Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_172 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to prior default judgment and convicts defendant for failing to complete community service.

Numéro de cause TAL7_172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition filed by the defendant against a 2020 default judgment admissible but rejected the substantive claims. The defendant argued she failed to complete 120 hours of community service within the statutory timeframe, violating the original sentence. Consequently, the court revoked the opposition, upheld the original conviction, and imposed a new four-month prison term for the violation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17, 18, 21, 22 du Code pénal; Article 23 du Code pénal: Failure to execute community service within the prescribed period constitutes a new offense punishable by imprisonment, allowing for a new conviction upon successful opposition to the original judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment community service execution statutory time limit violation of penal obligations new criminal conviction suspended sentence retrial after opposition durée de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal
en application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal,
Article 23 du Code pénal
En vertu de l’article 23 du Code pénal, « toute violation de l’une des obligations
Articles 14, 15, 23 et 66 du Code pénal
Par application des articles des articles 14, 15, 23 et 66 du Code pénal et des
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale,
article 22 du Code pénal
suivant les modalités énoncées à l’article 22 du Code pénal.
article 23 du Code pénal
En vertu de l’article 23 du Code pénal, « toute violation de l’une des obligations
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Texte complet

Jugt no

172/2024

Not. 4705/20/CD

1 x ex.p./s.

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

-

p r é v e n u e -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard de la prévenue

PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 3 décembre 2020

sous le numéro 2759/2020 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée

de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard de la prévenue, le représentant du Ministère Public entendu en

ses réquisitions,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 17,22 euros. »

_____________________________________________________

Par lettre datée du 3 février 2022, entrée au Parquet de Luxembourg le 12 février

2022, PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement no. 2759/2020

du 3 décembre 2020.

Par citation du 6 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à

l'audience publique du 13 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l’audience publique du 13 décembre 2023, le Tribunal autorisa, avec l'accord

du Ministère Public, Maître Lara MOTA ARADA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, de représenter la prévenue PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Alexandra MAZZA, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la

prévenue

PERSONNE1.).

Maître Lara MOTA ARADA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Revu le jugement numéro 2759/2020 rendu par défaut par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg en date du

3 décembre 2020, notifié à

PERSONNE1.) en date du 1er février 2023.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 3 février 2022, entrée au

Parquet de Luxembourg le 12 février 2022.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant

recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale,

les condamnations prononcées à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par

jugement numéro 2759/2020 du 3 décembre 2020 sont dès lors à considérer

comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des

préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre de la prévenue

PERSONNE1.).

Vu la citation à prévenue du 6 novembre 2023 régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu le courrier de la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des

peines du 20 janvier 2020.

Vu le rapport de l’agent de probation PERSONNE3.) du Service Central

d’Assistance Sociale (SCAS) du 17 janvier 2020.

Vu le jugement numéro 472/2017 du 9 février 2017, rendu par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.) du chef de

l’infraction retenue à sa charge, à la prestation d’un travail d’intérêt général d’une

durée de 120 heures.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté les

obligations lui imposées par jugement numéro 472/2017 du 9 février 2017 du

Tribunal d’arrondissement et notamment de ne pas avoir commencé endéans 18

mois l’exécution des 120 heures de travaux d’intérêt général auxquelles le même

jugement l’avait condamnée.

Il résulte du rapport de l’agent de probation PERSONNE3.) du 17 janvier 2020,

qu’une convention a été signée entre PERSONNE1.) et le SCAS en date du 24

mai 2017. Dans la mesure où la prévenue aurait été hospitalisée pour stress post-

traumatique, il aurait été convenu entre parties qu’elle tiendra le SCAS au courant

de l’évolution de son état de santé.

En date du 7 novembre 2018,

l’agent de probation aurait proposé à

PERSONNE1.) de participer au projet « Adventsaktioun » organisé au sein de

l’atelier du SCAS, ce qui aurait été accepté par la prévenue, laquelle se serait

toutefois finalement excusée.

N’ayant plus eu de nouvelles d’PERSONNE1.), PERSONNE3.) aurait envoyé

une convocation fixant un rendez-vous pour le 24 mai 2019. Lors de cette

entrevue, PERSONNE1.) aurait expliqué qu’elle aurait été hospitalisée à

plusieurs reprises, qu’elle serait célibataire et sans emploi et aurait la garde

partagée de sa fille de 9 ans. La prévenue se serait engagée de faire des

demandes auprès des épiceries sociales et des vestiaires de la SOCIETE1.) afin

d’y prester ses heures de travail d’intérêt général. La seule et unique demande

faite par la prévenue auprès de « SOCIETE2.) » aurait été refusée.

PERSONNE3.) a encore précisé dans son rapport qu’elle a envoyé deux rappels

en date des 8 juillet et 28 octobre 2019 à la prévenu, lesquels sont restés

infructueux.

A l’audience publique du 13 décembre 2023, le témoin PERSONNE2.) s’est

rapportée, sous la foi du serment, aux conclusions contenues dans le rapport

établi par sa collègue et a confirmé que la prévenue n’a pas commencé les

travaux dans les 18 mois à partir du jour où la décision pénale est devenue

irrévocable, soit jusqu’au 23 septembre 2018. Elle a précisé que jusqu’à ce jour,

aucun travail n’a été presté et qu’elle n’a plus été contactée par PERSONNE1.)

depuis la dernière entrevue du 24 mai 2019.

La prévenue PERSONNE1.), représentée à l’audience par Maître Lara MOTA

ARADA, a reconnu la matérialité des faits lui reprochés. Sur question du Tribunal,

Maître Lara MOTA ARADA a confirmé que sa mandante ne s’est jamais

présentée afin d’exécuter des travaux.

Quant à l’élément moral de l’infraction, Maître Lara MOTA ARADA a plaidé qu’au

vu de l’état de santé de sa mandante, elle se serait trouvée dans l’impossibilité

de se présenter au SCAS afin d’exécuter ses heures de travail d’intérêt général.

A l’appui de ses moyens de défense, elle a versé des certificats médiaux

documentant qu’à partir de l’année 2017, l’état de santé de la prévenue

PERSONNE1.) se serait dégradé en raison d’un stress post-traumatique subi

suite à une agression dont elle aurait été victime en 2016 et qu’elle aurait ainsi

développé des problèmes d’addictions. Ce serait ainsi qu’en 2017, elle aurait été

à plusieurs reprises internée. Entre 2016 et 2020, elle aurait en outre été

dispensée des activités d’insertion professionnelles dans le cadre des contrats

signés entre elle et le Service national de l’action sociale. Sur question du

Tribunal, Maître Lara MOTA ARADA a confirmé que ces pièces n’ont jamais été

communiquées au SCAS, pour des raisons qui lui échappaient.

Les peines de substitution, particulièrement la prestation de travaux d’intérêt

général non rémunérés, constituent une mesure de faveur accordée par les

juridictions sur demande expresse du prévenu et sont à exécuter strictement

suivant les modalités énoncées à l’article 22 du Code pénal.

En vertu de l’article 23 du Code pénal, « toute violation de l’une des obligations

ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux

ans. »

L’article 22 du Code pénal dispose en son point 3) que « le travail d’intérêt général

doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis

force de chose jugée ».

En l’espèce, il ressort du dossier répressif qu’PERSONNE1.) a été condamnée

par jugement n°472/2017 du 9 février du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg à prester un TIG d’une durée de 120 heures.

Il appert du dispositif dudit jugement que le Tribunal a averti la prévenue qu’elle

devait exécuter les TIG dans les « dix-huit mois à partir du jour où le présent

jugement est devenu irrévocable ».

La prévenue devait dès lors exécuter les TIG jusqu’au 23 septembre 2018 selon

les dispositions de l’article 22 du Code pénal précité.

En effet, il est acquis en cause qu’une convention en vue de l’exécution de

travaux d’intérêt général a été signée avec la prévenue en date du 24 mai 2017.

Il était ensuite prévu qu’PERSONNE1.) intègre un projet le 7 novembre 2018

mais elle s’est excusée avant le début des travaux.

Plusieurs convocations ont été envoyées à PERSONNE1.) par la suite et la

prévenue a fait état de problèmes liées à l’abus d’alcool et de dépressions

nécessitant plusieurs thérapies d’affilée. Aucune pièce à cet égard n’a toutefois

été communiquée au SCAS.

Les deux derniers rappels envoyés les 8 juillet 2019 et 28 octobre 2019 sont

restés sans suite.

Il ressort dès lors des éléments qui précèdent qu’PERSONNE1.) n’a jusqu’au

jour de l’audience du Tribunal pas encore commencé la moindre heure des TIG,

ce qui n’est par ailleurs pas contesté par la prévenue.

Les faits matériels de l’infraction libellée à son encontre sont partant établis.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément

moral. En l’occurrence, il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve

que le prévenu a eu l’intention de se soustraire à l’exécution du travail d’intérêt

général.

En l’espèce, Maître Lara MOTA ARADA a plaidé l’impossibilité de sa mandante

d’exécuter les travaux d’intérêt général dans le délai lui imparti en raison de son

état de santé.

En effet, il résulte des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal que la

prévenue a signé plusieurs contrats d’insertion auprès du Service national

d’action sociale, devenu l’Office national d’inclusion sociale, desquelles il ressort

qu’elle a été dispensée d’effectuer des activités d’insertion professionnelles pour

les périodes allant du 10 octobre 2016 au 31 mars 2019, du 19 juillet 2019 au 30

avril 2020 et du 1er octobre 2020 au 28 février 2021.

Le Tribunal constate toutefois que la défense reste en défaut de rapporter la

preuve quant aux motifs pour lesquels ces dispenses ont été accordées à la

prévenue.

Les certificats médicaux versés par la défense font certes état que la prévenue

souffre d’un trouble psychique et psychotique depuis l’année 2020 (cf. certificat

médical du 31.01.2023 établi par le Docteur PERSONNE4.)) lié à un stress post-

traumatique et des problèmes d’addictions, suite à des violences subies en 2016,

mais ne permettent pas de déterminer que la prévenue était atteinte pendant la

période précédant la date butoir du 23 septembre 2018 d’une incapacité de travail

et qu’elle se trouvait partant dans une impossibilité absolue de respecter les

obligations lui imposées par le jugement du 9 février 2017.

S’y ajoute, d’un point de vue factuel, que la prévenue a à l’audience du 19 janvier

2017

accepté à s’engager en cas de condamnation à une peine

d’emprisonnement à exécution des travaux d’intérêt général.

En outre, il ressort des conclusions du rapport de l’agent de probation, que la

prévenue s’est à plusieurs reprises présentée auprès du SCAS, afin de réitérer

son engagement d’exécuter les travaux d’intérêt général, soit lors de la signature

de la convention en date du 24 mai 2017, soit lors de l’entrevue avec l’agent de

probation en date du 24 mai 2019, et notamment à des périodes où elle se

trouvait, selon les développements tels que présentés par la défense, dans une

impossibilité de prester des heures de travail, sans pour autant informer le SCAS

d’une quelconque impossibilité, ni de fournir la moindre pièce attestant de son

incapacité de travail.

Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal a partant acquis l’intime conviction

que la prévenue ne se trouvait pas dans une impossibilité absolue de prester les

heures de travail d’intérêt général dans les conditions telles qu’imposées suivant

jugement du 9 février 2017, et qu’elle a fait preuve de négligence, caractérisant

ainsi son intention de se dérober à la totale exécution des heures de travail

d’intérêt général.

Il y a partant lieu de la retenir dans les liens de l’infraction à l’article 23 du Code

pénal libellée à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincue, au vu des éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

depuis le 23 septembre 2018 jusqu’au jour de la citation, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 23 du Code pénal,

d’avoir violé des obligations résultant des sanctions pénales prononcées

en application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal,

en l'espèce, en violation des obligations lui imposées au dispositif du

jugement numéro 472/2017 rendu en date du 9 février 2017 par le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg résultant d’une sanction pénale en

application de l’article 22 du Code pénal, en ne commençant pas, dans les

dix-huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable,

soit jusqu’au 23 septembre 2018, l’exécution des 120 heures de travail

d’intérêt général auxquelles elle a été condamnée par le même jugement,

conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur

Général d’Etat.»

Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester

un travail d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.

En application de cette disposition, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 4 mois.

La prévenue PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi au moment des faits de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, composée de son juge-président, statuant

contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses explications

et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

2759/2020 du 3 décembre 2020

r e c e v a b l e ;

d é c l a r e

non avenues les condamnations y prononcées;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m ne

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) mois, ainsi qu’ aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 59,14 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles des articles 14, 15, 23 et 66 du Code pénal et des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée

du greffier Marion FUSENIG, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.