Court convicts defendant of drunk driving and no license, imposing fines and 18-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court found the defendant had a blood alcohol level of 1.82g/liter and was subject to a prior judicial driving ban. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and an 18-month driving prohibition with specific exceptions for commuting and childcare.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of drunk driving and driving without a license, imposing fines, costs, and a driving ban while granting exceptions for professional commuting and childcare.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
1 7 4 /2024
Notice no 12434/23/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 7 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 15 décembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: ivresse (1,82 g par litre de sang) ; défaut de permis de conduire valable ;
contravention
A cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 7 novembre 2023 (not. 12434/23/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1117/2023 établi en date du 27 mars 2023 par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 25 mars 2023 vers 02.20 heures sur l’autoroute
ADRESSE3.) de ADRESSE4.) vers ADRESSE5.), à hauteur de la sortie ADRESSE6.), d’avoir
conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir conduit un véhicule sans être
titulaire d’un permis de conduire valable et d'avoir commis une contravention au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de
la prévenue en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.
Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de 1,82 gr par litre de sang a été établi dans le chef de
PERSONNE1.) suite à l’expertise toxicologique du 28 mars 2023.
Il résulte de même du dossier répressif que la prévenue se trouvait sous une interdiction de
conduire judiciaire prononcée par une ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le juge
d’instruction, notifiée à la prévenue le 22 mars 2022.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier ni d’aucune pièce versée par la prévenue que celle-ci se
serait trouvée sur un des trajets visés par la mainlevée partielle de l’interdiction de conduire
ordonnée par la chambre du conseil du tribunal de ce siège en date du 22 avril 2022.
La contravention lui reprochée se trouve établie à suffisance de droit par les constatations
policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause.
Toutes les infractions reprochées à la prévenue se trouvent donc établies en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l'audience et ses aveux:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 mars 2023 vers 02.20 heures sur l’autoroute ADRESSE3.) de ADRESSE4.) vers
ADRESSE5.), à hauteur de la sortie ADRESSE6.),
1) d'avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,82 g par litre de sang,
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 11 mars
2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée à la
prévenue le 22 mars 2022,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation.
Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à
sa charge, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui constitue la peine la plus forte au vu
de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du
paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du
paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique
influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour
œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un
délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du
danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été reconnu.
Au vu de la gravité des infractions commises, d’un antécédent spécifique et en tenant compte de
ses revenus disponibles, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende de
1.500 euros, à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue
sub 1) à sa charge et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction
retenue sub 2) à sa charge.
La prévenue demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties
du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique de la prévenue, il n’y a plus lieu de le faire bénéficier
d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.) et la prévenue ayant
dûment justifié avoir besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession, le Tribunal
décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer à son encontre, pour la durée de
l’intégralité, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité et tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et
le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée à la prévenue
PERSONNE1.);
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 979,48 euros, y compris les frais de dépannage;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit un véhicule
sans être titulaire d’un permis de conduire valable, retenue à sa charge à une interdiction de
conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, des articles 1, 12,
13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du Procureur, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.