Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_109 Généré par l'IA

Court convicts defendant of aggravated tax fraud via settlement agreement and imposes fine.

Numéro de cause TAL9_109
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of aggravated tax fraud based on a settlement agreement reached on September 22, 2023. The defendant admitted to intentionally omitting taxable income from a liquidation bonus for the year 2014, resulting in significant tax evasion. Consequently, the court upheld the settlement terms, imposing a fine of 2,500 euros and setting a 25-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; When a defendant admits facts within a settlement agreement and the prosecution does not oppose, the court may convict and sentence according to the agreed terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
tax fraud aggravated settlement agreement judgment on accord omission of income fine and detention Code of Criminal Procedure admission of guilt procédure pour soustraction fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Articles 396 and 398 of the General Tax Law
l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts qui dispose ce qui suit :
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 61, 66 and 78 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt. n° 109/2024

not.

35858/20/CD

(amende)

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

FAITS :

Par citation du 23 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 janvier 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

À cette audience, Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter

les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé

par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Maître Max KREUTZ déclara que le prévenu reconnaît toujours les faits commis tels qu’ils

résultent de l’acte d’accord.

Maître Max KREUTZ ainsi que la représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN,

substitut du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’accord du 22 septembre 2023 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale.

L’accord du 22 septembre 2023 dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

«

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

not. 25033/23/CD

Accord

par application de la loi du 24 février 2015

relative au jugement sur accord

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), né le

DATE2.)

à

ADRESSE1.)

, demeurant à

ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),

assisté de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg, ayant son étude à ADRESSE5.), L-ADRESSE6.)

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître

Philippe PENNING, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:

Cote

Acte

B1

Dénonciation de l’SOCIETE1.) du 05.07.2023, ensemble ses annexes :

-

Transmission des poursuites du 05.07.2023

-

Dénonciation du 19.05.2023

-

Transmission des poursuites du 16.05.2023

-

Courrier de l’SOCIETE1.) du 07.06.2022 à Monsieur PERSONNE1.)

-

Courrier de Monsieur PERSONNE1.) du 29.07.2022 à l’SOCIETE1.)

-

Courrier de l’SOCIETE1.) du 06.09.2022 à Monsieur PERSONNE1.)

-

Bulletin d’imposition initial du 13.05.2015 relatif à l’année 2014

-

Bulletin d’imposition rectificatif du 19.10.2022 relatif à l’année 2014

-

Tableau des impôts éludés

F

extrait du casier judiciaire Bulletin no 1 de PERSONNE1.)

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Les vérifications de l’SOCIETE1.)

Suivant un échange spontané dans le cadre de l’affaire « SOCIETE2.) (PERSONNE2.))» et

suivant les informations reçues de la part de la Division Echange de Renseignements, Monsieur

PERSONNE1.) a bénéficié pendant l’année 2014 d’un boni de liquidation au montant de

391.488,55€ relatif à la société SOCIETE3.) LTD. Par courrier du 29.07.2022, Monsieur

PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir déclaré la somme de 391.488,55€ qu’il avait touchée.

B) La réimposition et la transmission des poursuites

Suite à ce contrôle fiscal, une réimposition a eu lieu par émission d’un bulletin rectificatif émis le

19.10.2022 pour un montant total de 53.551€.

Aucun recours n’a été exercé contre ce nouveau bulletin, de sorte qu’il est devenu définitif.

La transmission des poursuites au Parquet a eu lieu par courrier du 05.07.2023 du bureau

d’imposition Luxembourg 6 (Monsieur PERSONNE3.)).

C) Imposition et réimposition

1. L’imposition initiale

Sur base des informations fournies par PERSONNE1.) avant tout contrôle fiscal, l’SOCIETE1.)

avait émis dans un premier temps un bulletin d’impôt comme suit :

type

d’impôt

et

année

d’imposition

impôt dû suivant déclaration initiale

IR 2014

100.524€

2. L’imposition rectifiée après la constatation de la fraude

Sur base de ses constatations, l’SOCIETE1.) procéda aux rectifications suivantes :

-

le montant total de revenu non déclaré s’élevait à 391.488,55€ tandis que

-

l’impôt éludé pour l’année 2014 s’élevait à 53.551€ (impôt sur le revenu (IR)

Le tableau concernant les montants d’impôt éludés s’établit comme suit :

Type

d’impôt

et

année

d’imposition

Impôt dû suivant

déclaration (total

par année) (€)

Impôt

dû

après

imposition

rectificative

(€)

Impôt éludé par

impôt (montant

absolu (€))

% impôt éludé /

impôt

effectivement

dû

IR 2014

100.524€

154.075€

53.551€

34,76%

Sur base de ces constatations, les bulletins rectifiés furent émis comme suit :

PERSONNE1.) n’a pas introduit de réclamation contre ces bulletins rectificatifs contenant une

majoration d’impôts de 53.551€ de sorte que ces impositions sont devenues définitives.

Dans un arrêt du 21 décembre 2021 (n°416/21 V) la Cour d’appel a précisé que « il y a autonomie

de la loi pénale par rapport aux règles de nature civile ou administrative. En effet, le droit pénal

est autonome dans la mesure où les définitions, les sanctions et les principes qu’il comporte lui

sont propres. Inversement, les concepts des autres disciplines sont sans incidence en droit pénal,

car chaque matière poursuit ses propres finalités.

Conformément aux articles 84, 85 et 95 bis, alinéa 1er, de la Constitution, le tribunal administratif

connaît du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par le législateur.

Ainsi, la connaissance des contestations des décisions du directeur de l’administration des

contributions directes en matière de contestations des bulletins d’impôt est attribuée aux

juridictions administratives. Par ailleurs, quant au principe que le juge de l’action est le juge de

Type d’impôt

Année

Date

IR 2014

2014

19.10.2022

l’exception sauf disposition contraire, l’article 468 de la loi générale des impôts, qui n’a pas été

abrogé1, dispose :

« (1) Hängt eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung oder Steuergefährdung davon ab, ob

ein Steuervorteil zu Unrecht besteht oder ob und in welcher Höhe ein Steueranspruch verkürzt

oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt ist, und hat das Verwaltungsgericht über diese Frage

entschieden, so bindet dessen Entscheidung das Gericht. Liegt eine Entscheidung des

Verwaltungsgerichts nicht vor, sind die Fragen jedoch von Finanzbehörden oder Finanzgerichten

zu entscheiden, so hat das Gericht das Strafverfahren auszusetzen, bis über die Fragen

rechtskräftig entschieden worden ist. Entscheidet das Verwaltungsgericht, so bindet dessen

Entscheidung das Gericht. Ergeht keine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, so hat das

Gericht, wenn es von der rechtskräftigen Entscheidung des Finanzamts oder der

Rechtsmittelbehörde abweichen will, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts einzuholen. Es

übersendet die Akten dem Verwaltungsgericht. Seine Entscheidung ist bindend. ».

La décision rendue par les juridictions administratives en matière fiscale s’impose dès lors aux

juridictions pénales ».

3. La transmission des poursuites

Par transmission du 05.07.2023, le bureau d’imposition Luxembourg 6 dénonça les faits au

Parquet de Luxembourg (impôt commercial communal et impôt sur le revenu).

D) En droit

Les faits dénoncés sont qualifiables comme :

-

Infraction au paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (fraude

fiscale (aggravée))

1. Détermination de la loi applicable et vérification de la punissabilité des faits

a.

Loi applicable

Eu égard à la réforme fiscale et au fait que les conditions de l’incrimination ont été modifiées, il

importe de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits.

Paragraphe 396 de la loi générale des

impôts modifiée du 22 mai 1931 (antérieur

à la réforme fiscale)

(1)

Wer zum eigenen Vorteil oder zum

Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte

Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich

bewirkt,

dass

Steuereinnahmen

verkürzt

werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit

Paragraphe 396 de la loi générale des impôts

modifiée du 22 mai 1931 (post réforme fiscale)

(1)

Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil

eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile

erschleicht

oder

vorsätzlich

bewirkt,

dass

Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen

Steuerhinterziehung

mit

Geldstrafe

bestraft.

1 fait d’ailleurs confirmé par une jurisprudence constante (arrêt du Conseil d’Etat du 4 août 1962 et les arrêts n°39844C

et n°45186C de la Cour administrative)

Geldstrafe bestraft. Le maximum de l’amende

est fixé au quadruple des impôts éludés.

(2)

Der Steuerhinterziehung macht/sich

auch schuldig, wer Sachen, für die ihm

Steuerbefreiung oder Steuervorteile gewährt

sind, zu einem Zweck verwendet, der der

Steuerbefreiung oder dem Steuervorteil, die er

erlangt hat, nicht entspricht, und es zum

eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines

anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem

Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen.

(3)

Es genügt, dass infolge der Tat ein

geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein

Steuervorteil

zu Unrecht

gewährt oder

belassen ist; ob der Betrag, der sonst

festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte

ermäßigt werden müssen oder der Vorteil aus

anderen Gründen hätte beansprucht werden

können,

ist

für

die

Bestrafung

ohne

Bedeutung.

(4)

Eine Steuerumgehung ist nur dann als

Steuerhinterziehung

strafbar,

wenn

die

Verkürzung der Steuereinnahmen oder die

Erzielung

der

ungerechtfertigten

Steuervorteile dadurch bewirkt wird, dass der

Täter vorsätzlich Pflichten verletzt, die ihn im

Interesse der Ermittlung einer Steuerpflicht

obliegen.

(5) Si la fraude porte sur un montant

significatif d'impôt soit en montant absolu soit

en rapport avec l'impôt annuel dû et a été

commise

par l'emploi

systématique de

manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler

des faits pertinents à l'autorité ou à lui

persuader des faits inexacts, elle sera punie

comme

escroquerie

fiscale

d'un

emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une

amende de cinquante mille francs à un montant

représentant le décuple des impôts éludés.

L’amende dont le maximum est fixé à la moitié des

impôts éludés ou du remboursement indûment

obtenu, ne peut être inférieure à dix pour cent des

impôts éludés ou du remboursement indûment

obtenu. La décision portant fixation du montant de

l’amende administrative est prise par le bureau

d’imposition et peut être attaquée par voie d’une

réclamation au sens du § 228.»

2)

Der Steuerhinterziehung macht/sich auch

schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung

oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck

verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem

Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht,

und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines

anderen

vorsätzlich

unterlässt,

dies

dem

Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen.

(3)

Es genügt, dass infolge der Tat ein

geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein

Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen

ist; ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus

anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen

oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte

beansprucht werden können, ist für die Bestrafung

ohne Bedeutung.

(4)

Eine Steuerumgehung ist nur dann als

Steuerhinterziehung

strafbar,

wenn

die

Verkürzung der Steuereinnahmen oder die

Erzielung der ungerechtfertigten Steuervorteile

dadurch bewirkt wird, dass der Täter vorsätzlich

Pflichten verletzt, die ihn im Interesse der

Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen.

(5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt

supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement

dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un

remboursement indu supérieur au quart du

remboursement annuel effectivement dû sans être

inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt

annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer

est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle

sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une

amende de 25.000

euros à un montant

représentant le sextuple des impôts éludés ou du

remboursement indûment obtenu.

(6) Si la fraude porte sur un montant significatif

soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt

annuel dû ou avec le remboursement annuel dû et

a été commise par l’emploi systématique de

manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler des

faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de

faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie

fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans

et d’une amende de 25.000 euros à un montant

représentant le décuple des impôts éludés ou du

remboursement indûment obtenu.

(7)

Les

autorités

judiciaires

sont

seules

compétentes dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6

du présent paragraphe.

Les faits sont dès lors toujours qualifiables d’infractions fiscales et soumis à la version de la loi

générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 antérieure à la réforme fiscale, dans la mesure où

ils se rapportent uniquement à un exercice fiscal antérieur à celui de l’année 2017.

2. Vérification de la punissabilité des faits par rapport à l’entrée en vigueur de la loi du 23

décembre 2016

Il convient de vérifier si les infractions reprochées remplissent les critères de la nouvelle

qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par

la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par

l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts qui dispose ce qui suit :

« (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement

dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du

remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant

d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000

euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans

et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du

remboursement indûment obtenu. »

Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la

fraude fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :

o

sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû

sans être inférieur à 10.000 euros

o

sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel

effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros

o

si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est

supérieur à la somme de 200.000 euros

A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant

l’adjectif « significatif » de manière mathématique2. Il convient dès lors de vérifier si ces critères

objectifs sont remplis :

Type

d’impôt

et

année

d’imposition

Impôt éludé

par

impôt

(montant

absolu (€))

Critère

montant

absolu

10.000€

%

impôt

éludé / impôt

effectivement

dû

Critère

25%

Poursuivable

IR 2014

53.551

rempli

34,76

rempli

oui

Les faits en relation avec l’IR portant sur l’exercice 2014 remplissent dès lors les critères de la

nouvelle qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites

par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par

l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts. Les faits incriminés constituent donc toujours

au jour d’aujourd’hui une infraction pénale, mais comme la loi antérieure est plus douce, celle-ci

devra être appliquée pour la détermination des peines.

3. Quant à l’absence de prescription de l’action publique

Suivant la jurisprudence de la chambre criminelle [française], le point de départ de la prescription

de l’action publique doit être reporté dans trois cas, à savoir : d’abord, lorsque l’infraction

s’exécute sous forme de remises successives de fonds ou d’actes réitérés, ensuite, lorsqu’elle est

considérée comme occulte ou clandestine par nature et, enfin, lorsque des actes irréguliers ont été

dissimulés.

Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions dont la clandestinité est un

élément constitutif ou est inhérente à l’infraction. Pour ces infractions, le point de départ de la

prescription doit être fixé, non au jour de leur commission effective, mais « au jour où l’infraction

est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique

».

La jurisprudence retarde encore le point de départ de la prescription de certaines infractions qu’elle

ne qualifie pas d’infractions occultes par nature, lorsque, dans le cas d’espèce considéré, des actes

ont été dissimulés, c’est-à-dire lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en

cacher la commission, à condition que le juge caractérise concrètement la dissimulation qui justifie

le report de la prescription (cf. Manuel de procédure pénale, Guinchard et Buisson, LexisNexis,

7e édition, n° 1345, p. 890). Sans cette obligation de caractériser la dissimulation, la distinction

entre infractions clandestines par nature et infractions dissimulées s’estomperait.

En l’espèce, il y a lieu de considérer que la mise en place d’une structure de nature « off-shore »,

en l’occurrence la mise en place d’une société officiellement domiciliée à Panama, mais servant

2 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux parlementaires ayant abouti à la

Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte des travaux parlementaires y relatifs qu'aux fins de mieux

cerner l'expression de « montant significatif », le Conseil d'Etat avait proposé de prévoir comme élément constitutif du délit, le fait

de frauder les impôts sur un montant annuel d'impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ 125.000€) ou sur

plus de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9).

Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que le texte indique

"pour le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s'il doit être significatif par rapport au montant imposable

éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous

examen après le mot "impôt" les mots "soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû".

d’écran au paiement de commissions de consultance prestées au Luxemburg caractérise à

suffisance la dissimulation3.

4. Analyse des conditions de la fraude fiscale intentionnelle / aggravée

a) Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale intentionnelle / aggravée

Les éléments constitutifs de la fraude fiscale aggravée sont les suivants :

-

Un élément matériel

-

Un élément moral

Les revenus imposables occultes pour l’année 2019 sont de 391.488,55€ et les impôts éludés

annuellement sont les suivants :

o

pour l’année 2014 un montant total de 53.551euros au titre de l’IR

ce qui constitue un montant significatif en absolu.

Ce montant est encore significatif en termes relatifs, en considérant le pourcentage de l’impôt

éludé (34,76%).

Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en l'espèce.

L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale,

commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du

seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il

n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification4.

« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes

comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant

surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre

un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes

« méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p.

127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le

non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être

puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne

conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial5. »

Les obligations déclaratives en matière de revenus, dégagées du § 166 de la AO sont les suivantes:

§ 166

„(1)

3 Dans un arrêt du 19 mars 2008, la cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la prescription d’un

délit de trafic d’influence en constatant que cette infraction avait été dissimulée « par la conclusion d'un contrat fictif

et par l'utilisation d'une structure écran ».

4 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à propos d’une

affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page 135

5 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ SOCIETE4.).

Bei

Steuererklärungen

(Erklärungen,

die

nach

Vorschrift

der

Gesetze

oder

Ausführungsbestimmungen als Unterlage für die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen oder

für die Festsetzung einer Steuer dienen) hat der Steuerpflichtige zu versichern, dass er die

Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat. Die Erklärungen sind nach Form und

Inhalt

so

abzugeben,

wie

es

die

Steuerkontrollstelle

nach

den

Gesetzen

und

Ausführungsbestimmungen vorschreibt. Die Versicherung kann nach Anordnung der

Steuerkontrollstelle allgemein abgegeben werden

(2)

Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die Fragen und Antworten

sind so zu fassen, dass die Prüfung, was steuerpflichtig ist und was nicht, der Steuerkontrollstelle

ermöglicht wird. In den Vordrucken ist zu betonen, dass diese Prüfung der Steuerkontrollstelle,

nicht dem Steuerpflichtigen zusteht. Den Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die

nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen gefordert werden. Wenn diese Unterlagen in

Bescheinigungen bestehen, die von anderer Seite zu erteilen sind, sind die beteiligten Stellen

verpflichtet, sie auszustellen.

(3)

Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen, Anmeldungen,

Anzeigen und Auskünften zu versichern, dass sie die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen

gemacht haben.“

b) Infraction consommée/tentative

L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable

remet sa déclaration d’impôt à l’SOCIETE1.), fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir

du moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale

du contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation

réelle6.

En l’espèce, dans la mesure où un bulletin d’imposition initiale a été émis le 13.05.2015 et qu’un

bulletin d’imposition rectificatif a été émis le 19.10.2022, les faits sont qualifiables d’infraction

consommée.

E) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

PERSONNE1.),

Comme auteur, coauteur ou complice,

Entre le 13.05.2022, date d’émission du bulletin d’imposition initial et le 19.10.2022, date

d’émission du bulletin d’imposition rectificatif, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Luxembourg 6, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)

de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) pour s’être procuré indûment des avantages

fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

6 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353

en l’espèce d’avoir sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et

ainsi soustrait à l’impôt, pour l’année 2014 des revenus imposables provenant d’un boni de

liquidation, soit:

o

pour l’année 2014 un montant total de 391.488,55€

et pour avoir ainsi fraudé le montant suivant en impôts sur le revenu, à savoir :

o

pour l’année 2014 un montant total de 53.551€

partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement

à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants

annuels dus de l’année discale 2014.

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur,

Entre le 13.05.2022, date d’émission du bulletin d’imposition initial et le 19.10.2022, date

d’émission du bulletin d’imposition rectificatif, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Luxembourg 6, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)

de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) pour s’être procuré indûment des avantages

fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

en l’espèce d’avoir sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et

ainsi soustrait à l’impôt, pour l’année 2014 des revenus imposables provenant d’un boni de

liquidation, soit:

o

pour l’année 2014 un montant total de 391.488,55€

et pour avoir ainsi fraudé le montant suivant en impôts sur le revenu, à savoir :

o

pour l’année 2014 un montant total de 53.551€

partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement

à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants

annuels dus de l’année discale 2014.

IV. La peine

A) La peine légale

En vertu de l’article 396 alinéa (5) de la Loi générale des impôts, la peine encourue du chef de

fraude fiscale aggravée est un emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 25.000

euros à un montant représentant le quadruple des impôts éludés ou du remboursement indûment

obtenu. En l’espèce, la peine d’amende maximale est dès lors une amende de 53.551€ * 4 =

214.204€.

B) Personnalisation de la peine

Eu égard aux circonstances atténuantes tenant au paiement immédiat des impôts éludés, de ses

déclarations envers l’SOCIETE1.) par lesquelles il admit directement les faits et à l’absence

d’antécédents judiciaires, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 2.500€, la

durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende étant à fixer à 25 (vingt-cinq)

jours.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais étant à

liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 61, 66 et 78 du Code pénal, de l’article 396, de

la Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 20.07.2023

Le Procureur d’Etat

PERSONNE4.)

Maître Philippe PENNING

PERSONNE1.)

»

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité, ainsi

que du procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale y visé.

À l’audience publique du 3 janvier 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 13 mai 2022, date d’émission du bulletin d’imposition initial et le 19 octobre 2022,

date d’émission du bulletin d’imposition rectificatif, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Luxembourg 6,

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)

de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) pour s’être procuré indûment des

avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes

fiscales,

en l’espèce d’avoir sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes

et ainsi soustrait à l’impôt, pour l’année 2014 des revenus imposables provenant d’un boni de

liquidation, soit:

o

pour l’année 2014 un montant total de 391.488,55€

et pour avoir ainsi fraudé le montant suivant en impôts sur le revenu, à savoir :

o

pour l’année 2014 un montant total de 53.551€

partant s’être procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés et avoir provoqué

intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en

rapport avec les montants annuels dus de l’année fiscale 2014. »

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner le prévenu

PERSONNE1.) conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

DEUX MILLE CINQ CENT (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT-CINQ

(25) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 61, 66 et 78 du Code pénal, de l’article 396 et

de l’article 398 de la Loi générale des impôts et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence

de Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.