Court dismisses criminal appeal but rejects civil opposition, granting suspended sentence to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the criminal opposition admissible but dismissed the original conviction, replacing it with a suspended sentence of fifteen months and a fine. While the defendant argued for leniency based on remorse, the court found the facts sufficient for a new penalty but applied suspension due to the defendant's lack of prior record. The civil opposition was deemed inadmissible because the procedural requirements for challenging the civil judgment were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496 du Code pénal; l'opposition contre un jugement par défaut est recevable au plan pénal si les conditions de l'article 496 sont remplies, mais irrecevable au plan civil si la partie civile n'a pas respecté les délais de recours prévus par le Code de procédure pénale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1 7 1 /2024
Notice no. 6949/17/CD
(opposition)
1 x ex.p./s
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
-
p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
demeurant ADRESSE3.),
comparant par Maître
Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituées contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.)
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 10 janvier 2018 sous le numéro
67/2018 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS,
le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le demandeur
au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 15,57 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE
(30) jours.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation fondée et justifiée pour le montant de DEUX MILLE
DEUX CENT NEUF VIRGULE VINGT-DEUX (2.209,22) euros, avec les intérêts légaux à
partir du 12 décembre 2017, jour de la demande en justice jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX MILLE
DEUX CENT NEUF VIRGULE VINGT-DEUX (2.209,22) euros, avec les intérêts légaux à
partir du 12 décembre 2017, jour de la demande en justice jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de CINQ CENTS (500) euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui. »
_____________________________________________________
Par lettre du 31 janvier 2018, entrée au Parquet de Luxembourg le 1er février 2018,
Maître Martine FARIA, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE4.), au nom et
pour compte de PERSONNE1.), releva opposition contre le prédit jugement no
67/2018 du 10 janvier 2018.
Par citation du 5 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31
mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 31 mai 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 11 décembre 2023.
A l’audience publique du 11 décembre 2023, le vice-président constata l'identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur
d’Etat, renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Maître
Chloé CARCHIOLO, avocat,
en remplacement de Maître Cédric
BELLWALD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du
tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 mai 2023 (notice no. 6949/17CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg
en date du 10 janvier 2018 sous le numéro 67/2018, notifié à PERSONNE1.) en
date du 26 janvier 2018.
Vu l’opposition relevée par Maître Martine FARIA, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE4.), au nom et pour compte de PERSONNE1.), entrée au Parquet de
Luxembourg le 1er février 2018, et notifiée dans les délais à la partie civile
PERSONNE2.).
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant
recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement
numéro 67/2018 du 10 janvier 2018 sont dès lors à considérer comme non
avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions
libellées par le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Quant au volet civil, le Tribunal tient à rappeler que si l’opposant qui n’a pas déclaré
vouloir limiter son recours soit à l’action publique, soit à l’action civile, a omis de
notifier son opposition à la partie civile, cette absence de notification n’a d’effet
qu’à l’égard de cette partie. Dans cette mesure l’opposition au civil est irrecevable,
l’opposition faite au pénal est régulière et recevable (voir : C.S.J., 9 mai 1977 n°
110/77; C.S.J. 8 octobre 1982 n° 192/82; R. THIRY : Précis d’Instruction Criminelle
en droit luxembourgeois, n°. 505, p. 315).
Toutefois en l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que
l’opposition relevée par PERSONNE1.) a été notifiée à la partie civile à
PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de déclarer l’opposition de PERSONNE1.) irrecevable au plan
civil, de sorte que les condamnations au civil prononcées à son encontre restent
acquises.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6949/17/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n°2162 rendue le 11 octobre 2017 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même siège du chef de vols qualifiés et de tentatives de vols qualifiés.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes :
comme auteur, co-auteur ou complice,
1) en date du 10 février 2017 vers 23.08 heures, au distributeur automatique de
billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) sis à ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses
clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 200 euros au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et
notamment par retrait au distributeur automatique de billets au moyen de la carte
bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le code secret y afférent;
2) en date du 14 février 2017 vers 00.12 heures, au distributeur automatique de
billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) sis à ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses
clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 200 euros au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et
notamment par retrait au distributeur automatique de billets au moyen de la carte
bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le code secret y afférent;
3) en date du 17 février 2017 vers 12.23 heures, au distributeur automatique de
billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses
clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 500 euros au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et
notamment par retrait au distributeur automatique de billets au moyen de la carte
bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le code secret y afférent;
4) en date du 17 février 2017 vers 12.25 heures, au distributeur automatique de
billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses
clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 300 euros au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et
notamment par retrait au distributeur automatique de billets au moyen de la carte
bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le code secret y afférent;
5) en date du 17 février 2017 vers 12.29 heures, au distributeur automatique de
billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses
clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 160 euros au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et
notamment par retrait au distributeur automatique de billets au moyen de la carte
bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le code secret y afférent.
6) au début du mois de février 2017, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 460 du Code pénal,
d’avoir ouvert une lettre confiée à la poste pour en violer le secret,
en l’espèce, d’avoir ouvert un courrier destiné à PERSONNE2.), né le DATE2.),
pour en violer le secret, notamment pour en soustraire une carte bancaire VPay
de la banque SOCIETE2.) et prendre connaissance du code secret de cette carte
;
7) au début du mois de février 2017, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une carte bancaire VPay de la
banque SOCIETE2.) au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une
chose ne lui appartenant pas ;
8) en date du 10 février 2017 vers 15.04 heures, à ADRESSE4.), au magasin «
ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin «
ENSEIGNE1.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 15 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay
émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en
faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire;
9) en date du 10 février 2017 vers 15.11 heures, à ADRESSE4.), au magasin «
ENSEIGNE2.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin «
ENSEIGNE2.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 10,30 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay
émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en
faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire
;
10) en date du 10 février 2017 vers 21.46 heures, à ADRESSE4.), au local «
ENSEIGNE3.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la «
ENSEIGNE3.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 60 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay
émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en
faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire;
11) en date du 13 février 2017 vers 15.23 heures, à ADRESSE4.), au magasin «
ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin «
ENSEIGNE4.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 2,98 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay
émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en
faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire
;
12) en date du 15 février 2017 vers 21.02 heures, à ADRESSE4.), au restaurant «
ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant «
ENSEIGNE5.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 40,70 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay
émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en
faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire;
13) en date du 16 février 2017 vers 10.55 heures, à ADRESSE4.), à la «
ENSEIGNE6.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la «
ENSEIGNE6.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 15,77 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay
émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en
faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire;
14) en date du 16 février 2017 vers 17.38 heures, à ADRESSE4.), au magasin «
ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin «
ENSEIGNE4.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 42,19 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VPay
émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée, et en
faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire
;
15) en date du 17 février 2017 vers 12.22 heures, au distributeur automatique de
billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 1.000 euros
au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au distributeur
automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés, et
notamment au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, tentative
qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur à savoir en raison du fait que le crédit était insuffisant ;
16) en date du 17 février 2017 vers 12.24 heures, au distributeur automatique de
billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 500 euros
au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au distributeur
automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés, et
notamment au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, tentative
qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur à savoir en raison du fait que le crédit était insuffisant ;
17) en date du 17 février 2017 vers 12.26 heures, au distributeur automatique de
billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 240 euros
au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au distributeur
automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés, et
notamment au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, tentative
qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur à savoir en raison du fait que le crédit était insuffisant ;
18) en date du 17 février 2017 vers 12.27 heures, au distributeur automatique de
billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 200 euros
au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au distributeur
automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés, et
notamment au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, tentative
qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur à savoir en raison du fait que le crédit était insuffisant ;
19) en date du 22 février 2017 vers 18.23 heures, à ADRESSE4.), au magasin «
ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin «
ENSEIGNE4.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non
autrement déterminées d'une valeur totale de 5,90 euros en employant des
manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte
bancaire VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment
volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un
crédit imaginaire, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur à savoir en raison du fait que le crédit
était insuffisant ;
20) en date du 24 février 2017 vers 13.11 heures, au distributeur automatique de
billets n° NUMERO3.) de la SOCIETE3.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 50 euros
au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au distributeur
automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés, et
notamment au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, tentative
qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur à savoir en raison du fait que le crédit était insuffisant.
A l’audience publique du 11 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été en
aveu de l’intégralité des faits lui reprochés et a reconnu les infractions telles que
libellées par le Ministère Public, lesquelles sont établies tant en droit qu’en fait par
les éléments du dossier, dont notamment les constatations policières consignées
dans les procès-verbaux dressés en cause, les déclarations de PERSONNE2.),
les images de vidéo-caméra ainsi que des débats menés à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif ensemble ses aveux complets, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) en date du 10 février 2017 vers 23.08 heures, au distributeur automatique
de billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) sis à ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de
fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 200 euros au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de
fausses clés, et notamment par retrait au distributeur automatique de billets
au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le
code secret y afférent;
2) en date du 14 février 2017 vers 00.12 heures, au distributeur automatique
de billets n° NUMERO1.) de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) sis à ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de
fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 200 euros au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de
fausses clés, et notamment par retrait au distributeur automatique de billets
au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le
code secret y afférent;
3) en date du 17 février 2017 vers 12.23 heures, au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de
fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 500 euros au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de
fausses clés, et notamment par retrait au distributeur automatique de billets
au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le
code secret y afférent;
4) en date du 17 février 2017 vers 12.25 heures, au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de
fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 300 euros au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de
fausses clés, et notamment par retrait au distributeur automatique de billets
au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le
code secret y afférent;
5) en date du 17 février 2017 vers 12.29 heures, au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de
fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le montant de 160 euros au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant une chose ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de
fausses clés, et notamment par retrait au distributeur automatique de billets
au moyen de la carte bancaire VPAY préalablement volée, en introduisant le
code secret y afférent.
6) au début du mois de février 2017, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 460 du Code pénal,
d’avoir ouvert une lettre confiée à la poste pour en violer le secret,
en l’espèce, d’avoir ouvert un courrier destiné à PERSONNE2.), né le
DATE2.), pour en violer le secret, notamment pour en soustraire une carte
bancaire VPay de la banque SOCIETE2.) et prendre connaissance du code
secret de cette carte ;
7) au début du mois de février 2017, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une carte bancaire VPay de la
banque SOCIETE2.) au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), partant
une chose ne lui appartenant pas ;
8) en date du 10 février 2017 vers 15.04 heures, à ADRESSE4.), au magasin «
ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un
pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin
« ENSEIGNE1.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 15 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire
VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée,
et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit
imaginaire;
9) en date du 10 février 2017 vers 15.11 heures, à ADRESSE4.), au magasin «
ENSEIGNE2.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un
pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin
« ENSEIGNE2.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 10,30 euros en employant des
manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une
carte bancaire VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.),
précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l'existence d’un crédit imaginaire ;
10) en date du 10 février 2017 vers 21.46 heures, à ADRESSE4.), au local «
ENSEIGNE3.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un
pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la «
ENSEIGNE3.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 60 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire
VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée,
et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit
imaginaire;
11) en date du 13 février 2017 vers 15.23 heures, à ADRESSE4.), au magasin
« ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un
pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin
« ENSEIGNE4.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 2,98 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire
VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.), précédemment volée,
et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d’un crédit
imaginaire ;
12) en date du 15 février 2017 vers 21.02 heures, à ADRESSE4.), au restaurant
« ENSEIGNE5.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un
pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant
« ENSEIGNE5.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 40,70 euros en
employant des
manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une
carte bancaire VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.),
précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l'existence d’un crédit imaginaire;
13) en date du 16 février 2017 vers 10.55 heures, à ADRESSE4.), à la «
ENSEIGNE6.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un
pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la «
ENSEIGNE6.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 15,77 euros en employant des
manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une
carte bancaire VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.),
précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l'existence d’un crédit imaginaire;
14) en date du 16 février 2017 vers 17.38 heures, à ADRESSE4.), au magasin
« ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un
pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin
« ENSEIGNE4.) », de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 42,19 euros en employant des
manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une
carte bancaire VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.),
précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l'existence d’un crédit imaginaire ;
15) en date du 17 février 2017 vers 12.22 heures, au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 1.000
euros au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au
distributeur automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de
fausses clés, et notamment au moyen de la carte bancaire VPAY
préalablement volée, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur à savoir en raison
du fait que le crédit était insuffisant ;
16) en date du 17 février 2017 vers 12.24 heures, au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 500
euros au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au
distributeur automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de
fausses clés, et notamment au moyen de la carte bancaire VPAY
préalablement volée, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur à savoir en raison
du fait que le crédit était insuffisant ;
17) en date du 17 février 2017 vers 12.26 heures, au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 240
euros au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au
distributeur automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de
fausses clés, et notamment au moyen de la carte bancaire VPAY
préalablement volée, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur à savoir en raison
du fait que le crédit était insuffisant ;
18) en date du 17 février 2017 vers 12.27 heures, au distributeur automatique
de billets n° NUMERO2.) de la SOCIETE2.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 200
euros au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au
distributeur automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de
fausses clés, et notamment au moyen de la carte bancaire VPAY
préalablement volée, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur à savoir en raison
du fait que le crédit était insuffisant ;
19) en date du 22 février 2017 vers 18.23 heures, à ADRESSE4.), au magasin
« ENSEIGNE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un
pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à au magasin
« ENSEIGNE4.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non
autrement déterminées d'une valeur totale de 5,90 euros en employant des
manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une
carte bancaire VPay émise au nom de PERSONNE2.), né le DATE2.),
précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l'existence d’un crédit imaginaire, tentative qui n'a manqué son effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur à savoir
en raison du fait que le crédit était insuffisant ;
20) en date du 24 février 2017 vers 13.11 heures, au distributeur automatique
de billets n° NUMERO3.) de la SOCIETE3.) sis à ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le montant de 50
euros au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), par retrait au
distributeur automatique de billets, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de
fausses clés, et notamment au moyen de la carte bancaire VPAY
préalablement volée, tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur à savoir en raison
du fait que le crédit était insuffisant. »
La peine
Chaque infraction d'escroquerie, de tentative d’escroquerie, de vol à l’aide de
fausses clés et de tentative de vol à l’aide de fausses clés se trouve en concours
idéal avec l'infraction de violation du secret des lettres.
Ces groupes d'infractions se trouvent en concours réel entre eux.
Il y a partant lieu de procéder par application des articles 60 et 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue pour l'infraction d'escroquerie, punie aux
termes de l'article 496 du Code pénal d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans
et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte des aveux
du prévenu, de son repentir paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner
le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une
amende de 1.500 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas encore subi au moment des faits de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le
prévenu et
défendeur au civil
PERSONNE1.)
et son mandataire
entendus
en
leurs
explications et moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse
entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en
ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
67/2018 du 10 janvier 2018 recevable au plan pénal;
d é c l a r e
non avenues
les condamnations prononcées au pénal par le
jugement par défaut numéro 67/2018 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.)
le 10 janvier 2018;
d é c l a r e
l’opposition relevée par PERSONNE1.) irrecevable au plan civil ;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
AU PENAL
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de
l'intégralité
de cette
peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 123,09 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 460, 461, 463,
487 et 496 du Code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS,
premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.