Court dismisses opposition to prior default judgment and convicts defendant for failing to complete community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a 2020 default judgment admissible but rejected the substantive claims. The defendant argued she failed to complete 120 hours of community service within the statutory timeframe, violating the original sentence. Consequently, the court revoked the opposition, upheld the original conviction, and imposed a new four-month prison term for the violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 18, 21, 22 du Code pénal; Article 23 du Code pénal: Failure to execute community service within the prescribed period constitutes a new offense punishable by imprisonment, allowing for a new conviction upon successful opposition to the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
172/2024
Not. 4705/20/CD
1 x ex.p./s.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
-
p r é v e n u e -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard de la prévenue
PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 3 décembre 2020
sous le numéro 2759/2020 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée
de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard de la prévenue, le représentant du Ministère Public entendu en
ses réquisitions,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 17,22 euros. »
_____________________________________________________
Par lettre datée du 3 février 2022, entrée au Parquet de Luxembourg le 12 février
2022, PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement no. 2759/2020
du 3 décembre 2020.
Par citation du 6 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à
l'audience publique du 13 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 13 décembre 2023, le Tribunal autorisa, avec l'accord
du Ministère Public, Maître Lara MOTA ARADA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, de représenter la prévenue PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Alexandra MAZZA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la
prévenue
PERSONNE1.).
Maître Lara MOTA ARADA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 2759/2020 rendu par défaut par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du
3 décembre 2020, notifié à
PERSONNE1.) en date du 1er février 2023.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 3 février 2022, entrée au
Parquet de Luxembourg le 12 février 2022.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant
recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale,
les condamnations prononcées à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par
jugement numéro 2759/2020 du 3 décembre 2020 sont dès lors à considérer
comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des
préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre de la prévenue
PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenue du 6 novembre 2023 régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu le courrier de la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des
peines du 20 janvier 2020.
Vu le rapport de l’agent de probation PERSONNE3.) du Service Central
d’Assistance Sociale (SCAS) du 17 janvier 2020.
Vu le jugement numéro 472/2017 du 9 février 2017, rendu par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.) du chef de
l’infraction retenue à sa charge, à la prestation d’un travail d’intérêt général d’une
durée de 120 heures.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté les
obligations lui imposées par jugement numéro 472/2017 du 9 février 2017 du
Tribunal d’arrondissement et notamment de ne pas avoir commencé endéans 18
mois l’exécution des 120 heures de travaux d’intérêt général auxquelles le même
jugement l’avait condamnée.
Il résulte du rapport de l’agent de probation PERSONNE3.) du 17 janvier 2020,
qu’une convention a été signée entre PERSONNE1.) et le SCAS en date du 24
mai 2017. Dans la mesure où la prévenue aurait été hospitalisée pour stress post-
traumatique, il aurait été convenu entre parties qu’elle tiendra le SCAS au courant
de l’évolution de son état de santé.
En date du 7 novembre 2018,
l’agent de probation aurait proposé à
PERSONNE1.) de participer au projet « Adventsaktioun » organisé au sein de
l’atelier du SCAS, ce qui aurait été accepté par la prévenue, laquelle se serait
toutefois finalement excusée.
N’ayant plus eu de nouvelles d’PERSONNE1.), PERSONNE3.) aurait envoyé
une convocation fixant un rendez-vous pour le 24 mai 2019. Lors de cette
entrevue, PERSONNE1.) aurait expliqué qu’elle aurait été hospitalisée à
plusieurs reprises, qu’elle serait célibataire et sans emploi et aurait la garde
partagée de sa fille de 9 ans. La prévenue se serait engagée de faire des
demandes auprès des épiceries sociales et des vestiaires de la SOCIETE1.) afin
d’y prester ses heures de travail d’intérêt général. La seule et unique demande
faite par la prévenue auprès de « SOCIETE2.) » aurait été refusée.
PERSONNE3.) a encore précisé dans son rapport qu’elle a envoyé deux rappels
en date des 8 juillet et 28 octobre 2019 à la prévenu, lesquels sont restés
infructueux.
A l’audience publique du 13 décembre 2023, le témoin PERSONNE2.) s’est
rapportée, sous la foi du serment, aux conclusions contenues dans le rapport
établi par sa collègue et a confirmé que la prévenue n’a pas commencé les
travaux dans les 18 mois à partir du jour où la décision pénale est devenue
irrévocable, soit jusqu’au 23 septembre 2018. Elle a précisé que jusqu’à ce jour,
aucun travail n’a été presté et qu’elle n’a plus été contactée par PERSONNE1.)
depuis la dernière entrevue du 24 mai 2019.
La prévenue PERSONNE1.), représentée à l’audience par Maître Lara MOTA
ARADA, a reconnu la matérialité des faits lui reprochés. Sur question du Tribunal,
Maître Lara MOTA ARADA a confirmé que sa mandante ne s’est jamais
présentée afin d’exécuter des travaux.
Quant à l’élément moral de l’infraction, Maître Lara MOTA ARADA a plaidé qu’au
vu de l’état de santé de sa mandante, elle se serait trouvée dans l’impossibilité
de se présenter au SCAS afin d’exécuter ses heures de travail d’intérêt général.
A l’appui de ses moyens de défense, elle a versé des certificats médiaux
documentant qu’à partir de l’année 2017, l’état de santé de la prévenue
PERSONNE1.) se serait dégradé en raison d’un stress post-traumatique subi
suite à une agression dont elle aurait été victime en 2016 et qu’elle aurait ainsi
développé des problèmes d’addictions. Ce serait ainsi qu’en 2017, elle aurait été
à plusieurs reprises internée. Entre 2016 et 2020, elle aurait en outre été
dispensée des activités d’insertion professionnelles dans le cadre des contrats
signés entre elle et le Service national de l’action sociale. Sur question du
Tribunal, Maître Lara MOTA ARADA a confirmé que ces pièces n’ont jamais été
communiquées au SCAS, pour des raisons qui lui échappaient.
Les peines de substitution, particulièrement la prestation de travaux d’intérêt
général non rémunérés, constituent une mesure de faveur accordée par les
juridictions sur demande expresse du prévenu et sont à exécuter strictement
suivant les modalités énoncées à l’article 22 du Code pénal.
En vertu de l’article 23 du Code pénal, « toute violation de l’une des obligations
ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux
ans. »
L’article 22 du Code pénal dispose en son point 3) que « le travail d’intérêt général
doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis
force de chose jugée ».
En l’espèce, il ressort du dossier répressif qu’PERSONNE1.) a été condamnée
par jugement n°472/2017 du 9 février du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg à prester un TIG d’une durée de 120 heures.
Il appert du dispositif dudit jugement que le Tribunal a averti la prévenue qu’elle
devait exécuter les TIG dans les « dix-huit mois à partir du jour où le présent
jugement est devenu irrévocable ».
La prévenue devait dès lors exécuter les TIG jusqu’au 23 septembre 2018 selon
les dispositions de l’article 22 du Code pénal précité.
En effet, il est acquis en cause qu’une convention en vue de l’exécution de
travaux d’intérêt général a été signée avec la prévenue en date du 24 mai 2017.
Il était ensuite prévu qu’PERSONNE1.) intègre un projet le 7 novembre 2018
mais elle s’est excusée avant le début des travaux.
Plusieurs convocations ont été envoyées à PERSONNE1.) par la suite et la
prévenue a fait état de problèmes liées à l’abus d’alcool et de dépressions
nécessitant plusieurs thérapies d’affilée. Aucune pièce à cet égard n’a toutefois
été communiquée au SCAS.
Les deux derniers rappels envoyés les 8 juillet 2019 et 28 octobre 2019 sont
restés sans suite.
Il ressort dès lors des éléments qui précèdent qu’PERSONNE1.) n’a jusqu’au
jour de l’audience du Tribunal pas encore commencé la moindre heure des TIG,
ce qui n’est par ailleurs pas contesté par la prévenue.
Les faits matériels de l’infraction libellée à son encontre sont partant établis.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément
moral. En l’occurrence, il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve
que le prévenu a eu l’intention de se soustraire à l’exécution du travail d’intérêt
général.
En l’espèce, Maître Lara MOTA ARADA a plaidé l’impossibilité de sa mandante
d’exécuter les travaux d’intérêt général dans le délai lui imparti en raison de son
état de santé.
En effet, il résulte des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal que la
prévenue a signé plusieurs contrats d’insertion auprès du Service national
d’action sociale, devenu l’Office national d’inclusion sociale, desquelles il ressort
qu’elle a été dispensée d’effectuer des activités d’insertion professionnelles pour
les périodes allant du 10 octobre 2016 au 31 mars 2019, du 19 juillet 2019 au 30
avril 2020 et du 1er octobre 2020 au 28 février 2021.
Le Tribunal constate toutefois que la défense reste en défaut de rapporter la
preuve quant aux motifs pour lesquels ces dispenses ont été accordées à la
prévenue.
Les certificats médicaux versés par la défense font certes état que la prévenue
souffre d’un trouble psychique et psychotique depuis l’année 2020 (cf. certificat
médical du 31.01.2023 établi par le Docteur PERSONNE4.)) lié à un stress post-
traumatique et des problèmes d’addictions, suite à des violences subies en 2016,
mais ne permettent pas de déterminer que la prévenue était atteinte pendant la
période précédant la date butoir du 23 septembre 2018 d’une incapacité de travail
et qu’elle se trouvait partant dans une impossibilité absolue de respecter les
obligations lui imposées par le jugement du 9 février 2017.
S’y ajoute, d’un point de vue factuel, que la prévenue a à l’audience du 19 janvier
2017
accepté à s’engager en cas de condamnation à une peine
d’emprisonnement à exécution des travaux d’intérêt général.
En outre, il ressort des conclusions du rapport de l’agent de probation, que la
prévenue s’est à plusieurs reprises présentée auprès du SCAS, afin de réitérer
son engagement d’exécuter les travaux d’intérêt général, soit lors de la signature
de la convention en date du 24 mai 2017, soit lors de l’entrevue avec l’agent de
probation en date du 24 mai 2019, et notamment à des périodes où elle se
trouvait, selon les développements tels que présentés par la défense, dans une
impossibilité de prester des heures de travail, sans pour autant informer le SCAS
d’une quelconque impossibilité, ni de fournir la moindre pièce attestant de son
incapacité de travail.
Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal a partant acquis l’intime conviction
que la prévenue ne se trouvait pas dans une impossibilité absolue de prester les
heures de travail d’intérêt général dans les conditions telles qu’imposées suivant
jugement du 9 février 2017, et qu’elle a fait preuve de négligence, caractérisant
ainsi son intention de se dérober à la totale exécution des heures de travail
d’intérêt général.
Il y a partant lieu de la retenir dans les liens de l’infraction à l’article 23 du Code
pénal libellée à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincue, au vu des éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
depuis le 23 septembre 2018 jusqu’au jour de la citation, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 23 du Code pénal,
d’avoir violé des obligations résultant des sanctions pénales prononcées
en application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal,
en l'espèce, en violation des obligations lui imposées au dispositif du
jugement numéro 472/2017 rendu en date du 9 février 2017 par le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg résultant d’une sanction pénale en
application de l’article 22 du Code pénal, en ne commençant pas, dans les
dix-huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable,
soit jusqu’au 23 septembre 2018, l’exécution des 120 heures de travail
d’intérêt général auxquelles elle a été condamnée par le même jugement,
conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur
Général d’Etat.»
Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester
un travail d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.
En application de cette disposition, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 4 mois.
La prévenue PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi au moment des faits de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, composée de son juge-président, statuant
contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses explications
et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
2759/2020 du 3 décembre 2020
r e c e v a b l e ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
c o n d a m ne
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) mois, ainsi qu’ aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 59,14 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles des articles 14, 15, 23 et 66 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier Marion FUSENIG, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.