’impose dès lors aux
juridictions pénales ».
3. La transmission des poursuites
Par transmission du 05.07.2023, le bureau d’imposition Luxembourg 6 dénonça les faits au
Parquet de Luxembourg (impôt commercial communal et impôt sur le revenu).
D) En droit
Les faits dénoncés sont qualifiables comme :
-
Infraction au paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (fraude
fiscale (aggravée))
1. Détermination de la loi applicable et vérification de la punissabilité des faits
a.
Loi applicable
Eu égard à la réforme fiscale et au fait que les conditions de l’incrimination ont été modifiées, il
importe de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits.
Paragraphe 396 de la loi générale des
impôts modifiée du 22 mai 1931 (antérieur
à la réforme fiscale)
(1)
Wer zum eigenen Vorteil oder zum
Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte
Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich
bewirkt,
dass
Steuereinnahmen
verkürzt
werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit
Paragraphe 396 de la loi générale des impôts
modifiée du 22 mai 1931 (post réforme fiscale)
(1)
Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil
eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile
erschleicht
oder
vorsätzlich
bewirkt,
dass
Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen
Steuerhinterziehung
mit
Geldstrafe
bestraft.
1 fait d’ailleurs confirmé par une jurisprudence constante (arrêt du Conseil d’Etat du 4 août 1962 et les arrêts n°39844C
et n°45186C de la Cour administrative)
Geldstrafe bestraft. Le maximum de l’amende
est fixé au quadruple des impôts éludés.
(2)
Der Steuerhinterziehung macht/sich
auch schuldig, wer Sachen, für die ihm
Steuerbefreiung oder Steuervorteile gewährt
sind, zu einem Zweck verwendet, der der
Steuerbefreiung oder dem Steuervorteil, die er
erlangt hat, nicht entspricht, und es zum
eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines
anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem
Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen.
(3)
Es genügt, dass infolge der Tat ein
geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein
Steuervorteil
zu Unrecht
gewährt oder
belassen ist; ob der Betrag, der sonst
festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte
ermäßigt werden müssen oder der Vorteil aus
anderen Gründen hätte beansprucht werden
können,
ist
für
die
Bestrafung
ohne
Bedeutung.
(4)
Eine Steuerumgehung ist nur dann als
Steuerhinterziehung
strafbar,
wenn
die
Verkürzung der Steuereinnahmen oder die
Erzielung
der
ungerechtfertigten
Steuervorteile dadurch bewirkt wird, dass der
Täter vorsätzlich Pflichten verletzt, die ihn im
Interesse der Ermittlung einer Steuerpflicht
obliegen.
(5) Si la fraude porte sur un montant
significatif d'impôt soit en montant absolu soit
en rapport avec l'impôt annuel dû et a été
commise
par l'emploi
systématique de
manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler
des faits pertinents à l'autorité ou à lui
persuader des faits inexacts, elle sera punie
comme
escroquerie
fiscale
d'un
emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une
amende de cinquante mille francs à un montant
représentant le décuple des impôts éludés.
L’amende dont le maximum est fixé à la moitié des
impôts éludés ou du remboursement indûment
obtenu, ne peut être inférieure à dix pour cent des
impôts éludés ou du remboursement indûment
obtenu. La décision portant fixation du montant de
l’amende administrative est prise par le bureau
d’imposition et peut être attaquée par voie d’une
réclamation au sens du § 228.»
2)
Der Steuerhinterziehung macht/sich auch
schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung
oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck
verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem
Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht,
und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines
anderen
vorsätzlich
unterlässt,
dies
dem
Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen.
(3)
Es genügt, dass infolge der Tat ein
geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein
Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen
ist; ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus
anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen
oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte
beansprucht werden können, ist für die Bestrafung
ohne Bedeutung.
(4)
Eine Steuerumgehung ist nur dann als
Steuerhinterziehung
strafbar,
wenn
die
Verkürzung der Steuereinnahmen oder die
Erzielung der ungerechtfertigten Steuervorteile
dadurch bewirkt wird, dass der Täter vorsätzlich
Pflichten verletzt, die ihn im Interesse der
Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen.
(5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt
supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement
dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un
remboursement indu supérieur au quart du
remboursement annuel effectivement dû sans être
inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt
annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer
est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle
sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une
amende de 25.000
euros à un montant
représentant le sextuple des impôts éludés ou du
remboursement indûment obtenu.
(6) Si la fraude porte sur un montant significatif
soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt
annuel dû ou avec le remboursement annuel dû et
a été commise par l’emploi systématique de
manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler des
faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de
faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie
fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans
et d’une amende de 25.000 euros à un montant
représentant le décuple des impôts éludés ou du
remboursement indûment obtenu.
(7)
Les
autorités
judiciaires
sont
seules
compétentes dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6
du présent paragraphe.
Les faits sont dès lors toujours qualifiables d’infractions fiscales et soumis à la version de la loi
générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 antérieure à la réforme fiscale, dans la mesure où
ils se rapportent uniquement à un exercice fiscal antérieur à celui de l’année 2017.
2. Vérification de la punissabilité des faits par rapport à l’entrée en vigueur de la loi du 23
décembre 2016
Il convient de vérifier si les infractions reprochées remplissent les critères de la nouvelle
qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par
la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par
l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts qui dispose ce qui suit :
« (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement
dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du
remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant
d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000
euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans
et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du
remboursement indûment obtenu. »
Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la
fraude fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :
o
sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû
sans être inférieur à 10.000 euros
o
sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros
o
si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est
supérieur à la somme de 200.000 euros
A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant
l’adjectif « significatif » de manière mathématique2. Il convient dès lors de vérifier si ces critères
objectifs sont remplis :
Type
d’impôt
et
année
d’imposition
Impôt éludé
par
impôt
(montant
absolu (€))
Critère
montant
absolu
10.000€
%
impôt
éludé / impôt
effectivement
dû
Critère
25%
Poursuivable
IR 2014
53.551
rempli
34,76
rempli
oui
Les faits en relation avec l’IR portant sur l’exercice 2014 remplissent dès lors les critères de la
nouvelle qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites
par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par
l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts. Les faits incriminés constituent donc toujours
au jour d’aujourd’hui une infraction pénale, mais comme la loi antérieure est plus douce, celle-ci
devra être appliquée pour la détermination des peines.
3. Quant à l’absence de prescription de l’action publique
Suivant la jurisprudence de la chambre criminelle [française], le point de départ de la prescription
de l’action publique doit être reporté dans trois cas, à savoir : d’abord, lorsque l’infraction
s’exécute sous forme de remises successives de fonds ou d’actes réitérés, ensuite, lorsqu’elle est
considérée comme occulte ou clandestine par nature et, enfin, lorsque des actes irréguliers ont été
dissimulés.
Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions dont la clandestinité est un
élément constitutif ou est inhérente à l’infraction. Pour ces infractions, le point de départ de la
prescription doit être fixé, non au jour de leur commission effective, mais « au jour où l’infraction
est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique
».
La jurisprudence retarde encore le point de départ de la prescription de certaines infractions qu’elle
ne qualifie pas d’infractions occultes par nature, lorsque, dans le cas d’espèce considéré, des actes
ont été dissimulés, c’est-à-dire lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en
cacher la commission, à condition que le juge caractérise concrètement la dissimulation qui justifie
le report de la prescription (cf. Manuel de procédure pénale, Guinchard et Buisson, LexisNexis,
7e édition, n° 1345, p. 890). Sans cette obligation de caractériser la dissimulation, la distinction
entre infractions clandestines par nature et infractions dissimulées s’estomperait.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la mise en place d’une structure de nature « off-shore »,
en l’occurrence la mise en place d’une société officiellement domiciliée à Panama, mais servant
2 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux parlementaires ayant abouti à la
Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte des travaux parlementaires y relatifs qu'aux fins de mieux
cerner l'expression de « montant significatif », le Conseil d'Etat avait proposé de prévoir comme élément constitutif du délit, le fait
de frauder les impôts sur un montant annuel d'impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ 125.000€) ou sur
plus de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9).
Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que le texte indique
"pour le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s'il doit être significatif par rapport au montant imposable
éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous
examen après le mot "impôt" les mots "soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû".
d’écran au paiement de commissions de consultance prestées au Luxemburg caractérise à
suffisance la dissimulation3.
4. Analyse des conditions de la fraude fiscale intentionnelle / aggravée
a) Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale intentionnelle / aggravée
Les éléments constitutifs de la fraude fiscale aggravée sont les suivants :
-
Un élément matériel
-
Un élément moral
Les revenus imposables occultes pour l’année 2019 sont de 391.488,55€ et les impôts éludés
annuellement sont les suivants :
o
pour l’année 2014 un montant total de 53.551euros au titre de l’IR
ce qui constitue un montant significatif en absolu.
Ce montant est encore significatif en termes relatifs, en considérant le pourcentage de l’impôt
éludé (34,76%).
Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en l'espèce.
L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale,
commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du
seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il
n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification4.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes
comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant
surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre
un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes
« méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p.
127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le
non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être
puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne
conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial5. »
Les obligations déclaratives en matière de revenus, dégagées du § 166 de la AO sont les suivantes:
§ 166
„(1)
3 Dans un arrêt du 19 mars 2008, la cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la prescription d’un
délit de trafic d’influence en constatant que cette infraction avait été dissimulée « par la conclusion d'un contrat fictif
et par l'utilisation d'une structure écran ».
4 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à propos d’une
affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page 135
5 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ SOCIETE4.).
Bei
Steuererklärungen
(Erklärungen,
die
nach
Vorschrift
der
Gesetze
oder
Ausführungsbestimmungen als Unterlage für die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen oder
für die Festsetzung einer Steuer dienen) hat der Steuerpflichtige zu versichern, dass er die
Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat. Die Erklärungen sind nach Form und
Inhalt
so
abzugeben,
wie
es
die
Steuerkontrollstelle
nach
den
Gesetzen
und
Ausführungsbestimmungen vorschreibt. Die Versicherung kann nach Anordnung der
Steuerkontrollstelle allgemein abgegeben werden
(2)
Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die Fragen und Antworten
sind so zu fassen, dass die Prüfung, was steuerpflichtig ist und was nicht, der Steuerkontrollstelle
ermöglicht wird. In den Vordrucken ist zu betonen, dass diese Prüfung der Steuerkontrollstelle,
nicht dem Steuerpflichtigen zusteht. Den Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die
nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen gefordert werden. Wenn diese Unterlagen in
Bescheinigungen bestehen, die von anderer Seite zu erteilen sind, sind die beteiligten Stellen
verpflichtet, sie auszustellen.
(3)
Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen, Anmeldungen,
Anzeigen und Auskünften zu versichern, dass sie die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen
gemacht haben.“
b) Infraction consommée/tentative
L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable
remet sa déclaration d’impôt à l’SOCIETE1.), fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir
du moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale
du contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation
réelle6.
En l’espèce, dans la mesure où un bulletin d’imposition initiale a été émis le 13.05.2015 et qu’un
bulletin d’imposition rectificatif a été émis le 19.10.2022, les faits sont qualifiables d’infraction
consommée.
E) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
PERSONNE1.),
Comme auteur, coauteur ou complice,
Entre le 13.05.2022, date d’émission du bulletin d’imposition initial et le 19.10.2022, date
d’émission du bulletin d’imposition rectificatif, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Luxembourg 6, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) pour s’être procuré indûment des avantages
fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
6 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
en l’espèce d’avoir sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et
ainsi soustrait à l’impôt, pour l’année 2014 des revenus imposables provenant d’un boni de
liquidation, soit:
o
pour l’année 2014 un montant total de 391.488,55€
et pour avoir ainsi fraudé le montant suivant en impôts sur le revenu, à savoir :
o
pour l’année 2014 un montant total de 53.551€
partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement
à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants
annuels dus de l’année discale 2014.
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur,
Entre le 13.05.2022, date d’émission du bulletin d’imposition initial et le 19.10.2022, date
d’émission du bulletin d’imposition rectificatif, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Luxembourg 6, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) pour s’être procuré indûment des avantages
fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce d’avoir sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et
ainsi soustrait à l’impôt, pour l’année 2014 des revenus imposables provenant d’un boni de
liquidation, soit:
o
pour l’année 2014 un montant total de 391.488,55€
et pour avoir ainsi fraudé le montant suivant en impôts sur le revenu, à savoir :
o
pour l’année 2014 un montant total de 53.551€
partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement
à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants
annuels dus de l’année discale 2014.
IV. La peine
A) La peine légale
En vertu de l’article 396 alinéa (5) de la Loi générale des impôts, la peine encourue du chef de
fraude fiscale aggravée est un emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 25.000
euros à un montant représentant le quadruple des impôts éludés ou du remboursement indûment
obtenu. En l’espèce, la peine d’amende maximale est dès lors une amende de 53.551€ * 4 =
214.204€.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard aux circonstances atténuantes tenant au paiement immédiat des impôts éludés, de ses
déclarations envers l’SOCIETE1.) par lesquelles il admit directement les faits et à l’absence
d’antécédents judiciaires, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 2.500€, la
durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende étant à fixer à 25 (vingt-cinq)
jours.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais étant à
liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 61, 66 et 78 du Code pénal, de l’article 396, de
la Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 20.07.2023
Le Procureur d’Etat
PERSONNE4.)
Maître Philippe PENNING
PERSONNE1.)
»
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité, ainsi
que du procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale y visé.
À l’audience publique du 3 janvier 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 13 mai 2022, date d’émission du bulletin d’imposition initial et le 19 octobre 2022,
date d’émission du bulletin d’imposition rectificatif, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Luxembourg 6,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) pour s’être procuré indûment des
avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes
fiscales,
en l’espèce d’avoir sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes
et ainsi soustrait à l’impôt, pour l’année 2014 des revenus imposables provenant d’un boni de
liquidation, soit:
o
pour l’année 2014 un montant total de 391.488,55€
et pour avoir ainsi fraudé le montant suivant en impôts sur le revenu, à savoir :
o
pour l’année 2014 un montant total de 53.551€
partant s’être procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés et avoir provoqué
intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en
rapport avec les montants annuels dus de l’année fiscale 2014. »
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner le prévenu
PERSONNE1.) conformément à l’accord.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
DEUX MILLE CINQ CENT (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT-CINQ
(25) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 61, 66 et 78 du Code pénal, de l’article 396 et
de l’article 398 de la Loi générale des impôts et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence
de Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.