Luxembourg court convicts defendant on drug charges but grants suspended sentence and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses but suspended the prison sentence and ordered confiscation of contraband and vehicles. The court acknowledged the defendant's claim of excessive trial duration under Article 6 of the ECHR but deemed it insufficient to warrant acquittal. Consequently, the court imposed a nine-month suspended sentence, legal costs, and confiscated the seized marijuana and Opel Astra while returning personal property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1 CEDH; Articles 8, 8-1, 18 Loi modifiée du 19 février 1973: A finding of excessive trial duration does not automatically preclude conviction if the defendant fails to demonstrate sufficient prejudice or procedural violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 105/2024
not. 26139/17/CD
Ex. p. 1x (s)
confisc./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de Maître Pierre-Marc KNAFF,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 13 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 23 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri NIJENHUIS, et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri
NIJENHUIS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
26139/17/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par l’Administration des
Douanes et Accises.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro TOX22_2158 à TOX22_2159 du 23 mai 2022
établi par le Dr Sc. PERSONNE2.) au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2542/22, rendue le 30 novembre 2022 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8.
1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 septembre 2017 vers 23.00
heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) sur l’aire
d’autoroute A3, de manière illicite, importé depuis la France la quantité de 1.124 grammes
bruts de marihuana dissimulés dans la boîte à gants de son véhicule en vue de les exporter vers
la Belgique respectivement les Pays-Bas.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu la
quantité de 1.124 grammes bruts de marihuana susénoncée.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu, le produit direct des infractions libellées
sub 1) et 2), à savoir la quantité de marihuana précitée, sachant au moment où il recevait ces
stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1.
b) ou de la participation à l’une de ces infractions.
A l’audience du 23 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis
l’ensemble des infractions lui reprochées.
La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment du résultat de la fouille du véhicule conduit par le prévenu ainsi que de la saisie
subséquente, du résultat de l’expertise toxicologique effectuée au Laboratoire National de
Santé, tout comme des constatations et investigations des agents de l’Administration des
Douanes et Accises, consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, de sorte que les
infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 25 septembre 2017 vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à ADRESSE3.) sur l’aire d’autoroute A3,
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de
la loi du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la France la quantité de 1.124
grammes bruts de marihuana dissimulés dans la boîte à gants de son véhicule en vue de
les exporter vers la Belgique respectivement les Pays-Bas,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) et 9.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des
substances visées à l’article 7 la loi du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
la quantité de 1.124 grammes bruts de marihuana susénoncée,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b)
de la loi du 19 février 1973 précitée, sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir
la quantité de marihuana précitée, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils
provenaient de ces mêmes infractions. »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait d’importer, de
transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage par autrui est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines.
En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
A l’audience du 23 novembre 2023, la défense a fait valoir le dépassement du délai raisonnable
de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte sous forme d’un allègement de la
peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, « toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est
admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité
compétente.
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la
juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans
l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de
l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en
raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également
la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est
soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être
conduite contre lui (M. PERSONNE3.), Manuel de procédure pénale, p.1160).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, et 2) le comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la
preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).
La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un
examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise
en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises en date du 25
septembre 2017.
Une information judiciaire a été ouverte par le Juge d’instruction le 26 septembre 2017.
Le prévenu a été interrogé et inculpé par le magistrat instructeur à cette même date.
L’instruction a été clôturée le 8 novembre 2017.
Le 23 novembre 2017, l’instruction a été rouverte par le Juge d’instruction afin de procéder à
une analyse toxicologique des stupéfiants saisis le jour de la survenue des faits litigieux.
Le rapport d’expertise toxicologique numéro TOX22_2158 à TOX22_2159 établi au
Laboratoire National de Santé est daté du 23 mai 2022.
L’instruction a été clôturée une nouvelle fois le 9 juin 2022.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 18 novembre 2022 et l’ordonnance de
renvoi de la chambre du conseil est datée du 30 novembre 2022.
L’affaire a été fixée par citation du 13 octobre 2023 à l’audience du Tribunal du 23 novembre
2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Le Tribunal constate que la procédure a connu un temps mort d’environ quatre ans et demi
entre la réouverture de l’instruction et l’établissement du rapport d’expertise toxicologique
susmentionné du 23 mai 2022.
La procédure a ensuite connu un second temps mort d’environ dix mois et demi entre
l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 30 novembre 2022 et la citation à prévenu
du 13 octobre 2023.
Lesdits temps morts ne se justifient ni au regard des faits du dossier, lesquels ne présentent
aucune complexité technique et/ou juridique, ni au regard des devoirs ordonnés par le Juge
d’instruction, ni ne saurait être imputé au comportement du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de
retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Le dépassement du délai raisonnable en question doit se solder par un allègement de la peine à
prononcer à l’encontre du prévenu.
L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la
peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous
de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions
de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le
législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. trib. corr., 22 janvier 1998,
n° 139/98).
En tenant compte des aveux du prévenu ainsi que du dépassement du délai raisonnable, le
Tribunal estime pouvoir le faire bénéficier de circonstances atténuantes afin de prononcer une
peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.
Au vu d’une part la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais en tenant
compte des circonstances atténuantes précitées, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de neuf mois.
Dans la mesure où le prévenu n’avait pas subi jusqu’au jour de la commission des infractions
retenues à sa charge de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de
lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une amende.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.), des 1.124 grammes bruts de marihuana saisis suivant procès-verbal
n° A090/17/IADPS/PV du 25 septembre 2017, dressé par l’Administration des Douanes et
Accises, Inspection anti-drogue et produits sensibles.
Le Tribunal ordonne en outre la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.), du véhicule de la marque Opel, modèle Astra,
de couleur noire, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (NL), n° de châssis
NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal n° A090/17/IADPS/PV du 25 septembre 2017,
dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection anti-drogue et produits
sensibles.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des objets suivant :
-
un téléphone portable Nokia RM-1134 de couleur bleue, IMEI NUMERO3.), ensemble
la carte Sim Lycamobile,
-
un téléphone portable iPhone 7 Gold, ensemble la carte SIM T-Mobile,
-
un téléphone portable Samsung de couleur blanche,
-
une tablette Samsung Galaxy Tab A de couleur noire, IMEI NUMERO4.),
-
la somme de 64,25 euros,
saisis suivant procès-verbal n° A090/17/IADPS/PV du 25 septembre 2017, dressé par
l’Administration des Douanes et Accises, Inspection anti-drogue et produits sensibles.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
d i t
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 555,53 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des 1.124 grammes bruts de marihuana saisis suivant procès-
verbal n° A090/17/IADPS/PV du 25 septembre 2017, dressé par l’Administration des Douanes
et Accises, Inspection anti-drogue et produits sensibles,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque Opel, modèle Astra, de couleur noire,
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (NL), n° de châssis NUMERO2.), saisi
suivant procès-verbal n° A090/17/IADPS/PV du 25 septembre 2017, dressé par
l’Administration des Douanes et Accises, Inspection anti-drogue et produits sensibles,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
un téléphone portable Nokia RM-1134 de couleur bleue, IMEI NUMERO3.), ensemble
la carte Sim Lycamobile,
-
un téléphone portable iPhone 7 Gold, ensemble la carte SIM T-Mobile,
-
un téléphone portable Samsung de couleur blanche,
-
une tablette Samsung Galaxy Tab A de couleur noire, IMEI NUMERO4.),
-
la somme de 64,25 euros,
saisis suivant procès-verbal n° A090/17/IADPS/PV du 25 septembre 2017, dressé par
l’Administration des Douanes et Accises, Inspection anti-drogue et produits sensibles.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 8, 8-1. et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.