Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_104 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts absent defendant by default on drug trafficking charges and orders asset confiscation.

Numéro de cause TAL9_104
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled court date. The prosecution argued that the defendant's prior election of domicile remained valid despite his absence, warranting a judgment in his absence. The court upheld this procedural basis, resulting in a prison sentence, fine, and the confiscation of seized drugs and cash while ordering the return of personal phones.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 393bis du Code de procédure pénale; le défaut de comparution d'un prévenu régulièrement cité, sans nouvelle élection de domicile, autorise le tribunal à statuer par défaut et à prononcer des peines et des mesures de confiscation.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment drug trafficking election of domicile asset confiscation procedural default Luxembourg penal code substance abuse trafic de cocaïne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 393bis du Code de procédure pénale
de l’article 393bis du Code de procédure pénale, a déposé mandat par courriel daté du 20
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 393bis du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.
article 393bis du Code de procédure pénale
de l’article 393bis du Code de procédure pénale, a déposé mandat par courriel daté du 20
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que
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Texte complet

Jugt n° 104/2024

not. 26311/23/CD

Ex.p. 1x

confisc./restit.

DEFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) alias PERSONNE3.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de Maître Eric SAYS,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu Justice alias PERSONNE1.) alias

PERSONNE2.), ci-après PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 23

novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 23 novembre 2023.

Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE4.).

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

26311/23/CD et notamment le procès-verbal numéro 138357 du 23 juillet 2023 dressé par la

Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’analyse toxicologique numéro PSI23_4002 à PSI23_4006 du 9 août 2023 établi

par le Dr Sc. PERSONNE5.) au Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2408/21, rendue le 25 août 2023 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1.

b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Bien que régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 23

novembre 2023. Maître Eric SAYS, dans l’étude duquel domicile avait été élu, élection de

domicile qui a conservé sa valeur à défaut d’une nouvelle élection de domicile en application

de l’article 393bis du Code de procédure pénale, a déposé mandat par courriel daté du 20

novembre 2023. La citation à prévenu du 13 octobre 2023 ayant été notifiée à l’étude de Maître

Eric SAYS, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 juillet 2023 vers 4.55

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le quartier de

ADRESSE3.) de ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.), de manière

illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation cinq boules de cocaïne d’un poids total de

1,528 gramme net (voir rapport d’essai du Laboratoire National de Santé du 9 août 2023) et

notamment d’avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE6.) et de lui avoir offert

respectivement d’avoir mis en circulation quatre boules de cocaïne supplémentaires par

l’intermédiaire de PERSONNE6.).

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu cinq

boules de cocaïne d’un poids total de 1,528 gramme net.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu l’objet et le produit des infractions

libellées sub 1) et sub 2), à savoir les stupéfiants prémentionnés, deux téléphones portables et

la somme de 370 euros.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des observations et constatations des

agents verbalisateurs consignées dans le procès-verbal numéro 138357 du 23 juillet 2023

susvisé, des déclarations du consommateur de stupéfiants PERSONNE6.) ainsi que de la fouille

corporelle opérée sur ce dernier, tout comme de celle opérée sur la personne du prévenu, le

Tribunal tient pour établi qu’en date du 23 juillet 2023 vers 4.55 heures, PERSONNE1.) a

d’abord vendu une boule de cocaïne à PERSONNE6.), puis lui a remis quatre boules de cocaïne

supplémentaires à titre gratuit.

L’infraction reprochée sub 1) à PERSONNE1.) est partant établie tant en fait qu’en droit.

Compte tenu de la remise des cinq boules de cocaïne à PERSONNE6.), il est encore établi que

PERSONNE1.) les avait détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, de sorte que

l’infraction libellée sub 2) est également à retenir à l’encontre du prévenu.

Eu égard à la vente, à la détention et au transport de stupéfiants retenus sub 1) et 2) dans le chef

de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention

des stupéfiants repris sub 1) et 2).

Il en est de même s’agissant de l’argent saisi, pour lequel le Tribunal a acquis l’intime

conviction qu’il provient nécessairement du trafic de stupéfiants auquel s’est livré le prévenu

qui n’a pas fait état d’une quelconque source de revenu à la suite de son interpellation et compte

tenu de la vente de stupéfiants retenue sub 1) à son encontre.

Aucun élément du dossier répressif ne permet toutefois de retenir à l’abri de tout doute que les

deux téléphones portables Samsung de couleur noire-grise respectivement de couleur bleue

saisis sur PERSONNE1.) ont été acquis à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants, de

sorte que l’infraction de blanchiment-détention ne saurait être retenue à ce titre.

Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenu

a vendu respectivement mis en circulation et détenu des stupéfiants à une autre date que celle

de son interpellation, de sorte que la période de temps infractionnelle est à limiter à la seule

journée du 23 juillet 2023.

Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de

l’infraction libellée sub 3) à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 23 juillet 2023 vers 4.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans le quartier de

ADRESSE3.)

de

ADRESSE4.),

ADRESSE5.),

ADRESSE6.) et ADRESSE7.),

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une ou l’autre des substances

visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation cinq boules de cocaïne

d’un poids total de 1,528 gramme net (voir rapport d’essai du laboratoire National de

Santé du 9 août 2023) et notamment d’avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE6.)

et d’avoir mis en circulation quatre boules de cocaïne supplémentaire par l’intermédiaire

de PERSONNE6.),

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

cinq boules de cocaïne d’un poids total de 1,528 gramme net,

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles

8. 1. a) et 8. 1. b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions libellées

sub 1) et 2), à savoir les stupéfiants prémentionnés et la somme de 370 euros. »

La peine

Les infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse

unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que

la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport et

la détention en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et

d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute

infraction à la loi sur les stupéfiants.

Au vu de ce qui précède,

le Tribunal

condamne

PERSONNE1.)

à une

peine

d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.

Justice PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 23 novembre 2023, tout

aménagement de la peine à prononcer à son encontre est exclu.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions retenues sub

1) et 2) à charge de Justice PERSONNE1.) des objets suivants :

-

deux boules en plastique contenant de la poudre blanche (0,4 gramme brut),

-

une boule en plastique contenant de la poudre blanche (0,2 gramme brut),

-

une boule en plastique contenant de la poudre blanche (0,5 gramme brut),

-

une boule en plastique contenant de la poudre blanche (0,6 gramme brut),

saisis suivant le procès-verbal de saisie numéro numéro JDA 2023/138357-3 du 23 juillet 2023

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme chose formant le produit direct des

infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.), de la somme de 370 euros (3

x 100€, 2 x 20€, 2 x 10€, 2 x 5€) saisie suivant le procès-verbal numéro JDA 138357-5 du 23

juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

(C3R).

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable

de la marque Samsung de couleur noire/grise et du téléphone portable de la marque Samsung

de couleur bleue, saisis suivant le procès-verbal JDA 138357-5 du 23 juillet 2023 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

Justice alias PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) du chef des infractions

retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende

de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 1.421,15 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

deux boules en plastique contenant de la poudre blanche (0,4 gramme brut),

-

une boule en plastique contenant de la poudre blanche (0,2 gramme brut),

-

une boule en plastique contenant de la poudre blanche (0,5 gramme brut),

-

une boule en plastique contenant de la poudre blanche (0,6 gramme brut),

saisis suivant le procès-verbal numéro JDA 2023/138357-3 du 23 juillet 2023 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

o r d o n n e la confiscation de la somme de 370 euros (3 x 100€, 2 x 20€, 2 x 10€, 2 x 5€)

saisie suivant le procès-verbal numéro JDA 138357-5 du 23 juillet 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable de la marque

Samsung de couleur noire/grise et du téléphone portable de la marque Samsung de couleur

bleue, saisis suivant le procès-verbal JDA 138357-5 du 23 juillet 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 393bis du Code de procédure pénale et

des articles 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.