Luxembourg court convicts absent defendant by default on drug trafficking charges and orders asset confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled court date. The prosecution argued that the defendant's prior election of domicile remained valid despite his absence, warranting a judgment in his absence. The court upheld this procedural basis, resulting in a prison sentence, fine, and the confiscation of seized drugs and cash while ordering the return of personal phones.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 393bis du Code de procédure pénale; le défaut de comparution d'un prévenu régulièrement cité, sans nouvelle élection de domicile, autorise le tribunal à statuer par défaut et à prononcer des peines et des mesures de confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 104/2024
not. 26311/23/CD
Ex.p. 1x
confisc./restit.
DEFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) alias PERSONNE3.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de Maître Eric SAYS,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 13 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu Justice alias PERSONNE1.) alias
PERSONNE2.), ci-après PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 23
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 23 novembre 2023.
Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE4.).
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
26311/23/CD et notamment le procès-verbal numéro 138357 du 23 juillet 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’analyse toxicologique numéro PSI23_4002 à PSI23_4006 du 9 août 2023 établi
par le Dr Sc. PERSONNE5.) au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2408/21, rendue le 25 août 2023 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1.
b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Bien que régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 23
novembre 2023. Maître Eric SAYS, dans l’étude duquel domicile avait été élu, élection de
domicile qui a conservé sa valeur à défaut d’une nouvelle élection de domicile en application
de l’article 393bis du Code de procédure pénale, a déposé mandat par courriel daté du 20
novembre 2023. La citation à prévenu du 13 octobre 2023 ayant été notifiée à l’étude de Maître
Eric SAYS, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 juillet 2023 vers 4.55
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le quartier de
ADRESSE3.) de ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.), de manière
illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation cinq boules de cocaïne d’un poids total de
1,528 gramme net (voir rapport d’essai du Laboratoire National de Santé du 9 août 2023) et
notamment d’avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE6.) et de lui avoir offert
respectivement d’avoir mis en circulation quatre boules de cocaïne supplémentaires par
l’intermédiaire de PERSONNE6.).
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu cinq
boules de cocaïne d’un poids total de 1,528 gramme net.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu l’objet et le produit des infractions
libellées sub 1) et sub 2), à savoir les stupéfiants prémentionnés, deux téléphones portables et
la somme de 370 euros.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des observations et constatations des
agents verbalisateurs consignées dans le procès-verbal numéro 138357 du 23 juillet 2023
susvisé, des déclarations du consommateur de stupéfiants PERSONNE6.) ainsi que de la fouille
corporelle opérée sur ce dernier, tout comme de celle opérée sur la personne du prévenu, le
Tribunal tient pour établi qu’en date du 23 juillet 2023 vers 4.55 heures, PERSONNE1.) a
d’abord vendu une boule de cocaïne à PERSONNE6.), puis lui a remis quatre boules de cocaïne
supplémentaires à titre gratuit.
L’infraction reprochée sub 1) à PERSONNE1.) est partant établie tant en fait qu’en droit.
Compte tenu de la remise des cinq boules de cocaïne à PERSONNE6.), il est encore établi que
PERSONNE1.) les avait détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, de sorte que
l’infraction libellée sub 2) est également à retenir à l’encontre du prévenu.
Eu égard à la vente, à la détention et au transport de stupéfiants retenus sub 1) et 2) dans le chef
de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention
des stupéfiants repris sub 1) et 2).
Il en est de même s’agissant de l’argent saisi, pour lequel le Tribunal a acquis l’intime
conviction qu’il provient nécessairement du trafic de stupéfiants auquel s’est livré le prévenu
qui n’a pas fait état d’une quelconque source de revenu à la suite de son interpellation et compte
tenu de la vente de stupéfiants retenue sub 1) à son encontre.
Aucun élément du dossier répressif ne permet toutefois de retenir à l’abri de tout doute que les
deux téléphones portables Samsung de couleur noire-grise respectivement de couleur bleue
saisis sur PERSONNE1.) ont été acquis à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants, de
sorte que l’infraction de blanchiment-détention ne saurait être retenue à ce titre.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenu
a vendu respectivement mis en circulation et détenu des stupéfiants à une autre date que celle
de son interpellation, de sorte que la période de temps infractionnelle est à limiter à la seule
journée du 23 juillet 2023.
Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de
l’infraction libellée sub 3) à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 23 juillet 2023 vers 4.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans le quartier de
ADRESSE3.)
de
ADRESSE4.),
ADRESSE5.),
ADRESSE6.) et ADRESSE7.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une ou l’autre des substances
visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation cinq boules de cocaïne
d’un poids total de 1,528 gramme net (voir rapport d’essai du laboratoire National de
Santé du 9 août 2023) et notamment d’avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE6.)
et d’avoir mis en circulation quatre boules de cocaïne supplémentaire par l’intermédiaire
de PERSONNE6.),
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
cinq boules de cocaïne d’un poids total de 1,528 gramme net,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles
8. 1. a) et 8. 1. b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions libellées
sub 1) et 2), à savoir les stupéfiants prémentionnés et la somme de 370 euros. »
La peine
Les infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que
la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport et
la détention en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute
infraction à la loi sur les stupéfiants.
Au vu de ce qui précède,
le Tribunal
condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.
Justice PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 23 novembre 2023, tout
aménagement de la peine à prononcer à son encontre est exclu.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions retenues sub
1) et 2) à charge de Justice PERSONNE1.) des objets suivants :
-
deux boules en plastique contenant de la poudre blanche (0,4 gramme brut),
-
une boule en plastique contenant de la poudre blanche (0,2 gramme brut),
-
une boule en plastique contenant de la poudre blanche (0,5 gramme brut),
-
une boule en plastique contenant de la poudre blanche (0,6 gramme brut),
saisis suivant le procès-verbal de saisie numéro numéro JDA 2023/138357-3 du 23 juillet 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme chose formant le produit direct des
infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.), de la somme de 370 euros (3
x 100€, 2 x 20€, 2 x 10€, 2 x 5€) saisie suivant le procès-verbal numéro JDA 138357-5 du 23
juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg
(C3R).
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable
de la marque Samsung de couleur noire/grise et du téléphone portable de la marque Samsung
de couleur bleue, saisis suivant le procès-verbal JDA 138357-5 du 23 juillet 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
Justice alias PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) du chef des infractions
retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 1.421,15 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
deux boules en plastique contenant de la poudre blanche (0,4 gramme brut),
-
une boule en plastique contenant de la poudre blanche (0,2 gramme brut),
-
une boule en plastique contenant de la poudre blanche (0,5 gramme brut),
-
une boule en plastique contenant de la poudre blanche (0,6 gramme brut),
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA 2023/138357-3 du 23 juillet 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),
o r d o n n e la confiscation de la somme de 370 euros (3 x 100€, 2 x 20€, 2 x 10€, 2 x 5€)
saisie suivant le procès-verbal numéro JDA 138357-5 du 23 juillet 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable de la marque
Samsung de couleur noire/grise et du téléphone portable de la marque Samsung de couleur
bleue, saisis suivant le procès-verbal JDA 138357-5 du 23 juillet 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 393bis du Code de procédure pénale et
des articles 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.