Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_171 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal but rejects civil opposition, granting suspended sentence to defendant.

Numéro de cause TAL7_171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the criminal opposition admissible but dismissed the original conviction, replacing it with a suspended sentence of fifteen months and a fine. While the defendant argued for leniency based on remorse, the court found the facts sufficient for a new penalty but applied suspension due to the defendant's lack of prior record. The civil opposition was deemed inadmissible because the procedural requirements for challenging the civil judgment were not met.

Regeste Legislator

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Articles 496 du Code pénal; l'opposition contre un jugement par défaut est recevable au plan pénal si les conditions de l'article 496 sont remplies, mais irrecevable au plan civil si la partie civile n'a pas respecté les délais de recours prévus par le Code de procédure pénale.

Mots-clés

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criminal opposition suspended sentence civil judgment appeal procedural admissibility suspended execution procédure d'opposition révision du jugement pénal opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article 496 du Code pénal
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66 du Code pénal
Articles 460, 461, 463, 487 du Code pénal
en infraction à l’article 460 du Code pénal,
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
Articles 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
article 460 du Code pénal
en infraction à l’article 460 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt no

1 7 1 /2024

Notice no. 6949/17/CD

(opposition)

1 x ex.p./s

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

-

p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

demeurant ADRESSE3.),

comparant par Maître

Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituées contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.)

par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 10 janvier 2018 sous le numéro

67/2018 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« PAR CES MOTIFS,

le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le demandeur

au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS

(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 15,57 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE

(30) jours.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation fondée et justifiée pour le montant de DEUX MILLE

DEUX CENT NEUF VIRGULE VINGT-DEUX (2.209,22) euros, avec les intérêts légaux à

partir du 12 décembre 2017, jour de la demande en justice jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX MILLE

DEUX CENT NEUF VIRGULE VINGT-DEUX (2.209,22) euros, avec les intérêts légaux à

partir du 12 décembre 2017, jour de la demande en justice jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de CINQ CENTS (500) euros;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui. »

_____________________________________________________

Par lettre du 31 janvier 2018, entrée au Parquet de Luxembourg le 1er février 2018,

Maître Martine FARIA, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE4.), au nom et

pour compte de PERSONNE1.), releva opposition contre le prédit jugement no

67/2018 du 10 janvier 2018.

Par citation du 5 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31

mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l’audience publique du 31 mai 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à

l’audience publique du 11 décembre 2023.

A l’audience publique du 11 décembre 2023, le vice-président constata l'identité

du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur

d’Etat, renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).

Maître

Chloé CARCHIOLO, avocat,

en remplacement de Maître Cédric

BELLWALD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse

au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du

tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 5 mai 2023 (notice no. 6949/17CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg

en date du 10 janvier 2018 sous le numéro 67/2018, notifié à PERSONNE1.) en

date du 26 janvier 2018.

Vu l’opposition relevée par Maître Martine FARIA, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE4.), au nom et pour compte de PERSONNE1.), entrée au Parquet de

Luxembourg le 1er février 2018, et notifiée dans les délais à la partie civile

PERSONNE2.).

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant

recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement

numéro 67/2018 du 10 janvier 2018 sont dès lors à considérer comme non

avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions

libellées par le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Quant au volet civil, le Tribunal tient à rappeler que si l’opposant qui n’a pas déclaré

vouloir limiter son recours soit à l’action publique, soit à l’action civile, a omis de

notifier son opposition à la partie civile, cette absence de notification n’a d’effet

qu’à l’égard de cette partie. Dans cette mesure l’opposition au civil est irrecevable,

l’opposition faite au pénal est régulière et recevable (voir : C.S.J., 9 mai 1977 n°

110/77; C.S.J. 8 octobre 1982 n° 192/82; R. THIRY : Précis d’Instruction Criminelle

en droit luxembourgeois, n°. 505, p. 315).

Toutefois en l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que

l’opposition relevée par PERSONNE1.) a été notifiée à la partie civile à

PERSONNE2.).

Il y a partant lieu de déclarer l’opposition de PERSONNE1.) irrecevable au plan

civil, de sorte que les condamnations au civil prononcées à son encontre restent

acquises.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6949/17/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n°2162 rendue le 11 octobre 2017 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par

application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même siège du chef de vols qualifiés et de tentatives de vols qualifiés.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les

infractions suivantes :

comme auteur, co-auteur ou complice,

1) en date du 10 février 2017 vers 23.08 heures, au distributeur automatique de

billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) sis à ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses

clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 200 euros au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et

notamment par retrait au distributeur automatique de billets au moyen de la carte

bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le code secret y afférent;

2) en date du 14 février 2017 vers 00.12 heures, au distributeur automatique de

billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) sis à ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses

clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 200 euros au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et

notamment par retrait au distributeur automatique de billets au moyen de la carte

bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le code secret y afférent;

3) en date du 17 février 2017 vers 12.23 heures, au distributeur automatique de

billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses

clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 500 euros au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et

notamment par retrait au distributeur automatique de billets au moyen de la carte

bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le code secret y afférent;

4) en date du 17 février 2017 vers 12.25 heures, au distributeur automatique de

billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses

clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 300 euros au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et

notamment par retrait au distributeur automatique de billets au moyen de la carte

bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le code secret y afférent;

5) en date du 17 février 2017 vers 12.29 heures, au distributeur automatique de

billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses

clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 160 euros au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et

notamment par retrait au distributeur automatique de billets au moyen de la carte

bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le code secret y afférent.

6) au début du mois de février 2017, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 460 du Code pénal,

d’avoir ouvert une lettre confiée à la poste pour en violer le secret,

en l’espèce, d’avoir ouvert un courrier destiné à PERSONNE2.), né le DATE2.),

pour en violer le secret, notamment pour en soustraire une carte bancaire VPay

de la banque SOCIETE2.) et prendre connaissance du code secret de cette carte

;

7) au début du mois de février 2017, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une carte bancaire VPay de la

banque SOCIETE2.) au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une

chose ne lui appartenant pas ;

8) en date du 10 février 2017 vers 15.04 heures, à ADRESSE4.), au magasin «

ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin «

ENSEIGNE1.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 15 euros en employant des manœuvres

frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay

émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en

faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire;

9) en date du 10 février 2017 vers 15.11 heures, à ADRESSE4.), au magasin «

ENSEIGNE2.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin «

ENSEIGNE2.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 10,30 euros en employant des manœuvres

frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay

émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en

faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire

;

10) en date du 10 février 2017 vers 21.46 heures, à ADRESSE4.), au local «

ENSEIGNE3.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la «

ENSEIGNE3.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 60 euros en employant des manœuvres

frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay

émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en

faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire;

11) en date du 13 février 2017 vers 15.23 heures, à ADRESSE4.), au magasin «

ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin «

ENSEIGNE4.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 2,98 euros en employant des manœuvres

frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay

émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en

faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire

;

12) en date du 15 février 2017 vers 21.02 heures, à ADRESSE4.), au restaurant «

ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant «

ENSEIGNE5.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 40,70 euros en employant des manœuvres

frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay

émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en

faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire;

13) en date du 16 février 2017 vers 10.55 heures, à ADRESSE4.), à la «

ENSEIGNE6.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la «

ENSEIGNE6.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 15,77 euros en employant des manœuvres

frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay

émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en

faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire;

14) en date du 16 février 2017 vers 17.38 heures, à ADRESSE4.), au magasin «

ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin «

ENSEIGNE4.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 42,19 euros en employant des manœuvres

frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay

émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en

faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire

;

15) en date du 17 février 2017 vers 12.22 heures, au distributeur automatique de

billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 1.000 euros

au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au distributeur

automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés, et

notamment au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, tentative

qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur à savoir en raison du fait que le crédit était insuffisant ;

16) en date du 17 février 2017 vers 12.24 heures, au distributeur automatique de

billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 500 euros

au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au distributeur

automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés, et

notamment au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, tentative

qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur à savoir en raison du fait que le crédit était insuffisant ;

17) en date du 17 février 2017 vers 12.26 heures, au distributeur automatique de

billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 240 euros

au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au distributeur

automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés, et

notamment au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, tentative

qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur à savoir en raison du fait que le crédit était insuffisant ;

18) en date du 17 février 2017 vers 12.27 heures, au distributeur automatique de

billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 200 euros

au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au distributeur

automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés, et

notamment au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, tentative

qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur à savoir en raison du fait que le crédit était insuffisant ;

19) en date du 22 février 2017 vers 18.23 heures, à ADRESSE4.), au magasin «

ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin «

ENSEIGNE4.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non

autrement déterminées d'une valeur totale de 5,90 euros en employant des

manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte

bancaire VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment

volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un

crédit imaginaire, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur à savoir en raison du fait que le crédit

était insuffisant ;

20) en date du 24 février 2017 vers 13.11 heures, au distributeur automatique de

billets n° NUMERO3.) de la SOCIETE3.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 50 euros

au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au distributeur

automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés, et

notamment au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, tentative

qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur à savoir en raison du fait que le crédit était insuffisant.

A l’audience publique du 11 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été en

aveu de l’intégralité des faits lui reprochés et a reconnu les infractions telles que

libellées par le Ministère Public, lesquelles sont établies tant en droit qu’en fait par

les éléments du dossier, dont notamment les constatations policières consignées

dans les procès-verbaux dressés en cause, les déclarations de PERSONNE2.),

les images de vidéo-caméra ainsi que des débats menés à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif ensemble ses aveux complets, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) en date du 10 février 2017 vers 23.08 heures, au distributeur automatique

de billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) sis à ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de

fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 200 euros au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de

fausses clés, et notamment par retrait au distributeur automatique de billets

au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le

code secret y afférent;

2) en date du 14 février 2017 vers 00.12 heures, au distributeur automatique

de billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) sis à ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de

fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 200 euros au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de

fausses clés, et notamment par retrait au distributeur automatique de billets

au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le

code secret y afférent;

3) en date du 17 février 2017 vers 12.23 heures, au distributeur automatique

de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de

fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 500 euros au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de

fausses clés, et notamment par retrait au distributeur automatique de billets

au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le

code secret y afférent;

4) en date du 17 février 2017 vers 12.25 heures, au distributeur automatique

de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de

fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 300 euros au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de

fausses clés, et notamment par retrait au distributeur automatique de billets

au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le

code secret y afférent;

5) en date du 17 février 2017 vers 12.29 heures, au distributeur automatique

de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de

fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 160 euros au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de

fausses clés, et notamment par retrait au distributeur automatique de billets

au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le

code secret y afférent.

6) au début du mois de février 2017, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 460 du Code pénal,

d’avoir ouvert une lettre confiée à la poste pour en violer le secret,

en l’espèce, d’avoir ouvert un courrier destiné à PERSONNE2.), né le

DATE2.), pour en violer le secret, notamment pour en soustraire une carte

bancaire VPay de la banque SOCIETE2.) et prendre connaissance du code

secret de cette carte ;

7) au début du mois de février 2017, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une carte bancaire VPay de la

banque SOCIETE2.) au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant

une chose ne lui appartenant pas ;

8) en date du 10 février 2017 vers 15.04 heures, à ADRESSE4.), au magasin «

ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin

« ENSEIGNE1.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 15 euros en employant des manœuvres

frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire

VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée,

et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit

imaginaire;

9) en date du 10 février 2017 vers 15.11 heures, à ADRESSE4.), au magasin «

ENSEIGNE2.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin

« ENSEIGNE2.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 10,30 euros en employant des

manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une

carte bancaire VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.),

précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader

l'existence d’un crédit imaginaire ;

10) en date du 10 février 2017 vers 21.46 heures, à ADRESSE4.), au local «

ENSEIGNE3.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la «

ENSEIGNE3.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 60 euros en employant des manœuvres

frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire

VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée,

et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit

imaginaire;

11) en date du 13 février 2017 vers 15.23 heures, à ADRESSE4.), au magasin

« ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin

« ENSEIGNE4.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 2,98 euros en employant des manœuvres

frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire

VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée,

et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit

imaginaire ;

12) en date du 15 février 2017 vers 21.02 heures, à ADRESSE4.), au restaurant

« ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant

« ENSEIGNE5.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 40,70 euros en

employant des

manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une

carte bancaire VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.),

précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader

l'existence d’un crédit imaginaire;

13) en date du 16 février 2017 vers 10.55 heures, à ADRESSE4.), à la «

ENSEIGNE6.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la «

ENSEIGNE6.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 15,77 euros en employant des

manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une

carte bancaire VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.),

précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader

l'existence d’un crédit imaginaire;

14) en date du 16 février 2017 vers 17.38 heures, à ADRESSE4.), au magasin

« ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin

« ENSEIGNE4.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 42,19 euros en employant des

manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une

carte bancaire VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.),

précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader

l'existence d’un crédit imaginaire ;

15) en date du 17 février 2017 vers 12.22 heures, au distributeur automatique

de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 1.000

euros au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au

distributeur automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de

fausses clés, et notamment au moyen de la carte bancaire VPAY

préalablement volée, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur à savoir en raison

du fait que le crédit était insuffisant ;

16) en date du 17 février 2017 vers 12.24 heures, au distributeur automatique

de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 500

euros au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au

distributeur automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de

fausses clés, et notamment au moyen de la carte bancaire VPAY

préalablement volée, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur à savoir en raison

du fait que le crédit était insuffisant ;

17) en date du 17 février 2017 vers 12.26 heures, au distributeur automatique

de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 240

euros au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au

distributeur automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de

fausses clés, et notamment au moyen de la carte bancaire VPAY

préalablement volée, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur à savoir en raison

du fait que le crédit était insuffisant ;

18) en date du 17 février 2017 vers 12.27 heures, au distributeur automatique

de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 200

euros au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au

distributeur automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de

fausses clés, et notamment au moyen de la carte bancaire VPAY

préalablement volée, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur à savoir en raison

du fait que le crédit était insuffisant ;

19) en date du 22 février 2017 vers 18.23 heures, à ADRESSE4.), au magasin

« ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin

« ENSEIGNE4.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non

autrement déterminées d'une valeur totale de 5,90 euros en employant des

manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une

carte bancaire VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.),

précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader

l'existence d’un crédit imaginaire, tentative qui n'a manqué son effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur à savoir

en raison du fait que le crédit était insuffisant ;

20) en date du 24 février 2017 vers 13.11 heures, au distributeur automatique

de billets n° NUMERO3.) de la SOCIETE3.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 50

euros au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au

distributeur automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de

fausses clés, et notamment au moyen de la carte bancaire VPAY

préalablement volée, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur à savoir en raison

du fait que le crédit était insuffisant. »

La peine

Chaque infraction d'escroquerie, de tentative d’escroquerie, de vol à l’aide de

fausses clés et de tentative de vol à l’aide de fausses clés se trouve en concours

idéal avec l'infraction de violation du secret des lettres.

Ces groupes d'infractions se trouvent en concours réel entre eux.

Il y a partant lieu de procéder par application des articles 60 et 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue pour l'infraction d'escroquerie, punie aux

termes de l'article 496 du Code pénal d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans

et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte des aveux

du prévenu, de son repentir paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner

le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une

amende de 1.500 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas encore subi au moment des faits de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le

prévenu et

défendeur au civil

PERSONNE1.)

et son mandataire

entendus

en

leurs

explications et moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse

entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en

ses réquisitions,

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

67/2018 du 10 janvier 2018 recevable au plan pénal;

d é c l a r e

non avenues

les condamnations prononcées au pénal par le

jugement par défaut numéro 67/2018 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.)

le 10 janvier 2018;

d é c l a r e

l’opposition relevée par PERSONNE1.) irrecevable au plan civil ;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

AU PENAL

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois;

d i t

qu'il sera

sursis

à l'exécution de

l'intégralité

de cette

peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 123,09 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 460, 461, 463,

487 et 496 du Code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS,

premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,

assisté du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.