Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_105 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug charges but grants suspended sentence and confiscation.

Numéro de cause TAL9_105
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses but suspended the prison sentence and ordered confiscation of contraband and vehicles. The court acknowledged the defendant's claim of excessive trial duration under Article 6 of the ECHR but deemed it insufficient to warrant acquittal. Consequently, the court imposed a nine-month suspended sentence, legal costs, and confiscated the seized marijuana and Opel Astra while returning personal property.

Regeste Legislator

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Articles 6-1 CEDH; Articles 8, 8-1, 18 Loi modifiée du 19 février 1973: A finding of excessive trial duration does not automatically preclude conviction if the defendant fails to demonstrate sufficient prejudice or procedural violation.

Mots-clés

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drug trafficking conviction suspended sentence excessive trial duration Article 6 ECHR confiscation of property marijuana possession Luxembourg criminal law importation illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 6-1 CEDH
les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Articles 8, 8-1, 18 Loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l’article 8.
Articles 14, 15, 31, 44, 65 Code pénal
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt n° 105/2024

not. 26139/17/CD

Ex. p. 1x (s)

confisc./restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de Maître Pierre-Marc KNAFF,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 23 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri NIJENHUIS, et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer

soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Henri

NIJENHUIS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

26139/17/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par l’Administration des

Douanes et Accises.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro TOX22_2158 à TOX22_2159 du 23 mai 2022

établi par le Dr Sc. PERSONNE2.) au Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2542/22, rendue le 30 novembre 2022 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8.

1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 septembre 2017 vers 23.00

heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) sur l’aire

d’autoroute A3, de manière illicite, importé depuis la France la quantité de 1.124 grammes

bruts de marihuana dissimulés dans la boîte à gants de son véhicule en vue de les exporter vers

la Belgique respectivement les Pays-Bas.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu la

quantité de 1.124 grammes bruts de marihuana susénoncée.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu, le produit direct des infractions libellées

sub 1) et 2), à savoir la quantité de marihuana précitée, sachant au moment où il recevait ces

stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1.

b) ou de la participation à l’une de ces infractions.

A l’audience du 23 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis

l’ensemble des infractions lui reprochées.

La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment du résultat de la fouille du véhicule conduit par le prévenu ainsi que de la saisie

subséquente, du résultat de l’expertise toxicologique effectuée au Laboratoire National de

Santé, tout comme des constatations et investigations des agents de l’Administration des

Douanes et Accises, consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, de sorte que les

infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 25 septembre 2017 vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à ADRESSE3.) sur l’aire d’autoroute A3,

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de

la loi du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la France la quantité de 1.124

grammes bruts de marihuana dissimulés dans la boîte à gants de son véhicule en vue de

les exporter vers la Belgique respectivement les Pays-Bas,

2) en infraction à l’article 8. 1. b) et 9.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des

substances visées à l’article 7 la loi du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

la quantité de 1.124 grammes bruts de marihuana susénoncée,

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b)

de la loi du 19 février 1973 précitée, sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait

de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir

la quantité de marihuana précitée, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils

provenaient de ces mêmes infractions. »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait d’importer, de

transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage par autrui est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.

A l’audience du 23 novembre 2023, la défense a fait valoir le dépassement du délai raisonnable

de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte sous forme d’un allègement de la

peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, « toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est

admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité

compétente.

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la

juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans

l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de

l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en

raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également

la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est

soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être

conduite contre lui (M. PERSONNE3.), Manuel de procédure pénale, p.1160).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou

de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non

in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits

de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en

difficultés de preuves, et 2) le comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la

preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).

La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un

examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise

en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises en date du 25

septembre 2017.

Une information judiciaire a été ouverte par le Juge d’instruction le 26 septembre 2017.

Le prévenu a été interrogé et inculpé par le magistrat instructeur à cette même date.

L’instruction a été clôturée le 8 novembre 2017.

Le 23 novembre 2017, l’instruction a été rouverte par le Juge d’instruction afin de procéder à

une analyse toxicologique des stupéfiants saisis le jour de la survenue des faits litigieux.

Le rapport d’expertise toxicologique numéro TOX22_2158 à TOX22_2159 établi au

Laboratoire National de Santé est daté du 23 mai 2022.

L’instruction a été clôturée une nouvelle fois le 9 juin 2022.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 18 novembre 2022 et l’ordonnance de

renvoi de la chambre du conseil est datée du 30 novembre 2022.

L’affaire a été fixée par citation du 13 octobre 2023 à l’audience du Tribunal du 23 novembre

2023, date à laquelle elle a été plaidée.

Le Tribunal constate que la procédure a connu un temps mort d’environ quatre ans et demi

entre la réouverture de l’instruction et l’établissement du rapport d’expertise toxicologique

susmentionné du 23 mai 2022.

La procédure a ensuite connu un second temps mort d’environ dix mois et demi entre

l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 30 novembre 2022 et la citation à prévenu

du 13 octobre 2023.

Lesdits temps morts ne se justifient ni au regard des faits du dossier, lesquels ne présentent

aucune complexité technique et/ou juridique, ni au regard des devoirs ordonnés par le Juge

d’instruction, ni ne saurait être imputé au comportement du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de

retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Le dépassement du délai raisonnable en question doit se solder par un allègement de la peine à

prononcer à l’encontre du prévenu.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la

peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous

de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions

de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le

législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. trib. corr., 22 janvier 1998,

n° 139/98).

En tenant compte des aveux du prévenu ainsi que du dépassement du délai raisonnable, le

Tribunal estime pouvoir le faire bénéficier de circonstances atténuantes afin de prononcer une

peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.

Au vu d’une part la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais en tenant

compte des circonstances atténuantes précitées, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de neuf mois.

Dans la mesure où le prévenu n’avait pas subi jusqu’au jour de la commission des infractions

retenues à sa charge de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de

lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une amende.

Les confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions retenues à

charge de PERSONNE1.), des 1.124 grammes bruts de marihuana saisis suivant procès-verbal

n° A090/17/IADPS/PV du 25 septembre 2017, dressé par l’Administration des Douanes et

Accises, Inspection anti-drogue et produits sensibles.

Le Tribunal ordonne en outre la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.), du véhicule de la marque Opel, modèle Astra,

de couleur noire, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (NL), n° de châssis

NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal n° A090/17/IADPS/PV du 25 septembre 2017,

dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection anti-drogue et produits

sensibles.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des objets suivant :

-

un téléphone portable Nokia RM-1134 de couleur bleue, IMEI NUMERO3.), ensemble

la carte Sim Lycamobile,

-

un téléphone portable iPhone 7 Gold, ensemble la carte SIM T-Mobile,

-

un téléphone portable Samsung de couleur blanche,

-

une tablette Samsung Galaxy Tab A de couleur noire, IMEI NUMERO4.),

-

la somme de 64,25 euros,

saisis suivant procès-verbal n° A090/17/IADPS/PV du 25 septembre 2017, dressé par

l’Administration des Douanes et Accises, Inspection anti-drogue et produits sensibles.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

d i t

qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 555,53 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des 1.124 grammes bruts de marihuana saisis suivant procès-

verbal n° A090/17/IADPS/PV du 25 septembre 2017, dressé par l’Administration des Douanes

et Accises, Inspection anti-drogue et produits sensibles,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque Opel, modèle Astra, de couleur noire,

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (NL), n° de châssis NUMERO2.), saisi

suivant procès-verbal n° A090/17/IADPS/PV du 25 septembre 2017, dressé par

l’Administration des Douanes et Accises, Inspection anti-drogue et produits sensibles,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

un téléphone portable Nokia RM-1134 de couleur bleue, IMEI NUMERO3.), ensemble

la carte Sim Lycamobile,

-

un téléphone portable iPhone 7 Gold, ensemble la carte SIM T-Mobile,

-

un téléphone portable Samsung de couleur blanche,

-

une tablette Samsung Galaxy Tab A de couleur noire, IMEI NUMERO4.),

-

la somme de 64,25 euros,

saisis suivant procès-verbal n° A090/17/IADPS/PV du 25 septembre 2017, dressé par

l’Administration des Douanes et Accises, Inspection anti-drogue et produits sensibles.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 8, 8-1. et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.