Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, imposes suspended prison term and confiscates contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses and imposed a twelve-month suspended prison sentence. The court found the defendant guilty based on toxicological reports and witness testimony regarding the sale of substances. While the defendant's phone and cash were returned, the seized drugs and paraphernalia were confiscated as evidence of the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1, 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 14, 15, 31, 44, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of drug trafficking, impose a suspended prison sentence, and order the confiscation of seized contraband while returning non-criminal property to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 107/2024
not. 15226/22/CD
Ex. p. 1x (s)
confisc/rest)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 30 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Elle l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Lors de la déposition du témoin, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète
assermenté à l’audience Barend Winston SCHAGEN.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Barend Winston
SCHAGEN, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 15226/22/CD et notamment
les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’expertise toxicologique numéro TOX22_2441 à TOX22_2445 établi en date du 14 juin
2022 établi au Laboratoire National de Santé.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1101/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 juillet 2023, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b)
et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non prescrit, mais au moins depuis le 11 mai 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans la ADRESSE2.), de manière illicite importé, vendu, offert en
vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et de
marihuana, et notamment d’avoir vendu, offert en vente ou mis en circulation un sachet
contenant une quantité indéterminée de marihuana pour un prix de 10 euros à une personne
non identifiée.
Le Ministère Public reproche encore sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu
deux boules de cocaïne (0,8 g + 0,7 g) et 3 sachets de Marihuana (2x 1,8g + 1x 1,9g) ainsi que
le sachet de marihuana à quantité indéterminée libellé sub 1..
Le Ministère Public reproche finalement sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu l’objet des infractions libellées
sub 1. et sub 2. et d’avoir sciemment détenu 10 euros saisis le 11 mai 2022, lors de la fouille
corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où
il recevait les stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions.
A l’audience, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des infractions lui
reprochées.
La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations des agents de police consignées dans les procès-verbaux et
rapports dressés en cause ainsi que du résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne
du prévenu au moment de son interpellation, de sorte que les infractions mises à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Dans la mesure où la vente, le transport et la détention de stupéfiants libellés sub 1) et sub 2)
ont été retenues dans le chef de PERSONNE1.), il y a également lieu de retenir l’infraction de
blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés.
L’infraction de blanchiment-détention est également à retenir en ce qui concerne la somme de
10 euros saisie sur la personne de PERSONNE1.).
En effet, le prévenu est en aveu d’avoir vendu le 11 mai 2022 un sachet de marihuana au prix
de 10 euros.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 11 mai 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la
ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la
loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir vendu, un sachet contenant une quantité indéterminée de marihuana
pour un prix de 10 euros à une personne non identifiée,
2. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté et détenu deux boules de
cocaïne (0,8 g + 0,7 g) et 3 sachets de Marihuana (2x 1,8g + 1x 1,9g) ainsi que le sachet de
marihuana à quantité indéterminée libellé sub 1.,
3. en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles
8 paragraphe 1. a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et sub 2. et
d’avoir sciemment détenu 10 euros saisis le 11 mai 2022, lors de la fouille corporelle,
partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment
où il recevait les stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions. »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport et
la détention en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à
toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les
aveux du prévenu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de douze mois.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de
lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende à son égard.
Les confiscations et les restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.),
-
d’une boule de couleur jaune contenant une substance poudreuse de couleur 0,8 g brut
et d’une boule de couleur jaune contenant une substance poudreuse de couleur blanche
0,7g brut,
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2022/111864-2 du 11 mai 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare ainsi que
-
de la somme de 10 euros et de trois sachets contenant de la Marihuana d’un poids brut
total de 5,5 grammes (2x 1,8 grammes, 1x 1,9 grammes brut),
saisis suivant procès-verbal n° JDA 2022/111864-3 du 11 mai 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des 420 euros et du téléphone
portable de la marque SAMSUNG, modèle Note 10 Lite, de couleur noir, Imei : NUMERO1.)
saisis suivant procès-verbal n° JDA 2022/111864-3 du 11 mai 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare étant donné que ces objets
sont sans lien causal avec les infractions retenues à charge du prévenu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.241,77 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal,
o r d o n n e la confiscation
-
d’une boule de couleur jaune contenant une substance poudreuse de couleur 0,8 g brut
et d’une boule de couleur jaune contenant une substance poudreuse de couleur blanche
0,7g brut,
saisies suivant procès-verbal n° JDA/2022/111864-2 du 11 mai 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare ainsi que
-
de la somme de 10 euros et de trois sachets contenant de la Marihuana d’un poids brut
total de 5,5 grammes (2x 1,8 grammes, 1x 1,9 grammes brut),
saisis suivant procès-verbal n° JDA 2022/111864-3 du 11 mai 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des 420 euros et du téléphone portable de la
marque SAMSUNG, modèle Note 10 Lite, de couleur noir, Imei : NUMERO1.) saisis suivant
procès-verbal n° JDA 2022/111864-3 du 11 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
et des articles 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et
Sonia MARQUES, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de
Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.